Un manquement du locataire avant le renouvellement du bail justifie sa résolution s’il continue après

Un manquement du locataire avant le renouvellement du bail justifie sa résolution s’il continue après

Lorsqu’un bail commercial a été renouvelé en raison du silence du bailleur, alors qu’une instance en résiliation était en cours, les manquements du locataire réitérés après le renouvellement peuvent justifier sa résiliation.

Le bailleur commercial qui n’a pas répondu dans le délai de trois mois à la demande de renouvellement du bail formée par le locataire est réputé accepter le principe du renouvellement (C. com. art. L 145-10).

Un propriétaire de locaux commerciaux, loués à usage de restaurant , agit contre son locataire pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, lui reprochant divers manquements, notamment liés au non-respect des règles de la copropriété où se situait le restaurant.

Trois années plus tard, alors que l’instance en résiliation est en cours , le locataire notifie au bailleur une demande en renouvellement du bail . Le bailleur n’ayant pas répondu, le locataire soutient que le bail a été irrévocablement renouvelé, ce qui fait selon lui obstacle à la poursuite d’une instance en résiliation engagée auparavant : seuls de nouveaux manquements, postérieurs au renouvellement du bail, pourraient en justifier la résiliation, la poursuite d’un manquement antérieur au renouvellement du bail et connu par le bailleur avant le renouvellement ne pouvant en revanche pas être invoquée.

L’argument du locataire est rejeté par la Cour de cassation. Si seuls des manquements postérieurs au renouvellement du bail peuvent justifier la résiliation du nouveau bail , de tels manquements peuvent être caractérisés lorsque les agissements illicites ont été réitérés après le renouvellement du bail . En l’espèce, tel était le cas : le locataire avait continué à occuper irrégulièrement les couloirs avec des objets lui appartenant, alors qu’à plusieurs reprises il lui en avait été fait défense ; des odeurs dont l’origine ne pouvait être attribuée à un autre commerce avaient été constatées dans la cage de l’escalier principal et dans la cour ; un des salariés du restaurant empruntait dans le sens de la descente l’escalier principal, alors que ce dernier ne pouvait servir que comme escalier de secours, ainsi que le précisait le bail.

à noter : En cas de renouvellement du bail , les infractions antérieures sont purgées par l’effet du renouvellement, qui implique la renonciation du bailleur à s’en prévaloir. Le bailleur ne peut plus invoquer, notamment dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire, les manquements du locataire antérieurs à la date de renouvellement (Cass. 3e civ. 2-6-2004 n° 03-11.792 F-D ; Cass. 3e civ. 8-7-2008 n° 07-10.125 F-D), à moins que les infractions n’aient été découvertes par lui que postérieurement au renouvellement ou se soient poursuivies après celui-ci (Cass. 3e civ. 22-1-2008 n° 07-10.175 F-D). La purge des infractions antérieures s’applique y compris lorsque l’acceptation du principe du renouvellement par le bailleur n’est pas expresse mais résulte de son silence pendant trois mois, et quand une instance judiciaire visant les infractions reprochées est en cours. Cette règle n’interdit cependant pas au bailleur de se prévaloir des manquements qui se sont poursuivis au cours du nouveau bail ou que le locataire a réitérés au cours de celui-ci. C’est ce qu’illustre l’arrêt commenté.

Finance solidaire et philanthropie : quel bilan pour 2020 ?

Finance solidaire et philanthropie : quel bilan pour 2020 ?

La publication de deux baromètres vient éclairer l’évolution de la finance solidaire et de la philanthropie en France au cours de l’année 2020, marquée par la crise sanitaire.

Le premier est l’édition 2021 du baromètre de la philanthropie publié par la Fondation de France. Il recense 4 700 fondations et fonds de dotation en activité en 2021, ce qui démontre une augmentation continue du nombre de ces structures depuis 2001. Le poids économique du secteur, calculé à partir des comptes annuels de l’année 2019, est estimé à 11,6 milliards d’euros d’engagement pour l’intérêt général, soit une augmentation de 7 % des dépenses par rapport à l’année précédente. Au cours de l’année 2020, si 85 % des fondations et fonds de dotation ont maintenu les subventions versées à leurs bénéficiaires, 28 % ont connu une interruption temporaire ou totale d’activité, et seuls 26 % sont parvenus à accroître leur activité.

La seconde étude est la 19e édition du baromètre de la finance solidaire publiée par Finansol et le journal La Croix, qui révèle notamment une augmentation significative de l’épargne solidaire en 2020. La définition de l’épargne solidaire est ici celle des produits labellisés Finansol et englobe également les produits non labellisés dont les critères sont alignés avec les exigences de l’organisme, soit l’épargne investie directement dans des entreprises à finalité sociale ou sur des produits financiers qui participent au financement de projets d’utilité sociale ou environnementale. L’encours total de ce type de placement atteint 20,3 milliards d’euros, ce qui représente une croissance de 33 % par rapport à l’année 2019, elle-même ayant déjà battu des records. Cette évolution s’explique par la réforme de l’épargne salariale portée par la loi Pacte, qui entérine les conditions avantageuses de l’assurance vie solidaire. En 2020, la finance solidaire a notamment permis de reverser 3,8 millions d’euros de dons à des associations.
Thomas Giraud

Le régime des aides Covid 3 en faveur des employeurs enfin fixé !

Le régime des aides Covid 3 en faveur des employeurs enfin fixé !

Les aides au paiement des cotisations instituées par la loi de finances rectificative pour 2021 concernent uniquement les périodes d’emploi de mai à juillet 2021.

La loi 2021-953 du 19 juillet 2021 (Loi de finances rectificative pour 2021) a institué des aides au paiement des cotisations afin d’accompagner la reprise d’activité dans les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs dits « S1 » et « S1 bis » . Ces aides, dites « aides Covid 3 », prennent la forme d’une aide de 15 % du montant des rémunérations dues aux salariés pour les périodes éligibles et d’une réduction forfaitaire des cotisations dues pour les mandataires sociaux assimilés à des salariés.

Le décret 2021-1094 du 19 août 2021 précise les périodes et entreprises concernées, fixe le montant de la réduction forfaitaire des mandataires sociaux et détermine le plafond des aides susceptibles d’être allouées aux employeurs, permettant ainsi la mise en œuvre des dispositions légales.

 

Périodes concernées

Les aides Covid 3 couvrent la période de mai à juillet 2021

Les employeurs bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations dues au titre de périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021 (Décret art. 1). Pour les mandataires sociaux, les périodes éligibles à la réduction sont identiques (voir ci-après). A noter : Cela ne correspond pas aux annonces faites précédemment par le Gouvernement , celui-ci ayant indiqué que l’aide de 15 % concernerait les mois de juin, juillet et août 2021. 

Quelle articulation avec les dispositifs Covid 2 ?

Les dispositifs Covid-2 ont en principe cessé fin avril…

Les dispositifs dits « Covid 2 » étaient plus favorables, puisqu’ils comprenaient, pour les employeurs, une exonération de cotisations, ainsi qu’une aide au paiement de 20 % et, pour les mandataires sociaux, une réduction de 600 € par mois. Ces dispositifs Covid 2 ont en principe pris fin le 30 avril 2021 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11). Ainsi, les entreprises qui y étaient éligibles ont pu en bénéficier jusqu’à la période d’emploi d’avril avant de basculer, à partir de la période d’emploi de mai 2021, dans le régime des aides Covid 3. 

…sauf dans certains cas particuliers

Par dérogation, pour les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis pour lesquelles l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà de mai 2021 , les dispositifs Covid 2 sont applicables jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11).

Exemple : Une discothèque autorisée à accueillir du public à compter du 9 juillet peut bénéficier des mesures Covid 2 (exonération et aide au paiement au taux de 20 %) pour les rémunérations versées au titre de la période d’emploi de juin 2021 (Communiqué min. finances du 2-7-2021). Pour les rémunérations versées au titre de juillet 2021, elle bénéficie uniquement de l’aide au paiement de 15 %, dite « aide Covid 3 ».

Selon un communiqué du ministre des finances du 2 juillet 2021 , les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis, qui en début de mois de juin sont restées soumises à des mesures de jauges inférieures à 50 % de l’effectif autorisé, ont continué de bénéficier des mesures d’exonération de charges patronales et de l’aide au paiement de 20 % du montant des rémunérations brutes versées à leurs salariés au cours du mois précédent.

 Exemple pour les restaurateurs , la reprise de l’activité s’est faite dans les conditions suivantes :

  • du 19 mai au 8 juin : accueil uniquement en terrasse avec une jauge réduite à 50 % de la capacité d’accueil ;
  • du 9 juin au 29 juin : jauge à 50 % en intérieur et 100 % en terrasse ;
  • à partir du 30 juin : accueil à 100 % en intérieur comme en extérieur.

Selon le communiqué de presse du 2 juillet précité, au titre de la période d’emploi de mai 2021, les restaurateurs peuvent bénéficier des dispositifs Covid 2. Au titre des périodes d’emploi de juin et juillet 2021, ils sont éligibles au dispositif d’aide Covid 3.

S’agissant de l’outre-mer , selon un communiqué de l’Urssaf en date du 24 août 2021 , les dispositifs Covid 2 (aide au paiement de 20 % et exonération de cotisations patronales prévues par la LFSS pour 2021) sont prolongés pour les employeurs des secteurs S1, S1 bis et S2 qui font l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public , dans la mesure où ils sont installés dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire. Les conditions d’éligibilité, les périodes sur lesquelles s’appliquent les mesures et les modalités de déclaration seront précisées ultérieurement. Les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis qui ne sont pas soumis à une interdiction d’accueil du public peuvent appliquer l’aide Covid 3 s’ils étaient éligibles aux mesures d’aides Covid 2 pour les mois de février, mars et avril 2021 (Doc. Urssaf du 24-8-2021).

 

Entreprises concernées

Selon la loi, les aides Covid 3 concernent les entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel ou dont l’activité principale dépend de celle de l’un de ces secteurs (secteurs dits « S1 » et « S1 bis ») et qui n’ont pas été condamnées pour travail dissimulé. Le décret du 19 août 2021 apporte diverses précisions sur ce champ d’application.

 

Pour bénéficier de l’aide, il faut avoir eu droit à l’exonération Covid 2 entre février et avril 2021

Le bénéfice des aides Covid 3 est réservé aux entreprises éligibles aux dispositifs Covid 2 (exonération et aide au paiement de 20 %) au cours de l’une des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021 (Décret art. 2). Sont donc seules concernées les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis qui, au cours des mois de mars, avril ou mai 2021 :

  • soit ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter) ;
  • soit ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % appréciée dans les conditions prévues par le décret 2021-75 du 27-1-2021 .

A notre avis : Il suffit d’avoir été éligible aux dispositifs Covid 2 en février, mars ou avril pour pouvoir prétendre aux aides Covid 3. Ainsi, une entreprise qui n’en aurait pas effectivement bénéficié , car elle n’avait pas (ou plus) de personnel, pourrait, selon nous, prétendre aux dispositifs Covid 3 en cas d’embauche de personnel sur la période de mai à juillet 2021. 

 

L’effectif à prendre en compte est l’effectif moyen de 2020

Pour apprécier si l’entreprise a moins de 250 salariés , il convient de retenir l’effectif pris en compte au 1er janvier 2021 (soit l’effectif moyen de 2020).

Ce sont en effet les règles de l’article L 130-1, I du CSS qui s’appliquent en vertu d’un jeu de renvois entre textes : l’article 2 du décret du 19 août 2021 renvoie sur ce point au décret 2021-75 du 27 janvier 2021, lequel se réfère à l’article précité.

Pour les ETT, les groupements et les holdings, l’éligibilité est appréciée comme pour l’aide Covid 2

Les conditions d’appréciation de l’éligibilité des entreprises de travail temporaire (ETT), des groupements d’employeurs et des entreprises qui contrôlent, au sens de l’article L 233-3 du Code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales, sont celles prévues pour les dispositifs Covid 2 par le décret 2021-75 du 27 janvier 2021 (Décret art. 2).

