Associations : 8 nouveautés juridiques en 2025

Associations : 8 nouveautés juridiques en 2025

Associations : 8 nouveautés juridiques en 2025

Prolongation du plafond exceptionnel des dons Coluche, modification du plafond de la franchise des activités lucratives accessoires, hausse du plafond de rémunération des dirigeants associatifs… : découvrez toutes les nouveautés juridiques pour l’année 2025

Continuation de la prolongation du plafond exceptionnel des dons Coluche en 2025

Depuis 2005 et l’adoption de la loi Borloo, le taux de réduction d’impôt sur le revenu est fixé à 75% au lieu de 66% pour les dons effectués en faveur d’organismes d’intérêt général œuvrant en soutien aux personnes en difficulté.

Ces organismes axent leur activité sur la promotion du logement ou la fourniture gratuite de repas et de soins aux personnes en grande précarité (article 200, 1 ter du code général des impôts).

Les dons ne sont toutefois éligibles à la réduction d’impôt de 75 % que s’ils n’excèdent pas un certain plafond. Initialement, cette réduction d’impôt était plafonnée à 562 €. Néanmoins, en réponse à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place une dérogation pour l’année 2020, en fixant le plafond à 1 000 €.

Ce plafond exceptionnelle aurait dû prendre fin le 31 décembre 2023. La loi de finances pour 2024 le prolonge cependant de 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2026 : il restera donc applicable pendant l’année 2025.

 

Augmentation du plafond de rémunération des dirigeants associatifs en 2025

Une association peut opter, sous des conditions spécifiques, pour la rémunération de son ou de ses dirigeants en reconnaissance des contraintes liées à leurs responsabilités, sans remettre en cause son caractère non lucratif.

Il existe deux mécanismes permettant de rémunérer les dirigeants d’une association : l’un est applicable à toutes les associations, tandis que l’autre ne s’adresse qu’aux associations disposant de ressources annuelles dépassant les 200 000 €.

  • Dans le cadre du premier mécanisme, la rémunération de chaque dirigeant ne doit pas dépasser les ¾ du Smic, soit 1 351,50 € brut par mois en 2025.
  • Dans le cadre du second mécanisme, une association, dont la moyenne annuelle des ressources sur les 3 exercices clos est au moins égale à 200 000 €, peut rémunérer un ou plusieurs dirigeants au-delà des ¾ du Smic. La rémunération, proportionnée aux tâches exercées, ne peut excéder mensuellement 3 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 11 775 € par mois en 2025.

 

Augmentation de l’abattement de taxe sur les salaires en 2025

La taxe sur les salaires est due par les associations qui ne sont pas assujetties à la TVA l’année du versement des rémunérations. Les associations loi 1901 bénéficient d’un abattement sur le montant de la taxe sur les salaires normalement due. Cet abattement est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour la taxe due au titre des salaires de 2024 et payée en 2025, l’abattement est de 23 616 €. Pour la taxe due au titre des salaires de 2025, le montant de l’abattement n’a pas encore été fixé par l’administration.

 

Modification du seuil de la franchise des impôts commerciaux en 2025

La franchise des impôts commerciaux permet aux associations dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité principale non lucrative d’être exonérées d’impôts commerciaux pour leurs activités lucratives accessoires lorsque les recettes encaissées à ce titre n’excèdent pas une certaine limite prévue par l’article 206, 1 bis du CGI.

Cette limite est en principe indexée sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de chaque année.

La franchise d’imposition des activités lucratives accessoires est fixée à 78 596 € pour l’année 2024 :

  • pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d’impôt sur les sociétés ;
  • pour l’année 2024 en matière de cotisation foncière des entreprises ;
  • pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2024 en matière de TVA. Cependant, le bénéfice de la franchise de TVA pour l’année 2024 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d’affaires réalisé en 2023 ne dépasse pas 78 596 €.

Pour l’année 2025, ce seuil n’est pas encore connu. Il est généralement publié autour du mois d’avril.

 

Poursuite du report de la réforme de la facturation électronique en 2025

Initialement, la réforme de la facturation électronique devait entrer en vigueur le 1er juillet 2024. L’échéance a cependant été repoussée de 2 ans par la dernière loi de finances.

À partir du 1er septembre 2026, toutes les associations fiscalisées, indépendamment de leur taille, seront tenues de recevoir des factures électroniques. Cette échéance s’applique également à l’obligation d’émettre des factures électroniques pour les grandes associations.

En revanche, les petites et moyennes associations devront effectuer cette transition à partir du 1er septembre 2027.

 

Poursuite du report des nouvelles mentions à ajouter sur les factures en 2025

Une association qui vend des biens ou réalise des prestations de services peut être dans l’obligation d’établir des factures, même si elle n’est pas fiscalisée.

Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 a modifié l’article 242 nonies A du CGI et a ajouté 4 nouvelles mentions obligatoires à faire figurer sur les factures des associations à compter du 1er septembre 2026 ou 2027 (selon la taille l’association).

Ces nouvelles mentions obligatoires sont les suivantes :

  • l’adresse de livraison ou de réalisation de la prestation (si différente de l’adresse de facturation),
  • la nature de la transaction (livraison de biens ou prestations de services),
  • le numéro SIREN de l’acheteur (si celui-ci est un professionnel),
  • la référence au paiement de la TVA d’après les débits si l’option a été effectuée.

Ces nouvelles mentions devront être ajoutées sur les factures émises au 1er septembre 2026 pour les grandes associations et les associations de taille intermédiaire et au 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes associations.

 

Le plafond de la Sécurité sociale pour 2025 est connu

Le plafond de la Sécurité sociale est utilisé comme référence pour le calcul des cotisations sociales versées par les associations employeurs, de la rémunération des stagiaires ou encore du plafond de rémunération des dirigeants des grandes associations.

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2025. Un montant en augmentation par rapport à 2024. Ainsi, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025, le plafond mensuel s’établira donc à 3 925 € et son montant annuel sera fixé à 47 100 €.

 

Augmentation du SMIC en 2025

Le SMIC sert de référence pour le calcul des salaires versés par les associations employeurs ainsi que du plafond de rémunération des dirigeants d’associations. Un relèvement anticipé du SMIC a été réalisé le 1er novembre 2024 et au 1er janvier 2025, le SMIC horaire brut est fixé à 11,88 € soit un montant mensuel brut de 1 801,80 €. Le minimum garanti s’établit à 4,22 €.

 

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Loi de finances pour 2025 : Immobilier, les principales mesures à retenir

Loi de finances pour 2025 : Immobilier, les principales mesures à retenir

Loi de finances 2025 : elle s’est fait attendre mais elle est pleine de surprises !

La loi de finances pour 2025 a été promulguée au terme d’un parcours chaotique de plusieurs mois mais comprend finalement des mesures nombreuses et diverses. Inventaire de celles susceptibles d’intéresser la fiscalité de l’immobilier.

Le moins que l’on puisse dire est que la loi de finances pour 2025 a connu un parcours tumultueux. Non sans mal, elle a été promulguée au terme d’un parcours chaotique de plusieurs mois. Le texte, issu des travaux de la Commission mixte paritaire, a été adopté le 5 février par l’Assemblée nationale puis le 6 février par le Sénat, et a franchi le cap du Conseil constitutionnel moyennant la censure de quelques cavaliers budgétaires (Cons. const. DC 13-2-2025 n° 2025-874).

S’il était imaginé au départ qu’elle serait peut-être quasiment vide pour espérer être consensuelle, elle recèle finalement de nombreuses mesures, très diverses. Et au-delà de celles qui ont été très médiatisées comme la contribution différentielle sur les hauts revenus, la contribution exceptionnelle sur l’IS pour les très grandes entreprises ou l’abaissement des seuils de la franchise en base de TVA (qui, pour cette dernière, s’est avérée tellement controversée que le gouvernement l’a suspendue jusqu’en juin dans l’attente d’adaptations), nombre de mesures, parfois plus discrètes, viennent impacter significativement la fiscalité de l’immobilier.

L’heure est, globalement, au durcissement de la fiscalité, d’une part pour les candidats à l’acquisition qui pourraient subir la possibilité offerte aux départements d’augmenter temporairement les droits de vente d’immeubles et, d’autre part pour les bailleurs non professionnels avec la hausse de la fiscalité sur les plus-values de cession. Autres mesures, favorables celles-ci, la prolongation de certains dispositifs de faveur (notamment le Loc’Avantages) et, en matière de droits d’enregistrement, le dispositif d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent visant à promouvoir la solidarité intergénérationnelle en vue de l’achat ou de la rénovation de la résidence principale.

Inventaire à la Prévert ci-après…

Impôt sur le revenu et plus-values des particuliers

On peut retenir pour l’essentiel les mesures suivantes en matière d’imposition des particuliers :

  • le barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sont revalorisés de 1,8 % en fonction de la hausse des prix à la consommation hors tabac de 2024 (article 2) ;
  • le dispositif Loc’Avantages est prolongé de trois ans et s’applique aux demandes de conventionnement enregistrées jusqu’au 31 décembre 2027 (article 88) ;
  • l’exonération des plus-values de cession d’immeubles destinés au logement social s’applique aux cessions d’immeubles situés en Corse (article 86) ;
  • les cessions de terrains en zones tendues de Corse ne peuvent plus bénéficier de l’abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières (article 86).

 

Fiscalité professionnelle

La fiscalité professionnelle est marquée par les mesures ci-après :

  • pour calculer les plus-values de cession qu’ils réalisent, les loueurs en meublé non professionnels doivent, comme les loueurs professionnels, minorer le prix d’acquisition de l’immeuble des amortissements déduits (article 84) ;
  • jusqu’au 31 décembre 2027, l’éligibilité aux prêts à taux zéro des logements individuels neufs et des logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif est rétablie (article 90) ;
  • le statut particulier des organismes de gestion agréés et la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion sont supprimés (article 11) ;
  • une contribution exceptionnelle sur l’IS est due, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, par les grandes entreprises réalisant en France un chiffre d’affaires égal ou supérieur à un milliard d’euros (article 48) ;
  • le régime fiscal de faveur des fusions prévu aux articles 210 A et suivants du CGI est aménagé et étendu aux nouvelles opérations relevant du régime juridique des fusions et scissions (notamment les fusions et scissions sans échange de titres et certaines scissions partielles) (article 65) ;
  • le report en avant des « méga-déficits » est temporairement limité (article 97).

 

Taxe sur la valeur ajoutée

En matière de TVA, on notera les dispositions suivantes :

  • en principe applicables au 1er mars 2025, la baisse à 25 000 € et l’uniformisation des plafonds de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA sont suspendues par le gouvernement jusqu’au 1er juin 2025 (article 32, I-7° ; Communiqué de presse n° 199 du 28-2-2025). L’administration fiscale, quant à elle, a précisé les règles applicables aux assujettis qui perdront le bénéfice de la franchise en base en 2025 (BOI-RES-TVA-000198 du 3-3-2025) ;
  • le régime simplifié de TVA sera supprimé et remplacé par un régime déclaratif trimestriel à compter de 2027 (article 38) ;
  • la fourniture et la pose de chaudières utilisant des combustibles fossiles relèvent du taux normal de TVA (article 32, I-2°, 4° et 5° et II) ;
  • la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques dans les logements relèvent du taux réduit de TVA (article 42) ;
  • TVA sur les travaux dans les logements : l’attestation est remplacée par une mention sur la facture (article 41).

