Loi de Finances 2020 : fiscalité des entreprises

Loi de Finances 2020 : fiscalité des entreprises

La loi de finances pour 2020 (loi 2019-1479 du 28.12.2019, JO du 29.12) comporte de nombreuses nouveautés pour la fiscalité des entreprises. Les Editions Francis Lefebvre présente certaines d’entre elles concernant l’impôt sur les sociétés (IS) et la TVA.

 

Modification de la baisse de l’IS pour les grandes entreprises

La trajectoire de la baisse du taux normal d’IS a été modifiée pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 M€ :

– pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2020 : le taux de 28 % est maintenu pour la fraction de bénéfices inférieure à 500 000 € et un taux de 31 % s’applique pour la fraction de bénéfices supérieure à 500 000 € ;

– pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2021 : taux réhaussé à 27,5 % (au lieu de 26,5 %) pour la totalité des bénéfices (art. 39, I).

À noter :  Le taux normal d’IS de 25 % pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2022 n’est pas modifié.

 

Ajustement du dispositif de déduction des charges financières

Pour les exercices ouverts depuis le 01.01.2019, les charges financières nettes sont déductibles dans la limite de 30 % de l’EBITDA fiscal ou de 3 M€ si ce montant est supérieur, hors situations de sous- capitalisation (les limites étant alors réduites à 10 % de l’EBITDA fiscal et à 1 M€) et sous réserve de clauses de sauvegarde (CGI art. 212 bis).

Déduction supplémentaire pour les entreprises autonomes. Pour les exercices clos à compter du 31.12.2019, les entreprises dites « autonomes » ont droit à une déduction supplémentaire de 75 % des charges financières nettes non déduites en application du régime de droit commun. Les entreprises concernées sont celles qui ne sont pas membres d’un groupe consolidé et ne disposant d’aucun établissement hors de France ni d’aucune entreprise associée (art. 45, I-4°).

Calcul de l’EBITDA fiscal. L’article 212 bis du CGI prévoit que le résultat fiscal à partir duquel est calculé l’EBITDA fiscal servant au calcul du plafond de déduction des charges financières nettes est celui obtenu avant imputation des déficits et tient compte des déductions et abattements venant minorer l’assiette de l’impôt. La loi précise que le résultat fiscal est obtenu avant application du dispositif de déduction des charges financières nettes prévu à l’article 212 bis du CGI (art. 45, I-4°).

Pour les groupes intégrés. Le résultat d’ensemble servant au calcul de l’EBITDA fiscal « groupe » est celui obtenu avant application du dispositif de déduction des charges financières nettes (CGI art.

223 B bis). Les montants d’amortissements, de provisions et de gains et pertes (CGI art. 223 B bis, II) ne donnent pas lieu à retraitements pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 45, I-6°).

 

Lutte contre les dispositifs hybrides

Transposition directive « ATAD 2 ». La loi de finances pour 2020 transpose en droit interne la directive  européenne  « ATAD  2 » relative à la lutte contre les dispositifs hybrides à l’origine d’effets d’asymétrie fiscale constatés dans le cadre de relations entre  entreprises  associées  (art. 45 ; CGI art. 205 B, 205 C et 205 D nouveaux). Ces dispositifs hybrides peuvent résulter soit de divergences quant à la qualification des instruments financiers et/ou des entités, soit de règles différentes en matière d’attribution des paiements. Lorsque l’existence d’un dispositif hybride est établie, des corrections sont prévues pour mettre fin aux effets fiscaux asymétriques (déduction/non-imposition ou double déduction).

Entrée en vigueur. Ces mesures s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 01.01.2020. Les mesures concernant les dispositifs hybrides inversés prévues à l’article 205 C du CGI ne s’appliqueront qu’aux exercices ouverts à compter du 01.01.2022.

À noter : Le dispositif de non-déduction des charges financières en cas d’absence ou de faible imposition des intérêts correspondants (CGI art. 212 I-b ancien – dispositif dit de « l’amendement Carrez ») est abrogé pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2020.

 

Transfert automatique des déficits en cas de fusion

Dispense d’agrément. En principe, le transfert à la société absorbante des déficits reportables de la société absorbée est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable. Les opérations de fusion placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI réalisées à compter du 01.01.2020 bénéficient d’une dispense d’agrément si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies (art. 45, I-2° et 53 ; CGI art. 209, II) :

– le transfert porte sur un montant cumulé de déficits antérieurs, de charges financières nettes en report et de capacité de déduction inemployée inférieur à 200 000 € ;

– les sommes transférées ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés holdings ou d’un patrimoine immobilier ;

– la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement durant la période au cours de laquelle les déficits concernés ont été constatés.

En cas d’absorption de la société mère d’un groupe intégré, la loi a mis en place un dispositif de transfert de plein droit du déficit d’ensemble ainsi que des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée.

Attention ! Cette possibilité de transfert de plein droit est applicable aux fusions placée sous le régime de faveur (CGI art. 210 A) mais pas aux scissions, apports partiels d’actifs et fusions ne respectant pas les conditions ci-dessus.

 

Aménagement du régime de la propriété industrielle

Rappel. Le régime de faveur de la propriété industrielle issu de la loi de finances pour 2019 permet de soumettre sur option à l’IS au taux de 10 % les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, après application du ratio « nexus ». Pour les exercices clos à compter du 31.12.2019 :

– les entreprises déficitaires, qui dégageraient un résultat net bénéficiaire issu de la cession, concession ou sous-concession d’actifs incorporels, peuvent imputer ce résultat net bénéficiaire sur le déficit d’exploitation de l’exercice (art. 50) ;

– lorsque les sociétés soumises à l’IR déterminent un résultat net de concession, sous-concession ou cession d’actifs incorporels, leurs associés sont personnellement imposés au taux de 10 % pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans la société, à condition qu’il s’agisse d’associés soumis à l’IS ou d’associés, personnes physiques soumis à l’IR et participant à l’exploitation (art. 56).

 

TVA : transposition de la directive « Quick Fixes »

La directive européenne UE/2018/1910 du 04.12.2018 apporte des ajustements au régime de TVA intracommunautaire afin de résoudre certaines problématiques spécifiques. La loi (art. 34) transpose dans notre droit cette directive qui s’applique aux livraisons de biens pour lesquelles le fait générateur de la TVA intervient à compter du 01.01.2020. Ces solutions rapides (« quick fixes ») se traduisent par :

– un renforcement des conditions pour l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens ;

– une clarification des règles de taxation des ventes en chaîne ;

– la mise en place d’une mesure de simplification pour les stocks sous contrat de dépôt.

 

TVA : transposition de la directive « e-commerce »

La loi de finances pour 2020 (art. 147) a transposé en droit interne de la Directive UE/2017/2455 du 05.12.2017 « e-commerce » prévoyant un ensemble de mesures en matière de commerce électronique qui s’appliqueront à compter du 01.01.2021 :

– la localisation des ventes à distance intracommunautaires de biens s’effectuera selon un seuil commun défini au niveau communautaire ; ce seuil sera fixé à 10 000 € au niveau de l’ensemble des États membres de l’UE et à partir duquel la taxation de la vente à distance aura lieu dans le pays du consommateur final ;

– un régime particulier pour les ventes à distance de biens importés est créé ;

– les plateformes en ligne facilitant les ventes distance deviendront redevables de la TVA ;

– la création de nouveaux régimes de guichet et extension du champ de ceux existants ;

– la création d’un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation.

 

Fiscalité des véhicules

Une nouvelle méthode européenne de détermination des émissions de CO2 s’applique depuis le 01.09.2019. Tenant compte de cette réforme, la loi de finances pour 2020 (art. 69) révise le plafond de déductibilité de l’amortissement pour les nouveaux véhicules et aménage les tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Nous reviendrons en détail sur ces dispositifs dans un prochain numéro.

 

 
La requalification du CDD doit être demandée dans les 2 ans du terme si elle vise le motif de recours

La requalification du CDD doit être demandée dans les 2 ans du terme si elle vise le motif de recours

L’action en requalification du CDD en CDI obéit à la prescription de 2 ans prévue pour l’action portant sur l’exécution du contrat de travail. Si elle est fondée sur le motif de recours, son point de départ est constitué par le terme du contrat irrégulier, ou du dernier contrat en cas de contrats successifs.

La Cour de cassation apporte dans son arrêt du 29 janvier 2020 d’importantes précisions à sa jurisprudence sur la prescription applicable à l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée.

Dans cette affaire, un salarié, lié à son employeur par une succession de contrats à durée déterminée d’usage du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013, saisit la juridiction prud’homale le 7 juillet 2014 aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de rappels de salaire au titre des périodes intermédiaires entre ses différents contrats et d’indemnités au titre de la rupture. Le pourvoi formé devant elle permet à la Cour de cassation de se prononcer sur différents points.

 

L’action en requalification d’un CDD se prescrit par 2 ans

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer, sous l’empire de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, que l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était soumise au délai de prescription de 2 ans de l’article L 1471-1 du Code du travail (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-26.437 FS-PB). Mais à l’époque des faits soumis à la Cour, ce texte ne distinguait pas entre les actions portant sur l’exécution et celles portant sur la rupture du contrat de travail, les deux étant alors soumises à une prescription de 2 ans.

Or, l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a modifié l’article L 1471-1 en opérant une distinction entre ces deux actions, les premières restant soumises à un délai de prescription de 2 ans, tandis que les secondes voyaient leur délai de prescription réduit à un an. Il en résultait une incertitude quant au délai de prescription applicable à l’action en requalification du CDD : relevait-elle de la prescription de 2 ans en tant qu’action portant sur l’exécution du contrat, ou bien fallait-il considérer qu’elle basculait du côté des actions portant sur la rupture du contrat et relevait comme telle de la prescription d’un an ?

C’est cette incertitude à laquelle met fin en l’espèce la chambre sociale de la Cour de cassation, en rattachant clairement l’action en requalification aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail.

 

Le point de départ du délai de prescription varie selon l’irrégularité soulevée

Comme le prévoit l’article L 1471-1 du Code du travail, la Cour de cassation considère que le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est « glissant » (Cass. soc. 3-5-2018 précité). Dans ce précédent, après avoir énoncé que la prescription courait à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, la Haute Juridiction a retenu que le délai de prescription de l’action en requalification fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification courait à compter de la conclusion de ce contrat.

Il peut en être déduit que le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification est la date de conclusion du contrat à durée déterminée en cas de non-respect du formalisme régissant ce type de contrat (absence de signature, absence d’indication du motif de recours, défaut d’établissement d’un écrit, défaut de précision du terme…). En effet, dans cette situation, le salarié a connaissance ou aurait dû avoir connaissance à cette date des faits lui permettant d’exercer son droit à la requalification du contrat. De même, en cas de non-respect du délai de carence, le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat conclu en violation de la règle.

Dans son arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation complète sa jurisprudence en précisant que le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Tel paraît être le cas lorsque le motif de recours indiqué dans le contrat est inexact ou lorsqu’il est recouru au contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent.

Cette solution se comprend aisément. En effet, dans ces hypothèses, il est difficile de déterminer objectivement la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de saisir la juridiction prud’homale d’une action en requalification (Julien Icard, « La prescription en droit du travail : Étude d’actualité des relations individuelles de travail » : RJS 5/19 p. 331). De plus, la fixation du point de départ du délai de prescription au terme du dernier contrat à durée déterminée est protectrice du droit d’agir en justice des salariés concernés.

A noter : Sur le fondement de l‘article 2224 du Code civil, qui retient un point de départ identique à celui de l’article L 1471-1 du Code du travail, la Haute Juridiction avait retenu que l’action du salarié temporaire tendant à faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ne courait qu’à compter du terme du dernier contrat de mission (Cass. soc. 13-6-2012 n° 10-26.387 FS-PB). La solution avait été transposée au CDD par un arrêt non publié (Cass. soc. 8-11-2007 n° 16-17.499 F-D).

 

En cas de requalification, l’ancienneté du salarié remonte au premier contrat irrégulier…

L’arrêt du 29 janvier 2020 fournit également à la Cour l’occasion de réaffirmer que lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, le salarié est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Cass. soc. 24-6-2003 n° 01-40.757 FS-D ; Cass. soc. 23-3-2016 n° 14-23.276 FP-PB).

 

… et le salarié peut demander, sous 3 ans, des rappels de salaire pour les périodes intercontrats

En cas de recours à une succession de contrats à durée déterminée, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes intermédiaires depuis le premier contrat à durée déterminée irrégulier. La Cour de cassation réaffirme ici que la demande de rappel de salaire est soumise au délai triennal prévu par l’article L 3245-1 du Code du travail pour l’action en paiement ou en répétition du salaire. Cette solution faisant application du délai de prescription de l’action en rappel de salaire s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence bien établie (Cass. soc. 22-10-2014 n° 13-16.936 FS-PB  ; Cass. soc. 16-12-2015 n° 14-15.997 FS-PB).

En l’espèce, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 7 juillet 2014. La cour d’appel avait fait application de la prescription triennale instaurée par la loi du 14 juin 2013 précitée, en faisant courir le délai de prescription à la date du dernier contrat à durée déterminée. La Cour de cassation censure ce raisonnement, sur le fondement de l’article L 3245-1 du Code du travail et de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013 relatif aux mesures transitoires quant à l’application des nouveaux délais de prescription. En application de ces textes, seules les créances de salaire antérieures de 5 ans à la date de saisine de la juridiction prud’homale sont prescrites. Les demandes au titre des salaires dus à compter du 7 juillet 2009 étaient par conséquent recevables.

La Cour de cassation applique ainsi à chaque demande du salarié le délai de prescription qui lui est propre. En d’autres termes, le salarié ne peut pas prétendre, par l’effet de la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée à compter de la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, à des rappels de salaire pendant toute la période objet de la requalification.

 

 
Loi de Finances 2020 : fiscalité des entreprises

Plus-value de cession de titres et abattements : que retenir des commentaires administratifs ?

Les commentaires administratifs de la mise en place du PFU et des dispositions législatives intervenues depuis 2016 en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux apportent des précisions intéressantes, notamment sur l’application des abattements.

L’article 28 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 a réformé le régime d’imposition des revenus mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux en mettant en place un prélèvement forfaitaire unique (PFU) (voir La Quotidienne du 3 janvier 2018). Dans une mise à jour du 20 décembre 2019, l’administration intègre cette réforme dans sa base Bofip en actualisant, supprimant et créant près de cent cinquante documents. S’agissant des plus-values, l’administration commente également les dispositions législatives intervenues en la matière durant les trois dernières années.

Nous présentons ci-après brièvement les précisions qui ont retenu notre attention en matière d’abattements pour durée de détention. 

– Les contribuables domiciliés hors de France sont exclus du champ d’application des abattements proportionnels pour durée de détention (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 10).

– Les abattements proportionnels pour durée de détention sont réservés aux gains se rapportant à des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Lorsque les titres ou droits sont détenus par l’intermédiaire d’un groupement ou d’une société relevant de l’article 8 du CGI et dont les bénéfices sont imposés entre les mains de ses associés, cette condition est appréciée au regard de la date d’acquisition ou de souscription de ces titres par cette personne interposée (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 10).

Ne sont pas éligibles aux abattements proportionnels pour durée de détention, les titres acquis en indivision avant le 1er janvier 2018 et qui font l’objet d’un partage à compter de cette date, sauf s’il s’agit d’un partage de succession ou de communauté conjugale (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 30).

Les abattements sont susceptibles de s’appliquer lorsque les titres ont été reçus dans le cadre d’une opération d’échange intervenue depuis le 1er janvier 2018 en contrepartie de la remise de titres acquis avant cette date, lorsque l’échange donne lieu à un sursis d’imposition dans les conditions prévues aux articles 150-0 B ou 150-UB du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 40).

– S’agissant par ailleurs des cessions de titres de sociétés holding animatrices, il est à noter que l’administration intègre dans sa base Bofip la définition donnée par le Conseil d’État à propos de l’abattement du tiers en vigueur avant 2013 (CE plén. 13-6-2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124 : voir La Quotidienne du 18 juin 2018), tout en précisant que cette jurisprudence est transposable pour l’application de l’abattement fixe de 500 000 € prévu à l’article 150-0 D ter du CGI tel qu’issu de l’article 28 de la loi de finances pour 2018 (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20 n° 40). La société holding animatrice entrant dans le champ d’application de l’abattement dirigeant est ainsi définie comme celle qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

– En ce qui concerne l’abattement dirigeant, l’administration tient compte de la jurisprudence (CE 16-10-2019 n° 417364 : voir La Quotidienne du 18 novembre 2019) et considère désormais que, dans l’hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l’un avant la cession et l’autre après, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à quarante-huit mois entre les deux événements. Elle tire également les conséquences de cette jurisprudence pour l’appréciation de la condition de cession totale ou majoritaire des titres en cas de cessions échelonnées dans le temps (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 nos 50 et 60).

– Les abattements proportionnels et l’abattement fixe ne peuvent pas être cumulés au titre d’une même cession (CGI art. 150-0 D, 1-dernier alinéa). Toutefois, l’adminsitration précise que lorsque le cédant vend en une seule fois plus de 50 % des droits de vote sans céder l’intégralité de sa participation, la règle de non-cumul ne s’applique qu’au gain afférent à cette cession (elle s’applique alors à l’intégralité de ce gain, y compris sa fraction excédant, le cas échéant, le montant de 500 000 €). Le gain réalisé lors de l’éventuelle cession ultérieure du reste de la participation, qui ne bénéficie pas de l’abattement fixe, est, le cas échéant, éligible à l’abattement proportionnel (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20 n° 130).

 

 
Le directeur salarié d’une association reconnu dirigeant de fait

Le directeur salarié d’une association reconnu dirigeant de fait

Le directeur salarié d’une association à qui le dirigeant de droit, habituellement absent, a délégué l’ensemble de ses pouvoirs a la qualité de dirigeant de fait et ne peut donc pas acquérir les biens de l’association mise en liquidation judiciaire.

Le directeur salarié d’une association équestre en liquidation judiciaire présente une offre d’achat des meubles de l’association qui est déclarée irrecevable par le juge-commissaire au motif que ce directeur avait la qualité de dirigeant de fait de l’association.

Après avoir rappelé que le dirigeant de fait d’une personne morale en liquidation judiciaire ne peut pas acquérir les biens de celle-ci (C. com. art. L 642-3 et L 642-20), la Cour de cassation retient la qualité de dirigeant de fait du directeur salarié. Il résultait en effet des éléments suivants qu’il avait exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion excédant ses fonctions :

– le directeur salarié, chargé de la gestion du personnel et de la gestion financière, avait reçu du dirigeant de droit de l’association une délégation de l’ensemble de ses pouvoirs dont celui de le représenter, de signer en son nom, de pratiquer toute opération nécessaire à la bonne marche de l’association, notamment en matière bancaire et fiscale, de pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale et de prendre toute décision relative à l’encadrement des mineurs confiés à l’association ;

– le dirigeant de droit était habituellement absent même lorsque l’association se heurtait à des difficultés sérieuses ; ainsi, seul le directeur salarié avait rencontré les membres du conseil départemental pour évoquer les dysfonctionnements de l’association ;

– le dirigeant de droit, s’il avait déclaré la cessation des paiements , avait dû attendre le retour de congé du directeur salarié pour disposer des éléments nécessaires à l’établissement de cette déclaration et il avait ensuite donné pouvoir au directeur salarié de le représenter à l’audience à l’issue de laquelle l’association avait été mise en liquidation judiciaire ;

– le directeur salarié avait souscrit un prêt au nom de l’association pour construire des manèges sur des terrains loués à l’association par une société civile immobilière dont il était le gérant associé ;

– il détenait sur l’association des créances de salaires qu’il avait renoncé à percevoir.

À noter : La direction de fait d’une association, tout comme celle d’une société, suppose l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction (jurisprudence constante). A été par exemple reconnu dirigeant de fait le directeur salarié d’une association qui a effectué des actes ne relevant pas de la gestion courante (conclusion d’accords avec des organismes publics, gestion du personnel) sans être contrôlé par les organes statutaires (CA Paris 21-3-2003 n°02-11067 : RJDA 10/03 n°970).
En principe, la direction de fait est écartée lorsque la personne poursuivie a agi en vertu d’un mandat ou d’une délégation donnés par le dirigeant de droit (Cass. com. 13-2-2007 n°05-20.126 FS-PB : RJDA 7/07 n°729) sans outrepasser les pouvoirs qui lui ont été conférés (CA Paris 31-3-2015 n°14/05368 : RJDA 7/15 n°493 ; CA Lyon 8-3-2012 n°10-03514 : RJDA 11/12 n°962). Toutefois, le dirigeant de droit ne peut pas valablement consentir une délégation dont l’étendue aurait pour effet d’annihiler ses pouvoirs ou à tout le moins de les neutraliser (Cass. com. 11-6-1965 n°63-10.240 P : Bull. civ. III n°361). Or c’est bien l’ensemble de ses pouvoirs que le dirigeant de droit avait délégué en l’espèce. De plus, le dirigeant de droit, habituellement absent, n’était pas en mesure de contrôler efficacement l’action du directeur salarié, qui agissait dès lors en toute indépendance. A ce titre, l’absence du dirigeant de droit, bien que n’étant pas un critère en soi, est un élément souvent relevé pour caractériser l’existence d’une direction de fait (Cass. com. 10-2-2015 n°13-17.589 F-D : RJDA 5/15 n°344 ; Cass. com. 30-1-2019 n°17-21.403 F-D : RJDA 4/19 n°260).
 
Créateurs d’entreprise : mise à jour des guides consacrés à la protection sociale

Créateurs d’entreprise : mise à jour des guides consacrés à la protection sociale

Le site de l’URSSAF a mis en ligne le 29 janvier 2020 les dernières versions des guides concernant les créateurs d’entreprise.

 

Travailleurs indépendants et professions libérales

Les guides relatifs à la protection sociale des professions libérales et des auto-entrepreneurs ont fait l’objet d’une nouvelle actualisation en janvier 2020. Ils font notamment le point sur :

• les mesures en faveur de la création et de la reprise d’entreprises y compris pour les personnes sans emploi,

• les démarches à accomplir pour créer son activité,

• la protection sociale applicable aux créateurs d’entreprise indépendants et les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales,

• les prestations familiales, de retraite, d’assurance maladie… dont peut bénéficier l’artisan/commerçant ou le professionnel libéral.

 

À noter : le site internet de lautoentrepreneur.urssaf.fr a publié un guide spécifique daté de janvier 2020 sur le statut du micro-entrepreneur. L’intégralité de cette note d’information est disponible sur le site urssaf.fr dans la rubrique « Actualités » puis « Toute l’actualité indépendant ».