Un nouveau service pour régulariser les CPF des salariés

Un nouveau service pour régulariser les CPF des salariés

Le service « Mon Compte Formation-régularisations » permet aux employeurs, via un espace dédié, de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés.

 

Un nouveau service pour quoi faire ?

Le service « Mon Compte Formation – régularisations » permet aux employeurs de consulter et corriger les éléments déclarés en DSN entrant dans le calcul des droits CPF de leurs salariés. S’agissant des corrections, il permet de réaliser de façon autonome des opérations de corrections sur les périodes d’activité ou d’absence d’un salarié :

  • ajout d’une période d’activité ou d’une période d’absence ;
  • modification ou suppression d’une période déjà existante.

Un tableau d’historique et de suivi permet une traçabilité des régularisations réalisées pour les salariés de l’établissement. A noter : Les données corrigées sont transmises exclusivement à la Caisse des Dépôts et visent uniquement à la régularisation des compteurs CPF .

Ce nouveau service est conçu pour des régularisations unitaires . (C’est-à-dire salarié par salarié). Pour les régularisations portant sur plus de 20 salariés , il est possible d’envoyer un mail à l’adresse suivante : DFP_MCF_Gestion-des-Droits-et-Formations@caissedesdepots.fr

 

Comment accéder au service ?

Pour pouvoir accéder au service il faut au préalable se faire habiliter au service « Mon Compte Formation » sur la plateforme Net-entreprises . Le service est ensuite accessible depuis le site « Mon Compte Formation », via l’espace dédié «  Espace des Employeurs et des Financeurs (EDEF)  ».

 

Comment fonctionne le service ?

Les modalités concrètes de fonctionnement du service sont présentées dans un tutoriel accessible ici

 

Peut-on continuer d’utiliser l’ancienne procédure ?

L’ancienne procédure sera prochainement supprimée. Pour l’heure, il est encore possible d’y recourir mais uniquement en cas d’impossibilité d’utiliser le nouveau service . Dans ce cas, il faut :

  • télécharger le formulaire régularisation des droits formation des salariés ;
  • puis le transmettre dûment rempli par courriel à l’adresse suivante : DFP_MCF_Gestion-des-Droits-et-Formations@caissedesdepots.fr

A noter : L’impossibilité d’utiliser la nouvelle procédure doit être justifiée lors de la transmission de la demande.

Loi de Finance Rectificative 2021 : impacts sur le secteur associatif

Loi de Finance Rectificative 2021 : impacts sur le secteur associatif

La première loi de finances rectificative pour 2021, en date du 19 juillet 2021, contient plusieurs dispositions qui intéressent, de près ou de loin, le secteur associatif.

On relèvera, en particulier, que les dons au profit des associations cultuelles ouvrent droit temporairement – entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 – à une réduction d’impôt au taux de 75 % (art. 18).

Est également prévue l’ouverture de 700 millions d’euros supplémentaires pour la mission « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », montant qui vient s’ajouter aux 2,2 milliards d’euros prévus dans la loi de finances initiale. Cette enveloppe est destinée à maintenir ouvertes, dans le contexte de la crise sanitaire, 200 000 places d’hébergement d’urgence jusqu’à la fin de l’année. 27 millions d’euros sont également débloqués pour couvrir des actions liées à la politique de la ville (art. 16).

Enfin, certaines mesures de soutien sont prévues en faveur des entreprises – ce que sont certaines associations – : mise en place d’un fonds de transition – doté de 3 milliards d’euros – qui octroiera des avances remboursables aux petites entreprises fragilisées, prolongation du fonds de solidarité et de l’activité partielle tout en les adaptant (art. 28), réductions de cotisations sociales pour les secteurs les plus touchés (art. 25), prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État (art. 23).

Un nouveau service pour régulariser les CPF des salariés

La fin du télétravail obligatoire actée par le ministère du travail

Suite à l’actualisation le 1er septembre 2021 du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 qui contient des changements sur les modalités du télétravail, le « Questions-réponses » relatif au télétravail en période de Covid-19 publié sur le site internet du ministère du travail a été mis à jour le 6 septembre 2021. Il répond notamment désormais par la négative à la question de savoir si la mise en place du télétravail est une obligation pour l’entreprise.

Il rappelle toutefois que le télétravail permet de réduire les contacts physiques sur les lieux de travail et dans les transports en commun. À ce titre, son développement peut être utile dans le cadre des mesures de prévention à la main de l’employeur pour répondre à son obligation de prévention des risques dans l’entreprise. Il doit se faire dans le dialogue avec les salariés et leurs représentants.

Le « Questions-réponses » actualisé rappelle un certain nombre de règles relatives au télétravail. Il indique ainsi qu’il peut faire l’objet d’un accord d’entreprise , d’une charte ou d’un simple accord entre l’employeur et les salariés concernés. C’est à l’employeur d’équiper ses salariés du matériel nécessaire au télétravail. Les salariés en télétravail conservent leurs droits (tickets-restaurants , par exemple). L’employeur doit en outre être vigilant par rapport aux risques d’isolement du télétravailleur.

Afin de prendre en compte ces situations, il importe donc que l’employeur, qui reste tenu à une obligation de sécurité à l’égard du salarié placé en télétravail, soit attentif à ce risque et prenne les mesures de prévention adaptées. Par exemple, maintenir au maximum le lien entre les membres de l’équipe, en facilitant l’utilisation des visioconférences et des échanges téléphoniques de manière formelle (réunions…) comme informelle.

Un manquement du locataire avant le renouvellement du bail justifie sa résolution s’il continue après

Un manquement du locataire avant le renouvellement du bail justifie sa résolution s’il continue après

Lorsqu’un bail commercial a été renouvelé en raison du silence du bailleur, alors qu’une instance en résiliation était en cours, les manquements du locataire réitérés après le renouvellement peuvent justifier sa résiliation.

Le bailleur commercial qui n’a pas répondu dans le délai de trois mois à la demande de renouvellement du bail formée par le locataire est réputé accepter le principe du renouvellement (C. com. art. L 145-10).

Un propriétaire de locaux commerciaux, loués à usage de restaurant , agit contre son locataire pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, lui reprochant divers manquements, notamment liés au non-respect des règles de la copropriété où se situait le restaurant.

Trois années plus tard, alors que l’instance en résiliation est en cours , le locataire notifie au bailleur une demande en renouvellement du bail . Le bailleur n’ayant pas répondu, le locataire soutient que le bail a été irrévocablement renouvelé, ce qui fait selon lui obstacle à la poursuite d’une instance en résiliation engagée auparavant : seuls de nouveaux manquements, postérieurs au renouvellement du bail, pourraient en justifier la résiliation, la poursuite d’un manquement antérieur au renouvellement du bail et connu par le bailleur avant le renouvellement ne pouvant en revanche pas être invoquée.

L’argument du locataire est rejeté par la Cour de cassation. Si seuls des manquements postérieurs au renouvellement du bail peuvent justifier la résiliation du nouveau bail , de tels manquements peuvent être caractérisés lorsque les agissements illicites ont été réitérés après le renouvellement du bail . En l’espèce, tel était le cas : le locataire avait continué à occuper irrégulièrement les couloirs avec des objets lui appartenant, alors qu’à plusieurs reprises il lui en avait été fait défense ; des odeurs dont l’origine ne pouvait être attribuée à un autre commerce avaient été constatées dans la cage de l’escalier principal et dans la cour ; un des salariés du restaurant empruntait dans le sens de la descente l’escalier principal, alors que ce dernier ne pouvait servir que comme escalier de secours, ainsi que le précisait le bail.

à noter : En cas de renouvellement du bail , les infractions antérieures sont purgées par l’effet du renouvellement, qui implique la renonciation du bailleur à s’en prévaloir. Le bailleur ne peut plus invoquer, notamment dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire, les manquements du locataire antérieurs à la date de renouvellement (Cass. 3e civ. 2-6-2004 n° 03-11.792 F-D ; Cass. 3e civ. 8-7-2008 n° 07-10.125 F-D), à moins que les infractions n’aient été découvertes par lui que postérieurement au renouvellement ou se soient poursuivies après celui-ci (Cass. 3e civ. 22-1-2008 n° 07-10.175 F-D). La purge des infractions antérieures s’applique y compris lorsque l’acceptation du principe du renouvellement par le bailleur n’est pas expresse mais résulte de son silence pendant trois mois, et quand une instance judiciaire visant les infractions reprochées est en cours. Cette règle n’interdit cependant pas au bailleur de se prévaloir des manquements qui se sont poursuivis au cours du nouveau bail ou que le locataire a réitérés au cours de celui-ci. C’est ce qu’illustre l’arrêt commenté.

Loi de Finance Rectificative 2021 : impacts sur le secteur associatif

Finance solidaire et philanthropie : quel bilan pour 2020 ?

La publication de deux baromètres vient éclairer l’évolution de la finance solidaire et de la philanthropie en France au cours de l’année 2020, marquée par la crise sanitaire.

Le premier est l’édition 2021 du baromètre de la philanthropie publié par la Fondation de France. Il recense 4 700 fondations et fonds de dotation en activité en 2021, ce qui démontre une augmentation continue du nombre de ces structures depuis 2001. Le poids économique du secteur, calculé à partir des comptes annuels de l’année 2019, est estimé à 11,6 milliards d’euros d’engagement pour l’intérêt général, soit une augmentation de 7 % des dépenses par rapport à l’année précédente. Au cours de l’année 2020, si 85 % des fondations et fonds de dotation ont maintenu les subventions versées à leurs bénéficiaires, 28 % ont connu une interruption temporaire ou totale d’activité, et seuls 26 % sont parvenus à accroître leur activité.

La seconde étude est la 19e édition du baromètre de la finance solidaire publiée par Finansol et le journal La Croix, qui révèle notamment une augmentation significative de l’épargne solidaire en 2020. La définition de l’épargne solidaire est ici celle des produits labellisés Finansol et englobe également les produits non labellisés dont les critères sont alignés avec les exigences de l’organisme, soit l’épargne investie directement dans des entreprises à finalité sociale ou sur des produits financiers qui participent au financement de projets d’utilité sociale ou environnementale. L’encours total de ce type de placement atteint 20,3 milliards d’euros, ce qui représente une croissance de 33 % par rapport à l’année 2019, elle-même ayant déjà battu des records. Cette évolution s’explique par la réforme de l’épargne salariale portée par la loi Pacte, qui entérine les conditions avantageuses de l’assurance vie solidaire. En 2020, la finance solidaire a notamment permis de reverser 3,8 millions d’euros de dons à des associations.
Thomas Giraud

Un nouveau service pour régulariser les CPF des salariés

Le régime des aides Covid 3 en faveur des employeurs enfin fixé !

Les aides au paiement des cotisations instituées par la loi de finances rectificative pour 2021 concernent uniquement les périodes d’emploi de mai à juillet 2021.

La loi 2021-953 du 19 juillet 2021 (Loi de finances rectificative pour 2021) a institué des aides au paiement des cotisations afin d’accompagner la reprise d’activité dans les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs dits « S1 » et « S1 bis » . Ces aides, dites « aides Covid 3 », prennent la forme d’une aide de 15 % du montant des rémunérations dues aux salariés pour les périodes éligibles et d’une réduction forfaitaire des cotisations dues pour les mandataires sociaux assimilés à des salariés.

Le décret 2021-1094 du 19 août 2021 précise les périodes et entreprises concernées, fixe le montant de la réduction forfaitaire des mandataires sociaux et détermine le plafond des aides susceptibles d’être allouées aux employeurs, permettant ainsi la mise en œuvre des dispositions légales.

 

Périodes concernées

Les aides Covid 3 couvrent la période de mai à juillet 2021

Les employeurs bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations dues au titre de périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021 (Décret art. 1). Pour les mandataires sociaux, les périodes éligibles à la réduction sont identiques (voir ci-après). A noter : Cela ne correspond pas aux annonces faites précédemment par le Gouvernement , celui-ci ayant indiqué que l’aide de 15 % concernerait les mois de juin, juillet et août 2021. 

Quelle articulation avec les dispositifs Covid 2 ?

Les dispositifs Covid-2 ont en principe cessé fin avril…

Les dispositifs dits « Covid 2 » étaient plus favorables, puisqu’ils comprenaient, pour les employeurs, une exonération de cotisations, ainsi qu’une aide au paiement de 20 % et, pour les mandataires sociaux, une réduction de 600 € par mois. Ces dispositifs Covid 2 ont en principe pris fin le 30 avril 2021 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11). Ainsi, les entreprises qui y étaient éligibles ont pu en bénéficier jusqu’à la période d’emploi d’avril avant de basculer, à partir de la période d’emploi de mai 2021, dans le régime des aides Covid 3. 

…sauf dans certains cas particuliers

Par dérogation, pour les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis pour lesquelles l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà de mai 2021 , les dispositifs Covid 2 sont applicables jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11).

Exemple : Une discothèque autorisée à accueillir du public à compter du 9 juillet peut bénéficier des mesures Covid 2 (exonération et aide au paiement au taux de 20 %) pour les rémunérations versées au titre de la période d’emploi de juin 2021 (Communiqué min. finances du 2-7-2021). Pour les rémunérations versées au titre de juillet 2021, elle bénéficie uniquement de l’aide au paiement de 15 %, dite « aide Covid 3 ».

Selon un communiqué du ministre des finances du 2 juillet 2021 , les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis, qui en début de mois de juin sont restées soumises à des mesures de jauges inférieures à 50 % de l’effectif autorisé, ont continué de bénéficier des mesures d’exonération de charges patronales et de l’aide au paiement de 20 % du montant des rémunérations brutes versées à leurs salariés au cours du mois précédent.

 Exemple pour les restaurateurs , la reprise de l’activité s’est faite dans les conditions suivantes :

  • du 19 mai au 8 juin : accueil uniquement en terrasse avec une jauge réduite à 50 % de la capacité d’accueil ;
  • du 9 juin au 29 juin : jauge à 50 % en intérieur et 100 % en terrasse ;
  • à partir du 30 juin : accueil à 100 % en intérieur comme en extérieur.

Selon le communiqué de presse du 2 juillet précité, au titre de la période d’emploi de mai 2021, les restaurateurs peuvent bénéficier des dispositifs Covid 2. Au titre des périodes d’emploi de juin et juillet 2021, ils sont éligibles au dispositif d’aide Covid 3.

S’agissant de l’outre-mer , selon un communiqué de l’Urssaf en date du 24 août 2021 , les dispositifs Covid 2 (aide au paiement de 20 % et exonération de cotisations patronales prévues par la LFSS pour 2021) sont prolongés pour les employeurs des secteurs S1, S1 bis et S2 qui font l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public , dans la mesure où ils sont installés dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire. Les conditions d’éligibilité, les périodes sur lesquelles s’appliquent les mesures et les modalités de déclaration seront précisées ultérieurement. Les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis qui ne sont pas soumis à une interdiction d’accueil du public peuvent appliquer l’aide Covid 3 s’ils étaient éligibles aux mesures d’aides Covid 2 pour les mois de février, mars et avril 2021 (Doc. Urssaf du 24-8-2021).

 

Entreprises concernées

Selon la loi, les aides Covid 3 concernent les entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel ou dont l’activité principale dépend de celle de l’un de ces secteurs (secteurs dits « S1 » et « S1 bis ») et qui n’ont pas été condamnées pour travail dissimulé. Le décret du 19 août 2021 apporte diverses précisions sur ce champ d’application.

 

Pour bénéficier de l’aide, il faut avoir eu droit à l’exonération Covid 2 entre février et avril 2021

Le bénéfice des aides Covid 3 est réservé aux entreprises éligibles aux dispositifs Covid 2 (exonération et aide au paiement de 20 %) au cours de l’une des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021 (Décret art. 2). Sont donc seules concernées les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis qui, au cours des mois de mars, avril ou mai 2021 :

  • soit ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter) ;
  • soit ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % appréciée dans les conditions prévues par le décret 2021-75 du 27-1-2021 .

A notre avis : Il suffit d’avoir été éligible aux dispositifs Covid 2 en février, mars ou avril pour pouvoir prétendre aux aides Covid 3. Ainsi, une entreprise qui n’en aurait pas effectivement bénéficié , car elle n’avait pas (ou plus) de personnel, pourrait, selon nous, prétendre aux dispositifs Covid 3 en cas d’embauche de personnel sur la période de mai à juillet 2021. 

 

L’effectif à prendre en compte est l’effectif moyen de 2020

Pour apprécier si l’entreprise a moins de 250 salariés , il convient de retenir l’effectif pris en compte au 1er janvier 2021 (soit l’effectif moyen de 2020).

Ce sont en effet les règles de l’article L 130-1, I du CSS qui s’appliquent en vertu d’un jeu de renvois entre textes : l’article 2 du décret du 19 août 2021 renvoie sur ce point au décret 2021-75 du 27 janvier 2021, lequel se réfère à l’article précité.

Pour les ETT, les groupements et les holdings, l’éligibilité est appréciée comme pour l’aide Covid 2

Les conditions d’appréciation de l’éligibilité des entreprises de travail temporaire (ETT), des groupements d’employeurs et des entreprises qui contrôlent, au sens de l’article L 233-3 du Code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales, sont celles prévues pour les dispositifs Covid 2 par le décret 2021-75 du 27 janvier 2021 (Décret art. 2).

Ainsi :

  • dans les ETT , l’effectif pris en compte est celui de l’ETT, mais les autres conditions sont appréciées, pour chaque mission, au niveau des entreprises utilisatrices ;
  • dans les groupements d’employeurs : les conditions d’éligibilité sont appréciées au niveau du groupement ;
  • les holdings bénéficient des dispositifs Covid 3 si chaque société contrôlée y est éligible et si l’effectif total de la holding et des sociétés contrôlées est inférieur à 250 salariés.

 

Certaines entreprises en difficulté et les établissements de crédit sont exclus

Sont exclues des aides Covid 3 les entreprises qui (Décret art. 3, I) :

  • sont des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
  • ou qui remplissaient, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérées comme « entreprise en difficulté  » (au sens du règlement UE no 651/2014 du 17 juin 2014).

Les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas dix millions d’euros et qui étaient considérées comme « entreprises en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent toutefois, par exception, bénéficier des aides Covid 3, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective. A noter : Ces exclusions s’appliquaient aussi aux dispositifs Covid 2 .

 

Montant de la réduction Covid 3 pour les mandataires sociaux

Le montant de la réduction Covid 3 dont bénéficient les mandataires sociaux assimilés à des salariés est fixé à 250 € par mois d’éligibilité. Y sont éligibles les mois de mai, juin et juillet , dès lors que l’entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre de ce mois (Décret art. 4). Comme le rappelle le décret, cette réduction s’impute sur les montants de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 (Décret art. 4).

 

Plafond des aides pour les employeurs

Le montant cumulé perçu par l’entreprise au titre de l’aide au paiement Covid 3 et des exonérations et aides au paiement Covid 1 et 2 ne peut excéder (Décret art. 3, II) :

  • 270 000 € pour les employeurs dont l’activité principale relève du secteur de la pêche et de l’aquaculture ;
  • 225 000 € pour ceux dont l’activité principale relève du secteur de la production agricole primaire ;
  • et 800 000 € pour les autres secteurs.