La dématérialisation des décisions collectives d’associés et d’actionnaires

La dématérialisation des décisions collectives d’associés et d’actionnaires

La dématérialisation des décisions collectives d’associés et d’actionnaires

Pérennisant plusieurs dispositifs mis en place pendant la crise sanitaire, la loi Attractivité facilite la tenue d’assemblées générales dématérialisées et assouplit les modes de consultation des associés de SARL, SNC, SCS et sociétés civiles.

1. La loi 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France modernise le régime des décisions collectives des associés ou actionnaires de sociétés civiles et commerciales, en facilitant le recours à la dématérialisation pour leur adoption (Proposition de loi AN, exposé des motifs p. 4 et 8).

La crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 avait en effet mis en lumière la rigidité des textes et conduit le Gouvernement à mettre en place des mesures temporaires pour permettre la consultation des associés et actionnaires au cours de cette période par des procédés dématérialisés (Ord. 2020-321 du 25-3-2020 modifiée en dernier lieu par loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 5 ; Décret 2020-418 du 10-4-2020 modifié en dernier lieu par décret 2021-987 du 28-7-2021). Par la suite, le Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) avait proposé de pérenniser certaines de ces mesures (Rapport HCJP du 30-3-2022 sur l’adaptation de la gouvernance des sociétés en valorisant l’expérience de la crise sanitaire : BRDA 13/22 inf. 5).

2. Faisant écho à certaines de ces suggestions, la loi nouvelle facilite le recours aux moyens de télécommunication dans les assemblées générales des actionnaires de sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA), ainsi que pour la prise des décisions collectives des associés de sociétés à responsabilité limitée (SARL), sociétés en nom collectif (SNC), sociétés en commandite simple (SCS) et sociétés civiles. Les sociétés par actions simplifiées (SAS), dont le fonctionnement est largement laissé à la liberté des statuts (C. com. art. L 227-9, al. 1), ne sont en revanche pas concernées.

3. Un décret est attendu avant le 13 septembre 2024 pour fixer la date à laquelle ces dispositions entreront en vigueur (Loi art. 29, II).

 

Assemblées de SA et de SCA

4. La loi 2024-537 introduit des innovations en matière de digitalisation des assemblées générales d’actionnaires des SA et des SCA (cf. C. com. art. L 226-1, al. 2).

 

Participation dématérialisée à une assemblée

Nul besoin d’une autorisation statutaire

5. On le sait, les statuts des SA et des SCA peuvent autoriser les actionnaires à participer aux assemblées sans y être physiquement présents, en utilisant des moyens de télécommunication permettant leur identification (C. com. art. L 225-107, II).

La loi abroge cette mesure et, à compter d’une date fixée par un décret à paraître, et au plus tard le 13 septembre 2024, les assemblées générales pourront « se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires », sans que cette faculté n’ait à être prévue par les statuts (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-5° et 29, II).

6. Selon nous, c’est bien la possibilité pour les actionnaires de participer par un moyen de télécommunication à une assemblée se tenant aussi physiquement (assemblée hybride) qui est visée par le nouvel article L 225-103-1.

La formulation utilisée pourrait laisser penser que ce texte s’applique aux assemblées tenues exclusivement par voie digitale, mais ces dernières sont régies par les deux derniers alinéas de cet article et nécessitent toujours une autorisation statutaire (n°11).

Dans les SA et les SCA, la tenue d’assemblées hybrides est désormais prévue

7. Comme aujourd’hui, les actionnaires participant à l’assemblée par un moyen de télécommunication seront réputés présents à l’assemblée pour le calcul du quorum et de la majorité (art. L 225-103-1, al. 2 modifié).

Le recours à un moyen de télécommunication (c’est-à-dire, à notre avis, la possibilité pour les actionnaires d’y avoir recours) devra être indiqué dans l’avis de convocation (art. L 225-103-1, al. 2 modifié). Actuellement, le Code de commerce ne le prévoit pas expressément.

8. A notre avis, l’auteur de la convocation aura le choix de proposer aux actionnaires ce mode de participation, sauf si les statuts le lui imposent ou le lui interdisent.

Moyens pouvant être utilisés

9. Actuellement, le Code de commerce prévoit que peuvent être utilisés, d’une part, la visioconférence et, d’autre part, des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires qui y ont recours (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 et L 225-107, II).

La distinction entre ces deux modes disparaîtra à compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre : il sera prévu que les actionnaires pourront utiliser « un moyen de télécommunication » permettant leur identification (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-5° et 29, II), sans que ce changement n’emporte à notre avis de conséquence pratique, la visioconférence étant elle-même un moyen de télécommunication. Cette modification, apportée par voie d’amendement lors des débats parlementaires, est d’ailleurs présentée comme purement rédactionnelle (Amendement n° 536 déposé devant le Sénat le 6-5-2024).

10. Rappelons que, aujourd’hui, les moyens de visioconférence ou de télécommunication doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations (C. com. art. R 225-97). Par ailleurs, les SA dont les statuts permettent aux actionnaires de voter en séance par voie électronique doivent aménager un site internet exclusivement consacré à cette fin (C. com. art. R 225-61).

Le décret attendu pourrait modifier ces conditions. Le HCJP avait en effet suggéré de supprimer l’exigence de la transmission de la voix des participants, car les nouvelles techniques offrent des alternatives aux échanges oraux, tels des fils de discussion écrits (chat en direct). Il avait aussi proposé de supprimer l’exigence d’un site internet consacré au vote électronique, qui ne reflète pas la réalité de l’offre technologique, telle la possibilité d’avoir recours à des plateformes comme « Votaccess » (Rapport HCJP précité propositions n° 11 et 14). Rappelons que, aujourd’hui, le vote électronique en séance n’est en pratique presque pas utilisé. L’Autorité des marchés financiers a appelé à un travail en commun des différentes parties prenantes pour permettre son développement à court terme (Rapport AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés cotées 2021 p. 17 et 2022 p. 17).

 

Assemblées entièrement dématérialisées

11. Les statuts des SA et des SCA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir la tenue d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires entièrement dématérialisées (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 et L 22-10-38). Dans un tel cas, les actionnaires ne peuvent pas se rendre physiquement à l’assemblée.

La loi étend aux assemblées spéciales la possibilité pour les statuts de prévoir la tenue d’assemblées exclusivement par un moyen de télécommunication (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 modifié). Jusque-là, ces assemblées n’étaient pas visées par les textes. La mesure entrera en vigueur à compter d’une date fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024.

12. Pour les assemblées générales extraordinaires, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent aujourd’hui s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement à ces modalités (C. com. art. L 225-103-1, al. 2).

13. Les conditions pour exercer ce droit d’opposition seront désormais durcies : à compter d’une date fixée par un décret à paraître, et au plus tard le 13 septembre, le ou les actionnaires souhaitant s’opposer à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire entièrement dématérialisée devront détenir au moins 25 % du capital social (C. com. art. L 225-103-1, al. 4 modifié ; Loi art. 18, II-5° et 29, II).

Il est recommandé aux sociétés qui reproduisent les dispositions légales de modifier leurs statuts en conséquence entre l’entrée en vigueur de la loi et la date à laquelle elles envisagent de tenir une assemblée extraordinaire entièrement dématérialisée.

14. Sur le plan formel, la possibilité pour les statuts de prévoir la tenue d’assemblées entièrement dématérialisées et le droit d’opposition seront désormais prévus à l’article L 225-103-1, al. 3 et 4 nouveaux du Code de commerce.

Il est par ailleurs fait les mêmes ajustements sur le ou les moyens de télécommunication que pour la participation dématérialisée aux assemblées, présentés n° 9.

15. Enfin, l’avis de convocation devra désormais indiquer le recours à un moyen de télécommunication (C. com. art. L 225-103-1, al. 2 modifié).

 

Retransmission et rediffusion de l’assemblée

16. On s’en souvient, la retransmission des assemblées des sociétés cotées était l’une des mesures du dispositif spécial mis en place pendant la crise sanitaire (Ord. 2020-321 art. 5-1 ; Décret 2020-148 art. 8). Le HCJP avait recommandé de pérenniser cette règle après la crise (Rapport HCJP précité, proposition 18). La loi nouvelle répond à cette suggestion.

A compter d’une date fixée par un décret à paraître, et au plus tard le 13 septembre 2024, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront assurer la retransmission en direct des assemblées, sauf lorsque des raisons techniques rendront impossibles ou perturberont gravement une telle retransmission (C. com. art. L 22-10-38-1 nouveau ; Loi art. 18, II-12° et 29, II).

La retransmission en direct des assemblées ne doit pas être confondue avec la faculté des actionnaires d’y participer par un moyen de télécommunication (telle la visioconférence) ; dans ce dernier cas, en effet, les actionnaires sont pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité et ils doivent pouvoir être identifiés et leur voix transmise (n° 9 s.), ce qui n’est pas le cas de la retransmission en direct.

17. Les sociétés cotées sur un marché réglementé devront aussi s’assurer que l’enregistrement de l’assemblée peut être consulté et indiquer s’il porte sur l’intégralité de l’assemblée (art. L 22-10-38-1 nouveau).

18. Signalons que le texte initial de la proposition de loi prévoyait de soumettre à cette obligation les sociétés dont les « titres » sont admis aux négociations sur un marché réglementé. C’est à la suite d’un amendement que seules celles dont les actions sont admises aux négociations sur un tel marché sont désormais visées, l’objectif étant de ne pas appliquer ces exigences à des sociétés qui auraient simplement une ligne d’obligations cotées, parfois très ancienne (amendement n° 81 déposé auprès de l’Assemblée nationale le 5-4-2024).

19. Les modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation devront être fixées par le décret attendu (art. L 22-10-38-1, al. 2 nouveau).

Pour mémoire, lors de la crise sanitaire, la retransmission et la rediffusion devaient intervenir sous format vidéo ou, à défaut, audio (Décret 2020-418 – modifié en dernier lieu par décret 2021-987 du 28-7-2021 – art. 8-2, I). La rediffusion devait intervenir sur le site internet de la société dès que possible à l’issue de l’assemblée et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de celle-ci ; elle devait rester disponible pendant au moins deux ans (Décret 2020-418 art. 8-2, I). Ces mesures pourraient être reprises dans le décret attendu.

 

Décisions collectives des associés de SARL

20. On le sait, les associés des SARL peuvent être consultés selon trois modalités : soit par la réunion d’une assemblée, soit par consultation écrite, soit encore par un acte constatant le consentement de tous les associés ; la possibilité de recourir à l’un de ces deux derniers modes doit être prévue par les statuts (C. com. art. L 223-27). La loi nouvelle assouplit les règles gouvernant chacun de ces modes.

Nouvelles modalités d’approbation des comptes

21. La faculté pour les SARL d’avoir recours à la consultation écrite ou à l’acte constatant le consentement de tous les associés n’est aujourd’hui pas ouverte pour la consultation annuelle des associés sur les comptes sociaux. Pour cette décision, une assemblée générale doit être réunie (C. com. art. L 223-27, al. 1). Faisant suite à une suggestion du HCJP (Rapport HCJP précité, proposition n° 20), le législateur supprime cette exception (Rapport AN n° 2428 p. 78).

La loi 2024-537 prévoit que, à compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront permettre l’approbation annuelle des comptes par voie de consultation écrite ou dans un acte constatant le consentement unanime des associés (art. L 223-27, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-°o et 29, II).

22. Il résulte clairement de cette modification et des débats parlementaires que l’intention du législateur est de permettre l’utilisation de ces modes de consultation pour l’approbation annuelle des comptes (Rapport AN n° 2428 p. 78). Or, la loi nouvelle n’a modifié ni l’article L 223-26 du Code de commerce, qui prévoit que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation des associés « réunis en assemblée », ni l’article L 241-5 de ce Code, qui punit de sanctions pénales les gérants qui n’ont pas soumis ces documents à l’approbation « de l’assemblée des associés ». Nous pensons qu’il s’agit d’une inadvertance des rédacteurs de la loi, qui n’interdira pas, par exception au principe d’une assemblée (cf. art. L 223-27), de consulter les associés par écrit ou dans un acte unanime si les statuts le prévoient. A notre avis, le délit de l’article L 241-5 du Code de commerce ne devrait pas être constitué si les associés ont approuvé les comptes de l’exercice autrement qu’en assemblée.

23. On sait par ailleurs que, en cas de tenue d’une assemblée, les statuts des SARL peuvent autoriser les associés à y participer par un moyen de télécommunication, mais que ce procédé ne peut pas être utilisé pour les assemblées devant délibérer sur l’approbation des comptes annuels (art. L 223-27, al. 3). On aurait pu s’attendre à ce que la loi nouvelle ouvre cette faculté, puisqu’elle permet la consultation écrite ou dans un acte pour ces décisions. Ce n’est curieusement pas le cas.

 

Tenue des assemblées

Vote par correspondance avant l’assemblée

24. Une nouveauté importante pour la tenue des assemblées de SARL : à compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront autoriser les associés de SARL à voter par anticipation par correspondance à une assemblée (C. com. art. L 223-27, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-°o et 29, II).

Le vote par anticipation par correspondance bientôt possible dans les SARL

Actuellement, cette faculté, qui existe dans les SA et les SCA (C. com. art. L 225-107, I), n’est pas ouverte aux SARL. Ce sera désormais possible aussi dans ces sociétés, mais elles devront modifier leurs statuts pour autoriser cette modalité de vote.

Attention : les règles statutaires prévues pour les consultations écrites ne sont applicables au vote par correspondance que si les statuts le précisent (Cass. com. 11-10-2023 n° 22-10.646 F-D : RJDA 2/24 n° 109). Cette solution, rendue à propos d’une société en nom collectif, sera transposable aux SARL.

25. Les associés souhaitant voter par correspondance devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire dont les mentions seront fixées par décret (C. com. art. L 223-27, al. 1 modifié).

26. Pendant la crise sanitaire, le vote par correspondance avait été permis à titre exceptionnel dans les SARL (Ord. 2020-321 art. 6-1). Le texte des résolutions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l’information des associés devaient leur être adressés par écrit au plus tard en même temps que la convocation à l’assemblée ; ces documents devaient préciser la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne pouvait pas être postérieure au troisième jour ouvré avant la réunion de l’assemblée (Décret 2020-418 art. 4-2). Les associés pouvaient, si le gérant le prévoyait, adresser leur vote par voie électronique à l’adresse indiquée à cet effet dans la convocation (Décret 2020-418 art. 3). Il conviendra de vérifier si le décret attendu reprend tout ou partie de ces prescriptions.

Participation dématérialisée à l’assemblée : moyens pouvant être utilisés

27. Les SARL peuvent autoriser la participation des associés aux assemblées par voie dématérialisée (C. com. art. L 223-27, al. 3). Seuls peuvent être utilisés la visioconférence et les moyens de télécommunication permettant l’identification des associés qui y ont recours (même art.).

Comme pour les assemblées de SA et de SCA (n° 9), la distinction entre ces deux modalités disparaîtra dans la loi à compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre 2024 : il sera prévu que les associés pourront utiliser « un moyen de télécommunication permettant leur identification » (art. L 223-27, al. 3 modifié ; Loi art. 18, II-2° et 29, II), sans que ce changement n’emporte à notre avis de conséquence pratique. Ce mode de participation restera exclu pour l’approbation des comptes annuels (n° 23).

 

Consultation écrite par voie électronique

28. En cas de consultation écrite des associés de SARL, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés doivent être adressés à ceux-ci par lettre recommandée (C. com. art. R 223-22, al. 1).

A compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront permettre la consultation écrite des associés par voie électronique selon les délais et modalités qu’ils définissent (C. com. art. L 223-27, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-2° et 29, II). Le législateur reprend, là aussi, une suggestion du HCJP (Rapport HCJP précité, proposition n° 20).

Les SARL qui souhaiteront user de la voie électronique pour envoyer ces documents aux associés devront au préalable modifier leurs statuts.

29. De même, les associés pourront envoyer leur réponse par voie électronique, si les statuts le prévoient (art. L 223-27, al. 1 modifié). Actuellement, le Code de commerce ne fixe pas la forme de la réponse des associés et certaines sociétés prévoyaient déjà ce mode de réponse dans leurs statuts.

 

Acte unanime constatant le consentement de tous les associés

30. Les statuts de SARL peuvent prévoir que les décisions collectives – autres que celles pour lesquelles la tenue d’une assemblée est obligatoire – peuvent valablement résulter d’un acte sous signature privée ou notarié signé par tous les associés (C. com. art. L 223-27). Dans les sociétés groupant un petit nombre d’associés, ce procédé permet de prendre une décision sans délai ni formalisme, dès lors que tous les associés sont d’accord avec la décision à prendre.

La loi 2024-537 simplifie encore les règles encadrant ce procédé : à compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront permettre de recourir à la voie électronique pour recueillir le consentement unanime des associés dans un acte, selon les délais et modalités qu’ils définiront (C. com. art. L 223-27, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-2° et 29, II).

La faculté de recourir à la forme électronique découle déjà, à notre avis, des règles du Code civil. En effet, ce dernier prévoit que, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique (C. civ. art. 1174), et les décisions collectives des sociétés ne figurent pas au nombre des prohibitions prévues par l’article 1175 de ce Code.

31. Le décret attendu pourrait fixer les exigences attendues de l’établissement et de la signature électronique d’un tel acte (par exemple, signature électronique avancé et horodatage offrant toute garantie de preuve).

 

Consultation écrite des associés de SNC, de SCS et de sociétés civiles

SNC et SCS

32. Les statuts des SNC et SCS (cf. C. com. art. L 222-2) peuvent prévoir une consultation écrite des associés sauf pour l’approbation annuelle des comptes, qui requiert la tenue d’une assemblée (art. L 221-6, al. 2 et L 221-7, al. 1).

Les modalités de la consultation écrite (modalités d’information des associés et de vote, délai de réponse des associés) doivent être définies dans les statuts. La loi 2024-537 consacre désormais cette règle et précise que les statuts peuvent permettre la consultation écrite des associés par voie électronique (art. L 221-6, al. 2 modifié, en vigueur à compter d’une date fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13-9-2024 ; Loi art. 18, II-1° et 29). A notre avis, rien n’interdisait jusque-là aux statuts de le prévoir.

Sociétés civiles

33. Les statuts des sociétés civiles peuvent prévoir que toutes les décisions collectives ou certaines d’entre elles résulteront d’une consultation écrite des associés (C. civ. art. 1853). Dans ce cas, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés doivent être adressés à ceux-ci par lettre recommandée AR (Décret 78-704 art. 42).

A compter d’une date devant être fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront permettre la consultation écrite des associés par voie électronique selon les délais et modalités qu’ils définissent (C. civ. art. 1853 modifié ; Loi art. 18, I et 29, II).

Cette modification appelle les mêmes remarques que celles formulées n° 28 s. à propos des SARL.

 

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JO 2024 : comment les salariés et leurs représentants pourront circuler ?

JO 2024 : comment les salariés et leurs représentants pourront circuler ?

JO 2024 : comment les salariés et leurs représentants pourront-ils circuler ?

