Concurrence déloyale entre associations : nouvelle illustration

Concurrence déloyale entre associations : nouvelle illustration

Il n’est pas rare que les associations soient confrontées au droit de la concurrence, spécialement au droit de la concurrence déloyale, discipline qui sanctionne tout opérateur économique qui omet « de respecter les usages loyaux du commerce » par l’allocation de dommages-intérêts, voire par la cessation forcée de l’activité exercée avec déloyauté.

 

Diversité des cas de concurrence déloyale

Les litiges opposent généralement une association à une société commerciale (v. pour une illustration récente : Com. 5 janv. 2022, n°20-13.566). Mais il se peut également que le litige oppose deux associations entre elles. Un arrêt de la cour d’appel de Paris a condamné pour concurrence déloyale et parasitisme une association à l’encontre d’une autre association, la première, l’association Défense de l’animal, ayant repris de manière systématique le sigle « SPA de France », qui est celui, bien connu, de la seconde – Société protectrice des animaux, qui est bel et bien une association en dépit de l’ambiguïté de sa dénomination (Paris 30 mars 2018, n°17/07421, JA 2018, n°578, p. 10, obs. X. Delpech ; D. 2018. obs. Y. Picod). Il faut dire que, dans cette affaire, les deux associations sont en quelque sorte en situation de concurrence, notamment parce qu’elles se disputent les mêmes donateurs. On peut donc comprendre – sans pour autant l’excuser – que l’une des associations – celle dont la notoriété est la plus faible – ait cherché à entretenir une forme de confusion avec sa glorieuse aînée.

 

Absence de situation de concurrence

Mais dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 16 février 2022, les deux associations n’étaient pas en situation de concurrence. Dans les litiges entre entreprises, il ne s’agit d’ailleurs pas d’une condition nécessaire. La déloyauté s’apprécie, en effet, sur le marché, au-delà de toute situation de concurrence proprement dite entre les agents économiques (v. pour une illustration : Com. 9 janv. 2019, n°17-18.350). Il n’est donc pas surprenant que la solution soit étendue au monde associatif. Les faits sont les suivants : il est également question de la SPA, qui avait lancé une campagne nationale pour dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation animale et de la corrida.

Mais une autre association, qui, elle, a pour objet la coordination d’actions de promotion du mariage homme-femme, de la famille, de la parenté et de l’adoption, a diffusé sur son site Internet des « visuels » reprenant les codes et certains éléments de cette campagne pour dénoncer la procréation médicalement assistée (PMA) sans père et la gestation pour autrui (GPA). Considérant que ces faits étaient constitutifs de parasitisme, qui est l’une des trois formes de la concurrence déloyale avec le dénigrement et la désorganisation, la première association a assigné la seconde – ainsi qu’une fondation ayant également repris ces visuels – aux fins d’indemnisation du préjudice en résultant.

La Cour de cassation lui donne raison, estimant que se rend coupable de concurrence déloyale celui qui « se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ». Elle ajoute que l’action en concurrence déloyale « peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties », par conséquent, y compris si ce sont des organismes sans but lucratif, de type association ou fondation. Elle considère que des actes de parasitisme ont ici été commis car l’association « victime », « dont la notoriété est établie auprès du public français qui la place en troisième position des associations caritatives les plus connues, justifie d’investissements publicitaires pour une opération de communication dénonçant la maltraitance animale, qui a été relayée dans des médias nationaux », tandis que l’association et la fondation poursuivies « ont détourné ses affiches, sur leurs sites Internet respectifs, pour traiter des causes qui leur sont propres, quelques jours seulement après le lancement de la campagne nationale [de la première association] ». Ces détournements caractérisent le parasitisme, peu importe que les campagnes menées par chacun des groupements poursuivent des finalités différentes – protection des animaux pour l’un, gestation humaine « naturelle » pour les autres.

Déclaration des revenus 2021 : les dates à retenir

Déclaration des revenus 2021 : les dates à retenir

La date limite de souscription en ligne de la déclaration d’ensemble des revenus (n°2042) et de ses annexes est fixée, selon le lieu le département de domiciliation du contribuable, au 24 mai, 31 mai ou 8 juin 2022. La déclaration papier doit être déposée au plus tard le 19 mai 2022. 

Le calendrier des dates de souscription de la déclaration des revenus de 2021 (et, le cas échéant, de son annexe IFI) est fixé comme suit :

  • Départements n° 01 à 19 et résidents à l’étranger : 24 mai 2022 (23h59)
  • Départements n° 20 à 54 : 31 mai 2022 (23h59)
  • Départements n° 55 à 976 : 8 juin 2022 (23h59)
  • Déclaration papier (y compris résidents français à l’étranger) : 19 mai 2022 minuit

Le service de déclaration en ligne (impots.gouv.fr) sera ouvert le 7 avril.

 

Déclaration des revenus 2021 : les dates à retenir

Covid-19 : le point sur les règles applicables depuis le 14 mars

Un décret du 12 mars 2022 confirme, notamment, la fin du passe vaccinal, de l’obligation du port du masque dans les lieux de travail et de l’amende « télétravail ». Par ailleurs, un guide repère remplace le protocole sanitaire en entreprise.

 

Le masque n’est plus obligatoire

Comme l’avait annoncé le Premier ministre le 3 mars dernier, le décret 2022-352 du 12 mars 2022 supprime l’obligation de porter un masque partout où il était exigé , et donc dans les lieux de travail. Toutefois, le préfet conserve la faculté d’imposer le port du masque, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Par ailleurs, le port du masque reste obligatoire dans les transports. Et, dans les établissements de santé , le responsable de l’établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d’un masque de protection pour les personnes d’au moins 6 ans. Il en est de même pour les locaux accessibles aux patients. Ainsi les responsables de ces structures peuvent imposer le port du masque aux professions médicales, psychologues, ostéopathes, chiropracteurs, psychothérapeutes et dans les pharmacies d’officine et laboratoires de biologie. Enfin, l’employeur d’un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer le port du masque à l’occasion de ces interventions.

 

La fin du passe vaccinal

Le passe vaccinal ne s’applique plus depuis le 14 mars 2022 dans l’ensemble des lieux où il était requis (principalement les lieux publics : restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, musées, foires et salons etc.).

En revanche, le passe sanitaire (présentation d’une preuve vaccinale, d’un test négatif de moins de 24 heures ou d’un certificat de rétablissement) reste de rigueur dans les hôpitaux, maisons de retraite et établissements pour personnes handicapées, sauf situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la Covid-19. Le passe sanitaire s’applique donc aux salariés de ces établissements lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.

Dans les territoires d’Outre-Mer , le préfet peut subordonner l’accès aux activités de loisirs, bars, restauration, foires, séminaires, salons professionnels, transports publics de longue distance et, éventuellement, grands magasins et centres commerciaux :

  • à la présentation d’un passe sanitaire pour les personnes âgées de 12 à 15 ans ;
  • à la présentation d’un justificatif de vaccination ou d’un certificat de rétablissement de la Covid-19 pour les personnes d’au moins 16 ans. Par dérogation, les personnes justifiant de l’injection depuis au plus 4 semaines d’une première dose de vaccin peuvent présenter le résultat négatif d’un test de moins de 24 heures, accompagné du justificatif de l’administration de leur première dose ;
  • et prendre des mesures d’adaptation proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.

 

La fin des mesures de distanciation sociale

Le décret du 12 mars 2022 supprime les mesures de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes et celle de 2 mètres en l’absence de port du masque. En revanche, les mesures d’hygiène suivantes persistent :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

A noter : Le préfet conserve la possibilité d’interdire ou de restreindre tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l’exception des manifestations, lorsque les circonstances locales l’exigent.

 

L’amende pour exposition à la Covid est supprimée

Le décret du 12 mars 2022 supprime, depuis le 14 mars, l’amende de 500 euros que pouvait appliquer l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention. Cette mesure visait notamment l’hypothèse d’absence de télétravail , lorsque cette organisation du travail était possible.

 

Le guide repère de prévention remplace le protocole sanitaire

Comme annoncé par le Gouvernement, un guide des mesures de prévention, remplaçant le protocole sanitaire en entreprise, a été mis en ligne sur le site du Ministère du travail. Outre la gestion des cas contacts et des cas positifs, pour lesquels le guide renvoie aux règles disponibles sur le site Ameli, le document rappelle les mesures de protection générale, les règles sur la vaccination et sur les personnes vulnérables.

 

Principes généraux de prévention des risques concernant le risque Covid-19

Le guide rappelle qu’en application de l’article L 4121-1 du Code du travail, les entreprises doivent évaluer les risques d’exposition au virus et mettre en oeuvre des mesures de prévention dans le cadre d’un dialogue social interne portant notamment sur l’organisation du travail, l’aménagement des lieux de travail, et les mesures d’hygiène à maintenir. Bien que le guide n’y fasse pas référence, rappelons toutefois que l’employeur est tenu, vis-à-vis de ses salariés, à une obligation de sécurité.

 

Mesures de protection des salariés

Le guide indique que la continuité de l’activité dans un contexte de circulation, même faible ou résiduelle, du virus repose sur le respect des principes suivants :

  • les mesures d’hygiène (voir plus haut) ;
  • les règles d’aération régulière des locaux ;
  • la prévention des risques de contamination manu-portée (nettoyage régulier des objets et points de contact que les salariés sont amenés à toucher).

L’ensemble de ces mesures est rappelé dans le document de recommandations sanitaires générales dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 du ministère de la Santé, disponible sur le site internet du Ministère des solidarités et de la santé. Le guide précise que les employeurs doivent veiller à l’information de leurs salariés quant aux recommandations de santé publique, notamment celles concernant les personnes fragiles. Dans tous les cas, les salariés qui souhaitent continuer de porter un masque sur leur lieu de travail pourront le faire.

A noter : Des dispositions spécifiques sont applicables, compte tenu des particularités de ces secteurs, dans le champ de la santé et médico-social ainsi que dans les transports, selon les protocoles dédiés.

 

La vaccination fortement recommandée

Le guide rappelle que la vaccination peut être réalisée notamment par les services de santé au travail. Un questions-réponses « Vaccination par les services de santé au travail » est disponible sur le site du Ministère du travail.

Rappelons que les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux listés à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 modifiée par la loi du 22 janvier 2022 doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement. L’ensemble des informations relatives à cette obligation sont disponibles sur la FAQ du Ministère du travail.

 

Toujours des mesures de protection renforcées pour les salariés vulnérables

Les personnes dites vulnérables à la Covid-19 peuvent reprendre leur activité professionnelle en présentiel, en bénéficiant de mesures de protection renforcées. Toutefois, dans certains cas spécifiques, les personnes vulnérables qui ne peuvent pas travailler à distance peuvent bénéficier d’une indemnisation. L’ensemble des informations est disponible sur la FAQ du Ministère de la santé et des solidarités.

Pour mémoire sont visées  :

  • Les personnes de plus de 65 ans ;
  • Les personnes atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire (antécédents cardiovasculaires, diabète et obésité, pathologies chroniques respiratoires, cancers, insuffisance rénale, cirrhose, splénectomie, drépanocytose…) ;
  • Les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse.

 

Une loi pour protéger l’activité professionnelle des indépendants

Une loi pour protéger l’activité professionnelle des indépendants

La loi « dédiée » concrétisant une partie des mesures du plan de soutien aux indépendants a été publiée le 15 février 2022. Au menu : un statut unique pour l’entrepreneur individuel, l’aménagement de l’allocation « chômage » des travailleurs indépendants et l’unification du circuit de la formation professionnelle des intéressés.

Le Parlement a définitivement adopté, le 8 février 2022, le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante dont les mesures sont directement issues du plan de soutien aux indépendants présenté en septembre 2021 par le chef de l’État. Objectifs affichés : offrir aux quelque 3 millions d’entrepreneurs un cadre plus simple et protecteur au moment de la création d’entreprise et les accompagner tout au long de l’exercice de leur activité (Exposé des motifs). À l’issue d’un parcours législatif commencé à l’automne, la loi a été publiée au Journal officiel du 15 février 2022. Outre la création d’un statut unique pour l’entrepreneur individuel séparant les patrimoines privé et professionnel, le texte assouplit les conditions d’éligibilité au dispositif spécifique d’assurance chômage des travailleurs indépendants et simplifie le financement de leur formation professionnelle.

Le plan d’action en faveur des travailleurs indépendants comportait également plusieurs mesures sociales qui figurent dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et des mesures fiscales intégrées à la loi de finances pour 2022. 

Un statut unique pour l’entrepreneur individuel, séparant ses patrimoines privé et professionnel

L’article 1er de la loi inscrit dans le Code de commerce une définition précise de l’entrepreneur individuel, ainsi que les caractéristiques de son statut aux nouveaux articles L 526-22 et suivants du Code de commerce.

  • Est ainsi entrepreneur individuel la « personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » (C. com. art. L 526-22, al. 1er nouveau).
  • Son patrimoine professionnel , constitué des biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité indépendante, est séparé de son patrimoine privé (C. com art. L 526-22, al. 2 nouveau).
  • Le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel est limité à ce patrimoine professionnel. Il est en effet expressément prévu que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir ses engagements à l’égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation exercée dans certaines conditions (C. com art. L 526-22, al. 4 nouveau).

Les cotisations sociales recouvrées sur le seul patrimoine professionnel, sauf exceptions

Loi art. 1er et 4, III – L’alinéa 5 du nouvel article L 526-22 du Code de commerce prévoit expressément le caractère professionnel des dettes de l’entrepreneur individuel envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. En principe, ces organismes ne pourront donc poursuivre le recouvrement de leurs créances que sur le patrimoine professionnel de l’intéressé.

Leur droit de gage s’étendra toutefois au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, si celui-ci a rendu impossible, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales, ainsi que des pénalités et majorations afférentes (C. com. art. L 526-24, al. 1er nouveau).

Cette règle était déjà prévue pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) à l’article L 133-4-7 du CSS. Toutefois, pour ce dernier, le recouvrement de ses cotisations sociales sur l’ensemble de ses biens et de ses droits était subordonné à la constatation préalable par le juge des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée de la législation de la sécurité sociale. L’article 4, III de la loi supprime cette condition pour l’EIRL et étend les dispositions de l’article L 133-4-7 du CSS à l’entrepreneur individuel.

A noter : Comme souligné par le rapport n°54 du Sénat, un contrôle juridictionnel a posteriori subsistera, l’entrepreneur individuel pouvant contester la saisie d’un bien personnel devant le juge de l’exécution.

En outre, les Urssaf et les CGSS pourront rechercher , sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel, le recouvrement des sommes suivantes (C. com. art. L 526-24, al. 2 nouveau et CSS art. L 133-4-7 modifié) :

  • l’impôt sur le revenu dû par les auto-entrepreneurs ayant opté pour son versement libératoire ;
  • la CSG  et la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement.

 

Entrée en vigueur

Loi art. 19 – Les dispositions des articles 1er et 4 de la loi entreront en vigueur à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du 14 février 2022, date de promulgation de la loi, soit à partir du 15 mai 2022 (Loi art. 19, I-al. 1er). Les créances nées postérieurement à cette entrée en vigueur sont soumises aux nouvelles dispositions organisant la séparation des patrimoines privé et professionnel de l’entrepreneur individuel (Loi art. 19, I-al. 2).

L’entrée en vigueur effective de ces dispositions nécessitera toutefois l’adoption d’un décret devant définir les conditions de leur application (C. com. art. L 526-22, al. 9 et L 526-24, al. 3 nouveaux et CSS art. L 133-4-7 modifié).

A noter : L’article 13 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a anticipé l’adoption de ces nouvelles dispositions en définissant des règles spécifiques pour l’assiette des cotisations sociales de l’entrepreneur individuel optant pour son imposition à l’impôt sur les sociétés.

Le régime de l’EIRL est mis en extinction

Loi art. 6 et 19 – L’article 6 de la loi procède à une mise en extinction progressive du régime de l’EIRL.

Est ainsi abrogé, dès le 16 février 2022 (lendemain de la publication de la loi), l’article L 526-5-1 du Code de commerce qui permet à un entrepreneur de choisir ce régime (Loi art. 6, I-1o). À l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la promulgation de la loi, soit au 15 août 2022 , sera abrogé l’article L 526-16 du même Code qui prévoit le maintien du patrimoine affecté à l’activité professionnelle en cas de reprise de celle-ci par un héritier ou un ayant droit de l’EIRL décédé (Loi art. 6, I-3o et 19, I-al. 4).

Le régime de l’EIRL continue toutefois à s’appliquer pour les entrepreneurs exerçant sous ce statut à la date de la publication de la loi (Loi art. 6, II). Il est expressément précisé que l’affectation à un patrimoine professionnel déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui-ci demeureront possibles (Loi art. 6, II)

A noter : Les règles relatives à l’assiette des cotisations dues par les travailleurs indépendants ayant opté pour ce statut sont ainsi maintenues pour les EIRL demeurant existantes (CSS art. L 131-6, III-3o).

L’allocation des travailleurs indépendants est adaptée

Loi art. 11 – Les travailleurs indépendants contraints de cesser leur activité en raison d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire peuvent percevoir, sous certaines conditions, une allocation forfaitaire d’assurance chômage , appelée « allocation des travailleurs indépendants » (ATI). L’article 11 de la loi élargit les conditions d’éligibilité à cette allocation en créant un nouveau cas d’ouverture de droits. Il introduit également un délai de carence entre deux périodes d’indemnisation, encadre le montant de l’allocation et prévoit une évaluation globale du dispositif à l’issue de ses 5 ans d’application.

Ces dispositions visent à donner un nouvel élan au dispositif. En effet, depuis sa mise en œuvre, le 1er novembre 2019, celui-ci a manqué sa cible (1 107 ouvertures de droits en septembre 2021 pour un objectif initial de 29 300 bénéficiaires) (Rapport AN n° 4811 p. 60). En cause notamment, des conditions d’accès restrictives entraînant le rejet de nombreuses demandes, et la mise en place en 2020 et 2021 des aides exceptionnelles de soutien aux entreprises (fonds de solidarité, prêts et avances remboursables, report de paiement de cotisations sociales) qui ont limité les procédures de faillite.

En première lecture, les sénateurs avaient adopté un amendement prévoyant une information obligatoire des travailleurs indépendants sur la possibilité de souscrire une assurance contre la perte d’emploi subie  et le « dispositif Madelin » en complément de l’ATI, peu demandée compte tenu de ses conditions d’éligibilité assez restrictives. Cette disposition a finalement été supprimée au cours des débats parlementaires, mais la question figurera au menu du rapport que devra remettre le Gouvernement (voir ci-dessous).

La condition de cessation d’activité est assouplie

Le droit à l’ATI était jusqu’à présent subordonné, notamment, à l’engagement d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La loi ajoute un nouveau cas d’éligibilité à l’ATI pour que les travailleurs indépendants involontairement privés de leur activité puissent en bénéficier plus précocement , sans attendre qu’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire soit engagée. Il s’agit de mieux sécuriser les transitions professionnelles des indépendants en améliorant le « filet de sécurité » existant (Étude d’impact p. 83). Pour mémoire, les autres conditions pour bénéficier de l’ATI sont actuellement les suivantes (C. trav. art. R 5424-70 et R 5424-71) :

  • être travailleur indépendant au titre de la dernière activité  ;
  • justifier d’une durée d’activité minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise à la date du fait générateur d’ouverture du droit (jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire) ;
  • être effectivement à la recherche d’un emploi  ;
  • justifier, au titre de l’activité indépendante, d’un revenu annuel moyen d’au moins 10 000 € sur les 2 dernières années, les revenus étant ceux déclarés au titre de l’impôt sur le revenu ;
  • disposer d’autres ressources personnelles inférieures au montant mensuel du RSA pour une personne seule (soit 565,34 € par mois depuis le 1er avril 2021).

A noter : Le plan d’action en faveur des travailleurs indépendants prévoit d’autres aménagements afin d’améliorer l’accès à l’ATI. Il en est ainsi de l’assouplissement de la condition de revenu minimum qui devrait être mise en œuvre par décret en 2022. À compter de sa parution, le travailleur indépendant n’aurait plus à justifier que de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 € minimum sur l’une des deux dernières années d’activité non salariée (et non plus comme aujourd’hui à 10 000 € par an les 2 années précédentes). Aucune évolution des autres conditions d’accès à l’ATI n’a été annoncée pour l’heure.
Sur l’instauration d’un délai de carence entre deux demandes d’ATI, voir ci-dessous.

L’accès à l’ATI est ainsi ouvert aux travailleurs indépendants dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné à l’article L 123-33, alinéa 2 du Code de commerce, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable (C. trav. art. L 5424-25, 3° nouveau).

Concrètement, le dispositif proposé devrait notamment permettre aux micro-entrepreneurs  et aux travailleurs des plateformes d’être plus facilement éligibles à l’ATI, ces derniers ayant rarement recours aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire (Avis sén. n°59).

S’agissant de la déclaration de cessation d’activité , la loi intègre la réforme en cours des centres de formalités des entreprises (CFE). Rappelons en effet que l’article 1er de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », a substitué aux différents réseaux de CFE un guichet unique électronique devant constituer l’interface entre les organismes actuellement destinataires des informations collectées par les CFE et les travailleurs indépendants. Ce guichet unique, mis en place en 2021, entrera en vigueur au 1er janvier 2023. D’ici là, les CFE coexistent avec lui (Décret 2021-300 du 19-3-2021 art. 22 s.). En pratique, les travailleurs indépendants remplissant les conditions pour bénéficier de l’ATI déclarent la cessation d’activité de leur entreprise, jusqu’au 31 décembre 2022, auprès du CFE dont ils relèvent et, à compter du 1er janvier 2023, auprès de l’organisme unique mentionné à l’article L 122-33 du Code de commerce. À cette date, la rédaction du 3° de l’article L 5424-25 du Code du travail sera adaptée en conséquence.

Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’État (C. trav. art. L 5424-25, 3° nouveau). Ce texte fixera également les critères d’appréciation du caractère non viable de l’activité (C. trav. art. L 5424-27 modifié).

Selon l’étude d’impact, ce caractère serait apprécié en se fondant sur une baisse du revenu fiscal de l’indépendant de 30 % d’une année sur l’autre (Étude d’impact p. 45). Quant au tiers de confiance , il serait envisagé de désigner un expert-comptable ou une chambre consulaire (Avis sén. n° 59 p. 15). Mais la possibilité d’une transmission des informations fiscales directement par les administrations centrales concernées serait également à l’étude (Rapport AN n° 4811 p. 65).

Un délai de carence est institué entre deux demandes d’ATI

La loi introduit un délai de carence entre l’acceptation de deux demandes d’ATI déposées par un indépendant. À cette fin, un nouvel article L 5424-29 est ajouté au Code du travail aux termes duquel une personne ne pourra pas bénéficier de l’ATI pendant une période de 5 ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. En d’autres termes, l’ATI ne peut être versée à un même travailleur indépendant que pendant une période de 6 mois au maximum (voir ci-dessous) tous les 5 ans.

La pertinence de ce délai de carence sera l’un des points évalués dans le rapport que devra remettre le Gouvernement (voir ci-dessous). Cette disposition confirme le caractère temporaire de ce dispositif, qualifié « d’aide au rebond » ou de « filet de sécurité ». Telle qu’elle a été conçue, l’ATI n’est en effet pas un revenu de remplacement, mais une allocation de solidarité (Rapport AN n° 4811 p. 65).

Le montant de l’allocation est encadré

Pour tenir compte de l’assouplissement de la condition de revenus antérieurs d’activité prévu dans le cadre du plan de soutien aux indépendants (voir ci-dessus), le montant mensuel de l’allocation est adapté. Pour mémoire, le montant de l’ATI est égal à 26,30 € par jour (soit un montant forfaitaire de 800 € en moyenne par mois) et l’allocation est versée pendant 182 jours calendaires (soit une durée d’indemnisation maximale de 6 mois) (C. trav. art. D 5424-74, 1° et D 5424-75).

Il est ainsi prévu que, si le montant forfaitaire de l’allocation est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’ATI (24 mois précédant la cessation d’activité), l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret (C. trav. art. L 5424-27, 1° modifié).

Concrètement, le montant de l’ATI sera plafonné à 800 € par mois et ne pourra pas être inférieur à un montant plancher . D’après l’exposé sommaire de l’amendement dont est issue la mesure, ce dernier pourrait être fixé par décret à 600 € par mois, soit un montant supérieur au RSA pour une personne seule. Le montant versé serait calculé en fonction des revenus de la meilleure des deux années précédant la demande.

Une évaluation globale du dispositif avant fin 2024

L’échec quantitatif patent de l’ATI nécessitait d’ouvrir plus largement et sans attendre les conditions d’accès au dispositif. La réforme opérée par la loi et le futur décret intervient après moins de 2 ans de fonctionnement de la prestation, sur lesquels 4 mois seulement ont été significatifs compte tenu de la pandémie de Covid-19 (Avis sén. n° 59 p. 16). C’est pourquoi les parlementaires ont souhaité qu’un rapport comportant le maximum d’informations leur soit remis à l’issue des 5 ans d’application du dispositif, l’objectif étant de disposer de tous les éléments sur l’efficacité de l’allocation et ses éventuelles pistes d’amélioration.

En première lecture, le Sénat avait introduit un amendement proposant, à titre conservatoire, de fixer au 31 octobre 2024 la date limite pour demander l’ATI et d’organiser au plus tard 6 mois avant cette date (soit le 30 avril 2024) une concertation portant sur le bilan et les perspectives de cette allocation. Ces dispositions ont été supprimées par les députés au profit d’une demande de rapport.

Il est ainsi prévu que, au plus tard le 31 décembre 2024 , le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport devra comprendre (Loi art. 11, II) :

  • un bilan précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis cette mise en œuvre (soit depuis le 1er novembre 2019) ;
  • une analyse des motifs de rejet des demandes déposées ;
  • une analyse de la capacité d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation, ainsi que des possibilités d’étendre l’information et l’accès aux dispositifs d’assurance contre la perte d’emploi pour les indépendants ;
  • un bilan précis de la situation des travailleurs des plateformes (C. trav. art. L 7341-1) au regard de l’allocation des travailleurs indépendants.

Le rapport évaluera également la pertinence du délai de carence de 5 ans institué par la loi (voir ci-dessus) afin d’en déterminer les conséquences pour les bénéficiaires potentiels.

Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pourront remettre au Parlement un avis sur ce rapport.

En théorie, les travailleurs des plateformes sont éligibles à l’ATI. Mais les conditions de ressources, de durée et de revenus antérieurs d’activité ainsi que le critère de cessation de l’activité du fait d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire excluent, de fait, la grande majorité d’entre eux du bénéfice de l’allocation, le principal motif de rejet étant un revenu annuel minimal d’activité inférieur à 10 000 € (Exposé sommaire de l’amendement). D’où la nécessité, pour les sénateurs, que le rapport comporte une évaluation spécifique de ce dispositif pour ces travailleurs.

Entrée en vigueur

Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi au Journal officiel, soit le 1er mars 2022 , pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date (Loi art. 19, III-A). Pour être pleinement applicable, la réforme de l’ATI nécessite toutefois, d’ici là, la parution du décret précité.

Le financement de la formation des travailleurs indépendants en voie de simplification

En vertu de l’article L 6312-2 du Code du travail, les travailleurs indépendants bénéficient personnellement d’un droit à la formation professionnelle qu’ils peuvent utiliser, notamment, dans le cadre de leur compte personnel de formation (CPF) ou du conseil en évolution professionnelle (CEP). À cet effet, ils sont soumis à des contributions financières collectées par les organismes sociaux, à charge pour eux de répartir et d’affecter les sommes aux multiples fonds d’assurance formation (Faf).

L’article 12 de la loi simplifie et unifie le circuit financier de la formation professionnelle des travailleurs indépendants en s’inspirant des règles en vigueur dans les entreprises.

A noter : La formation professionnelle des travailleurs indépendants doit faire l’objet d’un rapport gouvernemental , remis au Parlement le 1er mars 2023 au plus tard, dans lequel seront particulièrement analysées les modalités d’utilisation du CPF et la performance globale des Faf en termes de financement et d’accès à la formation (Loi art. 21).

Le circuit financier de la formation professionnelle des indépendants est simplifié…

Loi art. 12 – Comme c’est déjà le cas à l’heure actuelle, les contributions dues par les travailleurs indépendants sont versées aux organismes de sécurité sociale  : Urssaf (cas général), CGSS (outre-mer) et caisses de MSA (secteur agricole). Jusqu’à présent, les fonds ainsi récoltés étaient ensuite reversés aux Faf compétents :

  • le Fafcea et les 18 conseils de formation au sein des chambres de métiers et de l’artisanat de région (Faf des CMAR) pour les artisans ;
  • l’Agefice pour les commerçants ;
  • le FIF-PL pour les professions libérales (hors médecins) ;
  • le FAF-PM pour les médecins ;
  • le Vivea pour les exploitants agricoles ;
  • la section dédiée de l’opérateur de compétences (Opco) du secteur agricole (Ocapiat) pour les marins pêcheurs ;
  • la section dédiée de l’Opco des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement (Afdas) pour les artistes- auteurs.

La présente loi prévoit deux mesures visant à simplifier le dispositif.

D’une part, elle programme la fusion des Faf dans le secteur de l’artisanat . En effet, aujourd’hui, la formation professionnelle des artisans est financée par deux organismes différents selon la nature de la formation : le Fafcea finance les formations dites « métiers », alors que les Faf des CMAR, régionalisés, prennent en charge le coût des formations transversales et non techniques. Ces deux types de Faf deviendront un seul et unique Faf constitué conformément à l’article L 6332-9 du Code du travail (Ord. 2003-1213 du 18-12-2003 art. 8 modifié).

A noter : Sans impact financier, la fusion des Faf de l’artisanat a pour objectif de simplifier les démarches de l’artisan qui n’aurait plus qu’un seul interlocuteur pour toute demande de financement de formation, qu’elle soit technique ou transversale.

D’autre part, le législateur a décidé de confier à France compétences la mission de gérer intégralement les fonds de la formation professionnelle des travailleurs indépendants (C. trav. art. L 6123-5 modifié). Ainsi, l’ensemble des contributions collectées par les organismes sociaux seront ensuite reversées par ceux-ci à France compétences et non plus aux différents Faf compétents selon les métiers.

France compétences devra ensuite affecter les fonds aux opérateurs en charge du financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants, à savoir :

  • la Caisse des dépôts et consignations pour le CPF ;
  • les opérateurs habilités pour le CEP ;
  • les Faf pour toutes les autres actions de formation sur la base de la nature d’activité du travailleur indépendant ; à cet effet, les organismes sociaux sont chargés d’identifier les montants des contributions dues par les travailleurs indépendants selon leur activité.

Sont modifiés en conséquence les articles L 6331-48, L 6331-50, L 6331-53 et L 6331-68 du Code du travail, ainsi que l’article L 718-2-1 du Code rural et de la pêche maritime.

… à compter du 1er septembre 2022

Loi art. 19 – Les nouvelles règles de collecte et de reversement des contributions dues par les travailleurs indépendants au titre de la formation professionnelle entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2022. Jusqu’à cette date , ce sont donc toujours les Faf compétents qui perçoivent directement de la part des organismes sociaux les fonds de la formation professionnelle.

S’agissant des artisans , dont la fusion des Faf (voir ci-dessus) est également prévue à cette date, la loi précise que, jusqu’au 31 août 2022, leurs contributions versées aux organismes sociaux puis reversées à France compétences doivent être affectées par celle-ci non pas au Fafcea, d’une part (formations « métiers ») et aux Faf des CMAR (formations transversales et non techniques), d’autre part, mais au seul Fafcea. À partir du 1er septembre 2022, c’est le Faf unique des artisans qui recevra de France compétences les fonds de la formation qui lui sont dus.

 

Déclaration des revenus 2021 : les dates à retenir

Employeurs et travailleurs indépendants : réactivation des aides Covid sous une nouvelle formule

Pour accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants toujours impactés par les restrictions sanitaires, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement Covid sont reconduits temporairement mais selon de nouvelles modalités.

En application de la loi sur le passe vaccinal du 22 janvier 2022 et conformément aux annonces faites par le Premier ministre Jean Castex, un décret instaure de nouvelles modalités d’attribution des aides et exonérations Covid-2 au bénéfice des employeurs mais également des travailleurs indépendants . En effet, cette loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire a autorisé le Gouvernement à reconduire par décret les dispositifs d’exonération et/ou d’aide au paiement de 20 % des cotisations et contributions sociales, tout en ouvrant la possibilité d’adapter leurs conditions d’octroi. C’est ce à quoi procède le décret du 11 février 2022 en mettant en place un nouveau dispositif d’aides que nous appellerons « Covid 2 bis ».

Pour rappel, le dispositif Covid-2 consiste en une exonération totale de certaines cotisations et contributions sociales patronales et en une aide au paiement de 20 % sur les cotisations restant dues. Plus précisément, ce dispositif porte sur les cotisations et contributions sociales relevant du champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. Sont donc concernées les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d’allocations familiales ainsi que les contributions Fnal, solidarité-autonomie et d’assurance chômage et la cotisation d’accident du travail dans une certaine limite.

 

Les aides en faveur des employeurs en difficulté

Employeurs bénéficiaires

Sont visés par le dispositif Covid 2 bis les employeurs de moins de 250 salariés particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la pandémie, exerçant leur activité principale dans les secteurs S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) et S1 bis (secteurs dont l’activité dépend du secteur S1), y compris les clubs sportifs professionnels (Décret art. 11-1, I).

Certains employeurs n’ont droit qu’à l’aide au paiement

En premier lieu, selon leurs situations, les employeurs peuvent bénéficier à la fois de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement de 20 % ou uniquement de l’aide au paiement de 20 %. L’un des paramètres de différenciation est le niveau de baisse du chiffre d’affaires. Si l’entreprise a fait l’objet d’une mesure d’interdiction totale d’accueil du public ou si sa baisse de chiffre d’affaires est d’au moins 65%, elle bénéficie de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement de 20 % (Décret art. 11-1, I, 1°). Si l’entreprise qui n’a pas subi d’interdiction d’accueil du public constate une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30  % mais inférieure à 65 %, elle ne bénéficie que de l’aide au paiement de 20 % (Décret art. 11-1, I, 2°).

L’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires s’effectue différemment selon l’ancienneté de l’entreprise (Décret art. 11-1, I, 1°) :

  • pour les entreprises déjà créées  : la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée par rapport :
    • à celui du même mois de l’une des deux années précédentes (décembre 2019 ou décembre 2020 pour l’exonération ou l’aide au titre de décembre 2021 ; janvier 2020 ou janvier 2021 pour l’exonération ou l’aide au titre de janvier 2022) ;
    • ou au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou 2020. 
  • pour les entreprises créées en 2021 , cette condition s’apprécie par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2021. 

 

Le dispositif Covid 2 bis ne s’applique que sur la part de rémunération inférieure à 4,5 Smic

Par ailleurs, si l’entreprise est éligible, l’exonération et/ou l’aide au paiement Covid 2 bis sont applicables à tous les salariés, quel que soit le montant de leur rémunération mais seulement sur la part de leur rémunération inférieure à 4,5 Smic au titre du mois considéré, soit dans la limite de (Décret art. 11-1, I, al. 5) :

  • 7 150,95 € au titre de décembre 2021 (sur la base du Smic à 10,48 € au 1er décembre 2021) ;
  • 7 214,18 € au titre de janvier 2022 (sur la base du Smic à 10,57 € au 1er janvier 2022).

 

Les aides sont ouvertes au titre du mois où l’entreprise remplit les conditions d’octroi

L’entreprise peut bénéficier de l’exonération et/ou de l’aide au paiement Covid 2 bis sur la période d’emploi M , dès lors qu’elle est éligible sur ce même mois M . La règle applicable au dispositif Covid-2 selon laquelle l’employeur doit remplir les conditions requises au cours du mois M pour bénéficier de l’exonération et de l’aide au titre de la période d’emploi M – 1 est donc supprimée pour le dispositif Covid 2 bis (Décret art. 11-1, I, 1°).

Pas de cumul avec le dispositif d’aide « renfort »

Enfin, une règle de non-cumul est introduite : l’exonération et/ou l’aide au paiement Covid 2 bis ne peuvent pas s’appliquer aux cotisations et contributions sociales et aux rémunérations qui ont déjà fait l’objet d’une compensation au titre des mêmes périodes dans le cadre du dispositif d’aide « renfort » prévu par le décret 2022-3 du 4 janvier 2022 (Décret art. 11-1, I, al. 6).

A noter : Le décret 2022-3 du 4 janvier 2022 (JO 5) a instauré une aide « renfort » au bénéfice des entreprises en difficulté prenant la forme d’une subvention destinée à compenser certaines charges fixes sous réserve de remplir certaines conditions, notamment de perte de chiffre d’affaires (d’au moins 50 %), de date de création (avant le 31 octobre 2021), d’interdiction d’accueil du public durant la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022. 

 

Quelles périodes d’emploi ?

Ces nouvelles mesures d’exonération et d’aide au paiement s’appliquent pour les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Par exception , pour les salles de danse , la période d’emploi s’étend du 1er au 31 janvier 2022. 

A noter : Rappelons que les salles de danse, ce qui vise principalement les discothèques, ont bénéficié de l’aide au paiement et de l’exonération Covid-2 (classique) pour les périodes d’emploi du 1er novembre au 31 décembre 2021 selon les anciennes modalités. Les discothèques bénéficient donc des aides Covid 2 bis « nouvelle formule » uniquement pour la période d’emploi de janvier 2022. 

 

Les aides au bénéfice des mandataires sociaux

Le montant de la réduction accordée aux mandataires sociaux considérés comme des salariés au regard de la sécurité sociale est fixé à (Décret art. 11, II) :

  • 600 € pour les mandataires dont l’entreprise fait l’objet d’une interdiction du public ou d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % ;
  • 300 € si la baisse de chiffres d’affaires est comprise entre 30 % et moins de 65 %.

Ces conditions sont appréciées au titre du mois considéré , soit par exemple, janvier 2022 pour la période d’emploi de janvier 2022. En outre, ces réductions s’imputent en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021. Lorsque le montant de réduction dont bénéficie le mandataire est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de cet exercice, le reliquat s’impute sur les montants dus au titre de l’année 2022.

 

Travailleurs indépendants et non-salariés agricoles : la réduction Covid 2 reconduite et aménagée

Le dispositif de réduction de cotisations sociales dite « Covid 2  » a pris fin à la date fixée pour la sortie de l’état de crise sanitaire en France métropolitaine, sauf pour les travailleurs indépendants dont l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà de cette date. Ces derniers ont pu bénéficier de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2021. 

Ce dispositif accorde aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et aux non-salariés agricoles une réduction de cotisations de 600 euros par mois au cours duquel ceux-ci remplissent les conditions d’éligibilité fixées pour l’aide Covid 2 prévue pour les employeurs. Cette réduction doit s’appliquer aux cotisations et contributions définitives dues par les intéressés au titre de l’année 2021. 

Usant de l’autorisation donnée par la loi sur le passe vaccinal de reconduire et d’aménager le dispositif par décret, le décret 2022-170 du 11 février 2022 prévoit, pour les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles des secteurs S1 et S1 bis, une réduction Covid 2 aménagée dite « Covid 2 bis  » pour les périodes d’emploi précitées. Les intéressés pourront ainsi bénéficier (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II) :

  • d’un montant de 600 € par mois d’éligibilité (décembre 2021 et/ou janvier 2022) :
    • s’ils ont fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ;
    • ou s’ils ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 65 % ;
  • d’un montant de 300 € par mois d’éligibilité si la baisse du chiffre d’affaires constatée est d’au moins 30 % mais inférieure à 65 %.

La réduction Covid 2 bis s’imputera en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II). Si le montant de la réduction est supérieur aux cotisations sociales dues au titre de cette année, le reliquat s’imputera sur celles dues au titre de l’année 2022 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II).

A noter : Les travailleurs indépendants devront procéder à une déclaration d’éligibilité à ce dispositif dans la déclaration sociale et fiscale de leurs revenus pour 2021 ( www.mesures-covid19.urssaf.fr ). En fonction de sa situation, un travailleur indépendant pourra ainsi bénéficier, pour ses cotisations et contributions sociales définitives dues au titre de l’année 2021, de la réduction Covid 2, de celle dite « Covid 3 » et de la réduction Covid 2 bis.

 

Un allègement des cotisations sociales du premier trimestre 2022 pour certains auto-entrepreneurs

L’article 9, IV de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu, pour les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social (communément appelés « auto-entrepreneurs »), un dispositif spécifique d’allègement de leurs cotisations sociales. Les auto-entrepreneurs ont pu, dans le cadre de ce dispositif, déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre de leurs échéances trimestrielles ou mensuelles de 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au cours des mois où ils remplissaient les conditions d’éligibilité à l’aide Covid 2 prévues pour les employeurs.

Pris en application de l’article 11-2° de la loi 2022-46 du 22 janvier 2022, le décret 2022-170 du 11 février 2022 reconduit ce dispositif en l’aménageant pour les périodes d’application de l’aide Covid 2 bis. Ce dispositif demeure réservé aux entrepreneurs dont l’activité principale relève d’un secteur S1 ou S1 bis.

Ces auto-entrepreneurs peuvent déduire de leurs montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre de leurs échéances mensuelles ou trimestrielle du premier trimestre 2022 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, III) :

  • le montant de leur chiffre d’affaires ou recettes réalisés en décembre 2021 et/ou janvier 2022 s’ils justifient au cours de ces mêmes mois :
    • soit d’une interdiction totale d’accueil du public ;
    • soit d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % ;
  • la moitié de ce montant si la baisse de leur chiffre d’affaires ou recette constatée au cours des mois précités est d’au moins 30 % mais inférieure à 65 %.

 

Déclaration des revenus 2021 : les dates à retenir

Les versements mensuels des contributions formation via la DSN débutent ce mois-ci

Les employeurs doivent commencer à s’acquitter de certaines contributions dédiées au financement de la formation professionnelle et de l’alternance dues au titre de 2022 dès le mois de février par des versements mensuels effectués, via la DSN, auprès des organismes sociaux.

À la suite de l’importante réforme achevée depuis le 1er janvier 2022, les contributions dédiées au financement de la formation professionnelle et de l’alternance sont recouvrées, non plus par les opérateurs de compétences, mais par les organismes de sécurité sociale. Le versement de ces contributions s’effectue désormais via la DSN.

Les employeurs doivent ainsi déclarer et s’acquitter mensuellement de la part principale de la taxe d’apprentissage , de la contribution à la formation professionnelle (CFP ) et de la contribution au financement du compte personnel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée (contribution CPF-CDD ) dues à compter de 2022, à partir de la DSN souscrite en février 2022 (correspondant à la période d’emploi de janvier 2022), au plus tard le 5 de chaque mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et qui ne pratiquent pas le décalage de la paie ou le 15 de chaque mois dans les autres cas.

La première déclaration en DSN des contributions susvisées correspondant à la période d’emploi de janvier 2022 doit donc être souscrite au plus tard le 7 février (entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et ne pratiquant pas le décalage de la paie) ou le 15 février 2022. 

Les modalités pratiques de déclaration dans la DSN des données relatives à ces contributions sont détaillées dans les fiches n° 2502 (contribution CPF-CDD), 2503 (CFP), 2504  et  2537 (part principale et solde de la taxe d’apprentissage) consultables sur le portail net-entreprises.fr.

A noter : 

1.  Les employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel de leurs cotisations peuvent toutefois s’acquitter trimestriellement de ces contributions.
2.  Les employeurs devront en outre s’acquitter, avant le 1er mars 2022 , du solde ou de l’intégralité des contributions 2021 dédiées au financement de la formation professionnelle et de l’alternance. Le solde de la taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) 2022 feront, quant à eux, l’objet d’un versement unique en DSN en avril et mai 2023.