 

Impôts locaux et taxes immobilières

Il est possible de relever les mesures suivantes :

  • la suppression totale de la CVAE est reportée de 3 ans et prendra effet en 2030. La réduction progressive du taux et la diminution corrélative du taux du plafonnement de la CET sont également repoussées (article 62) ;
  • le champ d’application de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est restreint avec l’exclusion des locaux à usage professionnel et l’exonération plus large de certains logements, notamment ceux destinés au logement d’urgence (article 110) ;
  • l’étendue de l’obligation déclarative des propriétaires de locaux d’habitation est précisée, notamment en cas de vacance ou de location du local. Une nouvelle obligation déclarative est mise à la charge des tiers occupants de résidences secondaires (article 115) ;
  • les locaux vacants au 1er janvier qui font l’objet d’un engagement de transformation en logements sont exonérés de taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur mais sont soumis à la taxe d’aménagement (article 111) ;
  • la date limite de signature d’une convention d’entretien et de gestion du parc dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV) et de dépôt de la déclaration pour les nouveaux contrats de ville est reportée au 31 mars 2025 (articles 47 et 114) ;
  • un plafonnement s’applique pour la révision des valeurs locatives des monuments historiques passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 121).

 

Enregistrement

La loi de finances pour 2025 comporte plusieurs mesures en matière d’enregistrement :

  • de nouvelles possibilités de modulation du droit de vente sont prévues pour les départements : augmentation temporaire du droit départemental, jusqu’à 5 % ; possibilité de voter un taux réduit ou une exonération pour les primo-accédants (article 116) ;
  • acquisition par substitution aux droits d’une Safer : le délai pour réaliser l’achat est porté de six mois à dix mois (article 69, I) ;
  • les dons familiaux en espèces pour l’achat ou la rénovation énergétique de la résidence principale sont, sous certaines conditions et limites, exonérés de droits de mutation à titre gratuit (article 71).

 

Mesures fiscales diverses

Enfin, on retiendra deux autres mesures fiscales :

  • le zonage France ruralités revitalisation (ZFRR) est aménagé et élargi et les exonérations liées d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux sont aménagées. Les exonérations dans les ZFU-TE sont prorogées (articles 99 et 100) ;
  • le régime spécial des sociétés de multipropriété, relatif au traitement fiscal des avantages en nature procurés par la jouissance du bien, s’applique aux avantages consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2026 (article 49).

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2025 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Baisse des salaires des apprentis à partir du 1er mars 2025

Baisse des salaires des apprentis à partir du 1er mars 2025

Baisse des salaires des apprentis à partir du 1er mars 2025

Deux mesures inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale vont faire baisser le salaire net des apprentis, en raison de cotisations sociales plus importantes. Important à noter : cela ne concernera que les nouveaux contrats signés à partir du 1er mars.

Les salaires en net des apprentis vont baisser. Selon le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) définitivement adopté le 17 février dernier, les étudiants qui s’apprêtent à signer un contrat d’apprentissage en 2025 devraient voir leur salaire net diminuer par rapport à l’année précédente. À ce titre, le texte prévoit d’abaisser le plafond d’exonération des cotisations salariales initialement prévu pour les alternants.

Actuellement, l’apprenti est dispensé de la totalité des cotisations salariales dans la limite de 79% du Smic. En dessous de ce pourcentage, son salaire net est donc presque identique à la rémunération brute. C’est seulement s’il gagne plus (plus de 1405,40 euros brut par mois) que la partie supérieure de son salaire est soumise aux prélèvements.

 

La fin des exonérations pour les alternants

À partir du 1er mars et dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés, ce seuil sera amené à 50% du Smic (soit environ 900 euros brut), concernant ainsi une plus large partie des effectifs d’apprentis. Seuls les nouveaux contrats signés à partir du 1er mars seront concernés par cet ajustement : les apprentis ayant signé leur contrat avant cette date ne seront pas concernés.

Dans le détail, les apprentis gagnant au moins 50% du Smic seront prélevés au titre de la CSG  et de la CRDS , des contributions sociales obligatoires en France, destinés au financement de la Sécurité sociale.

Au total, selon un rapport de l’Inspection générale des finances publié en mars 2024 et rendu public en septembre, ces exonérations de cotisations avaient coûté 1,5 milliard d’euros à l’État en 2023.

 

Une perte sur le salaire net

D’après le même rapport, la fin des exonérations de cotisations sociales annoncée « se traduirait par un niveau de revenu net inférieur de 19 euros par mois en comparaison de celui de 2023 », en moyenne. Mais plus l’on grimpe dans la grille de rémunération et plus la perte nette est élevée. Selon les calculs de l’ANAF (Association nationale des apprentis de France) effectués pour Capital, et que l’Etudiant a pu confirmer, un apprenti rémunéré au Smic verrait son salaire net réduit de 146,43 euros par mois.

« Il peut y avoir des situations très différentes selon les branches et les entreprises, mais on a calculé entre 5 et 146 euros de perte nette, avant impôts« , précise Aurélien Cadiou, président de l’ANAF.

Cette baisse intervient dans un contexte où la réduction de l’aide à l’apprentissage destinée aux employeurs pourrait amener certaines entreprises à réduire leurs offres d’alternance dans les mois à venir, et ainsi compliquer les recherches de contrats pour les étudiants.

 

Apprentissage : pourquoi les salaires vont baisser au 1er mars ?

 

 

Sources : © L’Etudiant 2025 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Jeune Entreprise Innovante : ce que la LDFSS 2025 change

Jeune Entreprise Innovante : ce que la LDFSS 2025 change

Jeune Entreprise Innovante (JEI) : ce que la LDFSS 2025 change

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 porte à 20 % le pourcentage de dépenses de recherche exigé pour la qualification de jeune entreprise innovante.

