Covid-19 : l’État prolonge la prise en charge des congés payés dans les secteurs les plus touchés

Covid-19 : l’État prolonge la prise en charge des congés payés dans les secteurs les plus touchés

L’aide exceptionnelle de l’État au titre de 10 jours de congés payés est prolongée jusqu’au 31 janvier 2021 et peut être accordée au titre de congés pris du 1er février au 7 mars 2021 à condition qu’un ou plusieurs salariés soient en position d’activité partielle pendant cette seconde période.

Le décret 2020-1787 du 31 décembre 2020 permet la prise en charge par l’Etat, via l’Agence de services et de paiement (ASP), de 10 jours de congés payés pris entre le 1er et le 20 janvier 2021 dans les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public  et qui n’ont pu l’accueillir pendant au moins 140 jours au cours de l’année 2020 ou ayant subi une baisse de 90 % de leur chiffre d’affaires pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire (notre Actualité du 15-1-2021).

Le décret 2021-44 du 20 janvier 2021 prolonge sans modification cette aide exceptionnelle pour les congés pris jusqu’au 31 janvier 2021 , donc sans augmenter le nombre de jours susceptible d’ouvrir droit au dispositif, qui reste fixé à 10 jours.

Pour rappel, l’aide est égale, par jour de congé payé pris, à 70 % de l’indemnité légale de congés payés calculée suivant la règle du maintien de salaire, rapportée à un montant horaire. Bien que la demande d’aide s’effectue via une demande d’activité partielle auprès de l’ASP, l’entreprise n’a pas l’obligation d’être en activité partielle.

En revanche, les entreprises éligibles peuvent bénéficier de l’aide au titre des congés payés pris à partir du 1er février et jusqu’au 7 mars 2021 , seulement si au moins un salarié de l’entreprise est placé en position d’activité partielle sur cette même période.

Les autres conditions et modalités d’octroi de l’aide ne sont pas modifiées ( Actualité du 15-1-2021).

 

© Editions Francis Lefebvre 2021

Covid-19 : l’État prolonge la prise en charge des congés payés dans les secteurs les plus touchés

Covid-19 : récapitulatif des aides pour les entreprises

Aide aux entreprises fermées administrativement en décembre 2020

12. Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 décembre ont droit à l’aide, quels que soient leur taille, leur secteur d’activité ou l’ampleur de la perte subie mais sous réserve des conditions exposées nos 7 à 11 (Décret 2020-371 art. 3-15, I-b nouveau). Toutefois, lorsque l’interdiction d’accueil du public n’a été que partielle au cours du mois de décembre, l’entreprise a droit à l’aide si elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur ce mois par rapport au chiffre d’affaires de référence.

13. Le montant de l’aide est égal à la perte de chiffre d’affaires subie en décembre dans la limite soit de 10 000 €, soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence, celui-ci étant déterminé comme indiqué dans le tableau ci-dessous selon la date de création de l’entreprise. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

Comme auparavant, le chiffre d’affaires (de décembre ou de référence) s’entend hors taxe (ou recettes nettes hors taxe et, pour les associations, hors dons et subventions ; Décret 2020-371 art. 1, I). Le chiffre d’affaires du mois de décembre inclut, mais seulement pour les entreprises fermées, 50 % du chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison (art. 3-15, IV, dernier al.), ce qui n’était pas le cas en novembre.

14. Viennent en déduction du montant de l’aide les pensions de retraite et les indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de décembre par l’entrepreneur individuel ou par le dirigeant majoritaire (art. 3-15, I-d nouveau).

 

Aide aux entreprises du secteur 1 restées ouvertes en décembre

15. Les entreprises du secteur 1 qui n’ont pas fait l’objet en décembre d’une interdiction d’accueil du public n’ont droit à une aide pour ce mois que si (Décret 2020-371 art. 3-15, I-c nouveau) :

  • elles ont subi en décembre une perte d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires de référence ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • les conditions exposées nos 7 à 11 sont remplies.

16. Si la perte subie en décembre est égale ou supérieure à 70 % par rapport au chiffre d’affaires de référence, le montant de l’aide est le même que pour les entreprises fermées. Si la perte est inférieure à 70 %, l’aide correspond à la perte subie dans la limite de 10 000 € ou à 15 % du chiffre d’affaires de référence. Dans tous les cas, l’entreprise bénéficie de l’option la plus favorable pour elle, sous les déductions exposées n°14 .

