La loi de gestion de la sortie de crise sanitaire définitivement adoptée

La loi de gestion de la sortie de crise sanitaire définitivement adoptée

La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été définitivement adoptée par le Parlement le 27 mai 2021. Elle prévoit essentiellement, en matière sociale, la prolongation de mesures dérogatoires.

Le commentaire des mesures ci-dessous est donné sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel. Celui-ci a en effet été saisi dès le 27 mai par plus de 60 députés. Ceux-ci contestent notamment, s’agissant des articles 8 et 12, l’absence d’indications précises sur la finalité des mesures que le Gouvernement entend prendre par ordonnances. Ils considèrent que le procédé du renvoi vers de précédentes habilitations, habilitations parfois peu précises issues des différentes lois adoptées depuis l’avènement de la crise sanitaire n’a pas permis aux membres du Parlement de mesurer précisément l’étendue des compétences ainsi déléguées.

 

Prolongation des mesures sur les congés payés et jours de repos

Loi art. 8, XI : La loi prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 la faculté pour les employeurs d’imposer la prise de congés payés ou de jours de repos. Cette faculté instaurée par les articles 1 à 5 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 ( Actualité du 9-4-2020 ) devait prendre fin au 30 juin 2021 ( Actualité du 18-12-2020 ).

 

Les employeurs peuvent imposer jusqu’à 8 jours de congés…

Un accord d’entreprise, ou à défaut de branche, peut autoriser l’employeur à imposer ou modifier la date de prise de 8 jours de congés payés par le salarié (limite fixée à 6 jours auparavant). Cette faculté concerne les jours de congés payés acquis par l’intéressé, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

En outre, l’accord collectif peut déroger aux règles d’ordre public en matière de prise de congés et ainsi :

  • réduire le délai de prévenance d’un mois à un jour franc ;
  • permettre d’imposer le fractionnement des congés ;
  • priver les couples travaillant dans la même entreprise de congés simultanés.

A noter : À ces 8 jours, il faut ajouter les 10 jours qui correspondent au cumul de jours de repos ou de RTT  et des droits affectés sur le CET dont l’employeur peut imposer la prise ou modifier les dates comme indiqué ci-dessous.

 

… et la prise de jours de repos ou de RTT

L’employeur peut imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos ou de RTT normalement au choix du salarié acquis par ce dernier ou la modification unilatérale des dates de prise de ces jours. Il peut également imposer l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates. La loi prévoit de prolonger la période de prise de repos imposée ou modifiée jusqu’au 30 septembre 2021 . Auparavant, cette période ne pouvait pas s’étendre au-delà du 30 juin 2021. 

Pour rappel, plusieurs autres conditions sont nécessaires pour que l’employeur puisse bénéficier de cette mesure :

  • l’intérêt de l’entreprise doit le justifier eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19 ;
  • un délai de prévenance d’au moins un jour franc doit être respecté ;
  • le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 ;
  • le comité social et économique doit être informé sans délai et par tout moyen.

Reconduction de mesures transitoires jusqu’à l’automne

Les missions des services de santé au travail

Loi art. 8, XVI

La période au cours de laquelle l’action des services de santé au travail est recentrée sur la gestion de l’épidémie de Covid-19 est de nouveau prolongée. La date limite d’application de ce régime dérogatoire, initialement fixée au 16 avril 2021 (Ord. 2020-1502 du 2-12-2020) puis reportée à début août 2021 (Ord. 2021-135 du 10-2-2021), est décalée au 30 septembre 2021. 

Jusqu’à cette date, les missions dérogatoires des services de santé au travail se poursuivent de la manière suivante :

  • – leur action est recentrée sur l’appui aux entreprises dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 , notamment par la participation à la campagne de vaccination, par la prescription d’arrêts de travail et de certificats médicaux permettant le placement des personnes vulnérables en activité partielle ainsi que par la prescription et la réalisation de tests de dépistage ;
  • – les visites et examens médicaux listés par le décret 2021-56 du 22 janvier 2021 peuvent être reportés dans la limite d’un an, soit jusqu’au 30 septembre 2022 au maximum.

 

Le recours au prêt de main-d’oeuvre

Loi art. 8, X : La loi prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 certaines dérogations au droit commun des formalités à respecter dans le cadre des opérations de prêt de main-d’œuvre prévues par l’article 52 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, tel que modifié par l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020 ( Actualité du 18-12-2020 ) et qui devaient prendre fin au 30 juin 2021. Aussi, jusqu’à cette date :

  • une convention de mise à disposition peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés alors qu’en principe il doit être établi une convention par salarié ;
  • l’avenant au contrat de travail signé avec chaque salarié mis à disposition n’a pas à fixer par avance les horaires d’exécution du travail mais juste à définir un volume horaire hebdomadaire ;
  • lorsque l’entreprise prêteuse recourt à l’activité partielle, les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à zéro.

 

Pour les CDD et l’intérim

Loi art. 8, VIII : La loi prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 certaines mesures prévues par l’article 41 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, qui devaient, tout d’abord, prendre fin au 31 décembre 2020 et qui avaient déjà été prolongées une première fois jusqu’au 30 juin 2021. Ainsi, le texte reconduit jusqu’au 30 septembre 2021, aussi bien en matière de CDD que d’intérim , la possibilité d’aménager par accord d’entreprise les règles applicables au délai de carence entre deux contrats et au nombre maximal de renouvellements des contrats.

Pour les CDD comme pour l’intérim, les stipulations de l’accord d’entreprise :

  • seront applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne pourra pas excéder le 30 septembre 2021  ;
  • prévaleront, par dérogation à l’article L 2253-1 du Code du travail, sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

 

Les réunions à distance du CSE

L’article 8, XII de la loi prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 les règles d’organisation à distance des réunions des institutions représentatives du personnel (IRP), et notamment du comité social et économique, prévues par l’article 1er de l’ordonnance 2020-1441 du 25 novembre 2020, dont le V est modifié en conséquence. Rappelons que ce dispositif a étendu, pour les réunions des IRP et sauf, pour certaines consultations sensibles, opposition des intéressés, le recours à la visioconférence, qu’il a autorisé le recours à la conférence téléphonique  et à la messagerie instantanée  et qu’il devait prendre fin avec l’état d’urgence sanitaire (voir notre Actualité du 9-12-2021). Selon l’exposé des motifs de la loi, sa prolongation temporaire vise à assurer la continuité du fonctionnement des IRP dans le respect des gestes barrières et en évitant les déplacements de leurs membres en présentiel.

 

Adaptation des règles relatives à l’activité partielle et l’APLD

Loi art. 7 : La loi autorise le Gouvernement, jusqu’au 30 septembre 2021 , à prendre par ordonnances des mesures relatives à l’activité partielle de droit commun, l’activité partielle des personnes vulnérables ou tenues de garder leur enfant ainsi que l’activité partielle de longue durée (APLD).

Ces mesures pourront prolonger les mesures existantes ou les adapter afin de tenir compte de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise progressive de l’activité. Si nécessaire, elles pourront être territorialisées.

Le projet de loi de ratification de ces mesures devra être déposé devant le Parlement dans les 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La loi reconduit par ailleurs, pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 au plus tard, les mesures précédemment adoptées afin d’adapter l’activité partielle à la particularité des CDD d’usage d’insertion dans le cadre des prêts de main-d’œuvre effectués par les associations intermédiaires . Ainsi, pendant la période précitée, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle, ces contrats sont réputés avoir été conclus sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :

  • pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire pendant la période précitée, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
  • selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
  • selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des 3 derniers mois clos avant le placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 30 septembre 2021.

 

De nouveaux aménagements apportés aux entretiens professionnels

Loi art. 8, XIX et XX : Depuis la loi du 5 mars 2004 relative à la formation professionnelle, plusieurs fois aménagée, l’employeur est tenu d’organiser pour ses salariés des entretiens professionnels périodiques tous les 2 ans, des entretiens après certaines absences (congé de maternité par exemple) et un entretien faisant un état des lieux récapitulatif, ou entretien-bilan, devant être organisé tous les 6 ans.

Pour tenir compte de la situation sanitaire, les délais pour organiser ces entretiens ont été reportés à deux reprises d’abord par une ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 puis par une ordonnance 2020-1501 du 2 décembre 2020 (voir nos actualités du 14-4-2020 et du 11-12-2020 ). Du fait de ces reports, les entretiens professionnels qui auraient dû avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés à l’initiative de l’employeur jusqu’au 30 juin 2021. Sont concernés les entretiens périodiques tous les deux ans mais également l’entretien-bilan devant se tenir au bout de 6 ans.

Sans remettre en cause la date butoir de ces entretiens professionnels fixée 30 juin 2021, la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire reporte la mise en œuvre des sanctions attachées à l’obligation de tenir ces entretiens et prolonge le droit d’option ouvert aux employeurs pour justifier de leur obligation à l’égard des salariés.

 

Un droit d’option prolongé

Pour justifier de l’accomplissement de ses obligations, l’employeur dispose désormais d’un droit d’option jusqu’au 30 septembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021). Ainsi, pour éviter l’abondement du compte personnel de formation (CPF), l’employeur d’au moins 50 salariés peut d’abord justifier que le salarié a bien bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire ».

Seconde option ouverte jusqu’au 30 septembre 2021 : il peut, comme c’était le cas avant le 1er janvier 2019, justifier de la bonne exécution des entretiens professionnels et éviter ainsi une sanction, s’il établit, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, que (Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 1, XIII modifié) :

  • le salarié a bénéficié de ces entretiens professionnels au cours des 6 années précédentes ;
  • et a bénéficié au moins de 2 des 3 mesures suivantes : action de formation (toutes les formations semblant éligibles), acquisition d’une certification, progression salariale ou professionnelle.

 

Neutralisation de la pénalité financière jusqu’au 30 septembre 2021

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés , l’employeur est tenu d’abonder le CPF du salarié lorsque ce dernier n’a pas rempli ses obligations en matière de tenue des entretiens professionnels, cette obligation étant examinée au bout des 6 ans.

Toutefois, pour la période courant du 12 mars 2020 au 30 septembre 2021 désormais (au lieu du 30 juin 2021), les sanctions attachées au non-respect des délais de réalisation de ces entretiens récapitulatifs tous les 6 ans ne sont pas applicables (Ord. 2020-387 art. 1, II-2° modifié). Ce n’est qu’à partir du 1er octobre 2021 que l’abondement du CPF sera exigible des entreprises n’ayant pas rempli leurs obligations avant le 30 juin 2021.

 

Quelques adaptations prévues sur le chômage des intermittents du spectacle

Loi art. 7, II : Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, jusqu’au 31 août 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la prorogation des dispositions relatives aux durées d’indemnisation , prévues à l’article 1er al. 2 de l’ordonnance 2020-324 du 25 mars 2020, avec les adaptations nécessaires, afin de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise d’activité.

Le projet de loi de ratification de ces mesures devra être déposé devant le Parlement dans les 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance.

A noter : A la lecture des débats parlementaires, cette mesure est destinée à permettre au Gouvernement de prolonger l’année blanche, dont bénéficient les intermittents du spectacle , au moins jusqu’au 31 décembre 2021, et d’adapter les modalités de calcul de l’allocation des jeunes intermittents.

 

La loi de gestion de la sortie de crise sanitaire définitivement adoptée

Les modalités de prise du congé de paternité de 25 jours sont précisées

À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’allonge, peut être fractionné pour une partie et doit être pris dans les 6 mois de la naissance de l’enfant.

L’article 73 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a porté la durée du congé de paternité dont bénéficient les salariés , qu’ils relèvent du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale, les travailleurs indépendants  et les non-salariés agricoles de 11 à 25 jours et rendu une partie de celui-ci obligatoire pour les salariés.

Pris en application de ce texte, un décret du 10 mai 2021 précise les modalités de prise et d’indemnisation de ce congé, permettant ainsi l’entrée en vigueur du nouveau dispositif au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu’à ceux dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, mais nés avant.

Ce décret procède également à quelques adaptations rédactionnelles de la partie réglementaire des Codes du travail et de la sécurité sociale afin de tenir compte des nouvelles modalités du congé de paternité et d’accueil de l’enfant définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, et notamment du remplacement de la notion de « personne vivant maritalement avec la mère » par celle de concubin.

Sur le plan formel, les articles D 1225-8 et D 1225-8-1 du Code du travail, D 331-3, D 331-5 et D 331-6 et D 623-2 du CSS ainsi que D 732-27 et D 732-29 du Code rural et de la pêche maritime sont modifiés. En outre, les articles D 331-6 et D 331-7 du CSS, introduits dans ce dernier par le décret 2020-1333 du 8 octobre 2020, deviennent les articles D 331-7 et D 331-8 du même Code afin de supprimer la coexistence de 2 articles D 331-6 dans le CSS.

 

Les modalités de prise du congé sont précisées pour les salariés

En application de l’article L 1225-35 du Code du travail, dans sa version issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont bénéficie le salarié qui peut être le père de l’enfant et, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs est portée à 25 jours calendaires, ou 32 en cas de naissances multiples, et ce congé est découpé en 2 périodes obéissant à des régimes distincts.

 

Une première période de 4 jours consécutifs pouvant être prolongée de 30 jours

À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité se compose d’une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance et qui est obligatoire (C. trav. art. L 1225-35, al. 3 et L 1225-35-1).

Par dérogation, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés, la période initiale de 4 jours est prolongée de plein droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation (C. trav. art. L 1225-35, al. 5). La durée maximale de cette prolongation est fixée à 30 jours consécutifs (C. trav. art. D 1225-8-1 modifié).

A noter : On relèvera que le décret maintient le dispositif actuel selon lequel, en cas d’hospitalisation du nouveau-né, un congé supplémentaire est accordé de droit au salarié, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs non fractionnable. Dès lors, la première période du congé de paternité pourra durer jusqu’à 34 jours calendaires à compter du 1er juillet 2021. Par ailleurs, la période de prolongation, qui est octroyée à la demande du salarié, n’est pas obligatoire, l’interdiction d’emploi édictée par l’article L 1225-35-1 du Code du travail, ne s’appliquant pas à elle, ni, selon nous, fractionnable, à défaut de disposition contraire.

 

Une seconde période de 21 jours fractionnables à prendre dans les 6 mois suivant la naissance

Outre la période de 4 jours incompressibles, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est composé d’une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours en cas de naissances multiples (C. trav. art. L 1225-35, al. 3), non obligatoire. Ce congé peut être fractionné en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune (C. trav. art. D 1225-8, al. 3 modifié).

 Exemple : Le salarié peut donc prendre la totalité de son congé en une fois : congé de naissance de 3 jours ouvrables + première période de congé paternité obligatoire de 4 jours calendaires + seconde période de congé paternité de 21 jours calendaires. Il peut également prendre le congé de naissance + le congé obligatoire de 4 jours puis :

  • immédiatement une fraction d’au moins 5 jours de la seconde partie de son congé, puis l’autre fraction d’au maximum 16 jours calendaires dans un second temps ;
  • ou une fraction d’au moins 5 jours de la seconde partie de son congé dans un deuxième temps, et enfin l’autre fraction d’au maximum 16 jours calendaires ;
  • ou la totalité des 21 jours restants dans un second temps.

La seconde partie du congé doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant. Elle peut toutefois être reportée au-delà de ce délai en cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère . Elle doit alors être prise dans les 6 mois suivant soit la fin de l’hospitalisation, soit la fin de la suspension de son contrat de travail par le père pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation au titre du congé maternité dont aurait bénéficié la mère (C. trav. art. D 1225-8, al. 1 modifié).

A noter : On relèvera que le décret allonge de 2 mois la durée de prise du congé de paternité dans la mesure où, actuellement, l’article D 1225-8 du Code du travail prévoit que le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant. On notera que, d’après l’administration, le congé doit débuter effectivement avant l’expiration de ce délai (Circ. DSS/2 A 201-368 du 24-12-2001, II-1).

 Exemple : pour un salarié dont l’enfant naît le 5 juillet 2021, le congé peut être pris de la manière suivante :

  • le congé de naissance de 3 jours ouvrables est pris du lundi 5 au mercredi 7 juillet inclus ;
  • le congé de paternité obligatoire de 4 jours calendaires est pris du jeudi 8 juillet au dimanche 11 juillet inclus ;
  • le salarié peut ensuite prendre la seconde partie du congé dans le délai de 6 mois à compter de la naissance, soit avant le 1er janvier 2022 : il peut, par exemple, prendre les 5 premiers jours du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet inclus (le congé étant calculé en jours calendaires, le mercredi 14 juillet, jour férié, n’est pas décompté), puis prendre les 16 jours calendaires restants du lundi 2 août au mardi 17 août inclus.

 

Un délai de prévenance d’un mois de l’employeur

Le salarié doit informer son employeur (C. trav. art. D 1225-8, al. 2 et 4, modifiés) :

  • de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci ;
  • des dates de prise  et des durées de la ou des périodes visées précédemment au moins un mois avant le début de chacune des périodes.

En outre, sans préjudice de ces dispositions, en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congés au cours du mois suivant la naissance, il doit en informer sans délai son employeur (C. trav. art. D 1225-8, al. 5 modifié).

Actuellement , le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin (C. trav. art. L 1225-35, al. 3).

 

Les règles d’indemnisation du congé sont définies pour tous

Pour les salariés

Lorsque le droit à congé de paternité ou d’accueil de l’enfant est exercé, il ouvre droit, pour sa durée et dans la limite maximale de 25 jours, ou 32 en cas de naissances multiples, à des indemnités journalières de la sécurité sociale dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service qu’en cas de congé maternité, sous réserve pour l’assuré de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pour la première période de 4 jours du congé paternité (CSS art. L 331-8, al. 1 et 2 modifiés par la loi 2020-1576 du 14-12-2020). Ces indemnités sont versées pendant la ou les périodes de congés prises selon les modalités visées précédemment (CSS art. D 331-3 modifié).

A noter : Sauf dispositions conventionnelles contraires, il n’y a pas de complément employeur à faire, mais s’il existe, la subrogation est possible.

 

Pour les travailleurs indépendants

Sous réserve de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours pris immédiatement à compter de la naissance de l’enfant, les travailleurs indépendants bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles versées en cas de maternité (CSS art. L 623-1, II et D 623-2, al. 3 modifié).

Pour mémoire, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire versée en cas de maternité est égal à 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale (1/730 de 41 136 € [Pass 2021]), soit à 56,35 €.

Les indemnités journalières leur sont versées pendant une durée maximale de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples) fractionnable en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune. Étant précisé que les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement de l’allocation doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant (CSS art. D 623-2, al. 3 modifié).

 

Pour les non-salariés agricoles

Les exploitants agricoles ont également droit à l’indemnisation du congé de paternité sous certaines conditions. Ils bénéficient ainsi, sur leur demande, d’une allocation de remplacement pendant 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples) fractionnables en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune dès lors (C. rur. art. L 732-12-1, al. 1 et D 732-27, 4° modifié et 5°) :

  • qu’ils sont chefs d’exploitation et d’entreprise agricole, aides familiaux, associés d’exploitation, collaborateurs ou membres non-salariés de toute société lorsqu’ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou entreprise agricole ;
  • qu’ils se font remplacer dans leurs travaux par du personnel salarié ;
  • qu’ils cessent tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant une durée minimale de 7 jours suivant immédiatement la naissance de l’enfant.

En outre, et sans changement, les assurés doivent, pour pouvoir bénéficier de l’allocation de remplacement, justifier à la date de naissance de l’enfant d’une durée minimale de 10 mois d’affiliation au régime obligatoire d’assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles, participer de manière constante , à temps plein ou à temps partiel, aux travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et adresser à leur caisse de MSA les pièces justificatives nécessaires (C. rur. art. D 732-27 1°, 2° et 3°).

Les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement de l’allocation doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant (C. rur. art. D 732-27 4° modifié).

La demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de MSA au moins un mois avant la date de naissance de l’enfant. L’assuré doit y indiquer les dates de la ou des périodes de bénéfice de l’allocation de remplacement (C. rur. art. D 732-29, al. 2 nouveau).

En cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement  et lorsque l’assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l’allocation au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai sa caisse de MSA (C. rur. art. D 732-29, al. 2 nouveau).

 

Transformation numérique : le chèque France Num étendu à certaines associations

Transformation numérique : le chèque France Num étendu à certaines associations

Afin de favoriser la transformation numérique des TPE, France Num met à disposition une aide de 500 euros qui permet de couvrir les dépenses de numérisation. Une subvention désormais étendue aux associations employeuses ou assujetties aux impôts commerciaux.

Une aide aussi destinée à certaines associations. Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises et Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable ont détaillé ce 7 mai les conditions d’accès au chèque France Num pour les associations de moins de 11 salariés exerçant une activité économique.

Le numérique est un levier de développement pour tous les acteurs économiques, au premier rang desquels les structures issues de l’économie sociale et solidaire. Dans le contexte de crise sanitaire, les canaux numériques leur permettent de mieux se faire connaître, de maintenir le lien avec leurs publics ou de relayer des informations d’intérêt général. Or, entamer sa transformation numérique peut représenter des coûts non négligeables pour des petites structures employeuses.

 

Quelles conditions ?

Les associations peuvent pleinement se saisir de ce chèque France Num, qui a été étendu à tous les secteurs d’activité si elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou elles emploient au moins un salarié ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
  • elles sont à jour de leurs obligations sociales et fiscales ;
  • elles ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros hors taxes.

 

Comment en bénéficier ?

Dans le cadre du plan de soutien à la numérisation initié par France Relance, le ministère de l’Économie, des finances et de la relance a mis en place, en janvier dernier, le chèque France Num de 500 euros pour aider les acteurs économiques de moins de 11 salariés à couvrir leurs coûts de numérisation.

Pour bénéficier du chèque France Num, il faut avoir engagé des dépenses de numérisation à hauteur de 450 euros minimum, entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021. Dans le détail, cette subvention forfaitaire est à faire valoir sur l’achat d’une prestation d’accompagnement à la transformation numérique ou sur l’achat d’une solution notamment pour vendre ou communiquer à distance avec ses clients et pour promouvoir son activité sur internet.

 

La loi de gestion de la sortie de crise sanitaire définitivement adoptée

Droit du travail : une vague de nouveautés

Mesures de soutien de l’emploi

Activité partielle : Il était prévu que les taux d’allocation et d’indemnité d’activité partielle diminuent au 1er mars (JA 2021, n°631, p. 40) puis au 1er avril 2021 (JA 2021, n°636, p. 7) ; la date butoir est désormais reportée au 1er mai 2021 (décr. nos2021-347 et 2021-348 du 30 mars 2021, JO du 31). Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur au titre des salariés vulnérables ou parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap maintenus à domicile et se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler est porté de 60 % à 70 % au 1er avril 2021 (décr. n°2021-435 du 13 avr. 2021, JO du 14). En outre, la liste des activités des secteurs 1 et 2 est enrichie.

Activité partielle de longue durée (APLD) : La période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 avait été neutralisée du décompte de la réduction maximale de la durée de travail envisagée et de la durée du bénéfice de l’APLD (JA 2021, n°631, p. 40). Le dispositif est modifié, la période se terminant « au plus tard à l’expiration du mois civil au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire ». Actuellement, la fin de l’état d’urgence sanitaire étant fixée au 1er juin 2021, la neutralisation de la période entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 sera donc automatique (décr. n°2021-361 du 31 mars 2021, JO du 1er avr.), ce que précise un arrêté du 9 avril 2021 (JO du 13, texte n°12).

Aides à l’embauche : Les employeurs peuvent continuer à bénéficier de certaines aides pour embaucher des jeunes de moins de 26 ans – y compris en emploi franc – jusqu’au 31 mai 2021, ou des alternants, jusqu’au 31 décembre 2021 (décr. n°2021-363 du 31 mars 2021, JO du 1er avr.).

Dans l’ensemble, les conditions d’octroi et les modalités des aides demeurent inchangées (JA 2021, n°634, p. 9 ; JA 2021, n°636, p. 7). Cependant, quelques modifications sont à signaler :
– l’aide à l’embauche des jeunes sera accordée pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 mai 2021 avec un jeune de moins de 26 ans dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 Smic (contre 2 précédemment) ;
– entre le 1er mars et le 31 décembre 2021, l’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un apprenti est accordée pour les apprentis visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 5 (Bac +2) et au plus au niveau 7 (Bac +5) du cadre national des certifications professionnelles (CNCP). Dans les départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM), l’apprenti doit au moins viser le niveau 6 (Bac +3, +4). Dans tous les autres cas, l’aide unique à l’apprentissage s’applique et est ouverte, pour les DOM-TOM, aux titres et diplômes jusqu’au niveau 5 ;
– concernant les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, l’aide est versée si le salarié de moins de 30 ans vise un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du CNCP ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranches ou encore un contrat de professionnalisation « expérimental » prévu par la loi Avenir professionnel (L. n°2018-771 du 5 sept. 2018, JO du 6).
Le ministère du Travail a mis à jour ses questions-réponses concernant ces aides (sur les jeunes, 1er avr. 2021 ; sur l’alternance, 6 avr. 2021).

Cotisations sociales : Pour le mois d’avril 2021, l’Urssaf permet de reporter les échéances pour les employeurs contraints de fermer ou de restreindre leur activité (communiqué du 30 mars 2021).
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles l’Urssaf pourra proposer des plans d’apurement et de remise de dettes constituées pendant la crise sanitaire sont précisées (instr. n°DSS/5B/SAFSL/2021/53 du 5 mars 2021 ; décr. n°2021-316 du 25 mars 2021, JO du 26 ; décr. n°2021-430 du 12 avr. 2021, JO du 13), possibilité prévue par l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (JA 2020, n°624, p. 40) et l’article 9 de la LFSS 2021 (JA 2021, n°631, p. 40).

 

Les autres mesures sociales

Chômage : L’application de la réforme de l’assurance chômage est reportée au 1er juillet 2021 (décr. n°2021-346 du 30 mars 2021, JO du 31). À cette date, doit donc débuter la période de référence du bonus-malus pour les entreprises, se terminant le 30 juin 2022 (JA 2019, n° 604, p. 41).

Entreprises adaptées (EA) : Après l’implantation des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) en milieu pénitentiaire (JA 2021, n°637, p. 8), c’est au tour du travail adapté d’être concerné (décr. nos2021-359 et 2021-362 du 31 mars 2021, JO du 1er avr.). Les conditions dans lesquelles les entreprises adaptées peuvent exercer dans ce milieu sont modifiées afin de permettre aux personnes détenues en situation de handicap d’accéder à une activité professionnelle et de bénéficier d’un accompagnement.

En outre, la liste des entreprises adaptées habilitées à conclure des CDD « tremplin » est modifiée (arr. du 8 mars 2021, JO du 30, texte n°18) ainsi que la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire (EATT) (arr. du 8 mars 2021, JO du 1er avr., texte n°34).

Formation professionnelle : Quelques informations en bref :
– les conditions d’enregistrement des certifications professionnelles sont précisées (décr. n°2021-389 du 2 avr. 2021, JO du 4) ;
– la composition du dossier de demande de prise en charge financière d’un projet de transition professionnelle est fixée (arr. du 17 mars 2021, JO du 1er avr., texte n°35) ;
– la télédéclaration du bilan pédagogique et financier (BPF) doit être effectuée au plus tard le 31 mai 2021 ;
– les entretiens professionnels doivent se tenir au plus tard le 30 juin 2021 ;
– les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) doivent être inscrites sur le compte personnel de formation (CPF) avant le 30 juin 2021 ;
– de nouveaux imprimés Cerfa sont disponibles depuis le 25 mars 2021 pour le contrat d’apprentissage (10103*09) et le contrat de professionnalisation (12434*03) ;
– le ministère du Travail a de nouveau actualisé son guide sur le référentiel Qualiopi® (« Référentiel national qualité mentionné à l’article L. 6316-3 du code du travail », version 7, 29 mars 2021).

Revenu de solidarité active (RSA) : Une instruction prise dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté précise le calendrier et le cadre d’évaluation des actions réalisées, notamment en faveur des bénéficiaires du RSA (instr. n°DIPLP/DGCS/SD1B/DGEFP/SDPAE/DPE/2021/23 du 19 mars 2021). Un doublement du nombre de bénéficiaires de l’accompagnement global est prévu pour 2022 (200 000 personnes au lieu de 100 000). 30 millions d’euros supplémentaires viendront renforcer les actions permettant l’atteinte des objectifs fixés. Dans le même temps, un rapport a été publié par France Stratégie (Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, mars 2021), lequel, comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE, « Rapport annuel sur l’état de la France 2021 », mars 2021), plaide en faveur d’un « RSA jeunes » (JA 2021, n°637, p. 8 ; JA 2021, n°633, p. 41).

Télétravail : Une instruction tient compte des préconisations contenues dans le protocole sanitaire – une nouvelle fois actualisé au 8 avril 2021. Dans les départements confinés, les entreprises doivent mettre en place un plan d’action pour favoriser le télétravail (DGT, instr. du 25 mars 2021). L’inspection du travail est dotée de pouvoirs de contrôle de l’effectivité des mesures contenues dans le plan (v. égal. notre dossier paru dans JA 2021, n°638 du 15 mai 2021, p. 17 s.).

Travailleurs étrangers. Depuis le 1er avril 2021, l’emploi des salariés étrangers est réformé : les critères d’instruction des demandes d’autorisation de travail sont modifiés (décr. n°2021-360 du 31 mars 2021, JO du 1er avr. ; arr. du 1er avr. 2021, JO du 2, textes nos16 et 17). Les demandes d’autorisation de travail pour le recrutement des salariés étrangers doivent être effectuées sur une plateforme dédiée (https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr).

 

Transformation numérique : le chèque France Num étendu à certaines associations

Règlements comptables : les dernières retouches applicables aux associations

2020 a été la première année d’application du nouveau règlement comptable des associations. Des modifications et des précisions pratiques de présentation des comptes annuels ouverts au 1 er janvier 2020 ont par ailleurs été apportées.

Le cadre comptable du secteur non lucratif depuis 20 ans, les règlements du Comité de la réglementation comptable (CRC) n°99-01 et n°2008-12 ainsi que tous les autres règlements les modifiant ont été abrogés et remplacés par le règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC) n°2018-06. Alors que ce dernier doit être mis en place obligatoirement depuis le 1 er janvier 2020 et à l’aube de la présentation des premiers états financiers des exercices clos le 31 décembre 2020 sous ce nouveau format, des modifications ont été apportées en fi n d’année 2020 par le règlement ANC n°2020-08.

Par ailleurs, le règlement ANC n°2020- 09, qui ne modifie pas directement le n°2018-06 mais le n°2014-03, traite, entre autres, des dispositions dérogatoires s’agissant des subventions d’investissement. L’objectif de cette réforme comptable est de permettre une meilleure transparence financière. Elle a donc apporté des modifications importantes aux états financiers. Sa première application constitue un changement de méthode comptable et a soulevé des interrogations en matière de présentation des comptes comparatifs.

 

RÈGLEMENT ANC N°2020-08 : MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ANC N°2018-06

Legs

Les frais engagés au titre de legs, préalablement à leur acceptation, doivent être comptabilisés en charges dans le compte de résultat de l’exercice selon leur nature. Par exemple, les frais de procédure liés à l’exécution des dispositions testamentaires, notamment dans le cadre d’une contestation ou interprétation testamentaire, sont comptabilisés en charges sur l’exercice d’engagement de la dépense. Les règles de comptabilisation de la contrepartie des biens, dettes et provisions provenant de legs ou donation sont précisées. Cette contrepartie sera comptabilisée à la date d’acceptation du legs ou de la donation :

  • soit en fonds propres avec ou sans droit de reprise lorsqu’il existe une stipulation du testateur ou du donateur de renforcer les fonds propres,
  • soit en produits dans le cas contraire. L’intention du testateur ou du donateur de renforcer les fonds propres peut résulter :
  • soit d’une stipulation expresse en ce sens ;
  • soit d’une stipulation relative à la durée de détention du bien par l’entité ;
  • soit d’une stipulation exigeant que seuls les fruits du bien peuvent être utilisés par l’entité pour réaliser sa mission sociale.

Une précision importante a été donnée dans les commentaires infra-réglementaires s’agissant des sommes inscrites au passif en « Fonds reportés liés aux legs ou donations » : ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

Fonds propres

Au passif, il est possible d’intercaler une rubrique « Autres fonds propres » entre la rubrique « Fonds propres » et la rubrique « Fonds reportés et dédiés ». Le détail de cette rubrique doit être présenté sur des lignes séparées. Il pourra y être indiqué le montant des émissions de titres associatifs, des avances conditionnées notamment. Un total intermédiaire – total I bis – doit alors être créé et faire apparaître le montant total des autres fonds propres entre le total I (fonds propres) et le total II (fonds reportés et dédiés) du passif du bilan. L’entité devra fournir les informations sur les caractéristiques des autres fonds propres dans le tableau de variation de fonds propres en annexe. Pour les titres associatifs, seront communiqués la date d’émission, le nombre de titres émis, la valeur nominale des titres ainsi que les modalités de rémunération et de remboursement

Générosité publique

Les derniers changements induits par le règlement ANC n°2020-08 concernent les dispositions spécifiques aux entités faisant appel public à la générosité.

Le compte de résultat par origine et destination (CROD) est à présenter obligatoirement dans l’annexe selon le modèle défini. Il est indiqué que le tableau reprend les éléments de l’exercice N-1 pour comparaison ou, à défaut, que ces éléments sont repris en annexe. Le tableau de rapprochement entre les postes de charges du compte de résultat et les postes de charges du CROD est optionnel. S’il est décidé de le présenter, il faudra respecter le modèle. Ce dernier a été mis à jour d’une colonne concernant les valeurs nettes comptables des éléments d’actifs cédés. S’agissant du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER), la rubrique « Investissements et désinvestissements nets liés à la générosité du public » a été précisée et il conviendra d’indiquer :

  • pour les investissements : le montant des immobilisations ou des quotes-parts d’immobilisations brutes acquises au cours de l’exercice au moyen des ressources issues de la générosité du public, diminué du montant des dotations aux amortissements des immobilisations ou des quotes-parts d’immobilisations brutes acquises au moyen des ressources issues de la générosité du public et comptabilisées au cours de l’exercice ;
  • pour les désinvestissements : la valeur nette comptable des immobilisations ou quotes-parts de valeur nette comptable d’immobilisations cédées, antérieurement acquises au moyen de ressources de la générosité du public. Il est précisé que le CER peut être présenté :
  • selon le modèle du règlement ANC n°2018-06, comprenant une colonne comparative au titre de 2019 retraitée selon les dispositions de ce dernier ;
  • sans colonne comparative. La mention selon laquelle le CER N-1 a été établi selon l’ancien règlement comptable avec la description de la nature des changements significatifs est alors imposée.

 

RÈGLEMENT ANC N°2020-09 : PRÉCISIONS SUR LE TRAITEMENT DES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Pour rappel, le traitement comptable spécifique aux subventions d’investissement prévu dans le règlement CRC n o 99-01 a été supprimé par le règlement ANC n o 2018-06.

Les dispositions classiques du plan comptable général (PCG) sont applicables. Le PCG indique qu’une subvention d’investissement peut être comptabilisée soit en produits, soit en subventions d’investissement au compte 13. Dans le second cas, la subvention devra être reprise en résultat au rythme des amortissements pratiqués sur les investissements qu’elle finance.

L’article 312-2 du PCG qui prévoyait une dérogation de portée générale pour la reprise au compte de résultat a été amendé par le règlement ANC n°2020-09 de décembre 2020. Les dérogations sont recentrées sur les modalités de détermination de la durée et du rythme de reprise de la subvention. En effet, l’article 312-2 du PCG permettait tout à fait légalement de déroger au principe de reprise des subventions d’investissement au compte de résultat.

Le règlement comptable ANC n°2020-09 a également retouché le PCG sur plusieurs points, dont les articles 312-1 et 312-2. Ainsi, l’article 312-2 est devenu l’alinéa 3 de l’article 312-1. Il dispose que « […] des dérogations aux modalités de détermination de la durée et du rythme de reprise de la subvention mentionnée aux 1 et 2 peuvent être admises si des circonstances particulières le justifient, par exemple le régime juridique de l’entité, l’objet de son activité, les conditions posées ou les engagements demandés par l’autorité ou l’organisme ayant alloué la subvention ».

Cette solution de dérogation maintenue – par exemple, en cas de durée illimitée – ne peut que donner satisfaction aux financeurs publics. Dans certains cas, ils souhaiteraient, pour les nouvelles subventions d’investissement, voir apparaître expressément au passif la traçabilité de la subvention (compte 131 « Subventions d’équipement »). Le cas le plus fréquent pour admettre une dérogation de non-reprise tient aux conditions posées ou aux engagements demandés par l’autorité ou l’organisme ayant alloué la subvention. Dans ce cas, il faudra faire mention de cette dérogation dans l’annexe comptable avec un paragraphe d’explication.

 

PREMIERS COMPTES ANNUELS : 2 OU 3 COLONNES ?

Le règlement ANC n°2018-06 a apporté des modifications importantes au format des états financiers en supprimant certaines lignes et en modifiant le contenu d’autres lignes.

Coexistence de deux règlements

Si le règlement ANC n°2020-08 a prévu des dispositions transitoires pour permettre de compléter les colonnes de l’exercice précédent du compte de résultat par origine et par destination ainsi que du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, ce n’est pas le cas pour les autres changements sur les comptes annuels, en particulier pour le bilan et le compte de résultat. La première application de ce règlement comptable constitue un changement de méthode comptable. Il est rappelé dans le plan comptable général que le bilan et le compte de résultat du dernier exercice clos avant un changement de méthode comptable ne sont en aucun cas modifiés par ce changement.

De ce constat, lors de la première application du règlement ANC n°2018-06, les montants relatifs aux rubriques et aux postes de l’exercice précédent doivent être identiques aux montants tels qu’établis au bilan et au compte de résultat de l’exercice précédent. En d’autres termes, les comptes annuels 2020 devront faire coexister deux règlements comptables : le règlement CRC n°99-01 pour la présentation de l’exercice 2019 et le règlement ANC n°2018-06 pour l’exercice 2020.

Deux solutions de présentation

Le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) ainsi que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) ont publié, en début d’année 2021, des recommandations de présentation du bilan et du compte de résultat. La première présentation préconisée est la suivante :

  • colonne 2020 : bilan et compte de résultat établis selon le règlement ANC n°2018-06 ;
  • colonne comparative 2019 : bilan et compte de résultat établis selon le règlement CRC n°99-01. La seconde solution préconise quant à elle l’ajout d’une troisième colonne :
  • colonne 2020 : bilan et compte de résultat établis selon le règlement ANC n°2018-06 ;
  • colonne intermédiaire 2019 : bilan et compte de résultat établis selon les nouvelles dispositions du règlement ANC n°2018-06 ;
  • colonne comparative 2019 : bilan et compte de résultat établis selon le règlement CRC n°99-01.

Ainsi, quelle que soit la solution retenue, la colonne 2019 doit être présentée telle qu’arrêtée, certifiée et publiée selon le règlement CRC n°99-01 et il n’est pas autorisé de présenter uniquement les colonnes N et N-1 selon le nouveau règlement ANC n°2018-06.

Cependant, dans la pratique, les logiciels ne sont pas adaptés pour cette présentation. Certaines associations ont déjà présenté leurs états financiers 2020 avec les colonnes N et N-1 selon le règlement ANC n°2018-06 et ont intégré à l’annexe un rappel du bilan et du compte de résultat présentés selon le règlement CRC n°99-01 avec des commentaires explicatifs ou un tableau de passage pédagogique.

Importance de l’annexe

La réforme comptable engendrée par l’application du règlement ANC n°2018-06 a pour objectif une meilleure lisibilité des comptes et une plus grande transparence financière. Pour ce faire, le contenu de l’annexe est adapté. Il doit présenter de nouvelles informations sur l’activité de l’association et des précisions de nature juridique et financière. Outre ces informations, l’annexe devra fournir les informations nécessaires à la compréhension de ce changement de méthode comptable.

Les impacts liés aux changements de méthode comptable imputés en « Report à nouveau » seront à détailler et à commenter au niveau du tableau de variation des fonds propres présenté dans l’annexe des comptes annuels. Cette présentation permettra ainsi d’éclairer au mieux le lecteur sur la manière dont le poste de report à nouveau au passif du bilan a été impacté au titre de la première application du règlement ANC n o 2018-06.

 CONCLUSION

Les comptes 2020 des associations seront donc assez différents du fait de l’application du nouveau règlement comptable, mais aussi de la crise sanitaire. Cette réforme comptable renforce l’importance de l’annexe. Il faudra donc être vigilant à transmettre une information détaillée afin de communiquer au mieux sur les différents impacts significatifs et leur origine.

 

L’acquéreur de parts de SARL n’est pas tenu de libérer le capital social

L’acquéreur de parts de SARL n’est pas tenu de libérer le capital social

Selon la cour d’appel de Paris, en cas de cession de parts de SARL, l’obligation de libérer le capital ne pèse pas sur l’acquéreur mais sur le cédant dès lors que cette obligation, inhérente à la souscription des parts, est indépendante de la cession sauf convention contraire

Une SARL est constituée entre deux associés sans que les apports en numéraire soient libérés en totalité. Après la cession de parts sociales à un tiers, la société est mise en liquidation judiciaire  et le liquidateur poursuit l’acquéreur des parts en paiement du solde du capital social non libéré .

La cour d’appel de Paris rejette la demande du liquidateur : à défaut de stipulation contractuelle contraire, l’obligation de libération du capital ne pèse pas sur l’acquéreur de parts d’une SARL mais sur le cédant, cette obligation inhérente à la souscription des parts constituant une dette envers la société indépendante de la cession. Il résulte, en effet, de l’article 1843-3, al. 1 du Code civil que le capital social non libéré constitue une créance de la société contre son associé. En outre, ne sont pas applicables aux SARL les dispositions de l’article L 228-28 du Code de commerce, concernant les actions, aux termes duquel l’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs successifs sont tenus solidairement du montant non libéré du capital.

à noter : La solution s’applique à toute cession de parts sociales.