Remboursement partiel de la prime d’arrivée en cas de démission

Remboursement partiel de la prime d’arrivée en cas de démission

Le contrat de travail peut prévoir le remboursement partiel de la prime d’arrivée en cas de démission

Le contrat de travail peut subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée à la présence du salarié dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir son remboursement au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue.

Il arrive que le contrat de travail de certains salariés, généralement cadres supérieurs ou cadres dirigeants, prévoie le versement d’une prime d’arrivée, d’accueil ou de bienvenue, encore dénommée « golden hello » ou « welcome bonus », à l’occasion de leur prise de fonctions.

Une telle prime, dont le montant est souvent très conséquent, est allouée dans le but de compenser le risque encouru par le salarié ayant quitté son précédent employeur pour rejoindre l’entreprise qui l’embauche, et/ou de permettre à celle-ci, qui souhaite s’assurer la collaboration du salarié dans la durée, de le fidéliser.

Une telle clause peut-elle valablement prévoir que la prime n’est acquise dans son intégralité que si le salarié est présent dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et qu’il devra, en cas de démission, la rembourser au prorata du temps qu’il n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue ? Telle était la question posée, en l’espèce, à la chambre sociale de la Cour de cassation.

 

Le contrat peut subordonner l’acquisition d’une prime d’arrivée à la présence du salarié à une date postérieure à son versement

Dans cette affaire, une personne, engagée sous contrat de travail en qualité d’opérateur sur les marchés financiers, avait donné sa démission 14 mois plus tard. Son contrat de travail comportait la clause suivante : « le salarié percevra à titre de prime initiale, la somme brute de 150 000 € dont le paiement interviendra dans les 30 jours de l’entrée en fonction du salarié conformément aux termes du contrat de travail.

Dans le cas où le salarié démissionne ou si le salarié est licencié pour faute grave ou lourde à la fin de la troisième année à compter de la date de commencement, le salarié pourra conserver 1/36e de la prime d’arrivée pour chaque mois complet de travail après la date de commencement. Le solde de la prime initiale sera remboursable à la société à la date de la rupture ou au jour où la notification du licenciement est faite, à la plus proche des deux dates ».

À la suite de la démission du salarié, l’employeur avait saisi le juge prud’homal d’une demande de remboursement partiel de la somme perçue au titre de cette prime d’arrivée. Ce que la cour d’appel de Paris lui avait refusé. Selon elle, en effet, si une telle prime pouvait être subordonnée à une condition d’appartenance du salarié à l’entreprise au moment de sa distribution, elle ne pouvait pas être liée à sa présence à une date postérieure à son versement car cela portait atteinte à la liberté du travail. Elle en déduisait que la clause litigieuse était illicite, le salarié pouvant conserver la prime dans son intégralité (CA Paris 9-9-2021 n° 19/02239).

L’employeur avait alors formé un pourvoi en cassation, arguant que la clause contractuelle ne portait pas atteinte à la liberté du travail. La Cour de cassation lui donne raison et casse et annule sans renvoi la décision des juges du fond, au visa des articles L 1121-1 et L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, dans sa rédaction – applicable à l’époque des faits – antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, remplacé depuis lors par son article 1104.

Ces textes exigent que les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (C. trav. art. L 1121-1) et imposent l’exécution de bonne foi du contrat (C. civ. art. 1134, al. 3, devenu 1104), et donc du contrat de travail, celui-ci étant soumis aux règles du droit commun (C. trav. art. L 1221-1).

Dès lors, pour la Cour de cassation, une clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement. Une telle clause peut donc prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue.

A noter : La solution peut être rapprochée d’un précédent dans lequel la Cour, saisie à propos d’une clause subordonnant le maintien du droit à une prime de fin d’année à la présence du salarié dans l’entreprise au 30 juin de l’année suivante, a jugé qu’une telle clause était illicite en raison de l’atteinte qu’elle portait à la liberté du travail (Cass. soc. 18-4-2000 n° 97-44.235 PB : RJS 5/00 n° 534).

Les circonstances étaient toutefois différentes : alors que, dans l’arrêt rendu le 18 avril 2000, la prime avait été définitivement acquise par la salariée pour la période antérieure à son versement et que l’employeur en demandait le remboursement intégral, dans l’affaire jugée le 11 mai 2023, la prime d’arrivée, bien que versée en intégralité, n’était acquise progressivement qu’au prorata du temps de présence du salarié.

On notera aussi, au sujet des primes de fin d’année, un arrêt récent dans lequel la Cour vient de confirmer qu’un salarié ne peut être privé d’une telle prime en raison de son absence de l’entreprise au moment de son versement, dès lors que la prestation de travail a bien été exécutée avant la rupture du contrat (Cass. soc. 17-5-2023 n° 21-23.247 F-D).

La solution peut également être mise en perspective avec celle concernant la clause de dédit-formation prévoyant que le salarié démissionnant avant un certain délai doit rembourser les frais exposés pour sa formation.

Une telle clause est licite si elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais excédant les dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si elle n’a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner et si l’indemnité de dédit est proportionnée aux frais de formation engagés (Cass. soc. 5-6-2002 n° 00-44.327 F-P : RJS 8-9/02 n° 1013).

Notons qu’une telle clause est inapplicable si la rupture du contrat est initiée par l’employeur (en cas de licenciement : Cass. soc. 10-5-2012 n° 11-10.571 F-D) ou lui est imputable (notamment en cas de prise d’acte par le salarié produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Cass. soc. 11-1-2012 n° 10-15.481 F-PB : RJS 3/12 n° 224), ou si le contrat fait l’objet d’une rupture conventionnelle homologuée (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-23.814 FS-D : FRS 7/23 inf. 3 p. 5).

 

Le salarié démissionnaire ne pourrait pas être privé de la totalité de la prime, ni en être privé en tout ou partie à défaut de volonté claire et non équivoque

En filigrane de cette décision, on peut lire que le salarié qui démissionne avant l’échéance prévue ne pourrait pas être privé de la totalité de la prime. La Cour approuve en effet seulement la réduction de son montant, au prorata du temps que le salarié n’aura pas passé dans l’entreprise jusqu’à la date prévue pour l’acquisition de la prime à son profit. Autrement dit, seul le remboursement de la partie de la prime non encore acquise par le salarié peut être recherché.

Par ailleurs, le remboursement de la prime ne pourrait pas non plus être recherché si la démission ne résultait pas d’une volonté claire et non équivoque.

 

Quid pour un salarié licencié ?

Si cette décision a le mérite de la clarté, elle ne résout cependant pas l’ensemble des questions que peuvent soulever ces clauses.

Ainsi, notamment, qu’en serait-il si le salarié, au lieu de démissionner, était licencié avant la date d’acquisition de la prime ? Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, la clause litigieuse envisageait cette situation et prévoyait, comme en cas de démission, le remboursement de la prime par le salarié au prorata de la période de présence non effectuée dans l’entreprise, si le licenciement était prononcé pour une faute grave ou lourde.

Cette situation ne correspondait pas à la situation de fait dont était saisie la Cour en l’espèce, et celle-ci n’a donc pas eu l’occasion de se prononcer sur ce point précis. On peut néanmoins penser que, si la faute grave ou lourde était établie, la possibilité pour l’employeur d’obtenir le remboursement partiel de la prime serait admise.

En revanche, selon nous, à l’instar de la solution retenue à propos des clauses de dédit-formation (voir encadré sous le n°3) l’employeur ne pourrait pas obtenir le remboursement partiel de la prime en cas de licenciement abusif. En effet, le salarié aurait alors été privé, du fait de l’employeur, de la possibilité de demeurer dans l’entreprise jusqu’à la date d’acquisition intégrale de la prime.

 

Différentes décisions de juridiction du fond sur le sujet

On relèvera pour finir que, si la Cour de cassation était ici saisie pour la première fois à notre connaissance au sujet de ces primes d’arrivée, certaines juridictions du fond avaient quant à elles déjà eu l’occasion de se prononcer sur leur application.

Ainsi, a été jugée valable la clause du contrat de travail garantissant au salarié embauché le 1er juin 2006 en qualité de Sales Responsable Vente Corporate un bonus de 300 000 € au titre de l’année 2006 et fixant un échéancier, si la condition de présence à l’effectif est remplie, selon lequel le salarié perçoit 260 000 € au cours du premier trimestre 2007 puis 2 × 13 200 euros + 13 600 € réglés au cours du premier trimestre des années 2008, 2009 et 2010.

Dès lors que le salarié licencié n’était plus salarié de la société à la suite de son licenciement, il ne pouvait pas prétendre au solde de 40 000 € payables par tiers courant 2008, 2009 et 2010 (CA Paris 27-4-2011 n° 09/06557).

De même, a-t-il été jugé que lorsqu’un welcome bonus doit être versé avec la paie suivant la titularisation d’un salarié, entendue comme la fin de la période d’essai, il n’est pas dû si le salarié n’est pas titularisé (CA Paris 9-6-2009 n° 07/05656).

À l’inverse, il a été jugé, à propos d’une prime contractuelle de welcome bonus d’un montant de 3 000 € brut devant être versé en deux fois, 50 % à la fin de sa période d’essai si celle-ci est concluante et le solde au bout de 12 mois de présence effective dans la société, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait droit au versement de la seconde fraction de la prime si, compte tenu la durée du préavis qu’il aurait dû effectuer, il remplissait les conditions de présence fixées par le contrat de travail pour ce versement (CA Versailles 25-9-2008 n° 07/01720).

 

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Remboursement partiel de la prime d’arrivée en cas de démission

Les contrats multi-remplacement sont désormais possible dans certains secteurs

La conclusion de contrats multi-remplacement est désormais possible dans certains secteurs

L‘article 6 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a réintroduit, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions du Code du travail, la faculté de conclure un seul contrat à durée déterminée (CDD) ou un seul contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés dans certains secteurs définis par décret. C’est chose faite avec le décret 2023-263 du 12 avril 2023 (JO 13).

A noter : Cette expérimentation s’intègre dans le prolongement exact de celle qui avait été instaurée, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, par l’article 53 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Le ministère du travail a diffusé, dès la publication du décret, un questions-réponses sur son site internet donnant des indications pratiques intéressantes sur le dispositif de contrats multi-remplacement. Bien que le questions-réponses soit intitulé « CDD multi-remplacement », il est précisé en introduction que les réponses qui y sont inscrites sont transposables aux contrats de travail temporaire conclus pour un motif de remplacement dans le respect du régime juridique de l’intérim.

 

Le recours au CDD multi-remplacement est possible jusqu’au 13 avril 2025

Ainsi, à compter du 13 avril 2023, date de publication du décret, et pour une durée de 2 ans c’est-à-dire jusqu’au 13 avril 2025, les entreprises des secteurs visés en annexe du décret pourront se saisir de cette dérogation à la règle selon laquelle, lorsqu’un salarié est engagé sous CDD pour remplacer successivement plusieurs salariés, il doit être conclu avec lui autant de contrats écrits qu’il y a de salariés à remplacer, sous peine de requalification (Cass. soc. 28-6-2006 n° 04-40.455 FS-PB, jurisprudence transposable au travail temporaire au regard de l’article L 1251-6, 1° du Code du travail).

A noter : Rappelons, toutefois, que l’article 6 de la loi du 21 décembre 2022 prend soin de préciser que l’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Un contrat en cours peut-il bénéficier du dispositif expérimental ?

Le ministère du travail précise, dans son questions-réponses, qu’il est possible de faire entrer dans le dispositif un contrat déjà en cours d’exécution avant le 13 avril 2023, date d’entrée en vigueur de l’expérimentation. Ainsi, il est possible de proposer par avenant au contrat initial l’ajout d’un ou de plusieurs autres salariés absents à remplacer dans le cadre de l’expérimentation. Cette faculté doit impérativement faire l’objet d’un avenant. L’accord exprès du salarié est impératif pour lui confier de nouvelles missions qui modifient l’équilibre du contrat de travail initial. Par ailleurs, elle ne doit pas avoir pour effet d’excéder la durée maximale du CDD conclu avec un terme précis (QR 1).

Les contrats multi-remplacement conclus avant le 13 avril 2025 peuvent-ils se poursuivre au-delà de cette date ?

Concernant le champ d’application temporel du dispositif, le ministère du travail précise que sont visés les contrats de travail conclus jusqu’au 13 avril 2025, date d’échéance de l’expérimentation. Ainsi, un contrat conclu avant le 13 avril 2025 peut continuer à produire ses effets au-delà de cette date. Il n’est toutefois pas recommandé de prolonger par voie d’avenant ou de renouveler un CDD multi-remplacement à une date postérieure à celle de la fin de l’expérimentation (QR 2).

 Exemple : Est inclus dans le champ de l’expérimentation le contrat multi-remplacement d’une durée de 3 mois conclu le 1er avril 2025. Il produira ses effets jusqu’au 30 juin 2025 (QR 2).

 

Les secteurs d’activité éligibles

Les secteurs d’activité dans lesquels il est possible de conclure un CDD ou un contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés sont listés en annexe du décret du 12 avril 2023. Ils sont définis par convention collective (IDCC) de rattachement.

Sont listées 66 conventions collectives, soit 11 conventions collectives en plus des 55 conventions collectives qui avaient été listées par le décret du 18 décembre 2019 dans le cadre de la précédente expérimentation.

A noter : Contrairement à la première expérimentation, les conventions collectives éligibles à la nouvelle expérimentation n’ont pas été classées dans le décret du 13 avril 2023 par secteur d’activité. Nous avons toutefois choisi, pour plus de lisibilité, de présenter cette liste classée par secteur d’activité. Nous avons classé les 11 nouvelles conventions collectives, c’est-à-dire celles qui n’étaient pas éligibles dans le cadre de la précédente expérimentation, dans la catégorie Activités diverses.

La liste des conventions collectives définie dans le décret du 12 avril 2023 est la suivante :

Secteurs d’activité

IDCC de rattachement

Sanitaire, social et médico-social

• 2264 – Convention collective nationale de l’hospitalisation privée, fusionnée avec la Convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104)

• 0405 – Convention relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux

• 0029 – Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

• 0413 – Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, fusionnée avec la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) et la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (IDCC 783)

• 2046 – Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer

• 5502 – Convention Collective Croix Rouge

Propreté et nettoyage

• 3043 – Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés

Économie sociale et solidaire

Entreprises de radiodiffusion privées et publiques

• 2128 – Convention collective nationale de la mutualité

• 1518 – Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires

• 2511 – Convention collective nationale du sport

• 2941 – Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile

• 1261 – Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local

• 1316 – Convention collective nationale de tourisme social et familial

• 1922 – Convention collective nationale de la radiodiffusion et périmètre de négociation du secteur de la radiodiffusion tel que prévu par l’accord de méthode du 1er février 2019 relatif à la négociation pour la mise en œuvre d’une convention collective nationale pour les entreprises de radiodiffusion privées et publiques

• 1480 – Convention collective nationale des journalistes

• 2336 – Convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés

Tourisme en zone de montagne

• 454 – Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables

Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

• 2216 – Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

• 1505 – Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé

• 3237 – Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé

Plasturgie

• 0292 – Convention collective nationale de la plasturgie

Restauration collective

• 1266 – Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités

Sport et équipements de loisirs

• 1557 – Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs, fusionnée avec la convention collective nationale du camping (IDCC 1618)

Transport routier et activités auxiliaires

• 16 – Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport

Industries alimentaires

• 112 – Convention collective nationale de l’industrie laitière

• 440 – Convention collective départementale des sucreries et sucreries-distilleries de la Réunion

• 843 – Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie

• 901 – Convention collective départementale des ouvriers de la boulangerie de la Martinique

• 1267 – Convention collective nationale de la pâtisserie

• 1286 – Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie

• 1341 – Convention collective départementale des industries agroalimentaires de la Réunion

• 1396 – Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés

• 1513 – Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière

• 1534 – Convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes

• 1586 – Convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes, fusionnée avec la Convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543)

• 1700 – Convention collective départementale des sucreries, sucreries-distilleries et distilleries de la Guadeloupe

• 1747 – Convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, fusionnée avec la Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d’œufs (IDCC no 2075)

• 1930 – Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (ex. : meunerie)

• 1938 – Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles

• 1987 – Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé

• 2250 – Convention collective régionale de la boulangerie-pâtisserie de la Guyane

• 2728 – Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre

• 3109 – Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses

• 7001 – Convention collective nationale des coopératives et Sica de production, transformation et vente du bétail et des viandes

• 7002 – Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux

• 7003 – Convention collective nationale des conserveries coopératives et Sica

• 7004 – Convention collective nationale des coopératives laitières

• 7005 – Convention collective nationale des caves coopératives et de leurs unions élargie aux Sica vinicoles

• 7006 – Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et Sica de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre

• 7007 – Convention collective nationale des coopératives agricoles de teillage du lin

• 7008 – Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier

• 7021 – Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale

• 7023 – Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation

• 8435 – Convention collective régionale des coopératives fruitières Ain Doubs Jura

Services à la personne

• 3127 – Convention collective nationale des entreprises de services à la personne

Activités diverses

(nouvelles CCN éligibles)

• Unions pour la gestion des établissements de santé et médico-sociaux des caisses d’assurance maladie, constituées conformément aux articles L 216-1 à L 216-3 du CSS et relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale (IDCC 2018)

• 1517 – Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires

• 0675 – Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement

• 2156 – Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires

• 468 – Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure

• 500 – Convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet

• 1483 – Convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles

• 3032 – Convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie

• 0669 – Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre

• 3238 – Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons

• 2098 – Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

 

Conclusion, exécution et terme des contrats multi-remplacement : de nombreuses précisions administratives

Conclusion du contrat

Les conditions de forme des CDD de droit commun s’appliquent-elles aux contrats expérimentaux ?

S’agissant du formalisme des contrats, le ministère souligne que l’article 6 de la loi 2022-1598 du 21 décembre 2022 ne prévoit pas de dérogation au droit commun.

En conséquence, le nom de chacune des personnes remplacées, ainsi que sa qualification professionnelle, doivent être impérativement mentionnés sur le CDD du salarié remplaçant (le cas échéant sur l’avenant à un contrat conclu initialement pour le remplacement d’un seul salarié) (QR 3).

Le contrat expérimental conclu pour remplacer plusieurs salariés absents, même modifié par un ou plusieurs avenants, ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur et doit donc contenir l’ensemble des informations obligatoires (QR 3 et QR 4). Il doit faire correspondre expressément le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée à la durée du remplacement de cette personne ou, à défaut, à la durée minimale du remplacement (QR 4).

