CSE : dernière ligne droite, Q/R sur le fonctionnement

CSE : dernière ligne droite, Q/R sur le fonctionnement

 
 Plus que quelques jours pour la mise en place du Comité Economique et Social dans votre entreprise. Pour vous aiguillez, SVP répond à vos questions :

 

 

L’employeur est-il obligé de négocier un accord sur le fonctionnement du CSE ?

Non. La négociation est une possibilité offerte par les ordonnances « Macron »*, mais pas une obligation. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il est donc possible (mais pas obligatoire) de définir par un accord d’entreprise majoritaire conclu avec les délégués syndicaux, ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires (article L.2312-19 du Code du travail) :

– Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

– Le nombre de réunions annuelles du CSE (qui ne peut être inférieur à six) ;

– Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

– Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Si l’employeur ne souhaite pas négocier, il peut appliquer d’office les dispositions supplétives prévues par le code du travail sur le fonctionnement du CSE, qu’il est possible de rappeler dans le règlement intérieur du CSE (article L.2315-24 du Code du travail).

 

 

Quels sont les droits en matière de formation économique des membres du CSE nouvellement élus ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient à leur demande d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dont le financement est pris en charge par le CSE. La formation a lieu pendant le temps de travail et est rémunérée comme tel. Cette formation est renouvelée à chaque nouveau mandat (article L.2315-63 du Code du travail).

 

 

Quels sont les droits en matière de formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE nouvellement élus ?

Quel que soit l’effectif de l’entreprise (plus ou moins de 50 salariés), les membres du CSE, titulaires comme suppléants, bénéficient d’une formation spéciale nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (articles L.2315-18, L.2315-40 et articles R.2315-9 et s. du Code du travail). Cette formation n’est pas réservée aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail s’il en existe au sein de l’entreprise.

La formation, prise en charge par l’employeur, est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés ; 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

 

 

 

L’entreprise a-t-elle le choix de l’organisme chargé de dispenser la formation en santé, sécurité et conditions de travail ?

Le membre du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail en fait la demande à l’employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer (article R.2315-17 du Code du travail). C’est donc le membre du CSE qui choisit l’organisme de formation.

Il ne peut pas choisir n’importe quel organisme : la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région (article R.2315-12 du Code du travail).

L’employeur ne semble pas avoir son mot à dire quant à l’organisme choisi, même si c’est lui qui doit financer la formation. Il ne peut en effet refuser la formation que s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise (article L.2315-19 du Code du travail). L’employeur pourrait proposer un autre organisme, mais il ne pourrait pas imposer son choix, à la lecture du texte.

 

* Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO 23/12. Décrets d’application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, JO 30/12, et n°2018-920 et n°2018-921 du 26 octobre 2018, JO 28/10.

 

© SVP

 
Intégration des indépendants au régime général de la sécurité sociale

Intégration des indépendants au régime général de la sécurité sociale

 
 

A compter du 1er janvier 2020, la Sécurité sociale pour les indépendants qui a remplacé le RSI depuis 2018 sera intégrée au régime général de la Sécurité sociale.

Le RSI supprimé depuis 2018

La suppression du Régime Social des Indépendants était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron actée à l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Issu de la fusion de plusieurs caisses, le RSI a connu d’important dysfonctionnements, notamment au niveau informatique. En 2012, la Cour des comptes avait même parlé de « catastrophe industrielle ».

Depuis le 1er janvier 2018, le RSI est supprimé afin de rattacher progressivement le régime des indépendants au régime général de la Sécurité sociale avec une période transitoire de 2 ans. Ainsi, le site du RSI a été remplacé par www.secu-independants.fr et les cotisations sont versées aux URSSAF depuis 2018 sauf pour certaines relatives aux professions libérales.

Le décret 2018-174 du 9 mars 2018 a également précisé les modalités de mise en œuvre de cette réforme.

La fin de la période transitoire

La période transitoire prend fin à la fin de l’année. Dès le 1er janvier 2020, les indépendants (SSI) seront intégrés au régime général de la Sécurité sociale, comme la majorité des français. Le transfert est automatique, aucune démarche n’est à effectuer. Les indépendants conservent avec ce transfert, l’ensemble de leur protection sociale et de leurs droits actuels. A revenus égaux, leurs cotisations sont inchangées. Elles sont toujours à payer à l’URSSAF. C’est désormais la caisse d’assurance maladie du lieu de résidence qui se chargera de la prise en charge des frais de santé de l’indépendant. Le rattachement interviendra entre le 20 janvier et le 17 février 2020.