Ainsi :

  • dans les ETT , l’effectif pris en compte est celui de l’ETT, mais les autres conditions sont appréciées, pour chaque mission, au niveau des entreprises utilisatrices ;
  • dans les groupements d’employeurs : les conditions d’éligibilité sont appréciées au niveau du groupement ;
  • les holdings bénéficient des dispositifs Covid 3 si chaque société contrôlée y est éligible et si l’effectif total de la holding et des sociétés contrôlées est inférieur à 250 salariés.

 

Certaines entreprises en difficulté et les établissements de crédit sont exclus

Sont exclues des aides Covid 3 les entreprises qui (Décret art. 3, I) :

  • sont des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
  • ou qui remplissaient, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérées comme « entreprise en difficulté  » (au sens du règlement UE no 651/2014 du 17 juin 2014).

Les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas dix millions d’euros et qui étaient considérées comme « entreprises en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent toutefois, par exception, bénéficier des aides Covid 3, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective. A noter : Ces exclusions s’appliquaient aussi aux dispositifs Covid 2 .

 

Montant de la réduction Covid 3 pour les mandataires sociaux

Le montant de la réduction Covid 3 dont bénéficient les mandataires sociaux assimilés à des salariés est fixé à 250 € par mois d’éligibilité. Y sont éligibles les mois de mai, juin et juillet , dès lors que l’entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre de ce mois (Décret art. 4). Comme le rappelle le décret, cette réduction s’impute sur les montants de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 (Décret art. 4).

 

Plafond des aides pour les employeurs

Le montant cumulé perçu par l’entreprise au titre de l’aide au paiement Covid 3 et des exonérations et aides au paiement Covid 1 et 2 ne peut excéder (Décret art. 3, II) :

  • 270 000 € pour les employeurs dont l’activité principale relève du secteur de la pêche et de l’aquaculture ;
  • 225 000 € pour ceux dont l’activité principale relève du secteur de la production agricole primaire ;
  • et 800 000 € pour les autres secteurs.

 

Le régime des aides Covid 3 en faveur des employeurs enfin fixé !

Le plafond d’utilisation des titres-restaurant reste fixé à 38 € jusqu’au 28 février 2022

La majoration du plafond quotidien et la possibilité d’utiliser les titres-restaurant les week-ends et jours fériés sont prolongées jusqu’au 28 février 2022.

Dans un communiqué de presse du 24 août 2021, le ministère de l’économie, des finances et de la relance a annoncé que l’augmentation du plafond d’utilisation quotidien des titres-restaurant à 38 € (au lieu de 19 €) et la possibilité de les utiliser les week-ends et jours fériés , qui devaient prendre fin au 31 août 2021, sont prolongées jusqu’au 28 février 2022. Cette prolongation devrait prochainement faire l’objet d’un décret .

Pour rappel, ces modalités dérogatoires d’utilisation, décidées en juin 2020 pour soutenir le secteur de la restauration dans le contexte actuel de crise sanitaire, puis prolongées une première fois en décembre 2020, ne concernent que les restaurants. Le plafond reste fixé à 19 € pour l’utilisation en supermarché ou en magasin alimentaire.

D’après le communiqué de presse, ces modalités dérogatoires d’utilisation des titres-restaurants portent leurs fruits, mais les « surstocks » de titres épargnés par les salariés du fait des restrictions sanitaires de ces derniers mois ne sont pas encore complètement résorbés. Ainsi, le stock de titres-restaurant détenu par les salariés est, d’après les émetteurs, supérieur de plusieurs centaines de millions d’euros par rapport à la normale. La prolongation de la mesure jusqu’à fin février devrait permettre leur utilisation au cours des prochains mois.

A noter : Le communiqué de presse ne donne en revanche pas d’indication sur la durée de validité des titres 2020 . Celle-ci avait été prolongée jusqu’au 31 août 2021 par décret, afin de permettre aux détenteurs de titres-restaurant millésimés 2020 qui n’avaient pas pu les dépenser du fait du confinement de les utiliser. Le silence du communiqué de presse sur ce point laisse penser que cette mesure ne sera pas reconduite.