CFE : Tout savoir sur la cotisation foncière des entreprises

CFE : Tout savoir sur la cotisation foncière des entreprises

CFE : Tout savoir sur la cotisation foncière des entreprises

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les professionnels exerçant à titre habituel une activité non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant de cet impôt local peut varier chaque année. On vous explique comment cela fonctionne.

Qu’est-ce que la CFE ?

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt local dû par les entreprises. Elle est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La CFE est majorée d’une taxe additionnelle pour permettre le financement des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) pour les entreprises qui dépendent de ces réseaux.

Qui doit payer la CFE ?

La CFE est due par les entreprises,  et les personnes physiques qui exercent leur activité en France de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition. Les micro-entreprises sont donc concernées par cette cotisation dans les conditions de droit commun.

A savoir :

  • Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises mono-établissement dont le montant de chiffres d’affaires ou de recettes ramené ou porté, selon le cas, à douze mois n’excède pas 5 000 € sont exonérées de cotisation minimum.
  • Les entreprises nouvellement créées ne sont pas soumises à la CFE l’année de leur création, quelle que soit la date d’ouverture de l’exercice de création.
  • Certaines entreprises peuvent être exonérées de CFE. Ces exonérations peuvent être permanentes ou temporaires. Elles sont mentionnées aux articles 1449 à 1466F du code général des impôts.
  • La taxe additionnelle à la CFE est due, sauf exceptions, par tous les redevables de la CFE.

 

Comment est calculée la CFE ?

La base d’imposition de la CFE est constituée par la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l’entreprise au cours de l’année N-2. Par exemple, pour calculer la CFE due au titre de 2023, il faut prendre en compte les biens utilisés en 2021.

La base d’imposition de la CFE peut être réduite dans certains cas, notamment :

  • de 30 % pour les établissements industriels (les entreprises concernées peuvent ainsi moduler le montant de leur acompte de CFE pour anticiper cette baisse, avec une marge d’erreur de 20 % exceptionnellement tolérée)
  • en proportion du temps d’inactivité, en cas d’exercice de certaines activités saisonnières (restaurants, cafés par exemple)
  • pour les artisans employant jusqu’à trois salariés (réduction de 75 %, 50 % et 25 % selon le nombre de salariés dans l’entreprise)
  • en cas d’implantation en Corse (abattement de 25 % sur la part perçue au profit des communes).

À défaut de locaux ou lorsque la valeur locative est très faible, la CFE est établie sur une base d’une cotisation forfaitaire minimum dont le montant est fixé par la commune ou l’EPCI en fonction du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en N-2. Le barème de cette cotisation forfaitaire est revalorisé chaque année.

Barème de la base minimum de CFE
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé en N-2 Montant de la base minimum
Inférieur ou égal à 10 000 € Entre 237 et 565 €
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 € Entre 237 et 1 130 €
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 € Entre 237 et 2 374 €
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 € Entre 237 et 3 957 €
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 € Entre 237 et 5 652 €
Supérieur à 500 000 € Entre 237 et 7 349 €

Source : article 1647 D du Code général des impôts

Le montant de la CFE est égal au produit de la base d’imposition par le taux décidé par chaque commune ou par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI).

La taxe additionnelle à la CFE est assise sur la base d’imposition à la CFE. Son taux dépend de celui voté chaque année par la Chambre de commerce et d’industrie de la Région.

 

Comment déclarer et payer la CFE ?

Déclaration de la CFE

Vous devez effectuer une déclaration CFE avant le 1er janvier de l’année suivant la création de votre entreprise, à l’aide du formulaire mis à disposition sur le site impots.gouv.fr. Par exemple, si vous créez une entreprise en 2024, vous devrez effectuer votre déclaration avant le 1er janvier 2025.

Vous n’avez pas de déclaration annuelle à effectuer ensuite, sauf si un changement intervient dans votre situation susceptible de modifier le montant de votre cotisation (changement de la surface des locaux par exemple) ou pour informer de la cessation ou de la fermeture d’un établissement). Pour déclarer un changement, vous devez déposer une déclaration 1447-M avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Paiement de la CFE

Si votre cotisation annuelle de CFE N-1 est supérieure ou égale à 3 000 €, et si vous n’avez pas choisi le paiement mensualisé, vous devez régler votre cotisation en deux tranches :

  • un acompte égal à 50 % du montant de la CFE mise en recouvrement au titre de l’année précédente : au plus tard le 17 juin 2024
  • le solde de la CFE : au plus tard le 15 décembre de chaque année, déduction faite de l’acompte versé.

Plusieurs options pour le paiement de votre cotisation s’offrent à vous :

  • l’adhésion au prélèvement à l’échéance sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone au 0809 401 401 (du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, service gratuit + prix de l’appel)
  • le paiement direct en ligne en cliquant simplement sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis dématérialisé (sous réserve de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel).

 

Sources : © Economie.gouv – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Bulletin de paie 2024 : tout comprendre à la réforme

Bulletin de paie 2024 : tout comprendre à la réforme

Bulletin de paie : tout comprendre à la réforme

La réforme du bulletin de paie s’annonce comme un sujet complexe à gérer pour les RHs et les gestionnaires de paie en 2024. Quelles sont les attentes des salariés à ce sujet ?

La réforme du bulletin de paie en 2024 vise à simplifier ce document souvent jugé complexe et illisible. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a récemment annoncé cette modification majeure. L’objectif principal est de rendre le bulletin plus lisible pour les salariés.

Actuellement, les fiches de paie peuvent contenir jusqu’à 55 lignes, rendant leur compréhension difficile. Le nouveau modèle proposé réduira ce nombre à seulement 15 lignes. Cela permettra aux employés de voir clairement leur salaire brut, les cotisations sociales, les impôts, et le montant net restant.

