Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ce qui change en 2020

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ce qui change en 2020

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » réforme l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Elle entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap reste fixé à 6 % de l’effectif de l’entreprise, mais les modalités de calcul changent dès le 1er janvier 2020.

Ce qui change au 1er janvier 2020 : 

Mobilisation de tous les employeurs : Tous les employeurs, y compris ceux occupant moins de 20 salariés, devront déclarer les travailleurs handicapés (TH) qu’ils emploient, ce qui permettra de mieux identifier leurs besoins et d’y répondre plus efficacement. Mais seuls les employeurs de 20 salariés et plus seront assujettis à l’obligation d’emploi de 6 % de TH et devront verser une contribution en cas de non-atteinte de cet objectif, comme actuellement.

Modification de l’assujettissement à l’obligation d’emploi : L’unité d’assujettissement ne sera plus l’établissement mais l’entreprise. Cela signifie que si une entreprise possède plusieurs établissements, l’obligation d’emploi ne s’appliquera plus à chaque établissement individuellement, mais à la somme des effectifs de chacun des établissements faisant partie de l’entreprise. Par ailleurs les effectifs sont décomptés en moyenne sur l’année.

Modification de la procédure de déclaration de l’obligation d’emploi : La procédure relative à l’obligation d’emploi sera semblable à celle mise en oeuvre pour toutes les contributions sociales. Ainsi, la déclaration se fera via la déclaration sociale nominative (DSN), ce qui allègera les tâches administratives des entreprises. D’autre part, le recouvrement de la contribution sera assuré par les Urssaf et les caisses de MSA, ce qui permettra aux entreprises d’avoir un unique interlocuteur.

Valorisation de toutes les formes d’emploi dans le calcul des BOETH : Tout travailleur handicapé, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD, contrat aidé, intérim, stage, période de mise en situation professionnelle) continuera à être décompté en tant que BOETH, mais le décompte se fera en moyenne annuelle.

Un recours à la sous-traitance toujours valorisé : Les contrats de sous-traitance seront pris en compte sous la forme d’une déduction de la contribution due. Les modalités de calcul seront simplifiées grâce à l’application d’un taux unique, quel que soit le type d’achat (30 % du coût de la main-d’oeuvre).Plus l’entreprise emploie de TH, plus le plafond des dépenses déductibles au titre de la sous-traitance est élevé, afin de favoriser la complémentarité entre ces formes d’emploi de travailleurs handicapés. Le recours à la sous-traitance restera incitatif pour les entreprises clientes avec un nouveau mode de valorisation, toujours basée sur le coût de la main-d’oeuvre.

Recentrage des dépenses déductibles de la contribution : Les dépenses déductibles du montant de la cotisation due par l’entreprise seront recentrées autour de trois catégories : 1. la réalisation de diagnostics et de travaux favorisant l’accessibilité des locaux de l’entreprise aux TH, au-delà des obligations légales ; 2. le maintien en emploi et la reconversion professionnelle ; 3. des prestations d’accompagnement dans l’accès à l’emploi ou le maintien en emploi de TH qui peuvent être notamment assurées par des associations, des EA ou encore des Ésat et des actions de sensibilisation/formation des salariés de l’entreprise.Le plafond de la déduction est inchangé (10 %).

Redynamisation des accords agréés : Des accords agréés par l’État pour s’acquitter de son obligation d’emploi pourront toujours être conclus, sauf au niveau d’un établissement. Ils seront limités à 3 ans, renouvelables une fois. L’objectif est de redonner aux accords agréés leur rôle d’impulsion dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique de l’emploi favorable aux TH. Des accords pourront toujours être conclus au niveau des entreprises, des groupes ou des branches professionnelles. Les accords signés avant le 1er janvier 2020 restent applicables

Suppression des minorations : Les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des BOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi. Les bénéficiaires de 50 ans et plus seront affectés d’un coefficient de valorisation de 1,5.

Mise en application de la réforme en 2020 : La déclaration relative à l’année 2019 reste inchangée (déclaration au 1er trimestre 2020), la déclaration relation à l’année 2020 : déclaration au 1er trimestre 2021, application des nouvelles règles

À savoir : L’objectif de la réforme est de favoriser le déploiement dans toutes les entreprises d’une stratégie favorable à l’emploi des personnes handicapées. Le barème de contribution est aménagé, jusqu’au 31 décembre 2024, pour leur laisser le temps de la mettre en oeuvre.

 
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ce qui change en 2020

C’est parti pour l’application « Mon Compte Formation »

Le ministère du Travail a lancé le 21 novembre 2019 l’application mobile « MonCompteFormation », qui entend révolutionner l’accès à la formation professionnelle pour 28 millions d’actifs (salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants). Depuis son téléphone portable, chaque personne pourra consulter ses droits à formation et s’inscrire directement à une formation.

Se former grâce à son compte personnel de formation en euros

Avec la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6), le gouvernement a réformé en profondeur le système de formation professionnelle et en particulier le compte personnel de formation (CPF).

Le CPF a été créé en 2015, mais était peu mobilisé car peu lisible et complexe d’utilisation (droits à formation exprimés en heures, nécessité de passer par un OPCA pour financer sa formation).

Avec la loi Avenir professionnel, le CPF est depuis le 1er janvier 2019 crédité en euros.

Les anciennes heures acquises ont été converties en euros à raison de 15 € par heure et chaque année le CPF est crédité de 500 € (pour un travail au moins à mi-temps), dans la limite d’un plafond total de 5 000 €. Des crédits spécifiques existent pour certaines catégories de salariés (peu qualifiés, travailleurs handicapés). De plus, il n’est plus nécessaire de passer par l’intermédiaire d’un OPCA. Le titulaire du CPF peut s’inscrire et payer sa formation directement auprès de l’organisme de formation.

Choisir et payer sa formation via l’appli « MonCompteFormation »

Grâce à l’application « MonCompteFormation », qui peut être téléchargée sur un téléphone portable, et au site internet « moncompteformation.gouv.fr », chaque personne titulaire d’un CPF peut :

-consulter son solde de droits à formation ;

-accéder à un catalogue de formations et comparer les formations proposées ;

-s’inscrire (les organismes de formation ont 48 heures pour répondre) et payer sa formation directement en ligne, en utilisant son solde et, le cas échéant, en sollicitant des abondements complémentaires.

Côté entreprises

La réforme du CPF et le lancement de l’appli « MonCompteFormation » n’impactent pas directement les entreprises.Néanmoins, les entreprises peuvent abonder le CPF de leurs salariés.

En outre, les entreprises peuvent conclure un accord de gestion interne du CPF qui définit les actions de formations pour lesquelles elles s’engagent à abonder le CPF des salariés, dans un objectif de co-construction des compétences.

Enfin, si le salarié souhaite utiliser son CPF et partir en formation durant son temps de travail, il doit obtenir une autorisation d’absence de son employeur.

http://mon-compte-formation-presse.fr/DP_Lancement_MonCompteFormation_web.pdf

 
Plan de cession : l’assurance couvrant l’activité de l’entreprise est transmise au repreneur

Plan de cession : l’assurance couvrant l’activité de l’entreprise est transmise au repreneur

Le repreneur qui, dans le cadre d’un plan de cession, acquiert le fonds de commerce d’une entreprise en difficulté bénéficie de l’assurance souscrite par celle-ci, ce contrat lui ayant été transféré de plein droit, même s’il n’a encore payé les primes échues après la cession.

Cass. 2e civ. 24-10-2019 n° 18-15.994 F-PBI, Sté Generali IARD c/ Sté Odalys résidences

Une société qui exploitait une résidence hôtelière est mise en redressement judiciaire et la cession de son fonds de commerce est ordonnée. Malgré un incendie qui a causé des dégâts matériels dans cette résidence, un acte de cession est signé entre l’administrateur judiciaire et le repreneur. L’assureur auprès duquel la société avait assuré la résidence refuse d’indemniser le repreneur pour la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de l’établissement pendant les travaux (410 000 € environ).