L’échéance arrive désormais à grands pas et l’on sait que, pour pouvoir accéder aux périmètres de sécurité autour des lieux de compétitions des JO, les salariés auront besoin d’un laissez-passer numérique. Dans quels cas précisément ? Et quid des représentants du personnel ? Le Gouvernement a publié un questions-réponses le 24 juin 2024 sur son site internet.

Aux abords de la cérémonie d’ouverture du 18 au 26 juillet, et des sites de compétitions pendant les jeux olympiques et paralympiques, du 26 juillet au 11 août puis du 28 août au 8 septembre, des périmètres de sécurité ont été délimités. Pour y circuler, un Pass Jeux nominatif et non-cessible, délivré par la préfecture de police, sera obligatoire. Alors que la plateforme numérique pour l’obtenir est ouverte depuis le 13 mai dernier (pass-jeux.gouv.fr), des points restaient à éclaircir notamment sur les conséquences d’une non-détention du Pass par les salariés. Un questions-réponses du ministère du travail est venu apporter des précisions le 24 juin.

 

Les employeurs sont invités à [ré]organiser le travail des équipes

C’est le mot d’ordre du Gouvernement : l’anticipation. A l’image de ce qui a été préconisé en matière de télétravail, de recours aux congés ou de dérogations aux repos, pour la circulation dans les zones sécurisées, le questions-réponses appelle les entreprises à réorganiser le travail en amont afin de « minimiser les contraintes pesant sur les salariés ». Les employeurs dont l’activité sera affectée par la mise en place du système de Pass Jeux sont donc invités à organiser le travail des équipes de façon que celui-ci soit effectué, autant que possible, en dehors des périodes d’activation. Un exemple ? Organiser les livraisons en dehors des plages horaires d’activation de la zone rouge.

Si cette réorganisation s’avère impossible, la présentation du Pass pour avoir accès aux zones sécurisées reste obligatoire et les employeurs devront informer les salariés susceptibles d’être concernés par l’obligation de détenir un Pass Jeux de procéder à la demande de QR code sur la plateforme mise en place par le ministère de l’intérieur, indique l’administration.

 

La non-détention d’un Pass par le salarié aura une conséquence directe sur la relation de travail

Le questions-réponses indique clairement que la détention du Pass ne constitue pas une obligation prévue par le contrat de travail et ne peut donc être imposée au salarié. Toutefois, s’il n’en a pas, les conséquences pourront être lourdes puisqu’il se trouvera dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie du travail. Deux situations sont alors décrites :

  • si une réorganisation du travail des équipes est possible et qu’elle n’implique pas de modification du contrat de travail, le salarié sans Pass pourra être affecté temporairement à d’autres missions sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord. Dans ce cas, « les employeurs sont invités à consulter les équipes dans le cadre du dialogue social, de sorte à respecter des délais d’information raisonnables pour le salarié » ;
  • si la réorganisation des missions n’est pas possible, la rémunération du salarié pourra être suspendue. En effet, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n’est dû, en principe, lorsque le travail n’a pas été accompli. L’inexécution du travail ne pourra cependant pas être considérée comme fautive, sauf si elle résulte de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi du salarié, laquelle doit être prouvée par l’employeur.

 

Un Pass aussi nécessaire pour les représentants du personnel

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise et circuler librement dans l’entreprise (C. trav. art. L 2315-14). Pour autant, précise le ministère du travail, cette liberté doit s’articuler avec celles du Code de la sécurité intérieure, pour ce qui est de l’accès aux zones protégées des grands évènements sportifs.

En d’autres termes, les représentants du personnel qui devront se déplacer dans le cadre de leurs fonctions dans les zones sécurisées seront soumis aux mêmes contraintes que les salariés et devront détenir un Pass. C’est l’entreprise d’appartenance des instances représentatives du personnel qui recense et dépose les demandes d’accréditation auprès de Paris 2024, est-il encore indiqué.

A noter : Si le questions-réponses détaille les conséquences de la non-détention du Pass pour les salariés, il reste muet sur celles qui pourraient impacter les représentants du personnel. Rappelons cependant que les heures de délégation prises pour se déplacer hors de l’entreprise sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être payées à l’échéance normale (C. trav. art. L 2143-17 et L 2315-10). La suspension du paiement de ces heures pour un représentant qui ne détiendrait pas de Pass semble donc exclue.

 

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La France bénévole : Bilan 2024

La France bénévole : Bilan 2024

La France bénévole : Bilan 2024

Recherches & Solidarités a publié la 19ème édition de son étude « La France bénévole ». Celle-ci s’appuie sur les résultats de deux enquêtes : une enquête de l’IFOP réalisée en janvier 2024 auprès de 3 155 personnes de 15 ans et plus et le baromètre d’opinion des bénévoles mené du 15 février au 22 avril 2024 auprès de 3 920 bénévoles d’horizons différents.

L’étude fait le triple constat d’un engagement de plus en plus ponctuel des Français, malgré une progression chez les jeunes, avec en toile de fond une fracture associative persistante. Ainsi, l’engagement bénévole ne concerne que 24 % des Français. Parmi cette population :

  • 7 % se disent engagés ponctuellement dans l’année,
  • 8 % chaque mois,
  • 9 % chaque semaine (contre 12,5 % d’engagement hebdomadaire en 2010).

Le nombre de Français bénévoles dans les associations peut ainsi être estimé à 12,5 millions, dont 5,5 millions actifs chaque semaine.

Alors que les 70 ans et plus semblent se désinvestir (24 % contre 34 % en 2019), les jeunes sont eux de plus en plus engagés : parmi les 25-34 ans, 30 % sont engagés dans une association en 2024 (contre 22 % en 2019).

Outre l’âge, le niveau de diplôme demeure une caractéristique prégnante du profil bénévole : parmi les plus diplômés (au-delà de bac +2), 33 % sont engagés dans une association en 2024, contre 15 % parmi les moins diplômés (CAP, BEP).

L’étude est par ailleurs complétée d’une galerie de portraits permettant d’illustrer la diversité des situations et des profils. Cliquez-ici pour télécharger l’étude complète.

Sources : © Juris Editions 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Apprentis et stagiaires : le BOSS s’enrichit

Apprentis et stagiaires : le BOSS s’enrichit

Apprentis et stagiaires : le BOSS s’enrichit de deux nouvelles rubriques

Le BOSS intègre deux nouvelles rubriques consacrées au régime social des sommes versées aux apprentis et aux stagiaires. Leur contenu, soumis à consultation publique jusqu’au 12 juillet 2024, sera opposable à l’administration à partir du 1er septembre 2024.

Deux nouvelles rubriques ont été mises en ligne le 30 mai 2024 dans la partie « Allègements et exonérations » du BOSS. Elles concernent l’exonération de cotisations applicable aux contrats d’apprentissage et le régime social applicable aux rémunérations des stagiaires. Ces contenus font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 12 juillet 2024. Une version amendée tenant compte des remarques faites dans le cadre de cette consultation pourra, le cas échéant, être mise en ligne. Sous cette réserve, ces nouvelles rubriques du BOSS seront opposables à l’administration à partir du 1er septembre 2024, date à laquelle les circulaires DSS ayant le même objet seront abrogées. Tel est le cas notamment de la circulaire DSS 2007-236 du 14 juin 2007 relative à la protection sociale des stagiaires.

 

Exonération applicable aux contrats d’apprentissage

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt local dû par les entreprises. Elle est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La CFE est majorée d’une taxe additionnelle pour permettre le financement des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) pour les entreprises qui dépendent de ces réseaux.

La nouvelle rubrique « Exonération applicable aux contrats d’apprentissage » rappelle tout d’abord les dispositions du Code du travail relatives au champ d’application du contrat d’apprentissage (employeurs concernés, travailleurs éligibles). Elle précise ensuite le régime applicable aux rémunérations versées aux apprentis.

Réduction générale de cotisations patronales

Le BOSS rappelle que l’exonération spécifique des cotisations patronales sur les contrats d’apprentissage du secteur privé ne s’applique plus pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019. Depuis cette date, c’est la réduction générale de cotisations et contributions patronales qui s’applique, ce régime étant exposé dans la rubrique du BOSS relative aux allégements généraux (BOSS-Exo. Apprenti-50).

Exonération plafonnée pour les cotisations salariales

L’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle, dans la limite de 79 % du Smic. L’exonération couvre les cotisations de retraite complémentaire, y compris celles calculées au taux supplémentaire conventionnel. Mais elle n’intègre pas les cotisations liées à la prévoyance, à la complémentaire santé, aux accords de prévoyance et de mutuelle, ni la cotisation Apec, dans l’hypothèse où l’apprenti aurait le statut de cadre, ce qui est rare en pratique. Par ailleurs, la totalité du salaire versé est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS (BOSS-Exo. Apprenti-110).

Le plafonnement de l’exonération à 79 % du Smic s’apprécie mensuellement, sur la base de la rémunération réelle de l’apprenti. En cas d’absence ou de temps partiel, le plafond n’est pas modifié (BOSS-Exo. Apprenti-120).

En cas d’embauche ou de fin de contrat en cours de mois, le plafond est modifié à l’instar de la méthode de proratisation du Smic retenue dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions patronales. Il est alors corrigé du rapport entre la rémunération due par l’employeur et celle qui aurait été due si l’apprenti avait été présent sur l’ensemble du mois, après déduction, pour la détermination de ces deux montants, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, ainsi que des primes forfaitaires et des diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (BOSS-Exo. Apprenti-120).

Exemple : Un apprenti est rémunéré 1 100 € par mois, dont 100 € de prime. Il n’effectue aucune heure supplémentaire et son contrat de travail s’achève le 15 mars. Si sa rémunération de base lors de ce mois est de 500 € et qu’il ne touche pas de prime, le plafond au-delà duquel l’exonération des cotisations salariales ne s’applique plus est égal pour ce mois à (Smic mensuel × 79 %) × (500 ⁄ 1 000) (BOSS-Exo. Apprenti-120).

Règles de cumul et d’articulation

Les réductions et exonérations de cotisations patronales et salariales sont cumulables avec l’aide unique à l’embauche d’apprentis ou l’exonération d’impôt sur le revenu à hauteur du montant du Smic annuel (BOSS-Exo. Apprenti-150).

L’exonération de cotisations salariales, de CSG et de CRDS est cumulable avec la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires selon les modalités définies à l’article L 241-17 du CSS. Pour les apprentis dont la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du Smic est déjà exonérée de l’ensemble des cotisations salariales, la réduction au titre des heures supplémentaires ou complémentaires ne s’applique que sur la part de la rémunération supérieure à ce plafond, à proportion de la part de la rémunération due au titre de ces heures supplémentaires dans le total de la rémunération (BOSS-Exo. Apprenti-140).

Exemple : Un apprenti est rémunéré mensuellement 1 652,46 €, dont 114,11 € d’heures supplémentaires. La rémunération de ces heures représente 114,11 € / 1 652,46 € = 6,91 % de la rémunération totale de ce mois. La rémunération excédant de 256,60 € le plafond de 79 % du Smic (1 395,86 € au 1-1-2024), la réduction ne s’appliquera donc que sur 6,91 % de la rémunération excédant 79 % du Smic, soit 17,73 € (BOSS-Exo. Apprenti-140).

 

Exonération applicable aux stagiaires

La nouvelle rubrique « Régime social applicable aux rémunérations des stagiaires » est divisée en trois chapitres :

  • le stage en milieu professionnel. Il s’agit là des stages intégrés dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire ;
  • les chantiers et stages à caractère éducatif. Cela vise les actions mises en œuvre à l’initiative de communes ou d’associations locales à destination de jeunes sans activité ou en difficulté. Ils ne concernent pas les employeurs de droit privé et ne sont donc pas développés ici ;
  • le stage de la formation professionnelle continue. Ce dispositif concerne des demandeurs d’emploi non indemnisés et des jeunes de moins de 30 ans peu ou pas qualifiés qui sont rémunérés par l’État, la région ou l’Opco.

Stage en milieu professionnel

Dans sa nouvelle rubrique relative au régime social des sommes versées aux stagiaires en milieu professionnel, le BOSS reprend pour l’essentiel la doctrine administrative antérieure. Nous avons toutefois relevé quelques points qui en diffèrent ou apportent des précisions, que nous exposons ci-après.

Pour rappel, les stages de plus de 2 mois doivent obligatoirement faire l’objet d’une gratification. À défaut d’accord plus favorable le montant de celle-ci est alors d’au moins 669,90 € par mois (pour un temps plein de 7 heures par jour sur 22 jours travaillés, soit un taux horaire minimum de 4,35 € par heure de stage, correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale soit 29 € en 2024).

Pour les stages de 2 mois et moins, l’employeur n’est pas tenu de verser une gratification mais peut décider d’en verser une, du montant qu’il souhaite. Qu’elle soit obligatoire ou non, la gratification fait l’objet d’une franchise de cotisations.

Cotisations visées par la franchise

Le BOSS indique que la part des gratifications qui excède le plafond de l’exclusion d’assiette sociale est assujettie dans les conditions de droit commun aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG, à la CRDS, à la contribution solidarité autonomie et au Fnal (BOSS-Exo. Stage-80). La part de gratification en dessous de ce plafond est affranchie de ces cotisations et contributions.

A noter : Une circulaire DSS du 14 juin 2007 citait également, parmi les cotisations et contributions concernées par la franchise de cotisations, le versement de transport, devenu depuis « versement mobilité » (Circ. DSS 2007-236 du 14-6-2007).
On peut penser qu’il s’agit d’un oubli, mais ce point sera à contrôler lors de la mise en ligne de la version « finale » du BOSS à l’issue de la consultation, d’autant plus que le document de synthèse mis en ligne sur le site internet des Urssaf ne mentionne plus non plus le versement mobilité (Doc. Urssaf « Accueillir un stagiaire étudiant », publié le 22-1-2024).

On peut aussi signaler que le BOSS indique que la part de gratification qui dépasse le plafond de l’exclusion d’assiette sociale ne bénéficie pas de la réduction de 6 points du taux de la cotisation d’assurance maladie (BOSS-Exo. Stage-80).

Même si ce point ne faisait guère de doute étant donné que l’administration s’était prononcée en ce sens pour la réduction de 1,8 point du taux des cotisations d’allocations familiales (Circ. Acoss 2015-42 du 2-7-2015), cette précision, nouvelle, est bienvenue.

Appréciation du plafond de la franchise

Le BOSS précise que, pour l’appréciation du plafond d’exclusion de l’assiette sociale, les éventuels avantages en nature (autres que les avantages de repas) sont pris en compte (BOSS-Exo. Stage-80).

A noter :

1 – Cette formulation générale exclut, selon nous, pour l’appréciation du plafond d’exclusion de l’assiette sociale, tous les avantages de repas, qu’il s’agisse de l’accès à la cantine, de la participation au financement de titres-restaurant ou encore de l’attribution de repas gratuite, obligatoire dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants (HCR), et ce, que la gratification soit facultative ou obligatoire.

Si elle est confirmée dans la version finale de la rubrique, cette rédaction permettrait de lever certaines ambiguïtés qui pouvaient subsister sur ce point du fait de tournures diverses employées par l’administration dans plusieurs circulaires (Circ. DSS 2007-236 du 14-6-2007 ; Circ. Acoss 2008-091 du 29-12-2008 ; Circ. Acoss 2015-42 du 2-7-2015) et sur le site internet des Urssaf (qui n’exclut expressément que l’accès à la cantine et uniquement lorsque la gratification est facultative : Doc. Urssaf « Accueillir un stagiaire étudiant », publié le 22-1-2024, précité) et qui ne permettaient pas de dégager une solution claire sur ce point.

On peut regretter que le BOSS ne donne aucun exemple permettant de s’assurer de la portée de la règle énoncée ci-dessus et espérer que la version mise en ligne à l’issue de la concertation publique soit enrichie d’exemples sur ce point illustrant les différents cas de figure possibles (régime social applicable en cas d’accès à la cantine et/ou d’attribution de titres-restaurant selon que le stagiaire est gratifié ou non gratifié et, en cas de gratification, selon qu’elle atteint ou non le plafond d’exclusion de l’assiette sociale).

2- Notons que l’article D 136-1 du CSS dispose que le plafond d’exclusion est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. L’exclusion des avantages repas pour l’appréciation du plafond constitue donc une tolérance administrative.

 

Stage de la formation professionnelle continue

La nouvelle rubrique du BOSS relative au régime social des sommes versées aux stagiaires de la formation professionnelle continue reprend les règles existantes quant au champ d’application du dispositif et au calcul des cotisations dues sur ces sommes. Le BOSS rappelle également que le stagiaire de la formation professionnelle est obligatoirement affilié à un régime de sécurité sociale, soit à celui dont il relevait avant son stage, soit, à défaut, au régime général (BOSS-Exo. Stage-180).

Champ d’application

Le dispositif concerne les demandeurs d’emploi qui relèvent du statut de stagiaire de la formation continue et qui ne sont pas rémunérés (demandeurs d’emploi non indemnisés, apprentis dont le contrat a été rompu sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture…) ou qui sont rémunérés par l’État, l’opérateur de compétences (Opco) ou la région.

Sont également concernés les jeunes de moins de 30 ans qui effectuent, dans un organisme public ou privé, des stages correspondant à des actions d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation, d’appui à la définition d’un projet professionnel, d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle (BOSS-Exo. Stage-180).

La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale pour ces jeunes, qui est fixée par l’arrêté MTRD2113600A du 31 mai 2021, est reprise dans le BOSS (BOSS-Exo. Stage-180).

Calcul des cotisations

Les cotisations de sécurité sociale salariales et patronales des stagiaires non rémunérés ou rémunérés par l’État, l’Opco ou la région sont calculées au taux de droit commun. Elles sont dues pour chaque heure de stage ainsi que, pour les heures de congés payés rémunérées et, pour les stages à temps plein, les heures d’absence ayant donné lieu au maintien intégral de la rémunération (BOSS-Exo. Stage-190).
La CSG et la CRDS ne sont pas dues sur la gratification versée par l’État, l’Opco ou la région (BOSS-Exo. Stage-220).

Les cotisations dues sont intégralement prises en charge par l’opérateur ou l’administration publique.

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire revalorisée au 1er janvier de chaque année compte tenu de l’évolution du plafond de la sécurité sociale (BOSS-Exo-Stage-200).

Le BOSS rappelle qu’au 1er janvier 2024 cette base est égale à 1,96 € et donne les taux et montants de cotisations applicables en 2024. Ainsi, pour un stagiaire non rémunéré ou rémunéré par l’État, le total des cotisations s’élève à 0,75 € par heure en 2024. 

Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, une cotisation supplémentaire maladie s’applique au taux de 1,30 % (soit 0,02 € par heure en 2024).

L’entreprise d’accueil peut verser un complément de rémunération au stagiaire de la formation professionnelle. Le BOSS rappelle que celui-ci, quelle que soit sa dénomination, est soumis à l’ensemble des cotisations et contributions sociales, y compris à la CSG et à la CRDS, dès le premier euro (BOSS-Exo. Stage-220).

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Élections législatives : quand la politique s’invite dans l’entreprise

Élections législatives : quand la politique s’invite dans l’entreprise

Élections législatives : quand la politique s’invite dans l’entreprise

À l’approche des élections législatives, (re)découvrez les règles applicables aux salariés qui expriment leurs opinions politiques au travail, participent à la campagne des élections législatives ou perdent leur mandat de député.

Les élections législatives se dérouleront les 30 juin et 7 juillet 2024. La campagne officielle débute le 17 juin et pourrait faire intervenir des candidats issus de la société civile. L’employeur peut-il limiter l’expression des opinions politiques sur le lieu de travail ? De quels droits bénéficie le salarié candidat aux élections ou élu ? Comment réintégrer un salarié élu ayant perdu son mandat avec la dissolution de l’Assemblée nationale ?

 

Peut-on parler de politique pendant le travail ?

Les salariés sont libres de leurs opinions et peuvent les exprimer dans l’entreprise au temps et au lieu du travail. On ne peut y apporter de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir, si elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et sont proportionnées au but recherché (C. trav. art. L 1121-1).

Ainsi, l’employeur ne peut pas interdire les discussions politiques entre collègues. Il a d’ailleurs été jugé que la clause du règlement intérieur de l’entreprise qui prohibe ce sujet de conversation entre salariés est illicite (CE 25-1-1989 n° 64296). Le règlement intérieur peut toutefois contenir une clause dite « de neutralité », dès lors que les restrictions qu’elle prévoit sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise, et qu’elles sont proportionnées au but recherché (C. trav. art. L 1321-2-1). En pratique, cette clause n’est le plus souvent admise que pour les salariés en contact avec la clientèle.

Si le salarié est libre d’exprimer des opinions politiques sur le lieu de travail, il est également en droit de taire ses convictions. De manière générale, l’employeur ne peut pas exiger d’un salarié qu’il émette une opinion ou qu’il prenne publiquement une position (Cass. soc. 26-10-2005 n° 03-41.796 F-D).

Toute sanction ou tout licenciement décidé en raison des opinions politiques du salarié est abusif. Ainsi jugé à propos de la rupture de la période d’essai d’un salarié motivée, non par un manquement à ses obligations professionnelles, mais par l’expression de ses opinions politiques au cours d’un repas à la suite d’une provocation intentionnelle de l’employeur (Cass. soc. 27-6-1990 n° 86-41.009 D).

Une telle mesure peut constituer une discrimination (C. trav. art. L 1132-1), l’employeur étant passible de sanctions pénales (C. pén. art. 225-1 à 225-4).

A noter : Le salarié doit-il nécessairement être solidaire des engagements politiques de son employeur ?

Il semble que non. Il a par exemple été jugé que, si un secrétaire parlementaire peut être tenu de s’abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l’engagement politique de son employeur, on ne peut pas lui reprocher de se retirer de la liste électorale préparée par ce dernier en vue des élections (Cass. soc. 28-4-2006 n° 03-44.527 FS-PB). De même, le salarié d’une association intercommunale est en droit d’apporter son soutien au candidat opposé au maire sortant d’une des communes membres de cette association (CA Grenoble 22-6-1992 n° 91-883).

 

Militant, gare à l’excès de zèle

L’engagement politique d’un salarié ne doit pas causer de troubles dans l’entreprise ni le conduire à commettre des fautes professionnelles. Tel est le cas, par exemple, lorsque le salarié s’absente de son poste pour distribuer des tracts électoraux (CA Paris 5-12-2013 n° 12-00973).

Par ailleurs commet une faute grave le salarié d’un établissement pour personnes âgées qui, pendant ses heures de travail, exerce un militantisme politique actif en direction des personnes, psychologiquement fragiles, accueillies dans l’établissement et se fait remettre par l’un d’eux un chèque au profit d’une association collectant des fonds pour financer la campagne électorale d’un homme politique (CA Toulouse 4-3-2011 n° 09-6144).

De même est justifié par une faute grave le licenciement du salarié qui affranchit aux frais de l’employeur, à des fins personnelles et sans autorisation, des invitations dans le cadre d’une campagne municipale, créant pour l’entreprise un risque sérieux de poursuites pénales en matière de financement illégal d’une campagne électorale (CA Versailles 14-3-2012 n°10-05816).

A noter : Si les faits se déroulent en dehors du temps et du lieu du travail, dans le cadre de la vie privée du salarié, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. Par exemple, un salarié ne commet pas de faute en remettant à un collègue le programme du parti politique auquel il appartient, à l’issue d’un salon professionnel auquel ils participent (Cass. soc. 29-5-2024 n° 22-14.779 F-D).

En effet, le salarié n’a pas commis un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, les faits relevant de sa vie privée. En revanche, l’employeur pourrait envisager un licenciement motivé par le trouble au bon fonctionnement de l’entreprise si, du fait de la remise de ce tract, des dissensions naissaient entre le salarié et ses collègues, les empêchant de travailler ensemble.

 

Candidat, le salarié peut s’absenter pour faire campagne pour les élections législatives

Le salarié candidat aux élections législatives a droit, quelle que soit son ancienneté, à un congé d’une durée maximale de 20 jours ouvrables pour participer à la campagne électorale.

Pour en bénéficier, il doit avertir son employeur au moins 24 heures avant le début de chaque absence, ce congé pouvant être fractionné en demi-journées. L’employeur ne peut pas s’y opposer.

Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté (C. trav. art. L 3142-79 à L 3142-82).

Sur demande du salarié, ses absences peuvent être imputées sur les droits à congés payés qu’il a acquis à la date du premier tour de scrutin – cette année, le 30 juin 2024. À défaut, elles ne sont pas rémunérées mais donnent lieu à récupération, en accord avec l’employeur (C. trav. art. L 3142-81).

 

Élu aux élections législatives, le salarié peut suspendre son contrat

Une fois élu, le salarié titulaire d’un mandat parlementaire bénéficie de droits à congés destinés à lui permettre d’exercer ses fonctions.

Le salarié élu à l’Assemblée nationale peut suspendre son contrat de travail pendant la durée de son mandat s’il justifie d’une ancienneté chez son employeur d’au moins un an à la date de son entrée en fonction (C. trav. art. L 3142-83).

A noter : Si l’ancienneté du salarié est inférieure à un an, il ne peut pas prétendre à la suspension de son contrat de travail. Or l’exercice d’un mandat parlementaire paraît difficilement conciliable avec l’exécution d’un contrat de travail. En outre, le Code électoral prohibe l’exercice de certaines activités pour limiter les conflits d’intérêts. Si le salarié élu ne prend pas l’initiative de rompre le contrat de travail et, accaparé par son mandat, ne vient plus travailler, l’employeur peut lui reprocher un abandon de poste.

Dans ce cas, il peut prononcer un licenciement disciplinaire pour ce motif. Il peut également appliquer la procédure de présomption de démission prévue par l’article L 1237-1-1 du Code du travail, et mettre en demeure le salarié de justifier de son absence ou de reprendre le travail dans le délai qu’il lui impartit. Si le salarié ne répond pas, il est présumé démissionnaire. Si le salarié répond et justifie son absence par l’exercice de son mandat parlementaire, la question se pose de savoir si ce motif peut être considéré comme légitime et de nature à faire obstacle à la présomption de démission. Ce n’est probablement pas le cas, mais ni l’administration ni la jurisprudence ne se sont prononcées sur cette question.

Un décret aurait dû préciser les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, sont conservés pendant la durée du mandat (C. trav. art. L 3142-86). Toutefois, ce texte n’est pas encore intervenu à ce jour.

La suspension du contrat de travail prend effet 15 jours après que le salarié a notifié sa décision à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception (C. trav. art. D 3142-59). Le salarié n’est pas rémunéré par l’employeur pendant cette période.

 

Une obligation de réintégration du salarié à l’issue de son premier mandat

À l’expiration de son premier mandat, le salarié qui le souhaite peut être réintégré dans l’entreprise. Pour cela, il doit informer l’employeur, dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat et par lettre recommandée avec avis de réception, de son intention de reprendre son poste. L’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de ce courrier pour réintégrer le salarié (C. trav. art. L 3142-84 et D 3142-60).

Attention : l’employeur doit veiller à respecter ce délai de 2 mois. À défaut, il peut être condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice : ainsi jugé à propos d’un employeur qui a volontairement fait traîner la procédure de réintégration, tentant ainsi de décourager le salarié de reprendre son poste (CA Paris 23-3-2017 n° 15/10429).

A noter : En d’autres termes, l’obligation de l’employeur de réintégrer le salarié ne court qu’à partir du moment où ce dernier se manifeste. Sans nouvelles, l’employeur peut considérer que le contrat de travail reste suspendu. Si toutefois le salarié tarde trop à se manifester, l’employeur peut avoir intérêt à lui adresser un courrier, en recommandé avec avis de réception, lui enjoignant de justifier des raisons de son absence ou de reprendre le travail.

Le salarié retrouve son précédent emploi ou, si celui-ci n’existe plus ou n’est plus vacant, un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente.

Une fois réintégré, le salarié bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat. Il bénéficie, si nécessaire, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail (C. trav. art. L 3142-84).

 

Une priorité de réembauche si le salarié a exercé plusieurs mandats

Le salarié ne bénéficie pas d’un droit à réintégration dans les cas suivants (C. trav. art. L 3142-85) :

  • le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension correspondant au premier mandat n’ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à 5 ans ;
  • l’intéressé, titulaire d’un mandat de député, est élu au Sénat (ou inversement).

A noter : Bien que l’article L 3142-85 du Code du travail ne le prévoie pas expressément, il s’en déduit que le contrat de travail du salarié dont le mandat est renouvelé peut être rompu. Si le salarié ne prend pas l’initiative de démissionner, que peut faire l’employeur ? Selon nous, il ne doit pas considérer que le contrat de travail est rompu de plein droit en cas de renouvellement du mandat. Sauf accord avec le salarié, il peut engager une procédure de licenciement – non disciplinaire – en motivant la rupture par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail en application de l’article L 3142-85 du Code du travail. À notre connaissance, la jurisprudence ne s’est jamais prononcée sur cette question.

À l’expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié bénéficie pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre (C. trav. art. L 3142-85).

Il peut solliciter sa réembauche auprès de l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat (C. trav. art. D 3142-61). En cas de réemploi, l’employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ (C. trav. art. L 3142-85).

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Associations : la loi visant à soutenir l’engagement bénévole

Associations : la loi visant à soutenir l’engagement bénévole

Associations : la loi visant à soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative

La loi du 15 avril 2024 s’inscrit dans la continuité des Assises de la simplification associative et des résultats de la consultation nationale menée auprès des associations 2023. Proposée par le député Quentin Bataillon et les membres du groupe Renaissance et apparentés, les membres du groupe Démocrate et les membres du groupe Horizons et apparentés, elle vise à répondre aux attentes concrètes des associations et de leurs bénévoles.

La loi adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 8 avril 2024 vise, d’une part, à encourager et reconnaître l’engagement associatif. Le texte prévoit ainsi :

  • d’ouvrir les droits de formation inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) dans le cadre du compte d’engagement citoyen (CEC) aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an contre trois ans actuellement ;
  • de permettre aux associations éligibles au CEC d’abonder le CPF de leurs bénévoles au travers de leur CEC ;
  • d’assouplir les conditions de recours au congé d’engagement associatif pour les salariés et au congé de citoyenneté pour les agents publics aux bénévoles œuvrant au sein d’associations déclarées depuis au moins un an contre trois ans actuellement.
  • d’étendre le congé d’engagement associatif aux délégués bénévoles du Défenseur des droits ;
  • de faciliter l’engagement des actifs du secteur privé en ouvrant le mécénat de compétences aux entreprises de moins de 5 000 salariés et en étendant sa durée maximale de deux à trois ans ;
  • d’aménager l’engagement des actifs du secteur public en étendant l’expérimentation du mécénat de compétences des fonctionnaires de l’État et territoriaux à la fonction publique hospitalière ;
  • d’accorder à un salarié la possibilité de faire don, sous forme monétisée, de ses jours de repos non pris à une association, en accord avec son employeur. Un décret d’application est nécessaire pour sa mise en œuvre.

La loi vise, d’autre part, à simplifier la vie associative. Elle se place sur plusieurs domaines en matière de ressources intéressant les associations locales fédérées ou non en :

  • simplifiant les conditions de prêt entre associations ;
  • permettant des conventions de trésorerie entre associations membres d’un même groupe associatif ;
  • harmonisant et en élargissant les causes de recours aux tombolas, loteries et lotos ;
  • autorisant les communes à accorder une autorisation d’occupation temporaire de l’espace public à titre gratuit aux associations.

Enfin, la loi inscrit le réseau d’accompagnement des associations porteur de la marque Guid’Asso dans la loi.

Sources : © Associations.gouv – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !