Covid-19 : les aides du fonds de solidarité élargies pour décembre

Actualité sociale : Rupture conventionnelle

Les critères d’attribution de l’aide sont assouplis en décembre : la taille de l’entreprise, ses dettes fiscales ou sociales, le contrat de travail de son chef d’entreprise ne font plus nécessairement obstacle à l’octroi de l’aide. Mais celle-ci est plafonnée.

1. Le régime des aides de trésorerie distribuées aux entreprises par le fonds de solidarité depuis le début de la crise sanitaire est régulièrement modifié afin de tenir compte de l’évolution des mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (en dernier lieu, voir BRDA 22/20 inf. 25). Le décret 2020-371 du 30 mars 2020 , qui fixe ce régime, a été à nouveau amendé par trois nouveaux décrets : sont précisées les conditions d’octroi de l’aide de trésorerie du mois de décembre 2020 (art. 3-15 nouveau), qui est ouverte à un plus grand nombre d’entreprises ; s’y ajoute un élargissement rétroactif des aides d’octobre et de novembre ( nos 7 et 8 ). Pour les aides de ces deux derniers mois, les entreprises devenues éligibles peuvent donc présenter une demande. A noter qu’il n’y a plus qu’une seule aide, l’aide dite complémentaire ne pouvant plus être demandée depuis le 31 octobre 2020 (sauf pour les discothèques ; n°5 ).

2. Le fonds de solidarité est, rappelons-le, ouvert aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, à condition de ne pas avoir été en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; les associations exerçant une activité économique n’en bénéficient que si elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié (Décret 2020-371 art. 1, 2° et 3°).

3. La loi de finances pour 2021 a prolongé le fonds de solidarité jusqu’au 16 février 2021, laissant la faculté au Gouvernement de le maintenir pour six mois supplémentaires (Ord. 2020-317 du 25-3-2020 art. 1 modifié par loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 216).

 

La liste des secteurs d’activité particulièrement touchés à nouveau remaniée

4. Comme auparavant, bénéficient d’un régime plus favorable certains secteurs d’activité soumis à des restrictions particulières (activités listées à l’annexe 1 du décret 2020-371, telles que l’hôtellerie et la restauration) ainsi que les secteurs qui dépendent des précédents (activités listées à l’annexe 2 du décret). Ces listes ont été revues. Par exemple, intègrent l’annexe 1 les cirques, les agences artistiques de cinéma ou encore les entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs ; s’ajoutent à l’annexe 2 notamment les activités relatives aux articles de fêtes, panoplies et déguisements, les antiquaires, les médias locaux, les fabricants de skis mais aussi divers prestataires à condition qu’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires soit réalisé avec des entreprises des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, de l’événementiel ou encore du sport ; passent de l’annexe 2 à l’annexe 1 les magasins de souvenirs.

 

Les discothèques relèvent désormais du même dispositif que les autres entreprises

5. Les discothèques bénéficiaient jusqu’à présent d’un régime spécifique d’aides de trésorerie qui avait récemment été reconduit pour le mois de décembre : une première aide mensuelle de 1 500 € (ou 3 000 € en Guyane et à Mayotte) et une aide complémentaire, octroyée une seule fois pour les mois de septembre à novembre 2020, de 2 000 € à 45 000 € correspondant aux charges fixes de l’exploitant (Décret 2020-1049 du 14-8-2020 modifié par décret 2020-1458 du 27-11-2020 : BRDA 24/20 inf. 13).

Le régime de l’aide complémentaire des mois précités est modifié : d’une part, l’exploitant peut ajouter à ses charges fixes de la période les frais d’abonnements d’électricité, de gaz et d’eau et les honoraires d’expert-comptable, ce qui n’était pas le cas auparavant ; d’autre part, la date limite de dépôt de la demande est reportée du 31 décembre 2020 au 31 janvier 2021 (Décret 2020-1049 art. 4-1, II et IV modifiés par décret 2020-1830). Mais la principale nouveauté réside dans la disparition de ce régime dérogatoire qui s’applique en dernier lieu au mois de novembre (Décret 2020-1049 art. 2 modifié) ; à partir de l’aide de décembre , les discothèques sont soumises au « droit commun » des aides du fonds de solidarité.

Faisant toujours l’objet d’une interdiction d’accueil au public, les discothèques ont droit à l’aide exposée nos 12 s .

 

La taille de l’entreprise n’est plus toujours un critère d’exclusion

6. Un précédent décret avait supprimé les seuils de chiffres d’affaires et de bénéfice imposable au-dessus desquels une entreprise était exclue du dispositif (BRDA 22/20 inf. 25 n°3). Pour l’aide de décembre, le seuil de 50 salariés maximum est supprimé pour les entreprises qui font l’objet d’une interdiction d’accueil au public ainsi que pour les entreprises du secteur 1 restées ouvertes, mais pas pour les autres entreprises ( nos 17 s. ).

 

Le contrat de travail du chef d’entreprise n’est plus un obstacle pour accéder au dispositif

7. Dès la création du fonds de solidarité, les aides de trésorerie étaient exclues si l’entrepreneur personne physique ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire était titulaire d’un contrat de travail à temps complet au début du mois au titre duquel les aides pouvaient être demandées. Cette exclusion n’est plus applicable lorsque l’effectif salarié annuel de l’entreprise est égal ou supérieur à un  ; cette exception vaut pour l’aide de décembre (Décret 2020-371 art. 3-15, I-a-3, II-a-2° et art. 3-16 nouveaux), mais aussi rétroactivement pour celles d’octobre (art. 3-12, I-3°, 3-11, I-2° et 3-10, I-1° modifiés) et de novembre (art. 3-14, I-3° modifié).

Il résulte à notre avis de cette nouvelle rédaction que les entreprises ne sont plus exclues du dispositif du simple fait qu’elles ont un dirigeant salarié mais qu’il faut qu’elles emploient au moins un autre salarié en plus du dirigeant. Le calcul de l’effectif salarié annuel est calculé selon les modalités prévues par l’article L 130-1, I du Code de la sécurité sociale.

 

L’aide peut être consentie nonobstant l’existence de dettes fiscales impayées

8. Lors de la demande d’aide, l’entreprise doit justifier de l’absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, à l’exception des dettes fiscales ou sociales couvertes par un plan de règlement. C’est toujours le cas, mais il n’est désormais pas tenu compte :

  • des dettes fiscales ou sociales qui ont été réglées à la date du dépôt de la demande ;
  • des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er septembre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

A noter que ce dernier assouplissement n’est pas à la lettre applicable aux dettes sociales puisqu’il ne vise que les dettes fiscales. La modification concerne l’aide de décembre (art. 3-15, V-al. 3 et 3-16, IV nouveaux) mais aussi celles d’octobre et de novembre (art. 3-11, IV-al. 3 et 3-14, IV-al. 3 modifiés).

 

L’aide est désormais plafonnée

9. Afin de respecter le régime-cadre temporaire européen des aides, l’aide du fonds de solidarité est désormais limitée à 200 000 € au niveau du groupe (Décret 2020-371 art. 3-15, III nouveau). Une fois le plafond atteint, les entreprises du groupe qui n’ont pas encore sollicité l’aide n’y sont plus éligibles.

10. Pour l’application de ce plafond (ou celui relatif au nombre de salariés), le groupe est (Décret 2020-371 art. 1, I-dernier al. nouveau) :

  • soit une entreprise qui n’est pas contrôlée par une autre et qui n’en contrôle pas une autre dans les conditions prévues à l’article L 233-3 du Code du commerce ;
  • soit un ensemble de sociétés et « d’entreprises en nom propre » liées entre elles dans les conditions prévues par l’article précité.

Une société est considérée comme en contrôlant une autre (C. com. art. L 233-3, I) :

  • lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • ou lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
  • ou lorsque, compte tenu des circonstances (par exemple, une large diffusion des titres dans le public), elle a en fait, par les droits de vote dont elle dispose, la possibilité de faire prévaloir son point de vue lors des assemblées générales (contrôle de fait) ;
  • ou encore lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Il résulte de ces nouvelles dispositions que le plafond de l’aide et le seuil de salariés s’apprécient au niveau de la seule entreprise lorsqu’il n’existe aucun lien capitaliste avec une autre ou, en présence de tels liens, lorsqu’ils ne caractérisent pas un contrôle au sens du Code de commerce. En revanche, l’appréciation est globale entre sociétés contrôlées et contrôlantes mais aussi lorsqu’une société est contrôlée par un entrepreneur individuel (« entreprise en nom propre »).

11. Prévu dans un article relatif à l’aide de décembre, le plafond est a priori mensuel . C’est ainsi qu’il est présenté sur le site economie.gouv.fr., qui présente chaque mois les modalités d’octroi des aides.

Retrouvez le récapitulatif des aides accordées en fonction des secteurs et de la situation des entreprises en cliquant-ici.

© Editions Francis Lefebvre 2021