Le nombre de salariés remplacés ou de postes objet du remplacement est-il limité ?

Le ministère souligne qu’aucun texte ne limite le nombre de personnes susceptibles d’être remplacées dans le cadre du CDD multi-remplacement. Les contrats doivent toutefois être conclus dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail, légales et conventionnelles et au nombre maximum de renouvellements du contrat (QR 6).

A noter : La durée maximale des CDD et contrat de travail temporaire peut être fixée par une convention ou un accord de branche étendu (C. trav. art. L 1242-8 et L 1251-12), à défaut la durée maximale légale fixée à 18 moisrenouvellements inclus, s’applique (C. trav. art. L 1242-8-1 et L 1251-12-1).

Il est possible, par voie d’avenant, d’ajouter un salarié supplémentaire à remplacer ou de nouvelles missions de remplacement. Si l’ajout des nouvelles missions de remplacement a pour effet de prolonger la durée prévue initialement au contrat de travail, cela ne constitue pas un renouvellement au sens de l’article L 1243-13 du Code du travail. Il convient néanmoins de respecter les règles relatives à la durée maximale des contrats (QR 6, QR 8 et QR 17).

En cas de refus du salarié de signer l’avenant, le contrat qu’il a conclu avec l’employeur continue à produire ses effets jusqu’à son terme. L’employeur devra remplacer les autres salariés absents par un autre moyen (QR 8).

En outre, le dispositif n’impose pas que les remplacements se limitent à des postes identiques. Ainsi, proposer un contrat multi-remplacement pour pourvoir plusieurs postes différents relève de la responsabilité de l’employeur au regard de la qualification de la personne remplaçante et des contraintes et caractéristiques des postes à pourvoir (QR 9).
L’article 6 de la loi 2022-1598 du 21 décembre 2022 ne conditionne pas, non plus, l’accès à l’expérimentation à un type d’absence en particulier. Rien n’impose en conséquence que le motif d’absence des salariés remplacés soit identique (QR 11).

 Exemple – Ainsi, un CDD peut être conclu pour le remplacement :

  • du salarié A, absent pour maladie, du 1er mai 2023 au 15 mai 2023 ;
  • du salarié B, du 16 mai 2023 au 30 juin 2023, dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié C recruté en CDI pour remplacer le salarié B.

 

Peut-on conclure un CDD multi-remplacement à terme imprécis et cumuler terme précis et terme imprécis ?

Il est possible de conclure des contrats multi-remplacement à terme imprécis. Le contrat est, dans ce cas, conclu pour une durée minimale qui est mentionnée dans le contrat de travail.

Par ailleurs, il est possible de conclure un seul contrat visant à assurer à la fois le remplacement d’un salarié dont l’absence a un terme précis et un remplacement d’un salarié dont l’absence a un terme imprécis. En pareille situation, le contrat doit indiquer une date de terme ou une durée minimale pour chacun des remplacements.

En cas de cumul de remplacements avec un terme précis et un terme imprécis, la relation contractuelle ne prendra fin qu’au terme du dernier remplacement (QR 22).

Est-il possible de conclure un seul CDD intégrant une période sans activité entre deux remplacements ?

Non, le ministère précise que le dispositif a pour objet de remplacer des salariés dont les absences sont concomitantes ou immédiatement successives.

Dès lors, il n’est pas envisageable de conclure un contrat pour remplacer plusieurs salariés absents avec des périodes d’inactivité, car ce régime renverrait à une activité à la demande, contraire à la règle selon laquelle un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.

Il est toutefois indiqué que la conclusion d’un nouveau CDD ou d’un nouveau contrat de travail temporaire avec le même titulaire pour le remplacement d’un autre salarié dont l’absence débute postérieurement au terme du premier contrat est toujours possible (QR 7).

Exemple : Il n’est pas possible de conclure un contrat multi-remplacement du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023 prévoyant une période sans activité du 20 juin au 1er juillet 2023 (QR 7)

Lorsque les remplacements ne se font pas sur le même poste, peut-on prévoir une rémunération différente ?

Lorsque les remplacements ne se font pas sur le même poste, le salarié bénéficie d’une rémunération différente pour chaque remplacement en raison du coefficient afférent dans la grille de classification propre à chaque poste occupé.

Ainsi, l’employeur peut soit décomposer la rémunération au prorata, en fonction des différentes caractéristiques des postes occupés le cas échéant, soit proposer une rémunération supérieure, en particulier pour des motifs d’attractivité (QR 13).

 

Exécution du contrat

Quid de la période d’essai ?

L’expérimentation ne prévoyant pas de dérogation aux modalités de calcul de la période d’essai, le droit commun s’applique.

Ainsi, sauf usages ou stipulations conventionnelles prévoyant des durées moindres, la période d’essai se calcule sur la durée totale du CDD. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat (QR 20).

Par ailleurs, une seule période d’essai est autorisée et s’applique au début de la relation contractuelle pour permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (QR 21).

En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai, le contrat ne produit plus aucun effet et l’ensemble des remplacements susceptibles d’être inscrits au contrat ne sont plus assurés par le salarié titulaire du contrat rompu (QR 21).

Les missions de remplacement doivent-elles se situer dans le même secteur géographique ?

Non, aucune disposition n’oblige l’employeur à affecter le salarié à des missions de remplacement se situant dans un même secteur géographique ou dans un même lieu de travail.

Le ministère souligne toutefois qu’en toute logique le salarié remplaçant doit être en mesure de se rendre effectivement sur les différents lieux de travail afin d’y exercer ses fonctions (QR 5).

Est-il possible de mettre fin, de manière anticipée, à un remplacement ?

Le ministère précise que le dispositif n’introduit ni de dérogation aux modalités de rupture des CDD ni s’agissant des motifs et modalités de rupture anticipée du CDD. La rupture anticipée du contrat concerne l’ensemble des remplacements dans la mesure où le contrat ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur.

En application des articles L 1243-1 et L 1243-2 du Code du travail, une fois la période d’essai achevée, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas d’accord des parties, de faute grave (ou, a fortiori, lourde), de force majeure, d’inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail ou si le salarié justifie d’une embauche en CDI.

Le retrait d’un remplacement en cours de contrat ne doit pas conduire à ce que le salarié remplaçant connaisse une période d’inactivité entre deux remplacements successifs.

Dans cette hypothèse, le ministère précise que les parties pourront prévoir par voie d’avenant la fin du contrat à l’issue du dernier remplacement effectif, et conclure un nouveau contrat pour le remplacement à venir, sans englober la période du remplacement qui a finalement été supprimé (QR 19).

Faut-il indiquer le temps de travail de chaque personne remplacée et la répartition horaire de chaque remplacement ? Quid des salariés à temps partiel ?

Il est rappelé que le salarié en CDD ou le salarié intérimaire est soumis aux horaires collectifs de travail de l’entreprise (ou de l’établissement) où il exécute les tâches qui lui sont confiées.

Ainsi, si le contrat multi-remplacement ne doit pas indiquer obligatoirement les horaires de travail applicables dans l’entreprise, le ministère conseille, néanmoins, d’y faire figurer la répartition des tâches attachées au remplacement de chacun des salariés absents ou tout autre élément d’organisation, lorsque cela est nécessaire. Pour ce qui concerne les salariés à temps partiel, il n’est pas nécessaire de ventiler les heures au regard des salariés absents remplacés (QR 10).

Le ministère indique que, par dérogation au droit commun et sous réserve du respect de l’ensemble des règles applicables au régime du temps partiel, il est possible de prévoir des périodes à temps partiel et à temps plein en fonction de la quotité de travail des salariés remplacés. Cette faculté est permise, au besoin par avenant au contrat initial dans le cas où l’alternance de ces périodes n’était pas prévisible au moment de la signature du contrat initial (QR 15).

Par ailleurs, si l’entreprise fait face à une nouvelle absence alors qu’un CDD de remplacement à temps partiel est déjà en cours, il est possible de prévoir par avenant, sous réserve de l’accord du salarié, l’ajout d’une nouvelle période de remplacement qui augmentera la durée contractuelle, sans qu’il soit possible de recourir aux heures complémentaires pour augmenter le temps de travail initial, qui correspondrait à la nouvelle absence pour laquelle il est fait appel au même salarié (QR 16).

L’inaptitude constatée sur un des postes remplacés impacte-t-elle la totalité du contrat de travail ?

Si le salarié remplaçant est déclaré inapte à l’exercice d’une des tâches correspondant en pratique à un seul remplacement, sans que la constatation d’inaptitude ait d’incidence sur l’exercice d’autres tâches correspondant à un autre remplacement, l’employeur est tenu de proposer au salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Le cas échéant, une modification du contrat de travail par voie d’avenant peut être envisagée pour retirer par exemple le remplacement d’un salarié absent dès lors que l’état de santé du salarié remplaçant est incompatible avec le travail à effectuer (QR 26).

Le contrat multi-remplacement est-il soumis au principe d’égalité de rémunération ?

L’article 6 de la loi 2022-1598 du 21 décembre 2022 n’impose pas de dérogations au droit commun en matière d’égalité de traitement. Dès lors, le ministère rappelle que le statut des salariés en CDD ou en contrat temporaire est en principe aligné sur celui des salariés en CDI.

Il en résulte un principe d’égalité de rémunération selon lequel la rémunération du salarié remplaçant en CDD (C. trav. art. L 1242-15) ou en contrat de travail temporaire (C. trav. art. L 1251-43) ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, le salarié absent lié par un CDI de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions (QR 12 et 13).

Ainsi, en matière de multi-remplacement, le bulletin de paie du remplaçant devra distinguer la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire pour chacun des postes concernés. Seront également précisés les emplois successifs ou concomitants du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable (QR 12).

L’employeur doit-il établir autant de bulletins de paie qu’il y a de remplacements simultanés ?

Le ministère précise que les règles de droit commun s’appliquent en matière de bulletin de paie, c’est-à-dire qu’il convient d’éditer un seul bulletin par période de paie. Le bulletin de paie devra permettre de distinguer le salaire correspondant à chacun des postes occupés.
Toutefois, si les postes comportent des différences importantes, il est indiqué que l’employeur pourra fournir un bulletin de paie par poste afin d’offrir une meilleure lisibilité au salarié sur sa situation (QR 14).

Quel régime de protection sociale complémentaire appliquer ?

En matière de protection sociale, lorsqu’un salarié cumule le remplacement de plusieurs salariés qui ne bénéficient pas du même régime obligatoire de complémentaire santé et de prévoyance (par exemple si un salarié remplacé dispose du statut cadre mais pas l’autre), le ministère invite l’employeur à opter pour la protection sociale complémentaire la plus favorable correspondant à la situation du salarié et à appliquer la règle du prorata temporis (QR 27).

 

Terme du contrat

Quel est le terme du contrat multi-remplacement ?

Le contrat multi-remplacement ne renvoyant qu’à une seule relation de travail avec l’employeur, cette relation arrive à échéance lorsque le dernier remplacement arrive à son terme (QR 18).

Quand verser les indemnités de fin de contrat et remettre les documents de fin de contrat ?

Les règles de droit commun s’appliquent en la matière. L’indemnité de fin de contrat, lorsqu’elle est due, doit être versée au terme du contrat, c’est-à-dire lorsque le dernier remplacement inscrit au contrat prend fin (QR 23). De manière identique, les documents de fin de contrat sont remis à la fin de la dernière période de remplacement (QR 25).

Comment apprécier le caractère similaire de l’emploi occupé lorsque le salarié refuse un CDI à l’issue du contrat multi-remplacement ?

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. À la question de savoir comment apprécier le caractère similaire de l’emploi occupé si la durée de travail et/ou la rémunération n’a pas été la même durant le CDD en raison des différents remplacements, le ministère répond que l’emploi proposé en CDI et le niveau de rémunération doivent correspondre à la qualification du salarié et à la désignation d’un des postes de travail qu’il a occupés au titre du contrat de travail conclu pour remplacer plusieurs salariés absents (QR 24).

 

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Travailleurs indépendants : votre déclaration fiscale de revenus 2022

Travailleurs indépendants : votre déclaration fiscale de revenus 2022

Travailleurs indépendants : comment remplir les rubriques sociales de votre déclaration fiscale de revenus ?

La campagne déclarative des revenus de 2022 auprès de l’administration fiscale s’est ouverte le 13 avril dernier. Les travailleurs indépendants doivent renseigner, dans leur parcours de déclaration en ligne, les rubriques permettant le calcul de leurs cotisations sociales afin que celles-ci soient transmises à leurs organismes sociaux. Cette obligation s’applique également pour la première fois aux praticiens et auxiliaires médicaux ainsi qu’aux non-salariés agricoles, leurs déclarations sociales – la DS-PAMC et la DRP- ayant été supprimées au 1er janvier 2023.

Fusion des déclarations fiscale et sociale

Les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social, les non-salariés agricoles ainsi que les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) sont tenus de déclarer les données nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales personnelles dans leur déclaration fiscale 2042 C PRO (CSS art. L 613-2 et C. rur. art. L 731-13-2). Le respect de cette obligation les dispense de toute déclaration de revenus auprès de leurs organismes sociaux, sauf déclaration fiscale sur support papier, voir ci-dessous.

Cette simplification des formalités s’applique, pour la première fois aux non-salariés agricoles et aux PAMC lors de la campagne déclarative de 2023 pour les revenus de 2022. Les travailleurs indépendants de droit commun en ont bénéficié, quant à eux, pour la première fois lors de la campagne de 2021 pour les revenus de 2020. 

Le parcours de déclaration en ligne, accessible depuis le site impots.gouv.fr, a été ainsi enrichi d’un bloc social reprenant les rubriques des anciennes déclarations suivantes : déclaration sociale des indépendants (DSI), déclaration sociale des PAMC (DS-PAMC) et déclaration des revenus professionnels (DRT) des non-salariés agricoles. La DSI a été supprimée au 1er janvier 2021. La DS-PAMC et la DRT l’ont été au 1er janvier 2023. 

Sont détaillées ci-dessous uniquement les rubriques du bloc social des travailleurs indépendants de droit commun. Ces rubriques, identifiées par les lettres DS, ont été définies par l’arrêté SSAS2119OO3A du 16 juillet 2021. Elles sont commentées dans la brochure pratique 2023 mise en ligne sur le site impots.gouv.fr pour la campagne déclarative des revenus de 2022. Ce document commente également les rubriques du bloc social spécifique aux PAMC et de celui des non-salariés agricoles.

Un tableau d’équivalence entre les anciennes rubriques de la DSI et celle de la déclaration unifiée fiscale et sociale est disponible sur le site impots.gouv.fr.

 

Transmission aux organismes sociaux

Dans le délai de 7 jours suivant la validation par les travailleurs indépendants et le PAMC de leur déclaration fiscale de revenus en ligne, l’administration fiscale transmet les données nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales à l’Urssaf caisse nationale. Cet organisme transmet, à son tour, ces données à l’Urssaf ou à la CGSS dont l’intéressé relève ainsi que, pour les professionnels libéraux visés à l’article L 640-1 du CSS, à la section professionnelle de la Cnav-PL à laquelle ceux-ci sont affiliés et, pour les avocats, à la CNBF (CSS art. R 613-1-1).

Cette transmission s’effectue, pour le non-salarié agricole, dans les jours qui suivent la validation de sa déclaration fiscale de revenus, de l’administration fiscale à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, puis, dans le délai d’un mois, de cette dernière à la caisse de MSA dont dépend l’intéressé (C. rur. art. R 731-17-2).

A noter : Bien que l’article R 613-1-1 du CSS prévoie un délai d’un mois pour cette seconde transmission (de l’Urssaf Caisse nationale à l’Urssaf, à la CGSS ou à la section professionnelle dont relève le travailleur indépendant), celle-ci devra s’effectuer dans un délai beaucoup plus court puisque, en application de l’article R 613-5 du même Code, les organismes sociaux doivent adresser au travailleur indépendant un nouvel échéancier de leurs cotisations sociales dans les 15 jours suivant la souscription de sa déclaration de revenus.

Ce nouvel échéancier de cotisations indique :

  • le calcul de la régularisation des cotisations dues au titre de 2022 ;
  • l’ajustement des cotisations provisionnelles de 2023 initialement calculées sur le revenu de 2021 et recalculées sur la base du revenu définitif de 2022 ;
  • le montant provisoire de ses premières échéances de cotisations provisionnelles de 2024.

 

Déclaration corrective

L’article R 613-1-1 du CSS prévoit que l’éventuelle déclaration corrective réalisée par le travailleur indépendant postérieurement à la date limite de dépôt est transmise selon les mêmes modalités que sa déclaration initiale.

Toutefois, il est indiqué sur les sites urssaf.fr et impots.gouv.fr que le travailleur indépendant ou le PAMC doit prendre contact avec son Urssaf s’il souhaite corriger, après la période déclarative, les éléments de calcul de ses cotisations et contributions sociales. Seules seront transmises par l’administration fiscale aux organismes sociaux les corrections apportées à ces éléments avant la date limite fixée pour le dépôt de la déclaration de revenus.
Il en va de même pour le non-salarié agricole étant précisé que celui-ci doit réaliser sa déclaration corrective auprès de sa caisse de MSA à partir du formulaire mis en ligne à cette fin sur le site msa.fr.

 

Contribuables concernés

Les personnes soumises à l’obligation de renseigner les données sociales de la déclaration 2042 C PRO sont celles affiliées au régime général de sécurité sociale en tant que travailleur indépendant, qu’elles exercent une activité industrielle, artisanale, commerciale ou libérale. S’agissant des non-salariés agricoles, sont concernés les chefs d’exploitation agricole ou d’entreprise agricole, ainsi que les cotisants de solidarité affiliés à la MSA. Les praticiens et auxiliaires médicaux visés sont ceux immatriculés au régime des PAMC. 

Pour ceux exerçant leur activité en société sont concernés (urssaf.fr) :

  • EURL : le gérant associé unique et l’associé unique non gérant y exerçant une activité ;
  • SARL et Selarl : le gérant majoritaire, le gérant appartenant à un collège de gérance majoritaire et l’associé majoritaire non gérant exerçant une activité rémunérée au sein de la société ;
  • SCP : l’associé non salarié ;
  • Selafa et Selas : administrateur (associé professionnel) exerçant au sein de la société ;
  • Selca : le gérant et les associés commandités ;
  • SNC et SCM : tous les associés ;
  • SCI : le gérant et l’associé si l’objet social de la société est commercial ;
  • SCCV (société civile de construction vente) : l’associé gérant de fait ou de droit ainsi que l’associé non gérant participant à la gestion et au contrôle de la société.

Ces contribuables doivent remplir les rubriques sociales de leur déclaration 2042 C PRO, même si leur revenu est nul ou déficitaire, s’ils sont non imposables ou s’ils peuvent bénéficier d’une exonération partielle ou totale de leurs cotisations et contributions sociales (Brochure pratique 2023, p. 186).

Ne sont pas concernés par l’obligation de renseigner les rubriques sociales de la déclaration 2042 C PRO (Brochure pratique 2023 p. 185 et 186) :

  • les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, à savoir les auto-entrepreneurs ;
  • les personnes relevant, au titre de leur activité indépendante, d’un des régimes suivants de sécurité sociale : régime général des salariés, régime des artistes-auteurs (MDA/Agessa), régime des marins pêcheurs et régime des marins du commerce ;
  • les travailleurs indépendants ayant cessé leur activité indépendante en 2022 ou en 2023. Ceux-ci recevront de leur Urssaf, à l’issue de leur cessation d’activité, un imprimé spécifique pour déclarer leurs revenus.

 

Obligation de procéder par voie dématérialisée

Les éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales doivent être déclarés obligatoirement par voie dématérialisée (CSS art. L 613-2, al. 1 et C. rur. art. L 731-13-2, al. 1). L’administration fiscale ne peut pas transmettre ces éléments à l’Urssaf (CGSS en outre-mer) ou à la caisse de MSA en cas d’envoi d’un imprimé papier par le travailleur indépendant, le PAMC ou le non-salarié agricole pour sa déclaration fiscale de revenus (Brochure pratique 2023 p. 186, 198 et 208).

Le formulaire papier de la déclaration 2042 C PRO ne contient pas les rubriques spécifiques au calcul des cotisations et contributions sociales, celles-ci n’étant accessibles que via le parcours de déclaration en ligne. En cas de déclaration fiscale papier, l’intéressé doit se rapprocher de son Urssaf (CGSS en outre-mer) ou de sa caisse de MSA afin de déclarer directement auprès de cet organisme les éléments nécessaires au calcul de ses cotisations et contributions sociales (Brochure pratique 2023 p. 186, 198 et 208).

Le non-respect de l’obligation de déclaration dématérialisée entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes déclarées par une autre voie (CSS art. D 133-11). Cette sanction nous semble applicable en cas de déclaration directe auprès de l’Urssaf sur support papier.

A noter : Le travailleur indépendant ayant effectué sa déclaration fiscale sur support papier doit prendre contact avec l’Urssaf dont il relève afin d’obtenir une déclaration spécifique pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales (urssaf.fr). Le réseau des Urssaf n’a pas mis à disposition, à notre connaissance, de modèle de déclaration sociale sur son site internet. On peut néanmoins se référer aux tableaux 1 à 6 de l’arrêté SSAS2119003A du 16 juillet 2021 pour connaître les rubriques de cette déclaration. Un arrêté (à paraître) doit fixer le modèle d’imprimé à partir duquel les non-salariés agricoles pourront effectuer leurs formalités déclaratives sur support papier en cas d’impossibilité de réaliser leur déclaration d’impôt par voie dématérialisée (C. rur. art. L 731-13-2, I-al. 2 et R 731-17-2, II).

 

Délai

L’obligation de renseigner les rubriques spécifiques aux cotisations sociales est soumise au même délai que celui applicable à la déclaration 2042 C PRO.

A noter : La date limite des déclarations en ligne est fixée comme suit, en fonction du numéro de département de domiciliation au 1er janvier 2023 :

  • zone 1 (départements 01 à 19) et non-résidents : jeudi 25 mai 2023 à 23h59 ;
  • zone 2 (départements 20 à 54) : jeudi 1er juin 2023 à 23h59 ;
  • zone 3 (départements 55 à 974/976) : jeudi 8 juin 2023 à 23h59. 

Le redevable qui effectue sa déclaration hors délai et qui est soumis à l’obligation de renseigner les rubriques sociales de la déclaration 2042 C PRO encourt une pénalité de retard égale à 5 % du montant des cotisations et contributions sociales, portée à 10 % en cas de déclaration après une procédure de taxation forfaitaire (CSS art. R 613-1-1, III et R 613-1-2, II ; C. rur. art. R 731-20).

En outre, s’il ne déclare pas les éléments nécessaires au calcul de ses cotisations sociales pendant 2 années consécutives, le travailleur indépendant peut être radié du ou des organisme(s) de sécurité sociale dont il relève (CSS art. L 613-4).

 

Déclaration d’affiliation en tant que travailleurs indépendants

Ligne DSAE/DSAF : Les rubriques spécifiques au calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants n’apparaissent dans le parcours de déclaration en ligne que si la rubrique « Vous êtes affilié pour la sécurité sociale au régime des travailleurs indépendants (DSAE ou DSAF) » est cochée.

En outre, la transmission aux organismes sociaux par l’administration fiscale des éléments nécessaires au calcul des cotisations sociales ne s’effectue que si cette rubrique est cochée. Cette rubrique est précochée pour les redevables identifiés comme travailleur indépendant par leur Urssaf (CGSS en outre-mer) auprès de l’administration fiscale. Les intéressés ne peuvent plus la décocher.

Elle doit être cochée par les travailleurs indépendants ayant exercé une activité indépendante au titre de l’année 2022 mais non pré-identifiés comme tels par leur Urssaf. Le fait de cocher cette rubrique permet l’affichage des rubriques sociales de leur déclaration 2042 C PRO et la transmission des données nécessaires au calcul de leurs cotisations sociales à leur Urssaf. Faute de cocher cette case, les intéressés seront réputés ne pas avoir rempli leurs obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et s’exposent aux sanctions rappelées ci-dessus (Brochure pratique 2023 p. 186).

 

Assiette de calcul des cotisations et contributions sociales

Cotisations de sécurité sociale

Les cotisations sociales des travailleurs se calculent sur une assiette nette constituée du revenu d’activité indépendante diminué d’un montant représentatif des cotisations sociales (CSS art. L 131-6, I). Le revenu d’activité indépendante correspond au revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu après application des retraitements ci-dessous.

Doivent être réintégrées les sommes suivantes déduites du revenu fiscal de l’activité indépendante (CSS art. L 131-6, II) :

  • les exonérations fiscales dont le redevable a bénéficié, notamment les plus-values à court terme exonérées visées ci-dessous ;
  • les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du CGI ;
  • les reports déficitaires ;
  • la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ;
  • les frais, droits et intérêts d’emprunt versés par le travailleur indépendant pour acquérir ou souscrire les parts ou actions de la société dans laquelle il exerce son activité principale ;
  • les cotisations versées à des régimes obligatoires de base ou complémentaire de sécurité sociale ainsi que les primes et cotisations versées aux contrats d’assurance groupe dits « Madelin » et les versements effectués sur les plans d’épargne retraite individuels et collectifs.

Doivent être également ajoutées les sommes suivantes (CSS art. L 131-6, III) :

  • les redevances de location-gérance ;
  • la fraction des revenus distribués au titre d’une activité indépendante dans le cadre d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés ou en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) exposée ci-dessous.

Sont soustraites du revenu d’activité indépendante (CSS art. L 131-6, IV) :

  • les plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et 219 quinquies, I-a du CGI ;
  • la majoration de 10 % applicable au travailleur indépendant n’ayant ni adhéré à un organisme de gestion agréé (OGA) ni eu recours à un professionnel de l’expertise comptable conventionné.

Déduction des cotisations sociales

Les cotisations et contributions sociales personnelles versées par le contribuable au titre de son activité indépendante sont déduites de son revenu fiscal imposable. Elles sont réintégrées dans le revenu d’activité indépendante pour leur montant réel afin de déterminer le montant de l’assiette de la CSG et la CRDS, voir ci-dessous.

Ce revenu est ensuite diminué d’un montant représentatif de ces cotisations et contributions sociales calculé par l’Urssaf afin d’établir l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Sur la possibilité pour les travailleurs indépendants de procéder à une estimation de leurs cotisations sociales à partir d’un simulateur mis à leur disposition par le réseau des Urssaf, voir ci-dessous.

 

Assiette de la CSG et de la CRDS

La CSG et la CRDS sont calculées sur la base de l’assiette des cotisations sociales majorée (CSS art. L 136-3 ; Brochure pratique 2023 p. 187) :

  • des cotisations personnelles aux régimes obligatoires de sécurité sociale déduites du résultat fiscal du travailleur indépendant et de son conjoint collaborateur ;
  • du montant des sommes perçues par le dirigeant au titre d’un accord d’intéressement ou de participation aux résultats, de l’abondement versé dans un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

 

Revenus à déclarer

Rubriques fiscales transmises

L’assiette des cotisations sociales personnelles dues par le contribuable en tant que travailleur indépendant est ainsi déterminée à partir de son revenu professionnel soumis à impôt sous réserve des retraitements ci-dessus rappelés. Pour cette raison, l’administration fiscale doit transmettre aux organismes sociaux les éléments renseignés dans la déclaration 2042 C PRO permettant d’établir le revenu professionnel imposable ainsi que ceux indiqués dans les rubriques DS de cette déclaration pour les retraitements devant être effectués sur ce revenu.

Sont ainsi transmises pour la détermination du revenu professionnel imposable les rubriques intéressant les revenus industriels et commerciaux professionnels (régime micro-entreprises et régime réel), les revenus non commerciaux (régime micro-entreprises et déclaration contrôlée) et les revenus agricoles (régime micro-entreprises et régime réel).

Les revenus non professionnels BIC et BNC ainsi que ceux des locations meublées non professionnelles ne sont toutefois transmis aux organismes sociaux que si le contribuable coche la rubrique « Vos revenus sont soumis à cotisations sociales au titre du régime général des travailleurs indépendants ».

Compte tenu du particularisme du statut des intéressés, les rubriques concernant les traitements et salaires des associés et gérants relevant de l’article 62 du CGI et ceux des agents généraux d’assurance sont également transmises aux organismes sociaux (Brochure pratique 2023 p. 187).

Sur l’obligation pour ces travailleurs indépendants de reporter, dans le volet social de leur déclaration, le montant de leurs frais réels afférents à leur activité de dirigeant, voir ci-dessous.

 

Rubriques spécifiques au calcul des cotisations et contributions sociales

Plus-values à court terme exonérées articles 151 septies, 151 septies A, 238 quindecies du CGI et suramortissement

Lignes DSAC/DSAD, DSTC/DSTD, DSBC/DSBD, DSTA/DSTB, DSVA/DSVB, DSDC/DSDD, DSUA/DSUB

Doit être reporté dans cette rubrique le montant des plus-values à court terme, exonérées au titre des dispositifs relatifs aux petites entreprises, au départ à la retraite, à la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité et, uniquement pour les BIC au régime réel, le montant de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement productif visant certains biens d’équipement et certains véhicules éligibles.

Les déclarants relevant d’un des régimes de la micro-entreprise doivent indiquer le montant net des plus-values à court terme exonérées, sans pratiquer d’abattement ni de majoration. Ceux relevant d’un régime de bénéfice réel ou de la déclaration contrôlée doivent reporter le montant indiqué dans leur déclaration de résultat professionnel (Brochure pratique 2023 p. 189).

Intéressement, participation, abondement au PEE et au Perco

Lignes DSPC/DSPD, DSPA/DSPB, DSRA/DSRB, DSQA/DSQB, DSSA/DSSB

Doit être reporté dans cette rubrique le montant des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et correspondant aux sommes perçues en tant que chef d’entreprise au titre d’un accord d’intéressement ou de participation aux résultats ou de l’abondement versé dans un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

Les déclarants relevant d’un régime de la micro-entreprise ne sont pas concernés par cette rubrique. Ceux d’un régime de bénéfice réel ou de la déclaration contrôlée doivent indiquer le montant déclaré dans leur déclaration de résultat professionnel (Brochure pratique 2023 p. 189).

Revenus industriels et commerciaux non professionnels / Revenus non commerciaux non professionnels

Lignes DSXA/DSXB, DSZA/DSZB

Certains revenus déclarés comme bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ou comme bénéfices non commerciaux non professionnels sont soumis à cotisations et contributions sociales lorsque le déclarant remplit les conditions suivantes :

  • il ne relève pas de la mutualité sociale agricole (MSA) pour ses autres activités non salariées ;
  • il ne relève pas du régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ;
  • il ne relève pas du statut d’auto-entrepreneur.

Le déclarant remplissant ces conditions doit cocher la rubrique DSXA/DSXB pour ses BIC non professionnels ou la rubrique DSZA/DSZB pour ses BNC non professionnels pour que ceux-ci soient transmis à l’Urssaf (CGSS en outre-mer). Ces revenus ne doivent pas être renseignés dans les cases 5 HY ou 5 IY afin de ne pas être soumis à la CSG et à la CRDS par l’administration fiscale, ces contributions devant être appelées par l’Urssaf (Brochure pratique 2023 p. 187 et 189).

Revenus des locations meublées non professionnelles

Ligne DSYA/DSYB

Cette rubrique concerne les personnes affiliées au régime général de sécurité sociale comme travailleur indépendant en raison de la perception de revenus de locations meublées de courte durée qualifiés, sur le plan fiscal, de non professionnels. Sont visées les personnes remplissant en 2022 les conditions suivantes :

  • les locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ;
  • leurs recettes tirées pour cette activité par l’ensemble du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 € (quel que soit le nombre de biens mis en location) ;
  • elles ne relèvent ni de la mutualité sociale agricole (MSA) ni du régime social des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ni du régime général en tant que salarié par assimilation.

Les intéressés doivent cocher cette rubrique pour que leurs revenus de location meublée soumis à cotisations sociales soient transmis aux organismes sociaux dont ils relèvent, et ce, quel que soit leur régime fiscal (réel ou micro-BIC).

Leurs revenus de location meublée ne sont pas alors soumis par l’administration fiscale aux prélèvements sociaux, ceux-ci étant appelés par l’Urssaf (Brochure pratique 2023 p. 189).

Cotisations sociales obligatoires

Ligne DSCA/DSCB

Cotisations de sécurité sociale

Le déclarant doit reporter, dans cette rubrique, le montant des cotisations sociales personnelles versées aux régimes obligatoires d’assurance maladie, retraite, invalidité-décès et allocations familiales, déduites du résultat fiscal à l’exclusion de tout autre prélèvement (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, contribution aux unions régionales des médecins).

Ce montant comprend les cotisations personnelles du chef d’entreprise et les cotisations d’indemnités journalières maladie et vieillesse du conjoint collaborateur.

Le contribuable n’ayant pas déduit de cotisations sociales de son revenu fiscal (début d’activité en fin d’année, exonération de cotisations sociales) doit indiquer « 0 » (Brochure pratique 2023 p. 189 et 190).

A noter : La rubrique DSCA/DSCB peut être préremplie par l’administration fiscale, pour les entrepreneurs individuels, à partir de la rubrique cotisations sociales personnelles de leur liasse professionnelle 2035-A-SD pour les BNC (case BT), 2033-D-SD pour le régime BIC réel simplifié (case 326), 2053-SD pour le régime BIC réel normal (case A 5), 2139-B-SD et 2146-SD pour les résultats d’activités agricoles (cases DH et GF) (Brochure pratique 2023 p. 190).

Pour les déclarants relevant des régimes BIC et BNC, le montant de cotisations déduit du revenu fiscal correspond à celui des cotisations dues au titre de l’année 2022 (comptabilité d’engagement) ou à celui des cotisations payées en 2022 (comptabilité de trésorerie ou d’encaissement).
Pour les déclarants relevant du régime des traitements et salaires, les cotisations déductibles du revenu fiscal sont celles payées au cours de l’année civile 2022. 

Le site mon-entreprise.fr, géré notamment par le réseau des Urssaf, permet aux travailleurs indépendants en comptabilité d’engagement de calculer, à partir d’un simulateur, le montant de leurs cotisations sociales dues au titre de l’année 2022.

En cas d’exercice simultané d’une activité non salariée agricole et d’une activité non salariée non agricole, les assurés pluriactifs rattachés au régime des travailleurs indépendants pour l’ensemble de leurs activités non salariées doivent également reporter le montant des cotisations sociales représentatives de leur activité agricole qui ont été déduites de leur revenu fiscal agricole (Brochure pratique 2023 p. 190).

Autres sommes devant être déclarées

Doivent également être reportées dans la rubrique DSCA/DSCB :

  • le montant des cotisations versées à la CPAM au titre de l’assurance volontaire et individuelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, contractée en application de l’article L 743-1 du CSS ;
  • le montant des cotisations relatives aux rachats de trimestre à des régimes obligatoires d’assurance vieillesse, quel que soit le dispositif ;
  • le montant des chèques-vacances, exonéré d’impôt sur le revenu, que le travailleur indépendant s’est attribués ;
  • pour les seuls travailleurs indépendants relevant du régime des traitements et salaires, le montant des sommes perçues au titre d’un accord d’intéressement ou de participation aux résultats ainsi que l’abondement versé dans un plan d’épargne entreprise ou dans un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ;
  • les allocations et indemnités journalières versées au titre de la maternité, de la paternité et de la maladie, hors affection de longue durée. Ces sommes bénéficient d’un taux réduit de CSG-CRDS (6,7 %, au lieu de 9,7 %) sans qu’aucune démarche du contribuable ne soit nécessaire.

A noter : Les indemnités journalières versées aux entrepreneurs individuels relevant des régimes micro ainsi que celles perçues en cas d’affection de longue durée, bien que non imposables, sont soumises à la CSG et à la CRDS (au taux de 6,7 %).

Les informations nécessaires au calcul de la CSG et de la CRDS sur ces sommes sont transmises directement aux Urssaf par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).En cas de précompte par la CPAM de la CSG et de la CRDS sur les montants d’allocations et d’indemnités journalières, ces montants ne sont pas ajoutés par l’Urssaf dans la base de calcul de ces contributions.

Aucune démarche particulière n’est à effectuer pour éviter une double imposition, les informations nécessaires étant transmises directement à l’Urssaf par l’organisme ayant versé les allocations et indemnités journalières (Brochure pratique 2023 p. 190).

Cotisations sociales obligatoires négatives

Ligne DSDA/DSDB

Cette rubrique concerne uniquement les cas spécifiques suivants :

  • les travailleurs indépendants soumis à une comptabilité d’encaissement ou de trésorerie et dont la régularisation de leurs cotisations sociales définitives a conduit au remboursement d’un trop-versé. Dans ce cas, il convient de déclarer dans la rubrique « Cotisations sociales obligatoires » (DSCA/DSCB) le montant des cotisations payées en déduisant les cotisations remboursées. Si ce montant est supérieur à celui des cotisations payées, il convient de déclarer la différence dans la rubrique « Cotisations sociales obligatoires négatives » (DSDA ou DSDB) ;
  • les gérants associés relevant de l’article 62 du CGI, qui peuvent déclarer le montant du remboursement de cotisations qu’ils ont perçu dans la rubrique DSDA ou DSDB, à condition que ce montant ait été au préalable réintégré dans la rémunération imposable ;
  • les travailleurs indépendants soumis à une comptabilité d’engagement et ayant constitué une provision pour cotisations sociales plus élévée que le montant des cotisations sociales réellement dues après régularisation. Dans ce cas, il convient de déclarer dans la rubrique « Cotisations sociales obligatoires » (DSCA/DSCB) le montant des cotisations dues au titre de l’année (montant de la provision) en déduisant le montant de la reprise de provision, elle-même diminuée du montant des charges réelles déduites. Si le montant de la reprise de provision est supérieur à celui des cotisations dues, il convient de déclarer la différence dans la rubrique « Cotisations sociales obligatoires négatives » (DSDA ou DSDB).

Les montants déclarés dans les rubriques DSDA ou DSDB seront déduits de la base des contributions sociales (Brochure pratique 2023 p. 191).

Cotisations facultatives

Ligne DSEA/DSEB

Cette rubrique concerne l’ensemble des travailleurs indépendants, à l’exception de ceux relevant d’un régime micro-fiscal. Doivent y être reportés (Brochure pratique 2023 p. 191) :

  • le montant des primes versées au titre de contrats d’assurance groupe (contrats « Madelin ») souscrits auprès de sociétés d’assurance ou de mutuelles (retraite et prévoyance complémentaire, perte d’emploi subie) que la souscription concerne le travailleur indépendant ou son conjoint collaborateur (les montants correspondant au conjoint collaborateur doivent être reportés dans la même rubrique que le travailleur indépendant) ;
  • le montant des cotisations complémentaires facultatives versées aux régimes facultatifs mis en place par les caisses des professions indépendantes non agricoles (pour les souscriptions à ces régimes postérieures au 13 février 1994) ;
  • le montant des versements volontaires effectués dans des plans d’épargne retraite (PER) collectifs ou individuels, sauf option pour leur non-déductibilité fiscale.

Les montants déclarés dans la rubrique DSEA ou DSEB seront intégrés dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales.

La part des versements volontaires dans les PER correspondant à la garantie sur la valeur de rachat du contrat au moment de la liquidation de la pension ou du décès de l’assuré n’est pas déductible fiscalement et ne doit donc pas être déclarée dans la rubrique DSEA ou DSEB (Brochure pratique 2023 p. 191).

Dividendes

Ligne DSAA/DSAB

Cette rubrique concerne l’ensemble des associés de sociétés soumises à l’IS et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) soumis à l’IS.

Sont visés les revenus distribués (dividendes, intérêts de comptes courants d’associés, sommes mises à disposition directement ou par personnes interposées à titre d’avance, de prêt ou d’acompte) perçus par les intéressés, leur conjoint ou partenaire de Pacs et leurs enfants mineurs non émancipés.

Il convient de reporter dans cette rubrique la part perçue (montant brut avant application de l’abattement fiscal de 40 % de ces revenus supérieure à :

  • pour les associés : 10 % du montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé détenu par l’associé, son conjoint ou partenaire lié par un Pacs et ses enfants mineurs non émancipés. Le montant du capital social et des primes d’émission est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus, sans prise en compte des réserves non intégrées au capital social. Pour le compte courant d’associé détenu par l’associé, le montant pris en compte est le solde moyen annuel du compte courant, déterminé par la somme des soldes moyens mensuels du compte divisée par le nombre de mois compris dans l’exercice. Le solde moyen mensuel est égal à la somme des soldes journaliers divisée par le nombre de mois compris dans le mois ;
  • pour les EIRL : 10 % du montant du patrimoine affecté ou 10 % du bénéfice net, si celui-ci est supérieur. Pour ce calcul, il est tenu compte du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Le montant de la valeur des biens de ce patrimoine est celui correspondant à leur valeur brute, déduction faite des encours d’emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus. Le bénéfice net correspond à celui de l’exercice précédant la distribution des revenus.

Ces revenus sont pris en compte dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales.

A noter : La déclaration des dividendes perçus par un couple marié ou pacsé de travailleurs indépendants en raison de leur qualité d’associé dans la société obéit aux modalités suivantes : chaque conjoint ou partenaire de Pacs reporte les dividendes qu’il a perçus dans ses propres cases fiscales sans prendre en compte ceux de son conjoint ou partenaire de Pacs (Brochure pratique 2023 p. 192).

Rémunération des associés de SEL ou professions juridiques réglementées de société de droit commun (SDC)

Ligne DSSI/DSSJ

Sont concernées par cette rubrique les personnes exerçant une activité libérale réglementée dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés et dont les rémunérations ne relèvent pas de l’article 62 du CGI, à savoir :

  • les associés de société d’exercice libéral (SEL) : associés gérant ou non gérant, minoritaire ou égalitaire de Selarl, associé dirigeant ou non de Selas ou Selafa ;
  • les associés de société de droit commun (SARL hors gérant majoritaire, SAS et SA) exerçant une activité juridique libérale réglementée.

Ces personnes doivent déclarer la rémunération de leur activité professionnelle libérale dans la rubrique 1 AJ/1 BJ « Traitements et salaires » et la reporter ensuite dans la rubrique sociale DSSI/DSSJ « Rémunération des associés de SEL et professions juridiques réglementées ». Cette rémunération, qui entre dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales des intéressés, ne peut pas être communiquée à l’Urssaf via la rubrique fiscale 1 AJ/1 BJ, celle-ci concernant en principe les salariés et n’étant donc pas transmise à l’Urssaf.

Le montant devant être reporté dans la rubrique DSSI/DSSJ est celui de la rémunération nette des cotisations et contributions sociales obligatoires déductibles et sans application de l’abattement fiscal de 10 % pour frais.

Ne doit pas être reporté dans cette rubrique l’éventuel montant des indemnités ou allocations journalières d’invalidité, servies en cas d’incapacité temporaire d’exercer son activité professionnelle par les régimes complémentaires obligatoires d’invalidité-décès qui ont été déclarées en 1 AJ ou 1 BJ (Brochure pratique 2023 p. 192).

Les associés de sociétés relevant de l’article 62 du CGI, ayant déclaré leur rémunération dans la rubrique fiscale 1GB/1HB ne doivent pas reporter leur rémunération dans la rubrique DSSI/DSSJ, la rubrique 1GB/1HB étant bien transmise à l’Urssaf.

Frais réels hors intérêts d’emprunt / Régime des salaires

Lignes DSSC/DSSD

Cette rubrique concerne les travailleurs indépendants relevant fiscalement du régime des traitements et salaires : associés et gérants relevant de l’article 62 du CGI, agents généraux d’assurance, associés de sociétés d’exercice libéral et professions juridiques réglementées exerçant dans une société de droit commun.

Ceux-ci doivent déclarer dans la rubrique DSSC/DSSD le montant de leurs frais réels hors intérêts d’emprunt afférents à leur seule activité d’associé ou de gérant, d’agent général d’assurance, d’associé de SEL ou de professionnels libéraux exerçant dans le cadre d’une société de droit commun (Brochure pratique 2023 p. 192).

Les montants déclarés dans les rubriques DSSC/DSSD seront déduits de la base de calcul des cotisations et contributions sociales des intéressés.

A noter : Ne doivent pas être reportés dans les rubriques DSSC ou DSSD les montants liés aux frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans laquelle le dirigeant exerce son activité professionnelle principale (Brochure pratique 2023 p. 192). Ces frais ne sont pas, en effet, admis en déduction de la base de calcul des cotisations sociales.

Revenus à ne pas soumettre à cotisations sociales TI

Ligne DSBA/DSBB

La rubrique « Revenus à ne pas soumettre à cotisations TI (DSBA/DSBB) » permet au contribuable d’identifier le montant de ses revenus imposables en tant que bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles, mais ne devant pas être soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants car perçus au titre d’une activité autre que celle donnant lieu à assujettissement au régime général en tant que travailleur indépendant dans les conditions de droit commun.

Les revenus devant être reportés dans cette rubrique sont notamment (Brochure pratique 2023 p. 193) :

  • ceux des collaborateurs occasionnels du service public (sauf option pour l’assujettissement de ces revenus aux cotisations sociales des travailleurs indépendants) ;
  • ceux des artistes-auteurs affiliés à la MDA (Maison des artistes) ou à l’Agessa ;
  • ceux des associés de société dont le statut ou la forme ne relève pas du régime des travailleurs indépendants (exemples : gérant associé minoritaire ; associé non gérant de SARL ayant opté pour le régime des sociétés de personnes ; associé de SAS ayant opté pour le régime des sociétés de personnes…) ;
  • la part des revenus déjà soumise au versement libératoire de cotisations sociales auprès de l’Urssaf, au taux global simplifié, pour les étudiants en médecine ou les médecins salariés ou retraités effectuant des remplacements à titre accessoire et ayant changé de statut au cours de l’année 2022 (installation, collaboration libérale ou toute activité indépendante autre que celle de remplaçant) pour relever à ce titre du régime général des travailleurs indépendants ;
  • le montant de l’intéressement perçu par le chef d’entreprise lorsque celui-ci a été intégré au résultat imposable ;
  • les revenus de location meublée de courte durée imposés en BIC professionnels pour les personnes ayant opté pour le rattachement de ces revenus au régime général des salariés ;
  • les revenus agricoles des personnes exerçant une activité non salariée agricole, en plus de leur activité indépendante non agricole, mais redevables uniquement d’une cotisation de solidarité auprès de la MSA (personnes non éligibles aux règles de l’affiliation unique de la pluriactivité) ;
  • les revenus agricoles perçus par les associés non exploitants, simples apporteurs de part, et ne relevant pas de la MSA (revenus non éligibles aux règles de l’affiliation unique de la pluriactivité) ;
  • les revenus liés à la location des murs professionnels, lorsque le propriétaire loue à la fois le fonds de commerce et les murs dans lesquels ce fonds est exploité. L’ensemble de ces revenus est imposé dans la catégorie des BIC, mais seuls ceux liés à la location-gérance du fonds de commerce sont soumis à cotisations sociales ;
  • les indemnités et allocations journalières d’invalidité servies par les régimes complémentaires obligatoires d’invalidité-décès en cas d’incapacité temporaire d’exercer son activité professionnelle qui ont été déclarées dans la même catégorie que le revenu d’activité qu’elles remplacent (BNC, BIC ou traitements et salaires pour les travailleurs indépendants relevant de l’article 62 du CGI).

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Doivent également être reportés dans la rubrique DSBA/DSBB les revenus non listés ci-dessus qui sont imposables, mais non soumis aux cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants. Toutefois ne sont pas concernées les rémunérations déclarées dans la rubrique traitements et salaires 1AJ/1BJ car les données de cette rubrique ne sont pas transmises aux organismes sociaux.

Si les revenus concernés à déclarer dans la rubrique DSBA ou DSBB relèvent du régime micro-fiscal (micro-BIC ou micro-BNC), le montant à reporter est le montant net, après déduction de l’abattement forfaitaire fiscal pour frais et charges.

Allocation journalière du proche aidant Ajpa versée par la CAF

Lignes DSAG/DSBG

L’allocation journalière du proche aidant (AJPA) constitue une prestation imposable devant être déclarée quel que soit le régime d’imposition du contribuable.

Elle est également soumise à cotisations et contributions sociales et sera intégrée dans la base de calcul des cotisations sociales. La CAF qui verse cette aide précompte sur son montant la CSG et la CRDS. Afin que ces contributions ne soient pas prélevées une seconde fois, le contribuable doit reporter le montant qu’il a perçu au titre de l’Ajpa dans la rubrique DSAG ou DSBG.

Le montant devant être déclarée est celui de l’aide, net de la part de CSG déductible, à savoir la CSG au taux de 3,8 %. La part de CSG au taux de 2,4 % ainsi que la CRDS au taux de 0,5 % ne sont pas déductibles (Brochure pratique 2023 p. 193).

Praticiens et auxiliaires médicaux ne relevant pas du régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C)

Montant des revenus tirés de l’activité conventionnée

Lignes DSGA/DSGB, DSHA/DSHB

Cette rubrique concerne les praticiens et auxiliaires médicaux ayant opté pour leur rattachement à l’assurance maladie du régime général des travailleurs indépendants (hors PAM-C).

Le résultat de leur activité conventionnée doit être reporté dans cette rubrique afin de déterminer le montant de leurs cotisations au régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV). Ce résultat est obtenu en déduisant des revenus de leur activité conventionnée les charges afférentes à celle-ci (y compris le cas échéant les cotisations sociales facultatives versées dans le cadre d’un contrat Madelin).

Les revenus liés à l’activité conventionnée sont :

  • ceux tirés des actes remboursables et/ou issus de rétrocessions concernant des actes remboursables (perçues dans le cadre de remplacements) ;
  • ceux provenant de dépassements d’honoraires ;
  • les rémunérations forfaitaires versées par l’assurance maladie (aide à la télétransmission, indemnisation de la formation continue…). Le montant du résultat doit être reporté dans la rubrique DSGA ou DSGB s’il est bénéficiaire et dans la rubrique DSHA ou DSHB s’il est déficitaire (Brochure pratique 2023 p. 194).

Exonération en zone déficitaire en offre de soins

Ligne DSFA/DSFB

Doivent être reportés dans cette rubrique les montants exonérés au titre du dispositif de zone déficitaire en offre de soins en application de l’article 151 ter du CGI.

Ces montants seront réintégrés dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales (Brochure pratique 2023 p. 194).

Débitants de tabac

Lignes DSIE/DSIF, DSIA/DSIB

Le travailleur indépendant exerçant une activité de débit de tabac simultanément à une activité commerciale a la possibilité d’opter pour le calcul de sa cotisation d’assurance vieillesse sur le seul revenu tiré de son activité commerciale. En effet, les remises pour débit de tabac sont soumises par ailleurs à un prélèvement vieillesse particulier.

Le débitant de tabac qui souhaite user de cette possibilité doit déclarer dans la rubrique DSIA ou DSIB le montant de ses remises nettes pour débit de tabac (ceci comprend le montant de la remise nette et l’éventuel complément de remise reversé). Ce montant sera déduit de la base de calcul de ses cotisations d’assurance vieillesse (Brochure pratique 2023 p. 194).

A noter : En cotisant sur une base moins importante, excluant les revenus de débit de tabac, les droits à retraite pour l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont minorés.

Revenus BIC, BNC, BA réalisés à l’étranger

Ligne DSRE/DSRF

Les rubriques fiscales concernant les revenus imposables en tant que BIC, BNC et BA professionnels sont transmises à l’Urssaf et prises en compte dans l’assiette des cotisations sociales du travailleur indépendant. Il en va de même des rubriques où sont reportés les BIC ou BNC non professionnels du travailleur indépendant si celui-ci coche les cases DSXA/DSXB ou DSZA/DSZB « Vos revenus sont soumis à cotisations sociales au titre du régime général des travailleurs indépendants ».

Si ces rubriques comprennent des revenus issus d’une activité indépendante exercée en dehors de la France, le déclarant doit cocher la case DSRE/DSRF « Vous avez des revenus à l’étranger » afin que les lignes ci-dessus apparaissent dans son parcours de déclaration en ligne.

Revenus étrangers (UE et hors UE) imposables mais exonérés socialement

Lignes DSJA/DSJB, DSKA/DSKB

Cette rubrique concerne les personnes exerçant une activité non salariée hors de France non rattachée au régime général français des travailleurs indépendants car n’entrant pas dans le champ d’application du règlement européen 883/2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale. Ces personnes doivent reporter :

  • dans la rubrique DSJA ou DSJB, le montant du bénéfice de cette activité, déclaré par ailleurs dans la rubrique « revenu imposable » ou « revenu de source étrangère avec crédit d’impôt égal à l’impôt français » ;
  • dans la rubrique DSKA ou DSKB, le montant du déficit de cette activité, déclaré dans la rubrique « déficits ».

Le montant du bénéfice ou du déficit ne sera pas pris en compte dans la base de calcul des cotisations sociales (Brochure pratique 2023 p. 195).

Revenus étrangers (UE et hors UE) imposables mais exonérés de CSG-CRDS

Lignes DSLA/DSLB, DSMA/DSMB

Les personnes exerçant une activité non salariée hors de France et rattachée au régime général des travailleurs indépendants en France en application des dispositions du règlement européen 883/2004 ou d’une convention internationale doivent reporter, après déduction des charges afférentes :

  • dans la rubrique DSLA ou DSLB, le montant des bénéfices de cette activité ;
  • dans la rubrique DSMAou DSMB, le montant des déficits de cette activité.

Les bénéfices ou déficits de cette activité seront pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales, mais pas dans celle de la CSG et de la CRDS (Brochure pratique 2023 p. 195).

Revenus étrangers (UE et hors UE) non imposables soumis à cotisations sociales

Lignes DSNA/DSNB, DSOA/DSOB

Cette rubrique concerne les personnes dont la résidence fiscale est située hors de France et n’ayant pas déclaré fiscalement leurs revenus de source étrangère. Celles-ci doivent reporter :

  • dans la rubrique DSNA ou DSNB, le montant de leurs bénéfices étrangers soumis à cotisations sociales en France après déduction des charges afférentes ;
  • dans la rubrique DSOA ou DSOB, le montant de leurs déficits étrangers soumis à cotisations sociales en France après déduction des charges afférentes.

Les bénéfices ou déficits de cette activité seront pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales, mais pas dans celle de la CSG et de la CRDS (Brochure pratique 2023 p. 195).

 

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