Covid-19 : récapitulatif des aides pour les entreprises

Actualité sociale : Rupture conventionnelle

Aide aux entreprises fermées administrativement en décembre 2020

12. Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 décembre ont droit à l’aide, quels que soient leur taille, leur secteur d’activité ou l’ampleur de la perte subie mais sous réserve des conditions exposées nos 7 à 11 (Décret 2020-371 art. 3-15, I-b nouveau). Toutefois, lorsque l’interdiction d’accueil du public n’a été que partielle au cours du mois de décembre, l’entreprise a droit à l’aide si elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur ce mois par rapport au chiffre d’affaires de référence.

13. Le montant de l’aide est égal à la perte de chiffre d’affaires subie en décembre dans la limite soit de 10 000 €, soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence, celui-ci étant déterminé comme indiqué dans le tableau ci-dessous selon la date de création de l’entreprise. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

Comme auparavant, le chiffre d’affaires (de décembre ou de référence) s’entend hors taxe (ou recettes nettes hors taxe et, pour les associations, hors dons et subventions ; Décret 2020-371 art. 1, I). Le chiffre d’affaires du mois de décembre inclut, mais seulement pour les entreprises fermées, 50 % du chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison (art. 3-15, IV, dernier al.), ce qui n’était pas le cas en novembre.

14. Viennent en déduction du montant de l’aide les pensions de retraite et les indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de décembre par l’entrepreneur individuel ou par le dirigeant majoritaire (art. 3-15, I-d nouveau).

 

Aide aux entreprises du secteur 1 restées ouvertes en décembre

15. Les entreprises du secteur 1 qui n’ont pas fait l’objet en décembre d’une interdiction d’accueil du public n’ont droit à une aide pour ce mois que si (Décret 2020-371 art. 3-15, I-c nouveau) :

  • elles ont subi en décembre une perte d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires de référence ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • les conditions exposées nos 7 à 11 sont remplies.

16. Si la perte subie en décembre est égale ou supérieure à 70 % par rapport au chiffre d’affaires de référence, le montant de l’aide est le même que pour les entreprises fermées. Si la perte est inférieure à 70 %, l’aide correspond à la perte subie dans la limite de 10 000 € ou à 15 % du chiffre d’affaires de référence. Dans tous les cas, l’entreprise bénéficie de l’option la plus favorable pour elle, sous les déductions exposées n°14 .

 

Aide aux entreprises du secteur 2 restées ouvertes en décembre

17. Les entreprises du secteur 2 qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre ont droit à une aide pour ce mois si les conditions exposées nos 7 à 11 sont remplies et si (Décret 2020-371 art. 3-15, II-b nouveau) :

  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • elles ont subi en décembre une perte d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires de référence ;
  • l’effectif de l’entreprise ou du groupe (tel que défini n°10 ) est au maximum de 50 salariés.

Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019 et ayant subi une perte d’au moins 80 % sur le premier confinement (entre le 15 mars et le 15 mai 2020) ou sur le mois de novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence de la période ont droit à une aide dont le montant est égal (sous déduction des sommes visées n°14 ) :

  • si la perte est inférieure ou égale à 1 500 €, à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;
  • si la perte est supérieure à 1 500 €, à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €, l’entreprise percevant au minimum 1 500 €.

Celles ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 ayant subi une perte d’au moins 80 % sur le mois de novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur 1 mois bénéficient d’une aide du même montant que celui indiqué ci-dessus.

A la lettre du texte, les entreprises ayant débuté leur activité le 31 décembre 2019 ou le 1er janvier 2020 n’ont pas à justifier en outre d’une perte de 80 % mais il est peu probable que cette interprétation soit retenue par l’administration. Mieux vaut considérer que chacune de ces dates se rattache à la catégorie qu’elle entend délimiter : par exemple, pour l’activité démarrée le 31 décembre 2019, exigence d’une perte de 80 % sur le premier confinement ou sur le mois de novembre 2020. Les entreprises du secteur 2 qui n’atteignent pas le seuil de perte de 80 % précité relève des régimes exposés n°18 ou 20.

 

Aides aux commerces des stations de montagne et de leurs environs

18. En raison de la crise sanitaire, les remontées mécaniques des stations de ski ne sont plus accessibles au public depuis le 4 décembre 2020, sous réserve de quelques exceptions (Décret 2020-1310 du 29-10-2020 art. 18 modifié par décret 2020-1519 du 4-12-2020). Le Conseil d’Etat a refusé de suspendre cette mesure (CE réf. 11-12-2020 n°447208). Certaines entreprises subissant une perte d’activité du fait de la fermeture des remontées peuvent bénéficier d’un régime d’aide particulier, pour l’instant limité au mois de décembre 2020, sous les conditions suivantes (Décret 2020-371 art. 3-16 nouveau) :

  • être domiciliées dans une commune figurant à la nouvelle annexe 3 du décret 2020-371 (commune support d’une station de ski alpin ou commune située en zone de montagne, appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont au moins une des communes membres est support d’une station de ski alpin et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants) ;
  • exercer leur activité principale dans le secteur du commerce de détail (sauf d’automobiles et de motocycles) ou de la location de biens immobiliers résidentiels ;
  • avoir débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • l’entrepreneur, personne physique ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, le 1er décembre 2020, d’un contrat de travail à temps complet, sauf s’il existe au moins un autre salarié dans l’entreprise (n°7) ;
  • l’effectif de l’entreprise ou, si elle est contrôlée ou contrôlante, celui du groupe (n°10) n’excède pas 50 salariés ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en décembre 2020. 

Cette perte est constituée par la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise, ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020. 

Le dispositif est assez restrictif en ce qui concerne les activités visées. N’en relèvent notamment pas certains prestataires habituels en montagne, tels les moniteurs de ski, les guides ou encore les mushers, qui exercent généralement leur activité en tant qu’entrepreneurs individuels mais leurs prestations relèvent de l’annexe 1 (enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ; autres activités récréatives et de loisirs) et l’aide exposée n°15 leur est ouverte.

19. Le montant de l’aide est le même que celui exposé n°17 (art. 3-16 nouveau).

Cette aide n’est pas cumulable avec une autre aide distribuée par le fonds de solidarité pour décembre si l’entreprise est également éligible à celle-ci (ce qui est par exemple le cas, si elle est située sur une commune de l’annexe 3, d’une boutique qui loue du matériel de ski et qui relève donc de l’annexe 1 ou encore d’une station-service, visée à l’annexe 2).

 

Aide aux entreprises restées ouvertes et ne relevant pas des dispositifs précédents

20. Les entreprises – autres que celles précitées – non soumises à une interdiction d’accueil du public en décembre ont droit à une aide sous réserve (Décret 2020-371 art. 3-15, II-c nouveau) :

  • d’avoir débuté l’activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • d’avoir subi en décembre une perte d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires de référence ;
  • que l’effectif de l’entreprise ou du groupe soit inférieur ou égal à 50 salariés (n°10) ;
  • que les conditions exposées nos 7 à 11 soient remplies.

Le montant de l’aide est égal à la perte subie dans la limite de 1 500 € et déduction faite des sommes visées n°14 .

 

Date limite de dépôt des demandes

21. La demande d’aide pour décembre doit être présentée, sur le site impot.gouv.fr, au plus tard le 28 février 2021 (Décret 2020-371 art. 3-15, V nouveau).

 

© Editions Francis Lefebvre 2021