Enfin, à partir du 1er janvier 2020, la caisse d’assurance retraite du lieu de résidence devient l’interlocuteur pour la retraite. Les professionnels libéraux continueront de cotiser auprès de leur caisse habituelle (CNAVPL ou CNBF). La réforme des retraites actuellement en phase de concertation pourrait modifier cet équilibre.

© LegiFiscal

 
Intégration des indépendants au régime général de la sécurité sociale

Auto-entrepreneur sous la subordination de la société qui l’emploie : gare au redressement Urssaf

 

Cass. 2e civ. 28-11-2019 n° 18-15.333 FP-PBI, Sté transport Wendling c/ Urssaf d’Alsace

Si un auto-entrepreneur immatriculé au registre du commerce établit qu’il travaille sous la subordination d’un donner d’ordre, la présomption légale de non-salariat dont il relève est renversée et le donneur d’ordre peut faire l’objet d’un redressement de cotisations sociales.

Aux termes de l’article L 8221-6, I du Code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

– les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

– les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande ;

– les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.

En l’espèce, à la suite d’un contrôle, une société de transport qui a eu recours à un auto-entrepreneur immatriculé au registre du commerce, pour conduire des camions afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales à ce titre. Elle saisit une juridiction de sécurité sociale afin d’en demander l’annulation.

 

L’existence d’un lien de subordination dépend des conditions d’exercice de la prestation

La cour d’appel saisie du litige déboute la société de sa demande. Examinant les faits qui lui sont     soumis, elle considère que l’auto-entrepreneur était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit concernant les tâches à effectuer,  les moyens mis  à  sa  disposition et les dates de ses interventions. En effet, les véhicules qu’il utilisait afin d’effectuer les livraisons étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et l’entretien, il utilisait la licence communautaire de celle-ci et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport. En outre, les disques d’enregistrement étaient remis à cette dernière. L’intéressé n’avait donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail.

 

La présomption légale de non-salariat peut être renversée

S’en  remettant  au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation approuve leur décision après avoir rappelé que si, selon l’article L 8221-6, I du Code du travail, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu  à  immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés     avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi que ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions  les  plaçant  dans  un  lien  de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (Cass. 2e civ. 7-7-2016 no 15-16.110 FS-PB : RJS 11/16 no 722).

La Haute Juridiction confirme ainsi que, dès lors qu’un lien de subordination juridique avait été établi par la cour d’appel entre la société et la personne qu’elle avait employée sous le statut d’auto-entrepreneur, le montant des sommes que la société avait versé à cette dernière devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, en l’occurrence celles dues par la société en sa qualité d’employeur.

© Editions Francis Lefebvre 2019

 
Les questions que pose le projet de généralisation de la facture électronique

Les questions que pose le projet de généralisation de la facture électronique

 

Le gouvernement souhaite imposer, au plus tard en 2025, la facturation électronique entre assujettis à la TVA. Quelles seraient les modalités ? Faudrait-t-il envoyer les documents en temps réel à l’administration ? La déclaration de TVA serait-t-elle pré-remplie ? Quels bénéfices et quels coûts se dessinent pour les entreprises ?

 

« Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée ».

C’est ainsi que le projet de loi de finances pour 2020 pose les termes de la généralisation de la facturation électronique (article 56). Et exige que le gouvernement remette au parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de sa mise en œuvre laquelle devrait se faire à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025. Voici les principales questions que pose ce sujet.

 

1ère question : quels sont les objectifs du projet ?

Le gouvernement affiche principalement 3 objectifs. Premièrement, « l’amélioration du service à l’usager assujetti à la TVA » grâce au « pré-remplissage des déclarations de TVA à l’instar du pré-remplissage des revenus des personnes physiques ».

Deuxièmement, « l’amélioration de la compétitivité des entreprises grâce à la diminution de la charge administrative de gestion des factures sous format papier et la sécurisation des relations commerciales entre les entreprises, permettant également un raccourcissement des délais de paiement ».