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Source : Culture RH

 

La présentation du nouveau bulletin a été diffusée sur le compte X de Bruno Le Maire, illustrant une simplification significative des informations. Parmi les nouveautés, on retrouvera la ligne “coût total employeur” pour plus de transparence. Cette réforme vise à faciliter la gestion des entreprises et à renforcer la confiance des salariés.

Le ministre a souligné que cette simplification permettrait également des économies pour les entreprises. Toutefois, aucune date précise n’a été communiquée pour la mise en place de cette nouvelle fiche de paie. Le projet s’inscrit dans une démarche plus large de simplification administrative menée par le gouvernement.

Les partenaires sociaux doivent encore valider cette réforme, qui ne serait appliquée qu’en 2027. Les informations sur les prélèvements sociaux, bien que retirées du bulletin, seront accessibles en ligne sur demande. Cette démarche vise à rendre les informations sociales plus accessibles sans alourdir la fiche de paie.

Le gouvernement entend également éliminer progressivement les formulaires Cerfa, qui devraient disparaître d’ici 2030. Cette suppression concerne 80% des formulaires d’ici 2026, avec une transition vers des démarches en ligne ou des documents pré-remplis. Cette mesure fait partie d’une stratégie globale pour débureaucratiser l’administration française.

La simplification du bulletin de paie n’est pas une première tentative, mais elle est cruciale pour alléger les tâches administratives des entreprises. Malgré les initiatives précédentes, la complexité du document reste un obstacle. La réforme actuelle vise à une simplification significative tout en maintenant l’accès aux informations essentielles pour les salariés.

 

Bulletin de paie : 1 salarié sur 3 ne comprend pas ce document

La compréhension du bulletin de paie reste un défi pour de nombreux salariés. Un sondage réalisé en mars 2024 par OpinionWay pour SD Worx révèle que 34% des salariés français estiment ne pas avoir les informations nécessaires pour déchiffrer leur fiche de paie.

En conséquence, 80% des employés doivent demander des éclaircissements auprès de leur service paie. Cette difficulté de compréhension est particulièrement ressentie dans les grandes entreprises, où 42% des salariés se sentent mal informés, contre 27% dans les petites et moyennes entreprises.

En outre, 35% des salariés affirment que leur entreprise ne les informe pas des changements réglementaires impactant leur rémunération. La mention “salaire net social”, introduite en juillet 2023, reste incomprise par plus de la moitié des employés, avec seulement 48% ayant reçu des explications.

La réforme du bulletin de paie en 2024 vise à clarifier ce document. En réduisant le nombre de lignes et en regroupant les cotisations sociales, l’objectif est de simplifier la lecture pour les salariés. L’employeur devra fournir des informations détaillées sur demande, sous format dématérialisé, pour assurer une transparence totale.

Cette initiative, en cours de discussion, pourrait considérablement améliorer la compréhension des fiches de paie pour les salariés français.

 

Sources : © Culture RH – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Mécénat : reçu et rescrit, mode d’emploi

Mécénat : reçu et rescrit, mode d’emploi

Mécénat : reçu et rescrit, mode d’emploi

Depuis la loi du 24 août 2021, les organismes bénéficiaires de dons de particuliers ou d’entreprises doivent déclarer les dons au titre desquels ils ont émis des reçu fiscaux. Au moment de cette déclaration, il peut être nécessaire pour l’organisme de se questionner sur sa capacité à émettre lesdits reçus fiscaux.

Toutes les associations déclarées peuvent, sans autorisation spéciale et quel que soit leur objet si elles le prévoient dans leurs statuts, recevoir des dons manuels, et ce, en application de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Au cours des dernières années, les dons manuels ont augmenté dans le budget des associations et représentaient en 2021, 5,9 milliards d’euros déclarés à l’administration fiscale.

Cependant, seuls les organismes qui répondent aux critères définis aux articles 200 et 238bis du code général des impôts (CGI), peuvent émettre des reçus fiscaux au donateur, permettant à ce dernier d’obtenir une réduction d’impôts.

La loi de finances pour 2024 est venue compléter l’article 200 du CGI en intégrant les organismes « concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes ».

 

Distinction entre dons, mécénat et parrainage

Avant toute analyse, il est important de savoir quel produit peut faire l’objet de reçus fiscaux compte tenu des enjeux de défiscalisation.

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté avec une intention libérale, sans contrepartie directe ou, pour le moins, avec une contrepartie disproportionnée de la part du bénéficiaire, par une personne morale ou une personne physique à une action ou une activité d’intérêt général.

Ce soutien, quand il est effectué par une personne morale, entre le champ de l’article 238bis du CGI et peut donc bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du montant du don pour l’émetteur sur sa fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros et de 40% pour la fraction supérieure, la limite de la réduction étant de 20 000 euros par an ou 5% du chiffre d’affaires hors taxes (HT), en retenant le seuil le plus élevé.

Si le soutien financier est apporté par un particulier, le don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable.

Le mécénat ne doit pas être confondu avec le parrainage – dont l’anglicisme est sponsoring –, qui est « un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct ». Il concerne le financement d’opérations pour promouvoir l’image de marque et le nom de l’entreprise et lui garantir une meilleure visibilité. Un certain nombre d’exemples est donné par l’administration fiscale visant à distinguer le mécénat du parrainage.

 

Spécificité des associations humanitaires réalisant des actions à l’international

Sont éligibles au bénéfice du régime fiscal du mécénat, les dons et versements à des organismes établis en France ou au sein de l’Espace Economique Européen (EEE) et qui ont pour objet d’organiser, à partir de la France ou d’un État membre de l’EEE, des actions à l’international éligibles.

Ces organismes doivent veiller à respecter des conditions précises et cumulatives :

  • Définir et maîtriser le programme à partir de la France ou de l’État membre de l’EEE où ils ont leur siège ;
  • Financer directement les actions entreprises ;
  • Être en mesure de justifier des dépenses qu’ils ont exposées pour remplir leur mission.

Toute modification dans l’organisation entraînant le non-respect d’une de ces trois conditions conduirait à l’inéligibilité de l’association au régime du mécénat.

Ces organismes doivent donc être vigilants quant à leur organisation et à l’évolution de leur fonctionnement.

 

Différentes lois pour encadrer les reçus fiscaux

Depuis le 1er janvier 2018, la loi de finances rectificative pour 2016 a instauré une procédure spécifique de contrôle sur place des organismes qui délivrent des reçus destinés à permettre à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôts au titre des dons et versements qu’il a effectués. Cette procédure de contrôle ne permettait pas à l’administration fiscale de contrôler l’éligibilité au régime du mécénat, mais uniquement la concordance entre les montants portés sur les reçus et les montants réellement versés.

La loi confortant le respect des principes de la République renforce la procédure de contrôle des reçus fiscaux, et ce par plusieurs dispositions. Ces mesures visent à s’assurer que les entités respectent les conditions d’éligibilité pour l’émission de tels reçus.

Pour ce faire, depuis le 1er janvier 2022, le contrôle sur place n’est plus un simple contrôle de concordance : l’administration fiscale peut désormais exercer un contrôle de régularité visant à s’assurer de l’éligibilité de l’association à délivrer des reçus fiscaux.

Les organismes bénéficiaires de dons sont également soumis à une obligation déclarative s’agissant du montant global des dons perçus et du nombre de reçus délivrés.

En outre, la réduction d’impôt est désormais subordonnée à la production d’un reçu fiscal que le contribuable devra transmettre en cas de demande de l’administration fiscale.

 

Sanctions et risques

En cas de délivrance irrégulière de reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, l’amende est égale au montant des sommes indûment mentionnées sur ces documents multiplié par le taux de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, le taux unique d’amende de 25% n’est plus applicable.

Les irrégularités peuvent concerner aussi bien le fond que la forme des reçus fiscaux. La loi de finances pour 2024 prévoit même des sanctions pénales pour les personnes aidant des contribuables à se soustraire à leurs obligations fiscales.

Les organismes à but non lucratif peuvent créer leur propre modèle de reçu, à condition de respecter les mentions obligatoires, conformément à la mise à jour du document officiel Cerfa n°11580*05 (formulaire n)2041-RD) par l’administration fiscale en mars 2023.

Il est donc crucial pour les associations de s’assurer de leur éligibilité et de la conformité de leurs pratiques pour éviter les sanctions.

 

Rescrit « mécénat » : démarches et bonnes pratiques

La procédure du rescrit « mécénat » est totalement facultative, mais permet aux associations de questionner l’administration fiscale sur leur éligibilité au mécénat et, par suite, sur leur capacité à délivrer des reçus fiscaux. Pour ce faire, l’association envoie le formulaire établi selon un modèle règlementaire dûment complété ainsi que ses statuts par pli recommandé avec accusé de réception à la direction départementale des finances publiques (DDFiP).

La demande de rescrit « mécénat » doit être bien préparée. Compléter le formulaire n’est pas un exercice facile : le contenu de la demande doit être clair et précis, et les informations communiquées doivent refléter la situation réelle. L’administration fiscale portera son analyse sur chacune des activités de l’association.

Le formulaire présente six parties. Quelques bonnes pratiques sont à adopter :

  • Identification de l’auteur de la demande : il s’agit du représentant légal de l’association qui porte la demande :
  • Identification de l’organisme : l’association reproduit à l’identique l’objet social mentionné dans ses statuts. Il faut donc veiller à ce que l’objet social inscrit dans les statuts soit explicite ;
  • Composition et gestion de l’organisme : l’association doit se référer à ses statuts pour compléter cette section concernant son mode de gouvernance ;
  • Activités exercées : l’exposé des activités découle de l’objet social inscrit dans les statuts associatifs. Le lecteur doit comprendre automatiquement dans quel(s) domaine(s) d’activité l’association agit ;
  • Ressources de l’organisme : l’association présente ses ressources monétaires et ses ressources non monétaires même si elles ne sont pas explicitement indiquées dans le formulaire. Les contributions volontaires en nature sont un indice de non-lucrativité ;
  • Observations complémentaires : « observations que vous jugerez utiles à l’appréciation de la situation de l’organisme au regard des articles 200 du CGI et 238bis du CGI ».

En complément, il est vivement conseillé de joindre les rapports moraux et d’activité, les comptes annuels et tous documents distribués lors de communications diverses.

Dans le cadre du rescrit « mécénat », l’administration fiscale dispose de six mois à compter du dépôt complet et du dossier pour répondre à l’association. Durant l’analyse du dossier par l’administration, l’association qui émet des reçus fiscaux ne pourra pas être sanctionnée même si le rescrit « mécénat » conclut que l’association n’est pas éligible à ce régime.

Il est préconisé d’apporter la plus grande importance à la rédaction de ce document et il peut être intéressant de solliciter en amont un conseil (expert-comptable, avocat, etc.).

 

Une réponse positive n’exclut pas le contrôle

Le recours à une demande de rescrit « mécénat » est une garantie fiscale : il évite par la suite une amende fiscale. Mais la procédure de ce rescrit n’exclut pas un contrôle des services fiscaux au regard de l’éligibilité de l’association à délivrer des reçus fiscaux.

En effet, la réponse du rescrit est une réponse de l’administration à une demande précise, à un instant T, de la vie de l’association. Sa réponse ne pourra lui être opposable que tant que les conditions d’exercice seront strictement identiques à celles présentées dans la demande.

Une veille au sein de l’association doit être menée afin de tenir compte des différentes évolutions tant législatives que fiscales, mais aussi du modèle social économique développé par cette dernière.

Au cours de l’année 2023, des tribunaux administratifs ont souligné trois notions importantes à prendre en considération dans le cadre d’un rescrit « mécénat » :

  • La notion de « cercle restreint » : selon la doctrine fiscale, cette notion est un des critères pour apprécier l’intérêt général. Toutefois, les tribunaux administratifs ont indiqué que ces critères doivent être appréciés dans leur globalité et non pas individuellement ;
  • La notion d' »exercice à titre prépondérant d’une activité éligible au mécénat » : il ne suffit pas pour une association d’avoir un objet statutaire conforme à l’une des causes éligibles : il est nécessaire que cette cause soit exercée de manière prépondérante pour que l’association soit éligible au mécénat ;
  • La notion de « forme juridique » : les sociétés commerciales ne sont pas considérées comme des « œuvres et organismes d’intérêt général » en raison de leur nature juridique et de leur objet, et ne sont pas éligibles au mécénat.

Ces rappels jurisprudentiels sont importants pour les associations qui cherchent à se sécuriser.

Sources : © Jurisassociations 698 – 1er mai 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Contrats de professionnalisation : fin du dispositif de l’aide à l’embauche

Contrats de professionnalisation : fin du dispositif de l’aide à l’embauche

Aide à l’embauche : fin du dispositif pour les contrats de professionnalisation au 30 avril 2024

L’aide de 6 000 € maximum accordée aux employeurs qui recrutent des alternants ne s’appliquera plus aux jeunes en contrats de professionnalisation au 30 avril 2024.

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises qui recrutent des alternants (apprentis et jeunes en contrats de professionnalisation) bénéficient d’une aide à l’embauche pouvant aller jusqu’à 6 000 €.

Tous les employeurs d’apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation du secteur privé et du secteur public industriel et commercial y sont éligibles. Elle est accordée sans conditions aux entreprises de moins de 250 salariés, des conditions supplémentaires s’appliquant pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Un décret du 29 décembre 2023 maintient cette aide pour l’année 2024. Néanmoins, un décret du 24 avril 2024 indique que l’aide ne s’applique pas aux contrats de professionnalisation conclus après le 30 avril 2024.

À noter : L’aide s’élève à 6 000 € maximum et est octroyée aux entreprises pour la première année d’exécution du contrat.

Cette aide est cumulable avec les aides spécifiques pour les apprentis en situation de handicap.

 

Conditions de l’aide exceptionnelle à l’embauche

Pour l’embauche d’un alternant

Les conditions requises pour demander l’aide à l’embauche d’un alternant sont les suivantes :

  • il doit s’agir d’un contrat d’apprentissage ;
  • il doit être conclu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 ;
  • l’alternant doit préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles (Bac +5).
Pour l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation

Les conditions requises pour demander l’aide à l’embauche dans le cadre de contrats de professionnalisation sont les suivantes :

  • il doit s’agir d’un contrat de professionnalisation ;
  • il doit être conclu entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2024 ;
  • le salarié concerné par le contrat doit avoir moins de 30 ans ;
  • les certificats de qualification professionnelle (CQP) et les contrats de professionnalisation associant des actions de validation des acquis de l’expérience dans le cadre de l’expérimentation « VAE inversée » sont également éligibles.
Entreprises de 250 salariés ou plus

Ces entreprises peuvent bénéficier de l’aide si elles respectent également l’une des deux conditions suivantes :

  • Atteindre au moins 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) dans l’effectif salarié total annuel, au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat. Ce taux de 5 % est égal au rapport entre les effectifs relevant des contrats favorisant l’insertion professionnelle et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise.
  • Atteindre au moins 3 % d’alternants (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et avoir connu une progression de 10 % d’alternants au titre de l’année suivant celle de conclusion du contrat, comparativement à l’effectif salarié annuel relevant de ces catégories (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) dans l’année de conclusion du contrat.

Si ces objectifs ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées.

 

Versement de l’aide

Aucune démarche particulière n’est nécessaire pour bénéficier de l’aide, il suffit pour l’entreprise de déclarer l’embauche d’un apprenti.

L’aide est versée automatiquement par l’Agence de services et de paiement (ASP) tous les mois pendant la première année du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, avant le paiement du salaire. L’entreprise reçoit un avis de paiement consultable sur la plateforme SYLAé.

Attention  : Pour bénéficier de l’aide exceptionnelle qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 et qui n’auraient pas encore été déposés doivent être transmis au plus tard le 31 mars 2024 à l’Opérateur de compétences (OPCO) désigné selon le secteur d’activité.

Sources : © Service-public.fr 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

CPF : qu’en est-il du reste à charge de 100€ ?

CPF : qu’en est-il du reste à charge de 100€ ?

CPF : qu’en est-il du reste à charge de 100€ ?

Depuis le 2 mai 2024, un salarié mobilisant son compte personnel de formation doit s’acquitter d’une participation financière obligatoire de 100 euros, sauf s’il fait l’objet d’une exonération.

La loi de finances pour 2023 a instauré un mécanisme de reste à charge pour les salariés utilisant leur compte personnel de formation (CPF), en prévoyant une participation financière obligatoire et proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d’un plafond ou fixée à une somme forfaitaire (C. trav. art. L 6323-4, I et L 6323-7).

Les modalités de mise en œuvre de ce reste à charge devaient être prévues par décret. Après presqu’un an et demi d’attente, c’est chose faite avec le décret du 29 avril 2024, qui s’applique à compter du 2 mai (Décret art. 2).

Une participation financière à hauteur de 100 euros…

Le décret fixe à 100 euros le montant forfaitaire de la participation financière du titulaire du CPF au financement de sa formation. Ce montant sera relevé, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget, au 1er janvier de chaque année à due proportion de l’évolution de de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant (C trav. art. R 6323, al. 1 nouveau).

En pratique, si le titulaire du CPF a suffisamment de droits acquis sur son compte, il devra s’acquitter d’un paiement de 100 euros et son compte sera débité du coût de la formation après déduction de ces 100 euros. Cette somme de 100 euros devra être payée via la plateforme Mon Compte Formation.

… pouvant être prise en charge par un tiers

Le décret prévoit que la participation financière peut être prise en charge par l’employeur ou par un Opco (C trav. art. R 6323, al. 2 nouveau).

… et qui n’est pas due dans certains cas

Conformément à l’article L 6323-7 du Code du travail, la participation financière n’est pas due par les demandeurs d’emploi et par les salariés, dont la formation est en partie financée par un abondement de l’employeur.

A noter : La notice du décret précise à cet égard que cette dernière exonération s’applique y compris lorsque l’abondement est versé par l’employeur en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, d’un accord de branche ou d’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs gestionnaires d’un Opco. Cette précision, qui était pourtant prévue par le projet de décret, n’est cependant pas reprise dans le nouvel article R 6323 du Code du travail.

Le décret ajoute par ailleurs les deux nouveaux cas d’exonération du reste à charge suivants (C. trav. art. R 6323, al. 3 nouveau) :

  • lorsque le titulaire du CPF décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention (C2P) pour financer tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L 4163-1 (C. trav., art. L. 4163-8) ;
  • lorsqu’il fait usage de l’abondement prévu à l’article L 432-12 du CSS, versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 %

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Congés payés : dernières évolutions

Congés payés : dernières évolutions

Congés payés : les dernières évolutions

Les Sages jugent les dispositions du Code du travail relatives au droit à congés payés en cas de maladie conformes à la Constitution. Elles n’en restent pas moins non conformes au droit de l’Union européenne. Le gouvernement vient donc de proposer, par voie au projet de loi DDADUE, un aménagement des textes.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 février 2024 (Décision 2023-1079 QPC), a validé les dispositions du Code du travail faisant obstacle à l’acquisition de congés payés au cours de périodes d’arrêt maladie d’origine non professionnelle en les déclarant conformes à la Constitution. Néanmoins, ces dispositions restent contraires au droit de l’Union européenne, et la France devra forcément se mettre en conformité. Les entreprises restent donc dans l’incertitude des conséquences des arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (Cass. soc. 13-9-2023 n°22-17.340, n°22-17.638 et n°22-10.529). Dans l’attente, d’un point de vue comptable, c’est le droit européen qui s’applique aux clôtures 2023. 

 

En septembre 2023, la Cour de cassation a jugé le Code du travail non conforme au droit européen

Pour rappel, par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023 au fort retentissement, la Cour de cassation a mis en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne concernant la question de l’acquisition de droits à congés payés pour des salariés en arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle.

Les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 opèrent en effet un revirement de jurisprudence important, dont il faut retenir 3 points majeurs :

  • d’une part, la Cour de cassation a jugé que les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident, que ceux-ci soient d’origine professionnelle ou non professionnelle, bénéficient des droits à congés payés au cours de ces périodes d’arrêt ;
  • d’autre part, la Cour a écarté les dispositions de l’article L 3141-5, alinéa 5, du Code du travail qui limitent à un an la durée de l’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, permettant d’acquérir des droits à congés payés ;
  • enfin, la Cour précise, concernant le point de départ de la prescription, que, « lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé » (n°22-10.529).

Désormais, en application de cette nouvelle jurisprudence, tous les arrêts de travail, quelle qu’en soit l’origine ou la durée, donnent droit à l’acquisition de congés payés.

Rappelons toutefois que le droit européen ne garantit aux travailleurs qu’un droit à congé annuel payé d’au moins 4 semaines, soit 24 jours ouvrables (Dir. 93/104/CE art. 7), alors que le Code du travail accorde, quant à lui, 5 semaines.

 

En février 2024, le Conseil constitutionnel juge le Code du travail conforme à la constitution

Dans sa récente décision, le Conseil constitutionnel ne remet absolument pas en question la décision rendue par les arrêts de la Cour de cassation.

En l’espèce, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, considérant qu’elle présentait un « caractère sérieux », relative à la conformité des articles L 3141-3 et  L 3141-5 du Code du travail aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment le droit des travailleurs au repos garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 et au principe d’égalité.

Dans sa décision rendue le 8 février dernier, le Conseil constitutionnel a jugé conformes les dispositions du Code du travail limitant l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt à la Constitution, sans remettre en question les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023. 

Pour affirmer la conformité à la Constitution des articles du Code du travail, le Conseil a considéré que, si le principe d’un congé annuel payé est l’une des garanties du droit au repos, le législateur dispose, au regard de la Constitution, d’une liberté de déterminer les conditions de mise en œuvre du congé payé et qu’il a la possibilité, d’une part, de ne pas prévoir de droit à l’acquisition de congés payés en cas d’absence pour maladie non professionnelle et, d’autre part, de limiter a un an la période d’acquisition de congés payés en cas d’absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle.