Pour l’assureur, le repreneur ne peut pas invoquer l’article L 121-10 du Code des assurances, en vertu duquel l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en application du contrat. D’une part, la société exploitait les appartements de la résidence qui lui étaient donnés à bail commercial par leurs différents propriétaires et elle n’en était pas propriétaire ; la cession de son fonds de commerce ne constituait donc pas une aliénation du bien assuré, qui seule emportait transfert du contrat d’assurance. D’autre part, le repreneur ne pouvait pas se prévaloir du transfert de l’assurance sans avoir réglé les primes échues depuis la prise d’effet de l’acte de cession.

La Cour de cassation écarte ces deux arguments.

L’article L 121-10, disposition impérative, ne distingue pas selon que le transfert de propriété porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée ; il s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire ; un acte de « cession d’entreprise » ayant été signé, le texte précité avait vocation à s’appliquer et la transmission du contrat d’assurance accessoire à cette cession d’actif s’était effectuée de plein droit.

Par ailleurs, si l’article L 121-10 met à la charge de l’acquéreur de la chose assurée toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat d’assurance, et notamment celle d’acquitter les primes à échoir à compter de l’aliénation, l’exécution de ces obligations n’est pas une condition de la continuation de plein droit de l’assurance au profit de l’acquéreur mais un effet de la transmission active et passive du contrat.

A noter : La Cour de cassation avait déjà admis que le contrat d’assurance garantissant les dommages causés à un bien compris dans le plan de cession est transmis automatiquement avec le bien, l’article L 121-10 ne distinguant pas selon le mode d’aliénation de la chose assurée (Cass. 2ème civ. 13-7-2005 n°03-12.533 FS-PB : RJDA 12/05 n°1369). La Haute Juridiction assimile ici la cession de l’exploitation de l’immeuble à la cession de l’immeuble lui-même. Elle ne fait pas dépendre le transfert du jugement arrêtant le plan de cession mais de l’acte réalisant la cession. Le transfert intervient aussi lorsque les biens du débiteur sont vendus en dehors d’un plan, sur autorisation du juge-commissaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire. La précision relative au paiement des primes d’assurance est, à notre connaissance, inédite, mais résulte des termes de l’article L 121-10 du Code des assurances. Ce texte fait de ce paiement une conséquence du transfert de l’assurance (« à charge pour l’acquéreur ») et non une condition de celui-ci. La solution vaut aussi pour l’héritier de l’assuré, qui bénéficie du transfert de l’assurance en vertu du même texte.

Une fois le contrat d’assurance transféré , l’acquéreur ou l’héritier peut le résilier , tout comme le peut l’assureur, mais ce dernier doit le faire dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des biens assurés a demandé le transfert de la police à son nom (C. ass. art. L 121-10, al. 2).

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Les traitements RH de données personnelles qui ne nécessitent pas d’analyse d’impact sont listés

La Cnil liste les opérations de traitement des données personnelles pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données n’est pas requise. Certaines d’entre elles concernent les entreprises dans le cadre du traitement des données personnelles des salariés. Par une délibération adoptée le 12 septembre 2019 et publiée le 22 octobre, la Cnil dresse une liste des opérations de traitements de données personnelles pour lesquelles une analyse d’impact n’est pas nécessaire en application du Règlement général relatif à la protection des données (RGPD).

 

A la lecture de cette liste, les traitements des données personnelles des salariés ne nécessitant pas de procéder à une analyse d’impact sont les suivants :

  • les traitements, mis en œuvre uniquement à des fins de ressources humaines  et dans les conditions prévues par les textes applicables, pour la seule gestion du personnel des organismes qui emploient moins de 250 personnes , à l’exception du recours au profilage ;
  • les traitements destinés à la gestion des comités d’entreprise  et d’établissement (y compris, à notre sens, ceux destinés à la gestion des comités sociaux et économiques) ;
  • les traitements mis en œuvre aux seules fins de gestion des contrôles d’accès physique et des horaires pour le calcul du temps de travail , en dehors de tout dispositif biométrique, à l’exclusion des traitements des données qui révèlent des données sensibles ou à caractère hautement personnel ;
  • les traitements relatifs aux éthylotests , strictement encadrés par un texte et mis en œuvre dans le cadre d’activités de transport aux seules fins d’empêcher les conducteurs de conduire un véhicule sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants.

Si la présence d’une opération de traitement sur cette liste dispense de réaliser une analyse d’impact, le responsable de traitement reste soumis à l’ensemble des autres obligations qui lui incombent en application du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978, notamment celles énoncées à l’article 32 du RGPD en matière de sécurité du traitement.

A noter : Pour rappel, la Cnil avait précédemment adopté une liste, non exhaustive, des traitements à risques nécessitant une analyse d’impact (Délib. Cnil 2018-327 du 11-10-2018 modifiée par délib. 2019-011 du 31-1-2019. Dans le domaine des ressources humaines, sont visés en particulier les traitements suivants :

  • les traitements établissant des profils de personnes physiques à des fins de gestion des ressources humaines ;
  • les traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l’activité des employés concernés ;
  • les traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière professionnelle.
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Rompre un CDD ? Simple comme un coup de fil !

 

Si l’employeur est tenu d’informer le salarié que son contrat de travail à durée déterminée (CDD) de remplacement est arrivé à son terme, il n’est pas tenu de le faire par écrit : un appel téléphonique suffit. Cette règle n’est pas nouvelle, mais un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation est venu la rappeler. En écho au dossier paru dans le numéro 607 de Juris associations (p. 16 et s.), il a paru utile de préciser, en pratique, les conditions dans lesquelles survient le terme d’un contrat à durée déterminée.

Arrivée du terme ou de l’échéance

Le contrat à durée déterminée « cesse de plein droit à l’échéance du terme » (C. trav., art. L. 1243-5), c’est-à-dire soit à la date d’expiration du contrat, soit dès la réalisation de son objet. S’agissant d’un contrat conclu avec un terme précis, qu’il soit initial ou renouvelé, aucune formalité n’est imposée à l’employeur. La relation de travail prend automatiquement fin, le salarié étant censé connaître l’échéance de son contrat. Si l’employeur ne désire pas prolonger les relations contractuelles au-delà du terme, il n’a aucune démarche à accomplir. Il en serait autrement si le salarié était investi d’un mandat représentatif : un mois avant l’arrivée du terme du contrat, l’employeur doit saisir l’inspecteur du travail, qui doit statuer avant ce terme.

S’agissant d’un contrat conclu sans terme précis, dans des cas limitativement énumérés, la loi reconnaît aux parties la possibilité de convenir que le terme sera rattaché à la réalisation de l’objet du contrat dont on ne peut, a priori, fixer la durée (C. trav., art. L. 1242-7). Tel est le cas, par exemple, du contrat conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Un tel contrat n’est soumis à aucune durée maximale (Soc. 26 oct. 1999, no 97-42.255) mais est conclu pour une durée minimale, la loi souhaitant garantir une certaine stabilité au salarié remplaçant. Sous peine d’encourir une requalification en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), cette durée minimale doit être prévue au contrat (Soc. 29 oct. 1996, no 92-44.837). Par ailleurs, si l’employeur souhaite mettre fin au contrat, il doit rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date (Soc. 13 mai 2003, no 01-40.809).

Risque de requalification

Le contrat conclu pour une durée minimale « a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu » (C. trav., art. L. 1247-7, dernier alinéa). Que se passe-t-il si l’employeur continue d’utiliser les services du salarié après le retour de l’absent, la fin de la mission, l’achèvement de la tâche ou la réalisation de l’objet ? Le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée (C. trav., art. L. 1243-11).

En l’espèce, le salarié remplacé est licencié pour inaptitude. Le contrat à durée déterminée de remplacement, devenu sans objet, ne pouvait perdurer. L’employeur en informe le salarié remplaçant par téléphone. Considérant que le contrat n’est pas rompu, le remplaçant se présente à son poste de travail le lendemain et saisit le juge prud’homal d’une demande de requalification du CDD en CDI. À tort : non seulement l’employeur était en droit de rompre le contrat de remplacement, mais en plus il pouvait le faire oralement, rien dans la loi ne lui imposant un quelconque formalisme.

Publié le 7/11/2019 par Delphine Castel chez ©Jurisédition
Source : Cour de cassation, soc., 18 septembre 2019, n°18-12.446