Troisièmement, « la lutte contre la fraude et la diminution de l’écart de TVA (« tax gap ») au moyen de recoupements automatisés entre les informations des factures émises et factures reçues, qu’il s’agisse de facturation électronique ou d’échange électronique de données de facturation ». A ce sujet, il sera intéressant d’examiner l’estimation que la Cour des comptes doit publier lundi prochain concernant la fraude aux prélèvements obligatoires, ce qui couvre notamment la TVA. La dernière estimation de perte de TVA pour la France — une notion qui est plus large que la « seule » fraude — s’élève à 12 milliards d’euros pour 2017.

 

2ème question : qu’est-ce qu’une facture électronique ?

Cette question renvoie à l’article 289 du code général des impôts qui indique que l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures selon trois modalités : sous forme électronique (solution de la piste d’audit fiable), via une signature électronique ou sous la forme d’un message structuré « permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière équivoque ».

 

3ème question : la facture électronique sera-t-elle envoyée à l’administration fiscale ?

Le projet du gouvernement indique que « les données figurant [sur la facture électronique] sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée ». Cela signifie que l’envoi d’une facture électronique à l’administration fiscale n’est pas la seule option envisagée par l’exécutif. Toutefois, dans son évaluation préalable, le gouvernement manifeste sa préférence pour ce mode opératoire même si celui de l’échange électronique de données de facturation n’est pas complètement écarté.

De plus, des précisions sont apportées sur l’envoi de données sous la forme d’une facture électronique. Cela « consiste en la transmission obligatoire des factures des entreprises sous forme dématérialisée via un portail géré directement par l’Etat ou par un (des) prestataire (s) agréé (s) par ce dernier. Les factures sont transmises par le vendeur à la plateforme de l’administration fiscale, qui les envoie automatiquement aux clients. Parallèlement, les informations de ces factures sont stockées et traitées par l’administration fiscale, lui permettant de calculer les TVA collectée et déductible des entreprises et de simplifier, à terme, leurs modalités en leur fournissant des déclarations partiellement pré-remplies ».

 

4ème question : les données transmises à l’administration le seront-elles en temps réel ?

Le texte figurant dans le projet de loi de finances pour 2020 ne dit rien d’explicite à ce sujet. Toutefois, son évaluation préalable fait référence, dans sa présentation des options possibles, aux échanges d’information en temps réel en matière de TVA.

 

5ème question : une norme de facturation électronique sera-t-elle imposée ?

C’est un des sujets majeurs de ce projet. Le gouvernement considère « indispensable que l’administration fiscale puisse jouer un rôle de coordinateur, notamment en devenant prescripteur de norme pour les standards d’échange. A défaut, le développement disparate de la dématérialisation des factures, en favorisant la mise en concurrence d’outils incompatibles entre eux, réduirait les avantages attendus de la dématérialisation ». Mais rien ne dit qu’une norme ne soit imposée. D’autant plus que le sujet n’est pas seulement français. Il est aussi européen et mondial. Christophe Viry, product marketing manager chez Generix group, un éditeur d’applications, estime qu’il y aura au minimum trois formats de factures : EDI (échange de données informatisés), PDF hybride (type Factur-X) et un dispositif permettant de saisir les factures sur un portail de transmission. Peuvent s’ajouter à cela des syntaxes différentes pour une même norme de facturation électronique.

 

6ème question : qui sera concerné ?

Le projet veut imposer la facturation électronique entre assujettis à la TVA. Cela couvre donc tant les personnes physiques que les personnes morales. Les micro-entreprises devraient être concernées car ce sont des assujettis à la TVA qui bénéficient d’une franchise en base. Les associations assujetties à la TVA seraient elles aussi dans le périmètre d’application.

 

7ème question : les modalités de contrôle fiscal seront-elles affectées ?

« La transmission des données des factures constitue un renversement de la règle selon laquelle l’administration n’a accès aux pièces justificatives que dans le cadre d’un contrôle fiscal a posteriori, avance Joël Giraud, rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale. L’accès facilité aux factures présente le risque d’inciter les contrôleurs fiscaux à procéder à des vérifications de comptabilité sans respecter le principe du contradictoire. Le dispositif proposé par le gouvernement pose un sujet de compatibilité avec les principes généraux applicables au contrôle fiscal », prévient ce député.

 

8ème question : quels seront les bénéfices et les coûts pour les entreprises ?

Il est difficile de répondre à cette question à ce stade du projet. Potentiellement, le bénéfice majeur pour les entreprises repose sur un traitement simplifié, voire automatisé, des factures. Une étude d’EY fait référence à un coût de 7 euros pour l’envoi d’une facture papier émise (contre 0,3 euro dans un format électronique) et de 15 euros par facture papier reçue.

De son côté, la commission des finances de l’Assemblée nationale a d’ores et déjà pointé la nécessité d’estimer les coûts potentiels. Selon elle, il faut tenir compte du coût environnemental du stockage sur les serveurs des factures électroniques ainsi que de celui supporté par les petites structures en termes d’équipement informatique, de formation ou bien d’honoraires d’expert-comptable. Bref, le chantier ne fait que commencer.

Publié aux Editions Législatives, le 28/11/2019

 
CSE : dernière ligne droite, Q/R sur le fonctionnement

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 est définitivement adoptée

 
 

Définitivement adoptée par les députés le 3 décembre 2019, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 sera publiée à l’issue de son examen par le Conseil constitutionnel saisi le 4 décembre 2019.

Paie

Réduction générale et autres exonérations : le bonus-malus sur les contributions chômage sera neutralisé

Afin de lutter contre le recours aux contrats de très courte durée et de pénaliser les employeurs y ayant recours de manière excessive, le Gouvernement a prévu que le taux de la contribution chômage due par les entreprises d’au moins 11 salariés intervenant dans certains secteurs d’activité, sera modulé, à compter du 1er janvier 2021, à la hausse ou à la baisse en fonction du taux des fins de contrat imputables à l’employeur.

La loi de financement pour 2020 propose des correctifs sur modalités de calcul de la réduction générale des cotisations patronales et des exonérations de cotisations au titre des aides à domicile, afin de déconnecter l’évolution du taux de la contribution chômage au titre du bonus-malus des modalités de calcul des allégements de cotisations sociales pour ne pas créer d’effet d’aubaine ou à l’inverse de perte d’effet de la mesure.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reconduite avec quelques aménagements

Les employeurs vont à nouveau pouvoir verser la prime « Macron ». Si le dispositif connaît peu de changements par rapport à sa version issue de la loi « gilets jaunes », quelques nouvelles conditions font leur apparition.

Pour pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales, la prime doit être versée entre le 1er  janvier 2020 et le 30 juin 2020 par les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de cette prime. Par dérogation à l’article L 3312-5 du Code du travail, les accords d’intéressement conclus pendant cette période pourront porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

S’agissant des intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice ayant décidé de verser la prime, la loi précise que cette dernière doit en informer l’entreprise de travail temporaire (ETT) dont relève le salarié mis à disposition. L’ETT doit alors verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice.

La compétence des Urssaf est étendue à de nouvelles cotisations et contributions

Les Urssaf devraient recouvrer les cotisations de retraite complémentaire et les contributions-formation à partir de 2022. Pour la contribution OETH (obligation d’emploi des travailleurs handicapés), c’est en principe à partir de 2021 qu’elle sera recouvrée par les Urssaf, mais un report n’est pas exclu.

Vers une dématérialisation des échanges entre organismes et employeurs

Dès 2020 tous les employeurs devront régler leurs cotisations et contributions sociales par télépaiement ou virement, les chèques et espèces n’étant plus acceptés par les Urssaf et les caisses de MSA. Les employeurs d’au moins 150 salariés devront récupérer leur taux AT/MP sur net.entreprises.fr

Fiabilisation des données véhiculées par la DSN

Après souscription de la DSN, un flux remontera les informations utiles pour la déclaration suivante ainsi que les anomalies à corriger. Les organismes pourront rectifier eux-mêmes ces anomalies si le déclarant refuse d’obtempérer. Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des la parution des décrets devant en fixer les modalités d’application.

Et aussi

– Exonération dans les DOM : le barème de compétitivité renforcée est aménagé.

– Particuliers employeurs : vers un versement en temps réel des aides pour certains services à domicile. Une expérimentation conduite en 2020 et 2021 dans certains departement concernera les personnes âgées, handicapées ou fragiles nécessitant une assistance personnelle à leur domicile et les personnes faisant appel à des services relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

– Le contenu du site recensant les circulaires relatives aux cotisations et contributions sociales est élargi à l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et contributions sociales.

Absences et congés

Le congé de proche aidant est facilité et indemnisé

Le congé de proche aidant n’est plus soumis à une condition d’ancienneté et ses bénéficiaires pourront être indemnisés par la CAF ou la caisse de MSA à compter du 30 septembre 2020 au plus tard. Les montants de l’allocation journalière de proche aidant, versée pensant 3 mois maximum, devraient être alignés sur ceux de l’allocation de présence parentale. Elle ne pourra pas être versée au proche aidant employé en tant qu’aidant familial.

Le congé de présence parentale pourra être fractionné ou pris à temps partiel

La loi assouplit les modalités d’exercice du congé de présence parentale ouvert aux salariés assumant la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. Il sera possible, avec l’accord de l’employeur, de fractionner le congé en demi-journée ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel, à l’instar de ce qui existe pour le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant.

Le montant de l’allocation de présence parentale à laquelle les bénéficiaires peuvent prétendre sera modulé en conséquence. Le congé pourra être pris immédiatement en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant. Ces mesures entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 septembre 2020.

Travail indépendant

Les déclarations sociale et fiscale des travailleurs indépendants fusionneront en 2021

À compter de 2021, les travailleurs indépendants n’auront plus à souscrire de déclaration sociale de revenus. Leur déclaration fiscale professionnelle s’enrichira des éléments nécessaires au calcul de leurs charges sociales. Cette simplification s’accompagne de précisions quant aux échanges entre les Urssaf et l’administration fiscale.

Les indépendants ayant une activité saisonnière sont dispensés de cotisations minimales

À compter du 1er janvier 2020, sauf demande contraire de leur part, les travailleurs indépendants exerçant une activité saisonnière accessoire ne seront pas redevables du paiement des cotisations minimales.

Et aussi

– Un dispositif d’aide est prévu pour les médecins s’installant en zone sous-dense. Ceux exerçant une activité libérale de remplacement et/ou accessoire bénéficient également de mesures incitatives.

– Le dispositif expérimental de modulation des acomptes de cotisations est de nouveau prolongé.

– Service des prestations : derniers transferts aux caisses du régime général au 1er janvier 2020.

– L’expérimentation de la reprise progressive d’activité pendant le congé maternité est aménagée.

Prestations sociales

Les modalités de calcul et de versement des indemnités journalières de maladie évoluent

Les indemnités journalières maladie seront calculées de la même manière pour tous les assurés, la majoration pour ceux ayant une famille nombreuse étant supprimée. Par ailleurs, aucun délai de carence ne sera appliqué en cas de passage en temps partiel thérapeutique.

L’accès au travail « léger » après un AT/MP est facilité

Le régime du travail « léger » après un accident du travail ou une maladie professionnelle est aligné sur le temps partiel thérapeutique. Il devient accessible sans arrêt préalable à temps complet et sa rémunération est simplifiée.

Pension d’invalidité : nouvelle définition et nouvelles règles de cumul

La définition de l’état d’invalidité, devenue obsolète, est actualisée pour correspondre aux pratiques des caisses de sécurité sociale, et certaines règles de cumul de la pension avec d’autres revenus sont modifiées.

Et aussi

– Comme en 2019, les prestations sociales et pensions évolueront moins que l’inflation en 2020, sauf pour les petites pensions et certaines prestations comme l’Aspa.

– Ports et manutention : les avantages de préretraite échappent à la surcotisation.

– Des structures expérimentales pour prévenir la désinsertion professionnelle.

Lutte contre la fraude

– Le champ d’application de la modulation des sanctions prévues en cas de travail dissimulé est étendu et les pouvoirs des agents chargés du contrôle sont renforcés.

– Les pouvoirs des agents de contrôle sont renforcés.

– Deux mesures pour améliorer l’accomplissement de leurs obligations sociales par les ETT.

Agriculture

– Travail dissimulé en agriculture : les sanctions sont alignées sur le régime général.

– La liste des bénéficiaires du régime des salariés agricoles est étendue.

© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne publié le 09/12/2019