Alternance : les modalités d’aide à l’embauche sont fixées

Alternance : les modalités d’aide à l’embauche sont fixées

Deux décrets fixent les modalités de versement de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’alternants créée par la 3e loi de finances rectificative pour 2020.

Afin de relancer et développer l’apprentissage, l’article 76 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020) a créé une aide exceptionnelle à destination des entreprises pour le recrutement d’un apprenti ou d’un salarié sous contrat de professionnalisation. Ces dispositions constituent la concrétisation de mesures annoncées par le Gouvernement au début du mois de juin 2020 dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage à la suite de la crise du coronavirus. Les modalités d’application de ces dispositions ont été précisées par deux décrets 2020-1084 et 1085 du 24 août 2020 (JO 25) relatifs respectivement aux contrats de professionnalisation et au contrat d’apprentissage.

 

Quelles sont les embauches ouvrant à l’aide ?

Sont visées les embauches sous l’une ou l’autre forme de salariés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat réalisées entre le 1er juillet 2020 et le 21 février 2021 sous contrat visant la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, soit un master. Cette limite d’âge résulte de l’article L 6222-1 du Code du travail pour le contrat d’apprentissage et de l’article 1-I du décret 2020-1084 du 24 août 2020 en ce qui concerne le contrat de professionnalisation. L’aide n’est accordée qu’au titre de la première année d’exécution du contrat.

A noter : L’aide est également ouverte aux contrats de professionnalisation visant l’acquisition d’un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche et aux contrats de professionnalisation expérimentaux, conclus en application du VI de l’article 28 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 (contrats conclus en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié).

 

Un montant variable selon l’âge de l’alternant

Le montant de l’aide exceptionnelle est de (Décrets 2020-1084 art. 1-II et III et 2020-1085 art. 1-I et II) :

  • 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans  ;
  • 8 000 € pour un apprenti d’au moins 18 ans , ce montant s’appliquant à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans.

 

Les modalités de versement sont calquées sur celles de l’aide unique à l’apprentissage

L’aide exceptionnelle est subordonnée au dépôt du contrat par l’opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle (Décrets 2020-1084 art. 3-I et 2020-1085 art. 2-I).

L’aide est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP), selon les mêmes modalités que l’aide unique prévue pour les apprentis, c’est-à-dire dès le début d’exécution du contrat  et mensuellement avant le paiement de la rémunération, sous réserve que l’employeur justifie de la continuation du contrat au travers de la souscription de la DSN pour les apprentis et de l’envoi du bulletin de paie du mois concerné à l’ASP pour les contrats de professionnalisation (Décrets 2020-1084 art. 1-IV et 2020-1085 art. 1-III).

En l’absence de déclaration ou de transmission du bulletin de paie, le versement est suspendu dès le mois suivant. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas versée au titre des mois considérés. En cas de rupture anticipée du contrat , l’aide n’est plus due à compter du mois suivant la date de fin du contrat (Décrets 2020-1084 art. 1-V et 2020-1085 art. 1-III).

 

Des règles particulières pour les entreprises d’au moins 250 salariés

Indépendamment du dépôt du contrat d’apprentissage, les entreprises d’au moins 250 salariés devront remplir des conditions qui diffèrent selon qu’elles sont assujetties ou non à la taxe d’apprentissage.

A noter : Pour l’application des dispositions qui suivent, l’effectif s’apprécie selon les modalités prévues par l’article L 6243-1-1 du Code du travail, c’est-à-dire selon celles prévues par l’article L 130-1 du CSS (Décrets 2020-1084 art. 4 et 2020-1085 art. 3).

Les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage devront être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies du CGI au titre des rémunérations versées en 2021. Pour l’application de ces dispositions, le ministre chargé de la formation professionnelle transmettra à l’ASP la liste nominative des entreprises redevables de cette contribution au titre des rémunérations en cause, à l’exclusion de toute information financière (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 76-I, 1°).

Ces entreprises sont réputées satisfaire aux engagements en termes d’effectifs exposés ci-après (Décrets 2020-1084 art. 3-IV et 2020-1085 art. 2-IV).

Les entreprises non assujetties à la taxe d’apprentissage devront quant à elles justifier de l’emploi d’un pourcentage minimal de salariés en alternance dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art 76-I, 2°). Par salariés en alternance il convient d’entendre (Décrets 2020-1084 art. 3-I et 2020-1085 art. 2-I) :

  • les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ;
  • les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l’article L 122-3 du Code du service national et les salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.

Pour bénéficier de l’aide exceptionnelle, ces entreprises devront s’engager à respecter les conditions suivantes (Décrets 2020-1084 art. 3-I et 2020-1085 art. 2-II) :

  • soit occuper au 31 décembre 2021 un effectif d’alternants visés au a et b ci-dessus représentant au moins 5 % de l’effectif salarié. Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs visés et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise ;
  • soit atteindre un effectif d’alternants visés au a ci-dessus supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et :
  • – soit justifier individuellement d’une progression à la même date de l’effectif salarié annuel d’alternants d’au moins 10 % par rapport à l’année 2020,
  • – ou avoir connu une progression de l’effectif salarié annuel des salariés visés au a ci-dessus et relever d’une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l’année 2021 une progression d’au moins 10 % du nombre de ces mêmes salariés dans les entreprises d’au moins 250 salariés, et justifier, par rapport à 2020, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord.

A noter : Ces conditions s’appliquent également aux entreprises dont l’effectif atteint au moins 250 salariés lors de la conclusion du contrat mais passe sous le seuil de 250 salariés au 31 décembre 2021 et aux entreprises de travail temporaire d’au moins 250 salariés mentionnées à l’article L 1251-2 du Code du travail qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage en application du B du III de l’article 1609 quinvicies du CGI (Décrets 2020-1084 art. 3-II et III et 2020-1085 art. 2-II et III).

L’engagement de l’employeur quant au volume des salariés en alternance ou à leur progression prend la forme d’une attestation sur l’honneur qu’il va respecter ses obligations. Elle doit être transmise dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat à l’ASP. À défaut de transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due (Décrets 2020-1084 art. 3-V et 2020-1085 art. 2-V).

Au plus tard le 31 mai 2022 , l’entreprise d’au moins 250 salariés ayant bénéficié de l’aide exceptionnelle devra adresser à l’ASP une déclaration sur l’honneur attestant du respect de son engagement. À défaut, l’ASP procédera à la récupération des sommes versées au titre de l’aide (Décrets 2020-1084 art. 3-VI et 2020-1085 art. 2-VI).

 

© Editions Francis Lefebvre 2020

 
Alternance : les modalités d’aide à l’embauche sont fixées

APLD : le taux de l’allocation pourrait être maintenu à 60 % du salaire brut

L’indemnisation de l’activité partielle de longue durée (APLD) devrait être modifiée prochainement, le Gouvernement ne souhaitant plus baisser à 56 % du salaire brut du salarié le taux de l’allocation versée à l’employeur pour tout accord collectif ou document unilatéral transmis à l’administration après le 1er octobre 2020. 

Selon l’article 7 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié en APLD à :

– 60 % de la rémunération horaire brute de référence du salarié, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic, pour les accords collectifs ou documents unilatéraux de l’employeur transmis au Direccte avant le 1-10-2020  ;

– à 56 % de cette rémunération pour les accords ou documents transmis à partir du 1-10-2020 .

Cette règle prévoyant un taux différent en fonction de la date de transmission de l’accord ou du document ne devrait pas en définitive voir le jour. En effet, selon un projet de décret transmis pour consultation aux partenaires sociaux le 4 septembre 2020, le taux horaire de l’allocation APLD serait égal à 60 % du salaire horaire brut du salarié pendant toute la durée d’application du dispositif, indépendamment de la date de dépôt des accords ou documents unilatéraux. Seraient maintenues en revanche la limite de 4,5 fois le Smic (soit une allocation horaire maximale de 27,41 €) et l’allocation minimale égale à 7,23 €, sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.

Le maintien du taux de l’allocation à 60 % ne sera officiel et définitif qu’une fois publié le décret et sous réserve que le Gouvernement ne revoie pas sa copie à la suite des avis donnés par les partenaires sociaux.

 

© Editions Francis Lefebvre 2020

 
Restitution d’une subvention pour non-respect de l’obligation d’emploi de la langue française

Restitution d’une subvention pour non-respect de l’obligation d’emploi de la langue française

Tout manquement à l’emploi de la langue française dans les annonces sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public et dans les transports en commun et destinées à l’information du public peut entraîner la restitution totale ou partielle d’une subvention.

Le non-respect des dispositions de la loi relative à l’emploi de la langue française peut entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention versée à l’intéressé (Loi 94-665 du 4-8-1994 art. 15). Tel est le cas notamment si le bénéficiaire de l’aide n’a pas formulé en langue française toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un transport en commun et destinée à l’information du public (Loi 94-665 art. 3).

En l’espèce, l’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie a demandé au président du conseil général de Haute-Savoie d’engager une procédure de restitution des subventions versées à différents organismes ne respectant pas les obligations légales. Sa demande ayant été rejetée, l’association a exercé un recours en annulation de la décision.

Pour la cour administrative d’appel doit être restituée une subvention accordée pour l’organisation de la manifestation « Le Radikal Mountain Junior », dont la dénomination utilise des termes anglais. Les informations relatives à cette compétition, dont celles reprises sur le site internet créé pour les besoins de son organisation, destiné au public français, font usage de nombreux anglicismes dans leur version française ; de même, le règlement, le programme de la manifestation, l’affichage et la présentation de cet évènement sont exclusivement rédigés en langue anglaise.
En revanche n’a pas à être restituée une subvention octroyée pour l’organisation d’une manifestation sportive « Les corporate games », dont l’affiche de présentation comporte de nombreux anglicismes notamment pour identifier les sports concernés, alors que des termes français existent pour désigner les mêmes activités et que la manifestation est désignée par des termes anglais. En effet, d’une part, toute utilisation ponctuelle de langue anglaise n’est pas interdite par la loi 94-665. D’autre part, les sites internet, bien qu’accessibles au public, ne peuvent être qualifiés de voie publique, de lieu ouvert au public ou de moyen de transport en commun au sens de l’article 3 précité de la loi du 4 août 1994, qui considère comme tels seulement des lieux physiquement localisés sur le territoire français. Dès lors, l’emploi obligatoire de la langue française pour toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun ne s’applique pas aux sites internet, dont celui créé et animé par l’organisateur de cette manifestation.

 

© Editions Francis Lefebvre 2020