Aussi, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur pouvait prévoir un régime différent d’acquisition des congés payés dans le cas où l’arrêt de travail avait une origine non-professionnelle sans méconnaître le principe d’égalité prévu par la Constitution.

 

Le code du travail n’en reste pas moins non conforme au droit européen…

Il est donc clair que le Conseil constitutionnel et la CJUE n’apprécient pas la portée du droit aux congés payés de la même manière. Cependant, en dépit de la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions du Code du travail par les Sages de la rue Montpensier, ces dispositions restent en contradiction avec le droit de l’Union européenne.

Dans ce contexte, certains salariés pourraient tenter de revenir sur des périodes lointaines, avec des conséquences comptables et financières potentiellement importantes pour les entreprises n’ayant pas octroyé de congés payés aux salariés en longue maladie.

Ces conséquences comptables et financières pouvaient paraitre d’autant plus difficiles à évaluer que certaines difficultés d’interprétation avaient été soulevées concernant la prescription de l’action en paiement des indemnités de congés payés, qui relève des règles relatives au paiement des salaires (C. trav. art. D 3141-7), et donc de la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail.

Dans l’un des arrêts du 13 septembre 2023 (n°22-10.529), la Cour de cassation a notamment précisé que le point de départ de la prescription devait être apprécié à l’expiration de la période, légale ou conventionnelle, de prise des congés payés, à la condition que l’employeur ait mis le salarié en mesure d’exercer ce droit en temps utile. Cela signifie qu’en l’absence de fixation et de diligences de la part de l’employeur aucun point de départ du délai de prescription n’existe.

En l’espèce, la Cour a confirmé l’octroi de l’indemnité de congés payés sur une période de 10 ans en considérant que l’employeur n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour garantir le droit du salarié aux congés payés. Cependant, la portée de cet arrêt reste incertaine compte tenu de la situation particulière tranchée par la Cour de cassation, qui portait sur une demande de requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail et, en conséquence, la condamnation de l’employeur au paiement d’indemnités de congés payés pour les périodes de référence afférentes.

Les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 plaçaient ainsi les entreprises devant de multiples interrogations.

 

… de sorte qu’une réforme législative apparaît inévitable

La décision du Conseil Constitutionnel étant sans incidence sur la solution issue des arrêts de la Cour de cassation, le législateur a entrepris de clarifier la situation en posant un cadre.

C’est dans ce contexte que le Premier ministre a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie (Avis CE 7 et 11-3-2024, n°408112). À la suite de cet avis, le Gouvernement a présenté le 15 mars 2024 un amendement dans le cadre du projet de loi, en discussion devant l’Assemblée nationale, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

Il ressort de cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 18 mars 2024 et devenu article 32 bis du projet de loi, que le Gouvernement envisage de limiter :

  • à 2 jours ouvrables par mois l’acquisition des droits à congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à un arrêt maladie pour raison non professionnelle, afin de se conformer à la durée minimale de 24 jours ouvrables prévue par la directive 93/104/CE ;

    En revanche, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les salariés pourraient continuer à acquérir des droits à congés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, au-delà d’un an.

  • à 15 mois la durée de report de l’ensemble des droits à congés payés, comme l’admet la CJUE (CJUE 9-11-2023 aff. 271/22).

Ce projet de texte appelle cependant certaines précisions complémentaires.

 

Pour le passé, les congés payés supplémentaires pour arrêt non professionnel ne devraient pas permettre de dépasser 24 jours

En vue de permettre l’application rétroactive, dans le respect des principes constitutionnels, du nouveau quantum de droits à congés susceptibles d’être acquis durant un arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, et conformément à la recommandation du Conseil d’État, le dispositif prévoit que les nouvelles règles ne peuvent, pour chaque période de référence, permettre au salarié d’acquérir des droits à congé supplémentaires durant son arrêt maladie que si le nombre de 24 jours ouvrables de congés annuels payés n’est pas déjà atteint au titre des périodes de travail effectif, et sans pouvoir dépasser ce nombre de 24 jours.

 Exemple : Un salarié absent en raison d’une maladie non professionnelle durant deux mois pendant une période de référence donnée devrait en théorie acquérir (2,5 jours x 10 mois) + (2 jours x 2 mois) = 29 jours ouvrables de congés payés soit 5 jours de plus que ce que prévoit le droit de l’UE. Mais afin de permettre la rétroactivité du texte, le dispositif est limité de telle sorte que ce salarié ne puisse acquérir aucun jour de congé supplémentaire pendant son arrêt maladie, ayant déjà acquis plus de 24 jours de congés payés à raison de sa période de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cas, le salarié ne pourra donc acquérir que 25 jours (et non 29).

 

Le délai de report de 15 mois pourrait en cas d’arrêts longue durée entraîner une péremption automatique des droits

En ce qui concerne les modalités d’application du nouveau délai de report de 15 mois, le Conseil d’État souligne dans son avis que le point de départ de ce délai doit en principe correspondre à la fourniture par l’employeur de l’information sur l’étendue des droits à congés, postérieurement à la reprise du travail. Ce principe serait inscrit au nouvel article L 3141-19-1 du Code du travail.

Ainsi, les congés payés acquis avant un arrêt de travail, mais non pris en raison de cet arrêt pourraient être reportés sur une période de 15 mois débutant à la date à laquelle le salarié reçoit, postérieurement à sa reprise du travail, l’information requise de l’employeur.

Il en serait en principe de même s’agissant des congés acquis durant l’arrêt de travail. Toutefois, si le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an à la fin de la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis, le nouveau texte prévoit que le point de départ du délai de report débuterait à la date à laquelle s’achève cette période de référence. En cas de reprise du travail par le salarié durant la période de report, cette dernière serait suspendue jusqu’à ce que le salarié reçoive de son employeur les informations relatives à ses droits à congés. Ce n’est qu’en l’absence de reprise du travail par le salarié durant la période de report qu’interviendrait la péremption automatique des droits à congés à l’issue du délai de 15 mois décompté depuis la fin de la période de référence d’acquisition des congés.

Il ressort de l’avis du Conseil d’État qu’une telle exception ne serait envisageable qu’afin de faire obstacle à certaines circonstances spécifiques qui, à défaut, entraineraient l’acquisition de droits à congé s’additionnant de manière illimitée et ne répondant plus aux finalités du congé annuel. La CJUE a en effet admis une telle péremption automatique en cas d’absence maladie pendant une très longue durée, correspondant à plusieurs périodes consécutives d’acquisition de droits (CJUE 22-11-2011, aff. C-214/10, KHS). Son extension à d’autres cas tels que le cumul de droits sur de très longues périodes ou le report de droits acquis depuis une période très ancienne est une hypothèse envisagée par le Conseil d’État dans son avis, sans toutefois qu’il ne préjuge de la jurisprudence de la CJUE.

 Exemple : Un salarié en arrêt de travail pour motif non professionnel du 1er juin 2010 au 1er juillet 2013 aura acquis les droits suivants :

  • pour la période de référence achevée au 31 mai 2011 : 24 jours de congés payés, reportables sur 15 mois soit jusqu’au 31 août 2012. Le salarié, étant absent depuis un an à la fin de la période de référence et n’ayant pas repris le travail au 31 août 2012, les droits sont périmés à cette date.
  • pour la période de référence achevée au 31 mai 2012 : 24 jours de congés payés, reportables sur 15 mois soit jusqu’au 31 août 2013. Le salarié ayant repris le travail le 1er juillet 2013, il lui reste à cette date une période de 2 mois pour utiliser ces droits, commençant à courir lors de la communication par l’employeur de l’information requise.
  • pour la période de référence achevée au 31 mai 2013 : 24 jours de congés payés, reportables sur 15 mois soit jusqu’au 31 août 2014. Le salarié ayant repris le travail le 1er juillet 2013, il lui reste une période de 14 mois pour utiliser ces droits, commençant à courir lors de la communication par l’employeur de l’information requise.

L’employeur, s’il l’avait informé lors de sa reprise du travail le 1er juillet 2013, aurait indiqué au salarié qu’il disposait de 48 jours de congés payés à prendre. Si l’information n’a pas été donnée (ce qui paraît vraisemblable en l’état actuel du Code du travail), le délai de report est demeuré suspendu et le salarié disposera toujours de ses droits en 2024 lors de l’entrée en vigueur des nouveaux textes.

Si ce même salarié avait repris le travail plus de 3 mois après la fin de la dernière période de référence (31 août), il n’aurait pu cumuler que 24 jours de congés payés. Ainsi, s’il avait repris le travail le 2 septembre 2013, les congés payés acquis au titre de la période de référence achevée au 31 mai 2012 se seraient périmés au 31 août 2013. Il ne resterait donc plus à reporter à la date de reprise du travail que les droits acquis au titre de la période de référence achevée au 31 mai 2013, soit 24 jours.

Par ailleurs, peuvent également rester à reporter selon les situations, à la date de reprise du travail :

  • les congés payés antérieurs à l’arrêt de travail et non pris à cause de ce dernier,
  • ainsi que, le cas échéant, les droits à congés acquis entre le début de l’arrêt de travail et la fin de la première période de référence concernée par cet arrêt. En effet, à cette date le salarié ne sera pas arrêté depuis au moins un an, et le délai de report de 15 mois ne pourra donc pas débuter automatiquement sans information de l’employeur. Cette dernière ne pouvant, selon nous, intervenir que lors de la reprise du travail).

 

Le projet de texte est applicable rétroactivement

Le projet de texte prévoit une application rétroactive au 1er décembre 2009 pour les congés payés acquis durant un arrêt pour raison non professionnelle.

En revanche ne seraient pas concernés par la rétroactivité à 2009, les congés payés acquis durant un accident du travail ou une maladie professionnelle, pour lesquels le texte ne prévoit l’acquisition d’aucun droit supplémentaire. La question se pose néanmoins de savoir si ces salariés ne pourraient pas se prévaloir du droit européen pour demander à leur employeur de rétablir leurs droits à 2 jours par mois depuis 2009 (sous réserve de la limitation résultant du délai de report de 15 mois).

Concernant les congés payés acquis durant un arrêt pour raison non professionnelle par des salariés ayant quitté l’entreprise, la question se pose encore de savoir si la demande du salarié pourrait porter uniquement sur les arrêts remontant aux trois années précédant la rupture du contrat ou bien si elle pourrait remonter jusqu’en 2009 dans la mesure où l’employeur n’ayant pas informé les salariés de leurs droits, la prescription pourrait être considérée comme n’ayant pas commencé à courir.

 

Un délai spécifique de forclusion s’appliquerait aux salariés toujours présents dans l’entreprise

En ce qui concerne les salariés toujours présents dans l’entreprise, le projet de texte met en place un délai de forclusion de deux années pour faire valoir leurs droits à congés payés résultant des nouvelles dispositions législatives. Ce délai débuterait à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions (Projet de loi art. 32 bis, II). Il ressort de l’avis du Conseil d’État que ce délai serait applicable même en l’absence de démarche d’information de l’employeur.

En revanche, le projet de texte n’aborde pas spécifiquement la question des règles de prescription applicable aux salariés ayant quitté l’entreprise. Le Conseil d’État estime cependant dans son avis que, dans le cas où le salarié aurait quitté l’entreprise, la prescription triennale prévue à l’article L 3245-1 du Code du travail serait susceptible d’être soulevée, faisant obstacle aux actions, en cours ou à venir, engagées par des salariés ayant quitté leur employeur plus de trois ans avant de saisir le juge.

 

D’un point de vue comptable, dans l’attente de l’adoption définitive de cette nouvelle législation française. C’est le droit de l’UE qui s’applique à la clôture 2023…

D’un point de vue comptable, ce qui a été jugé par la Cour de cassation en septembre dernier a conduit à révéler une obligation légale issue de l’application du droit européen existant à la clôture 2023, à la fois pour les arrêts de travail enregistrés depuis septembre et pour les arrêts passés et ceux qui étaient en cours en septembre.

Une question se posait néanmoins jusqu’à présent sur l’étendue de cette obligation et notamment sur sa potentielle rétroactivité au 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne ayant donné force contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Le projet de loi du Gouvernement apporte des précisions qui répondent en partie à cette question.

 

… tel que précisé par le projet de loi jusqu’à la date d’arrêté des comptes

Bien qu’il ne soit pas encore définitivement adopté, il ressort de l’avis du Conseil d’Etat que le projet s’inscrit parfaitement dans les prescriptions du droit européen en vigueur depuis 2009 et devant être mis en œuvre par les entreprises. En conséquence, à notre avis, il devrait être considéré comme un événement post-clôture lié à des conditions existante à la date de clôture dans la mesure où il ne fait que préciser les obligations des entreprises à cette date issues du droit européen. À ce titre, il devrait en être tenu compte pour ajuster les provisions constatées à la clôture 2023.

En résumé, les entreprises doivent :

1. Pour les arrêts de travail enregistrés depuis septembre et ceux en cours à cette date, faire désormais en sorte que les salariés continuent d’acquérir des droits à congés payés sur toute la période d’arrêt conformément au projet de texte ; il faut en conséquence créditer les congés au compteur des salariés concernés au titre de cette obligation et ajuster les dettes provisionnées pour congés payés (compte 4282).

les dettes provisionnées pour congés payés, correspondant aux congés crédités au compteur du salarié, sont déductibles fiscalement, sauf pour les entreprises ayant opté avant 1987 pour le maintien du régime fiscal alors en vigueur, soit leur déduction au titre de l’exercice de leur paiement.

2. Pour les arrêts de travail pour raison non professionnelle passés enregistrés depuis 2009, appliquer ce nouveau dispositif de façon rétroactive, en respectant les règles de report précisées plus haut et en tenant compte des règles de prescription et de forclusion, c’est-à-dire :

  • pour les salariés présents dans l’effectif, en recensant les arrêts depuis 2009,
  • pour les salariés ayant quitté l’entreprise depuis moins de 3 ans, en recensant a minima les arrêts des 3 années précédents la rupture du contrat de travail, voire les arrêts depuis 2009 (en précisant laquelle de ces deux hypothèses a été retenue).

Pour les salariés ayant quitté l’entreprise depuis plus de 3 ans, en revanche, aucun passif ne devrait être à constater.

En pratique, si l’entreprise a décidé avant la clôture de créditer des congés au compteur des salariés encore présents, elle doit ajuster la provision pour congés payés (compte 4282).

Si elle a pris avant la clôture un engagement formel de verser une compensation financière à son personnel au titre des congés payés non octroyés, une dette est à comptabiliser à ce titre. Le passif relève alors de la catégorie des provisions pour charges de personnel, déductibles fiscalement (BOI-BIC-PROV-30-20-10 no 1).

En l’absence d’engagement, pris avant la clôture, de créditer le compte du salarié ou de lui verser une compensation financière, la sortie de ressources liée au risque de réclamation des salariés concernés doit être estimée selon les hypothèses raisonnables attachées aux arrêts de travail concernés à la date d’arrêté des comptes (salariés présents ou ayant quitté l’entreprise, nombre de salariés concernés, durée et ancienneté des arrêts, contexte social, contentieux en cours…).

Si la sortie de ressources est probable ou certaine à la date d’arrêté des comptes, elle doit être provisionnée (compte 1511). Il n’est pas possible, à notre avis, de considérer que l’obligation ne peut être évaluée avec une fiabilité suffisante. Cette exception, prévue par le PCG (art. 322-4), n’est pas applicable à ce cas où une analyse est toujours possible, sur la base d’hypothèses à indiquer en annexe.

Si la sortie de ressources n’est pas jugée suffisamment probable, il s’agit d’un passif éventuel (PCG art. 321). Sauf si la probabilité de sortie de ressources est jugée faible, une information est à donner en annexe ce titre (nature du passif éventuel, estimation des effets financiers, indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de toute sortie de ressources ; PCG art. 833-12/2).

le régime de la provision est à notre avis celui des provisions pour litiges : en l’absence de demande d’indemnisation formalisée contre l’entreprise à la clôture, la provision n’est en principe pas déductible fiscalement (CE 7-8-2008 n°287712), sauf à envisager au cas par cas et, en fonction des circonstances, à se placer sous une jurisprudence plus souple. Le Conseil d’État a en effet jugé que la probabilité d’un risque de charges salariales supplémentaires pouvait résulter, pour une caisse de banques mutualistes, d’actions judiciaires engagées par des salariés d’autres caisses, dès lors que ces actions se fondaient sur un accord salarial applicable à l’ensemble des caisses (CE 24-5-2000 n°185647).

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !