PLF 2024 : Un nouveau dispositif en faveur de l’innovation
PLF 2024 : un nouveau dispositif en faveur de lâinnovation verrait le jour
Le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes serait refondu en plusieurs Ă©tapes avec notamment la crĂ©ation, en 2025, des statuts de jeune entreprise dâinnovation et de croissance et de jeune entreprise dâinnovation de rupture. Les souscriptions Ă leur capital pourraient bĂ©nĂ©ficier dâune rĂ©duction dâimpĂŽt IR-PME renforcĂ©e.
1. Parmi les nombreuses mesures insĂ©rĂ©es dans le projet de loi de finances pour 2024 considĂ©rĂ© comme adoptĂ© par les dĂ©putĂ©s en premiĂšre lecture figure un nouveau dispositif en faveur de lâinnovation.
Le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes serait refondu en plusieurs étapes
2. Afin de soutenir lâinvestissement dans les start-up et les PME innovantes, le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI) dĂ©finies Ă lâarticle 44 sexies-0 A du CGI serait amĂ©nagĂ© de la maniĂšre suivante :
- Le statut actuel de JEI serait, tout dâabord, Ă©tendu aux entreprises dont le volume minimal de dĂ©penses de recherche reprĂ©sente au moins 10â% de leurs charges (au lieu de 15â% actuellement). En lâabsence de disposition spĂ©cifique dâentrĂ©e en vigueur, cette mesure devrait sâappliquer Ă compter du 1er janvier 2024 (Projet art. 5 decies).
- LâexonĂ©ration dâimpĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices dont bĂ©nĂ©ficient les entreprises qualifiĂ©es de JEI, prĂ©vue Ă lâarticle 44 sexies A du CGI, prendrait fin plus tĂŽt que prĂ©vu : elle cesserait en effet de sâappliquer aux entreprises crĂ©Ă©es Ă compter du 1er janvier 2024 (et non plus Ă celles crĂ©Ă©es Ă compter du 1er janvier 2026) (Projet art. 5 septricies).
A noter : En consĂ©quence, lâexonĂ©ration de cotisations sociales dont bĂ©nĂ©ficient Ă©galement les JEI en vertu de lâarticle 131 de la loi 2003-1311 du 30 dĂ©cembre 2003 serait supprimĂ©e pour les entreprises crĂ©Ă©es Ă compter du 1er janvier 2024.â
En revanche, les exonĂ©rations dâimpĂŽts locaux prĂ©vues aux articles 1383 D et 1466 D du CGI demeureraient applicables aux JEI crĂ©Ă©es entre le 1er janvier 2024 et le 31 dĂ©cembre 2025.â
3. à compter du 1er janvier 2025, deux nouveaux statuts dâentreprises innovantes seraient crĂ©Ă©s : les jeunes entreprises dâinnovation et de croissance et les jeunes entreprises dâinnovation de rupture (Projet art. 5 undecies).
Ces entreprises bĂ©nĂ©ficieraient des mĂȘmes exonĂ©rations dâimpĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices que celles applicables aux JEI prĂ©vues Ă lâarticle 44 sexies A du CGI.
Seraient qualifiĂ©es de jeunes entreprises dâinnovation et de croissance les PME crĂ©Ă©es depuis moins de huit ans qui Ă la clĂŽture de lâexercice :
- RĂ©alisent un volume de dĂ©penses de recherche reprĂ©sentant entre 5 et 10â% des charges (cette condition Ă©tant apprĂ©ciĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que dans le cadre du statut actuel de JEI : BIC-XVIII-13400âs.)â;
- Et constatent, par rapport Ă lâexercice prĂ©cĂ©dent, une augmentation nette de son chiffre dâaffaires et de ses dĂ©penses dâinvestissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi quâune augmentation nette du nombre de salariĂ©s par rapport Ă la moyenne des douze mois prĂ©cĂ©dents.
Le statut de jeunes entreprises dâinnovation de rupture (qui correspond aux PME «âDeep Techâ») serait, quant Ă lui, octroyĂ© aux PME crĂ©Ă©es depuis moins de douze ans, rĂ©ellement nouvelles au sens de lâarticle 44 sexies, III du CGI, qui respectent Ă la clĂŽture de lâexercice :
- Une condition tenant Ă la dĂ©tention de leur capital (apprĂ©ciĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que dans le cadre du statut actuel des JEI)â;
- Et soit rĂ©alisent des dĂ©penses de recherche reprĂ©sentant au moins 30â% des charges (cette condition Ă©tant apprĂ©ciĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que dans le cadre du statut actuel des JEI), soit rĂ©pondent aux conditions spĂ©cifiques au statut actuel des jeunes entreprises universitaires (JEU) tenant Ă la direction ou la dĂ©tention du capital de lâentreprise et Ă la valorisation des travaux de recherche.
A noter : a) Si les entreprises crĂ©Ă©es en 2024 ne pourraient plus ĂȘtre qualifiĂ©es de JEI, elles pourraient revĂȘtir le statut de jeunes entreprises dâinnovation et de croissance ou de jeunes entreprises dâinnovation de rupture Ă compter de 2025 et bĂ©nĂ©ficier Ă ce titre de lâexonĂ©ration dâimpĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices.
b)Les entreprises qualifiĂ©es de jeunes entreprises dâinnovation et de croissance ou de jeunes entreprises dâinnovation de rupture ne bĂ©nĂ©ficieraient pas dâexonĂ©rations en matiĂšre dâimpĂŽts locaux et de cotisations sociales. Mais, selon lâexposĂ© des motifs, ces statuts leur permettraient de bĂ©nĂ©ficier dâautres avantages (aide Ă lâembaucheâŠ).
Une rĂ©duction IR-PME renforcĂ©e pour le financement de lâinnovation
4. Afin dâencourager le financement des entreprises innovantes, les souscriptions en numĂ©raire au capital des jeunes entreprises visĂ©es au nouvel article 44 sexies-0 A du CGI pourraient bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction dâimpĂŽt dite «âMadelinâ» visĂ©e Ă lâarticle 199 terdecies-0 A du mĂȘme Code selon des conditions plus avantageuses (CGI art. 199 terdecies-0A bis nouveau, crĂ©Ă© par lâarticle 5 quindecies du projet). Ainsi :
- Souscription au capital des entreprises qualifiĂ©es de JEI au moment de la souscription : les versements rĂ©alisĂ©s entre le 1er janvier 2024 et le 31 dĂ©cembre 2024, retenus dans la limite de 75â000â⏠pour les contribuables cĂ©libataires, veufs ou divorcĂ©s et de 150â000â⏠pour les contribuables mariĂ©s ou liĂ©s par un Pacs et soumis Ă imposition commune, ouvriraient droit Ă une rĂ©duction dâimpĂŽt au taux de 30â%â;
- Souscription au capital des entreprises qualifiĂ©es de jeune entreprise dâinnovation et de croissance au moment de la souscription : les versements rĂ©alisĂ©s entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2028, retenus dans la limite de 75â000â⏠(contribuables cĂ©libataires, veufs ou divorcĂ©s) ou 150â000â⏠(contribuables soumis Ă imposition commune), ouvriraient droit Ă une rĂ©duction dâimpĂŽt au taux de 30â%â;
- Souscription au capital des entreprises qualifiĂ©es de jeune entreprise dâinnovation de rupture au moment de la souscription : les versements rĂ©alisĂ©s entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2028, retenus dans les limites de 50â000â⏠(contribuables cĂ©libataires, veufs ou divorcĂ©s) ou 100â000â⏠(contribuables soumis Ă imposition commune), ouvriraient droit Ă une rĂ©duction dâimpĂŽt au taux de 50â%.
Les excĂ©dents de versement dâune annĂ©e ne pourraient pas ĂȘtre pris en compte au titre dâune annĂ©e postĂ©rieure.
La rĂ©duction dâimpĂŽt serait prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux prĂ©vu par lâarticle 200-0 A du CGI. LâexcĂ©dent de rĂ©duction dâimpĂŽt constatĂ© le cas Ă©chĂ©ant ne serait pas reportable sur lâimpĂŽt sur le revenu dĂ» au titre des annĂ©es suivantes. De plus, la rĂ©duction dâimpĂŽt maximale pouvant ĂȘtre obtenue sur la pĂ©riode du 1er janvier 2024 au 31 dĂ©cembre 2028 serait limitĂ©e Ă 50â000ââŹ.
Sources : © Editions Francis Lefebvre 2023 – Retrouvez d’autres d’actualitĂ©s sur le blog de l’Atwo Conseil !
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