 

Aide aux entreprises du secteur 2 restées ouvertes en décembre

17. Les entreprises du secteur 2 qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre ont droit à une aide pour ce mois si les conditions exposées nos 7 à 11 sont remplies et si (Décret 2020-371 art. 3-15, II-b nouveau) :

  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • elles ont subi en décembre une perte d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires de référence ;
  • l’effectif de l’entreprise ou du groupe (tel que défini n°10 ) est au maximum de 50 salariés.

Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019 et ayant subi une perte d’au moins 80 % sur le premier confinement (entre le 15 mars et le 15 mai 2020) ou sur le mois de novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence de la période ont droit à une aide dont le montant est égal (sous déduction des sommes visées n°14 ) :

  • si la perte est inférieure ou égale à 1 500 €, à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;
  • si la perte est supérieure à 1 500 €, à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €, l’entreprise percevant au minimum 1 500 €.

Celles ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 ayant subi une perte d’au moins 80 % sur le mois de novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur 1 mois bénéficient d’une aide du même montant que celui indiqué ci-dessus.

A la lettre du texte, les entreprises ayant débuté leur activité le 31 décembre 2019 ou le 1er janvier 2020 n’ont pas à justifier en outre d’une perte de 80 % mais il est peu probable que cette interprétation soit retenue par l’administration. Mieux vaut considérer que chacune de ces dates se rattache à la catégorie qu’elle entend délimiter : par exemple, pour l’activité démarrée le 31 décembre 2019, exigence d’une perte de 80 % sur le premier confinement ou sur le mois de novembre 2020. Les entreprises du secteur 2 qui n’atteignent pas le seuil de perte de 80 % précité relève des régimes exposés n°18 ou 20.

 

Aides aux commerces des stations de montagne et de leurs environs

18. En raison de la crise sanitaire, les remontées mécaniques des stations de ski ne sont plus accessibles au public depuis le 4 décembre 2020, sous réserve de quelques exceptions (Décret 2020-1310 du 29-10-2020 art. 18 modifié par décret 2020-1519 du 4-12-2020). Le Conseil d’Etat a refusé de suspendre cette mesure (CE réf. 11-12-2020 n°447208). Certaines entreprises subissant une perte d’activité du fait de la fermeture des remontées peuvent bénéficier d’un régime d’aide particulier, pour l’instant limité au mois de décembre 2020, sous les conditions suivantes (Décret 2020-371 art. 3-16 nouveau) :

  • être domiciliées dans une commune figurant à la nouvelle annexe 3 du décret 2020-371 (commune support d’une station de ski alpin ou commune située en zone de montagne, appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont au moins une des communes membres est support d’une station de ski alpin et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants) ;
  • exercer leur activité principale dans le secteur du commerce de détail (sauf d’automobiles et de motocycles) ou de la location de biens immobiliers résidentiels ;
  • avoir débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • l’entrepreneur, personne physique ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, le 1er décembre 2020, d’un contrat de travail à temps complet, sauf s’il existe au moins un autre salarié dans l’entreprise (n°7) ;
  • l’effectif de l’entreprise ou, si elle est contrôlée ou contrôlante, celui du groupe (n°10) n’excède pas 50 salariés ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en décembre 2020. 

Cette perte est constituée par la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise, ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020. 

Le dispositif est assez restrictif en ce qui concerne les activités visées. N’en relèvent notamment pas certains prestataires habituels en montagne, tels les moniteurs de ski, les guides ou encore les mushers, qui exercent généralement leur activité en tant qu’entrepreneurs individuels mais leurs prestations relèvent de l’annexe 1 (enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ; autres activités récréatives et de loisirs) et l’aide exposée n°15 leur est ouverte.

19. Le montant de l’aide est le même que celui exposé n°17 (art. 3-16 nouveau).

Cette aide n’est pas cumulable avec une autre aide distribuée par le fonds de solidarité pour décembre si l’entreprise est également éligible à celle-ci (ce qui est par exemple le cas, si elle est située sur une commune de l’annexe 3, d’une boutique qui loue du matériel de ski et qui relève donc de l’annexe 1 ou encore d’une station-service, visée à l’annexe 2).

 

Aide aux entreprises restées ouvertes et ne relevant pas des dispositifs précédents

20. Les entreprises – autres que celles précitées – non soumises à une interdiction d’accueil du public en décembre ont droit à une aide sous réserve (Décret 2020-371 art. 3-15, II-c nouveau) :

  • d’avoir débuté l’activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • d’avoir subi en décembre une perte d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires de référence ;
  • que l’effectif de l’entreprise ou du groupe soit inférieur ou égal à 50 salariés (n°10) ;
  • que les conditions exposées nos 7 à 11 soient remplies.

Le montant de l’aide est égal à la perte subie dans la limite de 1 500 € et déduction faite des sommes visées n°14 .

 

Date limite de dépôt des demandes

21. La demande d’aide pour décembre doit être présentée, sur le site impot.gouv.fr, au plus tard le 28 février 2021 (Décret 2020-371 art. 3-15, V nouveau).

 

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Covid-19 : les aides du fonds de solidarité élargies pour décembre

Les critères d’attribution de l’aide sont assouplis en décembre : la taille de l’entreprise, ses dettes fiscales ou sociales, le contrat de travail de son chef d’entreprise ne font plus nécessairement obstacle à l’octroi de l’aide. Mais celle-ci est plafonnée.

1. Le régime des aides de trésorerie distribuées aux entreprises par le fonds de solidarité depuis le début de la crise sanitaire est régulièrement modifié afin de tenir compte de l’évolution des mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (en dernier lieu, voir BRDA 22/20 inf. 25). Le décret 2020-371 du 30 mars 2020 , qui fixe ce régime, a été à nouveau amendé par trois nouveaux décrets : sont précisées les conditions d’octroi de l’aide de trésorerie du mois de décembre 2020 (art. 3-15 nouveau), qui est ouverte à un plus grand nombre d’entreprises ; s’y ajoute un élargissement rétroactif des aides d’octobre et de novembre ( nos 7 et 8 ). Pour les aides de ces deux derniers mois, les entreprises devenues éligibles peuvent donc présenter une demande. A noter qu’il n’y a plus qu’une seule aide, l’aide dite complémentaire ne pouvant plus être demandée depuis le 31 octobre 2020 (sauf pour les discothèques ; n°5 ).

2. Le fonds de solidarité est, rappelons-le, ouvert aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, à condition de ne pas avoir été en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; les associations exerçant une activité économique n’en bénéficient que si elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié (Décret 2020-371 art. 1, 2° et 3°).

3. La loi de finances pour 2021 a prolongé le fonds de solidarité jusqu’au 16 février 2021, laissant la faculté au Gouvernement de le maintenir pour six mois supplémentaires (Ord. 2020-317 du 25-3-2020 art. 1 modifié par loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 216).

 

La liste des secteurs d’activité particulièrement touchés à nouveau remaniée

4. Comme auparavant, bénéficient d’un régime plus favorable certains secteurs d’activité soumis à des restrictions particulières (activités listées à l’annexe 1 du décret 2020-371, telles que l’hôtellerie et la restauration) ainsi que les secteurs qui dépendent des précédents (activités listées à l’annexe 2 du décret). Ces listes ont été revues. Par exemple, intègrent l’annexe 1 les cirques, les agences artistiques de cinéma ou encore les entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs ; s’ajoutent à l’annexe 2 notamment les activités relatives aux articles de fêtes, panoplies et déguisements, les antiquaires, les médias locaux, les fabricants de skis mais aussi divers prestataires à condition qu’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires soit réalisé avec des entreprises des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, de l’événementiel ou encore du sport ; passent de l’annexe 2 à l’annexe 1 les magasins de souvenirs.

 

Les discothèques relèvent désormais du même dispositif que les autres entreprises

5. Les discothèques bénéficiaient jusqu’à présent d’un régime spécifique d’aides de trésorerie qui avait récemment été reconduit pour le mois de décembre : une première aide mensuelle de 1 500 € (ou 3 000 € en Guyane et à Mayotte) et une aide complémentaire, octroyée une seule fois pour les mois de septembre à novembre 2020, de 2 000 € à 45 000 € correspondant aux charges fixes de l’exploitant (Décret 2020-1049 du 14-8-2020 modifié par décret 2020-1458 du 27-11-2020 : BRDA 24/20 inf. 13).

Le régime de l’aide complémentaire des mois précités est modifié : d’une part, l’exploitant peut ajouter à ses charges fixes de la période les frais d’abonnements d’électricité, de gaz et d’eau et les honoraires d’expert-comptable, ce qui n’était pas le cas auparavant ; d’autre part, la date limite de dépôt de la demande est reportée du 31 décembre 2020 au 31 janvier 2021 (Décret 2020-1049 art. 4-1, II et IV modifiés par décret 2020-1830). Mais la principale nouveauté réside dans la disparition de ce régime dérogatoire qui s’applique en dernier lieu au mois de novembre (Décret 2020-1049 art. 2 modifié) ; à partir de l’aide de décembre , les discothèques sont soumises au « droit commun » des aides du fonds de solidarité.

Faisant toujours l’objet d’une interdiction d’accueil au public, les discothèques ont droit à l’aide exposée nos 12 s .

 

La taille de l’entreprise n’est plus toujours un critère d’exclusion

6. Un précédent décret avait supprimé les seuils de chiffres d’affaires et de bénéfice imposable au-dessus desquels une entreprise était exclue du dispositif (BRDA 22/20 inf. 25 n°3). Pour l’aide de décembre, le seuil de 50 salariés maximum est supprimé pour les entreprises qui font l’objet d’une interdiction d’accueil au public ainsi que pour les entreprises du secteur 1 restées ouvertes, mais pas pour les autres entreprises ( nos 17 s. ).

 

Le contrat de travail du chef d’entreprise n’est plus un obstacle pour accéder au dispositif

7. Dès la création du fonds de solidarité, les aides de trésorerie étaient exclues si l’entrepreneur personne physique ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire était titulaire d’un contrat de travail à temps complet au début du mois au titre duquel les aides pouvaient être demandées. Cette exclusion n’est plus applicable lorsque l’effectif salarié annuel de l’entreprise est égal ou supérieur à un  ; cette exception vaut pour l’aide de décembre (Décret 2020-371 art. 3-15, I-a-3, II-a-2° et art. 3-16 nouveaux), mais aussi rétroactivement pour celles d’octobre (art. 3-12, I-3°, 3-11, I-2° et 3-10, I-1° modifiés) et de novembre (art. 3-14, I-3° modifié).

Il résulte à notre avis de cette nouvelle rédaction que les entreprises ne sont plus exclues du dispositif du simple fait qu’elles ont un dirigeant salarié mais qu’il faut qu’elles emploient au moins un autre salarié en plus du dirigeant. Le calcul de l’effectif salarié annuel est calculé selon les modalités prévues par l’article L 130-1, I du Code de la sécurité sociale.

 

L’aide peut être consentie nonobstant l’existence de dettes fiscales impayées

8. Lors de la demande d’aide, l’entreprise doit justifier de l’absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, à l’exception des dettes fiscales ou sociales couvertes par un plan de règlement. C’est toujours le cas, mais il n’est désormais pas tenu compte :

  • des dettes fiscales ou sociales qui ont été réglées à la date du dépôt de la demande ;
  • des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er septembre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

A noter que ce dernier assouplissement n’est pas à la lettre applicable aux dettes sociales puisqu’il ne vise que les dettes fiscales. La modification concerne l’aide de décembre (art. 3-15, V-al. 3 et 3-16, IV nouveaux) mais aussi celles d’octobre et de novembre (art. 3-11, IV-al. 3 et 3-14, IV-al. 3 modifiés).

 

L’aide est désormais plafonnée

9. Afin de respecter le régime-cadre temporaire européen des aides, l’aide du fonds de solidarité est désormais limitée à 200 000 € au niveau du groupe (Décret 2020-371 art. 3-15, III nouveau). Une fois le plafond atteint, les entreprises du groupe qui n’ont pas encore sollicité l’aide n’y sont plus éligibles.

10. Pour l’application de ce plafond (ou celui relatif au nombre de salariés), le groupe est (Décret 2020-371 art. 1, I-dernier al. nouveau) :

  • soit une entreprise qui n’est pas contrôlée par une autre et qui n’en contrôle pas une autre dans les conditions prévues à l’article L 233-3 du Code du commerce ;
  • soit un ensemble de sociétés et « d’entreprises en nom propre » liées entre elles dans les conditions prévues par l’article précité.

Une société est considérée comme en contrôlant une autre (C. com. art. L 233-3, I) :

  • lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • ou lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
  • ou lorsque, compte tenu des circonstances (par exemple, une large diffusion des titres dans le public), elle a en fait, par les droits de vote dont elle dispose, la possibilité de faire prévaloir son point de vue lors des assemblées générales (contrôle de fait) ;
  • ou encore lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Il résulte de ces nouvelles dispositions que le plafond de l’aide et le seuil de salariés s’apprécient au niveau de la seule entreprise lorsqu’il n’existe aucun lien capitaliste avec une autre ou, en présence de tels liens, lorsqu’ils ne caractérisent pas un contrôle au sens du Code de commerce. En revanche, l’appréciation est globale entre sociétés contrôlées et contrôlantes mais aussi lorsqu’une société est contrôlée par un entrepreneur individuel (« entreprise en nom propre »).

11. Prévu dans un article relatif à l’aide de décembre, le plafond est a priori mensuel . C’est ainsi qu’il est présenté sur le site economie.gouv.fr., qui présente chaque mois les modalités d’octroi des aides.

Retrouvez le récapitulatif des aides accordées en fonction des secteurs et de la situation des entreprises en cliquant-ici.

© Editions Francis Lefebvre 2021