1. L’article 22, V de la loi 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 rehausse le seuil de dépenses de recherche et développement requis, à la clôture de l’exercice, pour qu’une entreprise soit éligible au statut de jeune entreprise innovante (JEI) défini à l’article 44 sexies-0 A du CGI.

Pour rappel, outre le respect d’une condition tenant au volume minimal de dépenses de recherche, l’octroi du statut de JEI est subordonné au respect de conditions tenant à la taille de l’entreprise, à son ancienneté, aux modalités de détention de son capital et au caractère réellement nouveau de son activité.

A noter : Les entreprises qui répondent à la définition des JEI bénéficient :

  • d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, sous réserve qu’elles aient été créées avant 2024 (CGI art. 44 sexies A) ;
  • d’exonérations d’impôts locaux, sous réserve qu’elles aient été créées avant 2026 (CGI art. 1383 D et 1466 D) ;
  • et, quelle que soit leur date de création, d’une exonération temporaire des cotisations patronales maladie, vieillesse et famille dues sur les rémunérations du personnel participant aux activités de recherche (Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 131), laquelle n’est finalement pas supprimée, contrairement à ce qui était initialement prévu dans le projet de loi.

Par ailleurs, les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des JEI (CGI art. 199 terdecies-0 A bis).

 

Les dépenses de recherche réalisées doivent représenter au minimum un cinquième des charges

2. Initialement fixé, par les dispositions de l’article 44 sexies-0 A, 3°-a du CGI, à 15 % du montant des charges de l’entreprise, le pourcentage de dépenses de recherche que doit réaliser une entreprise pour être qualifiée de JEI est porté à 20 %.

Les modalités d’appréciation du volume minimal de dépenses de recherche demeurent en revanche inchangées. Restent donc prises en compte les dépenses de recherche qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (à l’exclusion des dépenses d’élaboration de nouvelles collections, des dépenses d’innovation et des dépenses de veille technologique exposées avant le 15 février 2025) et au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative. Ces dépenses sont comparées au montant total des charges fiscalement déductibles de l’entreprise (à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement).

3. Par conséquent, les entreprises dont le montant des dépenses de recherche représente plus de 15 % et moins de 20 % du montant de leurs charges perdent la qualité de JEI et ne peuvent donc plus bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont associés (sauf si elles peuvent être qualifiées de JEC).

Relevons à cet égard qu’un mécanisme de sortie progressif du régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices est prévu à l’article 44 sexies A, I-3 du CGI. Les entreprises qui ne remplissent plus l’une des conditions du statut de JEI à la clôture d’un exercice perdent définitivement le droit au régime de faveur, mais bénéficient en principe au titre de cet exercice de l’abattement de 50 % sur ses bénéfices imposables.

De même, en application des articles 1383 D et 1466 D du CGI, l’exonération d’impôts locaux ne cesse définitivement de s’appliquer qu’à compter de la deuxième année suivant la période de référence pendant laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions de l’exonération.

 

La condition liée au volume minimal de dépenses de recherche des JEC est adaptée

4. L’article 22, V de la loi aménage en conséquence les dispositions de l’article 44 sexies-0 A, 3°-c du CGI qui définissent les jeunes entreprises de croissance (JEC). Cette catégorie particulière de JEI, créée par la loi de finances pour 2024, concerne en effet les entreprises qui ne réalisent pas le volume de dépenses de recherche requis pour obtenir le statut de JEI, mais qui respectent une condition supplémentaire tenant à leur performance économique.

Ainsi, les entreprises qui réalisent des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % (et non plus entre 5 % et 15 %) du montant total de leurs charges sont qualifiées de JEC, sous réserve bien entendu du respect des autres conditions rappelées n°1 et de la condition tenant à leur performance économique.

Rappelons par ailleurs qu’il existe une autre catégorie particulière de JEI, la jeune entreprise universitaire (JEU), définie par les dispositions de l’article 44 sexies-0 A, 3o-b du CGI, qui n’est pas soumise à une condition tenant à l’importance des dépenses de recherche.

 

Entrée en vigueur

5. Conformément à l’article 22, VI de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la présente mesure entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi.

La loi ayant été publiée le 28 février 2025, cette mesure entre en vigueur le 1er mars 2025. Il en résulte en pratique sur le plan fiscal que les entreprises doivent tenir compte de ces nouveaux seuils :

  • – pour les exercices clos à compter du 1er mars 2025 s’agissant de l’exonération d’impôt sur les bénéfices ;
  • – pour les impositions établies au titre de 2026 et des années suivantes s’agissant de l’exonération d’impôts locaux ;
  • – pour les souscriptions réalisées à compter du 1er mars 2025 s’agissant de la réduction d’impôt sur le revenu.

6. Pour l’exonération de cotisations patronales, la mesure est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la date précitée (Loi art. 22, VI). La mesure entre donc en vigueur à compter de la paie du mois de mars, qu’elle soit versée en mars ou avril. À compter de cette paie, les entreprises ne remplissant pas la condition de 20 % de dépenses de recherche doivent ainsi cesser de pratiquer l’exonération JEI et basculer sur l’exonération générale de cotisations patronales (sauf si elles peuvent prétendre au statut de JEC).

 

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2025 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Associations : votre activité est-elle lucrative ?

Associations : votre activité est-elle lucrative ?

Associations : votre activité est-elle lucrative ?

Si les associations ne sont, par principe, pas soumises aux impôts commerciaux, cette situation connait une exception : les associations ne sauraient ainsi échapper à l’impôt dès lors qu’elles exercent une activité lucrative. Mais que faut-il entendre par « activité lucrative » ? Réponse du juge…

 

Associations soumises à l’IS : une question de lucrativité

La plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d’échapper aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), TVA et contribution économique territoriale (CET). Il peut arriver qu’en raison de leur activité, les associations s’apparentent à de véritables entreprises.

On parle alors d’associations fiscalisées. La fiscalisation ou non d’une association ne dépend pas de la forme du groupement créé. Ce n’est pas l’appellation « association » qui permet d’échapper aux impôts commerciaux, mais bel et bien son activité.

Si les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, pour autant c’est à condition de remplir les critères de non-lucrativité. Des critères qui viennent d’être rappelés par le juge dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une association qui a pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate qu’elle exerce une activité lucrative, par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). Elle reconstitue donc les résultats imposables de l’association et lui réclame le paiement de l’IS correspondant.

Ce que refuse la présidente de l’association, qui estime que son association exerce une mission d’intérêt général et non pas une activité commerciale, de sorte qu’elle ne doit pas être soumise à l’IS. « À tort ! », selon l’administration fiscale, qui rappelle que les associations ne sont pas passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA uniquement si :

  • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
  • les services qu’elles rendent n’entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où interviennent également des entreprises commerciales, les associations restent non passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
  • soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.

Des conditions qui ne sont pas remplies ici, estime l’administration fiscale qui constate que :

  • concernant la gestion désintéressée : l’association, qui n’embauche aucun autre psychanalyste que sa présidente ni aucun salarié, a supporté des dépenses personnelles de sa présidente qui gère et administre l’association, de sorte que la présidente doit être regardée comme ayant un intérêt direct dans les résultats de l’exploitation, ce qui exclut toute gestion désintéressée ;
  • concernant l’exercice d’une activité qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales : la présentation de l’association figure sur le site internet des pages jaunes non pas dans la liste des associations de la commune, où se trouve son siège social et où elle exerce son activité, mais est référencée dans la liste des psychanalystes, dans la même rubrique des pages jaunes que les 3 autres psychanalystes installés dans la même commune, de sorte que les services qu’elle propose, en l’absence de preuve contraire apportée par la présidente, entre en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
  • concernant les conditions d’exercice des activités de l’association : la présidente n’apporte aucune preuve que l’association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des 3 autres psychanalystes installés dans la commune ; par ailleurs, elle pratique des tarifs équivalents à ces concurrents, et ses méthodes commerciales, conformes aux règles déontologiques de la profession, ne différent pas de celles de ces autres psychanalystes.

Autant d’indices qui confirment l’existence d’une activité lucrative soumise à l’IS, tranche le juge qui donne raison à l’administration. Le redressement fiscal est donc bel et bien validé ici !

 

 

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Congés payés : dernières évolutions

Congés payés : dernières évolutions

Congés payés : les dernières évolutions

Les Sages jugent les dispositions du Code du travail relatives au droit à congés payés en cas de maladie conformes à la Constitution. Elles n’en restent pas moins non conformes au droit de l’Union européenne. Le gouvernement vient donc de proposer, par voie au projet de loi DDADUE, un aménagement des textes.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 février 2024 (Décision 2023-1079 QPC), a validé les dispositions du Code du travail faisant obstacle à l’acquisition de congés payés au cours de périodes d’arrêt maladie d’origine non professionnelle en les déclarant conformes à la Constitution. Néanmoins, ces dispositions restent contraires au droit de l’Union européenne, et la France devra forcément se mettre en conformité. Les entreprises restent donc dans l’incertitude des conséquences des arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (Cass. soc. 13-9-2023 n°22-17.340, n°22-17.638 et n°22-10.529). Dans l’attente, d’un point de vue comptable, c’est le droit européen qui s’applique aux clôtures 2023. 

 

En septembre 2023, la Cour de cassation a jugé le Code du travail non conforme au droit européen

Pour rappel, par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023 au fort retentissement, la Cour de cassation a mis en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne concernant la question de l’acquisition de droits à congés payés pour des salariés en arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle.

Les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 opèrent en effet un revirement de jurisprudence important, dont il faut retenir 3 points majeurs :

  • d’une part, la Cour de cassation a jugé que les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident, que ceux-ci soient d’origine professionnelle ou non professionnelle, bénéficient des droits à congés payés au cours de ces périodes d’arrêt ;
  • d’autre part, la Cour a écarté les dispositions de l’article L 3141-5, alinéa 5, du Code du travail qui limitent à un an la durée de l’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, permettant d’acquérir des droits à congés payés ;
  • enfin, la Cour précise, concernant le point de départ de la prescription, que, « lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé » (n°22-10.529).

Désormais, en application de cette nouvelle jurisprudence, tous les arrêts de travail, quelle qu’en soit l’origine ou la durée, donnent droit à l’acquisition de congés payés.

Rappelons toutefois que le droit européen ne garantit aux travailleurs qu’un droit à congé annuel payé d’au moins 4 semaines, soit 24 jours ouvrables (Dir. 93/104/CE art. 7), alors que le Code du travail accorde, quant à lui, 5 semaines.

 

En février 2024, le Conseil constitutionnel juge le Code du travail conforme à la constitution

Dans sa récente décision, le Conseil constitutionnel ne remet absolument pas en question la décision rendue par les arrêts de la Cour de cassation.

En l’espèce, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, considérant qu’elle présentait un « caractère sérieux », relative à la conformité des articles L 3141-3 et  L 3141-5 du Code du travail aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment le droit des travailleurs au repos garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 et au principe d’égalité.

Dans sa décision rendue le 8 février dernier, le Conseil constitutionnel a jugé conformes les dispositions du Code du travail limitant l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt à la Constitution, sans remettre en question les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023. 

Pour affirmer la conformité à la Constitution des articles du Code du travail, le Conseil a considéré que, si le principe d’un congé annuel payé est l’une des garanties du droit au repos, le législateur dispose, au regard de la Constitution, d’une liberté de déterminer les conditions de mise en œuvre du congé payé et qu’il a la possibilité, d’une part, de ne pas prévoir de droit à l’acquisition de congés payés en cas d’absence pour maladie non professionnelle et, d’autre part, de limiter a un an la période d’acquisition de congés payés en cas d’absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle.

Aussi, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur pouvait prévoir un régime différent d’acquisition des congés payés dans le cas où l’arrêt de travail avait une origine non-professionnelle sans méconnaître le principe d’égalité prévu par la Constitution.

 

Le code du travail n’en reste pas moins non conforme au droit européen…

Il est donc clair que le Conseil constitutionnel et la CJUE n’apprécient pas la portée du droit aux congés payés de la même manière. Cependant, en dépit de la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions du Code du travail par les Sages de la rue Montpensier, ces dispositions restent en contradiction avec le droit de l’Union européenne.

Dans ce contexte, certains salariés pourraient tenter de revenir sur des périodes lointaines, avec des conséquences comptables et financières potentiellement importantes pour les entreprises n’ayant pas octroyé de congés payés aux salariés en longue maladie.

Ces conséquences comptables et financières pouvaient paraitre d’autant plus difficiles à évaluer que certaines difficultés d’interprétation avaient été soulevées concernant la prescription de l’action en paiement des indemnités de congés payés, qui relève des règles relatives au paiement des salaires (C. trav. art. D 3141-7), et donc de la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail.

Dans l’un des arrêts du 13 septembre 2023 (n°22-10.529), la Cour de cassation a notamment précisé que le point de départ de la prescription devait être apprécié à l’expiration de la période, légale ou conventionnelle, de prise des congés payés, à la condition que l’employeur ait mis le salarié en mesure d’exercer ce droit en temps utile. Cela signifie qu’en l’absence de fixation et de diligences de la part de l’employeur aucun point de départ du délai de prescription n’existe.

En l’espèce, la Cour a confirmé l’octroi de l’indemnité de congés payés sur une période de 10 ans en considérant que l’employeur n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour garantir le droit du salarié aux congés payés. Cependant, la portée de cet arrêt reste incertaine compte tenu de la situation particulière tranchée par la Cour de cassation, qui portait sur une demande de requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail et, en conséquence, la condamnation de l’employeur au paiement d’indemnités de congés payés pour les périodes de référence afférentes.

Les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 plaçaient ainsi les entreprises devant de multiples interrogations.

 

… de sorte qu’une réforme législative apparaît inévitable

La décision du Conseil Constitutionnel étant sans incidence sur la solution issue des arrêts de la Cour de cassation, le législateur a entrepris de clarifier la situation en posant un cadre.

C’est dans ce contexte que le Premier ministre a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie (Avis CE 7 et 11-3-2024, n°408112). À la suite de cet avis, le Gouvernement a présenté le 15 mars 2024 un amendement dans le cadre du projet de loi, en discussion devant l’Assemblée nationale, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

Il ressort de cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 18 mars 2024 et devenu article 32 bis du projet de loi, que le Gouvernement envisage de limiter :

  • à 2 jours ouvrables par mois l’acquisition des droits à congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à un arrêt maladie pour raison non professionnelle, afin de se conformer à la durée minimale de 24 jours ouvrables prévue par la directive 93/104/CE ;

    En revanche, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les salariés pourraient continuer à acquérir des droits à congés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, au-delà d’un an.

  • à 15 mois la durée de report de l’ensemble des droits à congés payés, comme l’admet la CJUE (CJUE 9-11-2023 aff. 271/22).

Ce projet de texte appelle cependant certaines précisions complémentaires.

 

Pour le passé, les congés payés supplémentaires pour arrêt non professionnel ne devraient pas permettre de dépasser 24 jours

En vue de permettre l’application rétroactive, dans le respect des principes constitutionnels, du nouveau quantum de droits à congés susceptibles d’être acquis durant un arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, et conformément à la recommandation du Conseil d’État, le dispositif prévoit que les nouvelles règles ne peuvent, pour chaque période de référence, permettre au salarié d’acquérir des droits à congé supplémentaires durant son arrêt maladie que si le nombre de 24 jours ouvrables de congés annuels payés n’est pas déjà atteint au titre des périodes de travail effectif, et sans pouvoir dépasser ce nombre de 24 jours.

 Exemple : Un salarié absent en raison d’une maladie non professionnelle durant deux mois pendant une période de référence donnée devrait en théorie acquérir (2,5 jours x 10 mois) + (2 jours x 2 mois) = 29 jours ouvrables de congés payés soit 5 jours de plus que ce que prévoit le droit de l’UE. Mais afin de permettre la rétroactivité du texte, le dispositif est limité de telle sorte que ce salarié ne puisse acquérir aucun jour de congé supplémentaire pendant son arrêt maladie, ayant déjà acquis plus de 24 jours de congés payés à raison de sa période de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cas, le salarié ne pourra donc acquérir que 25 jours (et non 29).

 

Le délai de report de 15 mois pourrait en cas d’arrêts longue durée entraîner une péremption automatique des droits

En ce qui concerne les modalités d’application du nouveau délai de report de 15 mois, le Conseil d’État souligne dans son avis que le point de départ de ce délai doit en principe correspondre à la fourniture par l’employeur de l’information sur l’étendue des droits à congés, postérieurement à la reprise du travail. Ce principe serait inscrit au nouvel article L 3141-19-1 du Code du travail.

Ainsi, les congés payés acquis avant un arrêt de travail, mais non pris en raison de cet arrêt pourraient être reportés sur une période de 15 mois débutant à la date à laquelle le salarié reçoit, postérieurement à sa reprise du travail, l’information requise de l’employeur.

Il en serait en principe de même s’agissant des congés acquis durant l’arrêt de travail. Toutefois, si le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an à la fin de la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis, le nouveau texte prévoit que le point de départ du délai de report débuterait à la date à laquelle s’achève cette période de référence. En cas de reprise du travail par le salarié durant la période de report, cette dernière serait suspendue jusqu’à ce que le salarié reçoive de son employeur les informations relatives à ses droits à congés. Ce n’est qu’en l’absence de reprise du travail par le salarié durant la période de report qu’interviendrait la péremption automatique des droits à congés à l’issue du délai de 15 mois décompté depuis la fin de la période de référence d’acquisition des congés.

Il ressort de l’avis du Conseil d’État qu’une telle exception ne serait envisageable qu’afin de faire obstacle à certaines circonstances spécifiques qui, à défaut, entraineraient l’acquisition de droits à congé s’additionnant de manière illimitée et ne répondant plus aux finalités du congé annuel. La CJUE a en effet admis une telle péremption automatique en cas d’absence maladie pendant une très longue durée, correspondant à plusieurs périodes consécutives d’acquisition de droits (CJUE 22-11-2011, aff. C-214/10, KHS). Son extension à d’autres cas tels que le cumul de droits sur de très longues périodes ou le report de droits acquis depuis une période très ancienne est une hypothèse envisagée par le Conseil d’État dans son avis, sans toutefois qu’il ne préjuge de la jurisprudence de la CJUE.

 Exemple : Un salarié en arrêt de travail pour motif non professionnel du 1er juin 2010 au 1er juillet 2013 aura acquis les droits suivants :

  • pour la période de référence achevée au 31 mai 2011 : 24 jours de congés payés, reportables sur 15 mois soit jusqu’au 31 août 2012. Le salarié, étant absent depuis un an à la fin de la période de référence et n’ayant pas repris le travail au 31 août 2012, les droits sont périmés à cette date.
  • pour la période de référence achevée au 31 mai 2012 : 24 jours de congés payés, reportables sur 15 mois soit jusqu’au 31 août 2013. Le salarié ayant repris le travail le 1er juillet 2013, il lui reste à cette date une période de 2 mois pour utiliser ces droits, commençant à courir lors de la communication par l’employeur de l’information requise.
  • pour la période de référence achevée au 31 mai 2013 : 24 jours de congés payés, reportables sur 15 mois soit jusqu’au 31 août 2014. Le salarié ayant repris le travail le 1er juillet 2013, il lui reste une période de 14 mois pour utiliser ces droits, commençant à courir lors de la communication par l’employeur de l’information requise.

L’employeur, s’il l’avait informé lors de sa reprise du travail le 1er juillet 2013, aurait indiqué au salarié qu’il disposait de 48 jours de congés payés à prendre. Si l’information n’a pas été donnée (ce qui paraît vraisemblable en l’état actuel du Code du travail), le délai de report est demeuré suspendu et le salarié disposera toujours de ses droits en 2024 lors de l’entrée en vigueur des nouveaux textes.

Si ce même salarié avait repris le travail plus de 3 mois après la fin de la dernière période de référence (31 août), il n’aurait pu cumuler que 24 jours de congés payés. Ainsi, s’il avait repris le travail le 2 septembre 2013, les congés payés acquis au titre de la période de référence achevée au 31 mai 2012 se seraient périmés au 31 août 2013. Il ne resterait donc plus à reporter à la date de reprise du travail que les droits acquis au titre de la période de référence achevée au 31 mai 2013, soit 24 jours.

Par ailleurs, peuvent également rester à reporter selon les situations, à la date de reprise du travail :

  • les congés payés antérieurs à l’arrêt de travail et non pris à cause de ce dernier,
  • ainsi que, le cas échéant, les droits à congés acquis entre le début de l’arrêt de travail et la fin de la première période de référence concernée par cet arrêt. En effet, à cette date le salarié ne sera pas arrêté depuis au moins un an, et le délai de report de 15 mois ne pourra donc pas débuter automatiquement sans information de l’employeur. Cette dernière ne pouvant, selon nous, intervenir que lors de la reprise du travail).

 

Le projet de texte est applicable rétroactivement

Le projet de texte prévoit une application rétroactive au 1er décembre 2009 pour les congés payés acquis durant un arrêt pour raison non professionnelle.

En revanche ne seraient pas concernés par la rétroactivité à 2009, les congés payés acquis durant un accident du travail ou une maladie professionnelle, pour lesquels le texte ne prévoit l’acquisition d’aucun droit supplémentaire. La question se pose néanmoins de savoir si ces salariés ne pourraient pas se prévaloir du droit européen pour demander à leur employeur de rétablir leurs droits à 2 jours par mois depuis 2009 (sous réserve de la limitation résultant du délai de report de 15 mois).

Concernant les congés payés acquis durant un arrêt pour raison non professionnelle par des salariés ayant quitté l’entreprise, la question se pose encore de savoir si la demande du salarié pourrait porter uniquement sur les arrêts remontant aux trois années précédant la rupture du contrat ou bien si elle pourrait remonter jusqu’en 2009 dans la mesure où l’employeur n’ayant pas informé les salariés de leurs droits, la prescription pourrait être considérée comme n’ayant pas commencé à courir.

 

Un délai spécifique de forclusion s’appliquerait aux salariés toujours présents dans l’entreprise

En ce qui concerne les salariés toujours présents dans l’entreprise, le projet de texte met en place un délai de forclusion de deux années pour faire valoir leurs droits à congés payés résultant des nouvelles dispositions législatives. Ce délai débuterait à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions (Projet de loi art. 32 bis, II). Il ressort de l’avis du Conseil d’État que ce délai serait applicable même en l’absence de démarche d’information de l’employeur.

En revanche, le projet de texte n’aborde pas spécifiquement la question des règles de prescription applicable aux salariés ayant quitté l’entreprise. Le Conseil d’État estime cependant dans son avis que, dans le cas où le salarié aurait quitté l’entreprise, la prescription triennale prévue à l’article L 3245-1 du Code du travail serait susceptible d’être soulevée, faisant obstacle aux actions, en cours ou à venir, engagées par des salariés ayant quitté leur employeur plus de trois ans avant de saisir le juge.

 

D’un point de vue comptable, dans l’attente de l’adoption définitive de cette nouvelle législation française. C’est le droit de l’UE qui s’applique à la clôture 2023…

D’un point de vue comptable, ce qui a été jugé par la Cour de cassation en septembre dernier a conduit à révéler une obligation légale issue de l’application du droit européen existant à la clôture 2023, à la fois pour les arrêts de travail enregistrés depuis septembre et pour les arrêts passés et ceux qui étaient en cours en septembre.

Une question se posait néanmoins jusqu’à présent sur l’étendue de cette obligation et notamment sur sa potentielle rétroactivité au 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne ayant donné force contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Le projet de loi du Gouvernement apporte des précisions qui répondent en partie à cette question.

 

… tel que précisé par le projet de loi jusqu’à la date d’arrêté des comptes

Bien qu’il ne soit pas encore définitivement adopté, il ressort de l’avis du Conseil d’Etat que le projet s’inscrit parfaitement dans les prescriptions du droit européen en vigueur depuis 2009 et devant être mis en œuvre par les entreprises. En conséquence, à notre avis, il devrait être considéré comme un événement post-clôture lié à des conditions existante à la date de clôture dans la mesure où il ne fait que préciser les obligations des entreprises à cette date issues du droit européen. À ce titre, il devrait en être tenu compte pour ajuster les provisions constatées à la clôture 2023.

En résumé, les entreprises doivent :

1. Pour les arrêts de travail enregistrés depuis septembre et ceux en cours à cette date, faire désormais en sorte que les salariés continuent d’acquérir des droits à congés payés sur toute la période d’arrêt conformément au projet de texte ; il faut en conséquence créditer les congés au compteur des salariés concernés au titre de cette obligation et ajuster les dettes provisionnées pour congés payés (compte 4282).

les dettes provisionnées pour congés payés, correspondant aux congés crédités au compteur du salarié, sont déductibles fiscalement, sauf pour les entreprises ayant opté avant 1987 pour le maintien du régime fiscal alors en vigueur, soit leur déduction au titre de l’exercice de leur paiement.

2. Pour les arrêts de travail pour raison non professionnelle passés enregistrés depuis 2009, appliquer ce nouveau dispositif de façon rétroactive, en respectant les règles de report précisées plus haut et en tenant compte des règles de prescription et de forclusion, c’est-à-dire :

  • pour les salariés présents dans l’effectif, en recensant les arrêts depuis 2009,
  • pour les salariés ayant quitté l’entreprise depuis moins de 3 ans, en recensant a minima les arrêts des 3 années précédents la rupture du contrat de travail, voire les arrêts depuis 2009 (en précisant laquelle de ces deux hypothèses a été retenue).

Pour les salariés ayant quitté l’entreprise depuis plus de 3 ans, en revanche, aucun passif ne devrait être à constater.

En pratique, si l’entreprise a décidé avant la clôture de créditer des congés au compteur des salariés encore présents, elle doit ajuster la provision pour congés payés (compte 4282).

Si elle a pris avant la clôture un engagement formel de verser une compensation financière à son personnel au titre des congés payés non octroyés, une dette est à comptabiliser à ce titre. Le passif relève alors de la catégorie des provisions pour charges de personnel, déductibles fiscalement (BOI-BIC-PROV-30-20-10 no 1).

En l’absence d’engagement, pris avant la clôture, de créditer le compte du salarié ou de lui verser une compensation financière, la sortie de ressources liée au risque de réclamation des salariés concernés doit être estimée selon les hypothèses raisonnables attachées aux arrêts de travail concernés à la date d’arrêté des comptes (salariés présents ou ayant quitté l’entreprise, nombre de salariés concernés, durée et ancienneté des arrêts, contexte social, contentieux en cours…).

Si la sortie de ressources est probable ou certaine à la date d’arrêté des comptes, elle doit être provisionnée (compte 1511). Il n’est pas possible, à notre avis, de considérer que l’obligation ne peut être évaluée avec une fiabilité suffisante. Cette exception, prévue par le PCG (art. 322-4), n’est pas applicable à ce cas où une analyse est toujours possible, sur la base d’hypothèses à indiquer en annexe.

Si la sortie de ressources n’est pas jugée suffisamment probable, il s’agit d’un passif éventuel (PCG art. 321). Sauf si la probabilité de sortie de ressources est jugée faible, une information est à donner en annexe ce titre (nature du passif éventuel, estimation des effets financiers, indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de toute sortie de ressources ; PCG art. 833-12/2).

le régime de la provision est à notre avis celui des provisions pour litiges : en l’absence de demande d’indemnisation formalisée contre l’entreprise à la clôture, la provision n’est en principe pas déductible fiscalement (CE 7-8-2008 n°287712), sauf à envisager au cas par cas et, en fonction des circonstances, à se placer sous une jurisprudence plus souple. Le Conseil d’État a en effet jugé que la probabilité d’un risque de charges salariales supplémentaires pouvait résulter, pour une caisse de banques mutualistes, d’actions judiciaires engagées par des salariés d’autres caisses, dès lors que ces actions se fondaient sur un accord salarial applicable à l’ensemble des caisses (CE 24-5-2000 n°185647).

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !