Activité partielle liée à la hausse des prix de l’énergie : de nouvelles conditions de recours

Activité partielle liée à la hausse des prix de l’énergie : de nouvelles conditions de recours

Le ministère du travail aménage les règles d’accès à l’activité partielle pour les entreprises rencontrant des difficultés en raison de la hausse des prix de l’énergie induite par le conflit en Ukraine.

Depuis mars 2022, le recours à l’activité partielle de droit commun est facilité pour les entreprises rencontrant des difficultés liées au conflit en Ukraine. La demande de placement en activité partielle de l’entreprise pour ce motif doit être accompagnée de tout document démontrant qu’il existe un lien, direct ou indirect, entre les conséquences de la guerre en Ukraine et la baisse d’activité de l’entreprise.

S’agissant de la hausse des prix de l’énergie , le questions-réponses de l’administration se contentait jusqu’à présent d’indiquer que la hausse des prix du gaz ou du pétrole constatée depuis le 24 février, date de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, pouvait, par exemple, être retenue comme motif suffisant, dès lors que cela pénalise fortement l’entreprise.

Depuis le 4 octobre 2022 , le questions-réponses précité fixe les critères minima à respecter par l’entreprise qui prétend être fortement impactée par la hausse des prix de l’énergie (gaz et électricité). Celle-ci doit notamment établir :

  • avoir des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de son chiffre d’affaires ;
  • subir, à la date de dépôt de la demande, une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021. 

Le respect de ces conditions cumulatives doit être attesté par un document établi par un tiers de confiance (expert-comptable ou commissaire aux comptes), déposé par l’entreprise lors de la demande d’activité partielle, et accompagné des documents comptables ayant permis au tiers de confiance d’établir cette attestation.

 

PLFSS pour 2023 : le détail des mesures RH et paie

PLFSS pour 2023 : le détail des mesures RH et paie

Généralisation de la subrogation des IJ maternité et paternité, prolongation des arrêts de travail dérogatoires Covid, correction des DSN par l’Urssaf… : détail des mesures RH et paie du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023. 

Rappelons en préambule que l’examen du PLFSS pour 2023 devrait débuter en séance plénière le 20 octobre 2022. 

 

Vers la généralisation de la subrogation des IJ maternité et paternité

Afin de garantir la continuité des ressources des salariés à l’occasion de l’arrivée d’un enfant au foyer, le projet de loi prévoit de systématiser progressivement la subrogation par l’employeur des indemnités journalières (IJ) maternité, adoption et paternité. Selon l’étude d’impact, l’objectif de cette généralisation serait de réduire les délais de paiement des IJ par les caisses de sécurité sociale en incitant les employeurs à transmettre plus rapidement les éléments de salaire nécessaires au calcul de l’indemnisation.

Le dispositif proposé

Selon le projet, l’employeur devrait garantir, dès la paie suivant l’absence du salarié, le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de maternité, d’adoption et de paternité. L’employeur serait subrogé de plein droit à l’assuré dans le versement de ces IJ. En contrepartie, un délai de remboursement par les caisses serait garanti à l’employeur afin qu’il ne subisse aucune perte de trésorerie. Ce délai, qui serait fixé par décret, pourrait être de 7 jours au maximum (Étude d’impact).

La subrogation s’appliquerait à tous les salariés, à l’exception de certains d’entre eux, dont la liste serait fixée par décret en fonction des caractéristiques de leur contrat (par exemple, les salariés des particuliers employeurs ne seraient pas inclus dans le dispositif d’après l’étude d’impact).

L’entrée en vigueur serait progressive

L’entrée en vigueur de cette disposition serait échelonnée d’ici à 2025 en fonction de la taille des effectifs de l’entreprise pour laisser le temps aux petites et moyennes entreprises de s’approprier le mécanisme (Étude d’impact). Un décret préciserait le calendrier de déploiement de la mesure ainsi que ses modalités d’application.

 

Arrêts de travail Covid : les règles dérogatoires d’indemnisation seraient prolongées en 2023

Compte tenu des incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit de prolonger, pour une nouvelle année , le dispositif dérogatoire d’indemnisation des arrêts de travail Covid, mis en place depuis janvier 2020, qui devait prendre fin au plus tard le 31 décembre 2022. 

D’après l’étude d’impact, il s’agirait donc de laisser la possibilité au Gouvernement de recourir aux mesures figurant dans le décret 2021-13 du 8 janvier 2021 qui fixe les règles dérogatoires applicables. Cette possibilité lui serait accordée jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. 

Rappelons que, en vertu de ce dispositif dérogatoire, les assurés testés positifs à la Covid-19 se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance (donc de télétravailler), ont droit, au titre d’un arrêt de travail établi à raison de leur isolement, aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et, s’ils sont salariés, au complément légal de salaire de l’employeur, sans vérification des conditions habituelles d’ouverture de droit, sans application d’un délai de carence et sans prise en compte des durées maximales d’indemnisation.

 

L’Urssaf pourrait unilatéralement corriger la DSN des employeurs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu la possibilité pour les organismes destinataires de la DSN d’en corriger les données erronées lorsque l’employeur refuse, après échange contradictoire, de procéder aux corrections demandées.

Le PLFSS pour 2023 propose de parfaire ce dispositif, qui n’est pas encore entré en vigueur faute de parution du décret devant en fixer les modalités d’application : une déclaration corrigée unique serait adressée au cotisant par son Urssaf (ou sa caisse de MSA), celle-ci tenant compte de l’ensemble des corrections demandées par les organismes destinataires de la DSN. Ce dispositif entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2023, sous réserve que le décret d’application soit paru à cette date.

 

La déclaration des revenus de remplacement serait uniformisée

À partir du 1er janvier 2024, les employeurs versant des revenus de remplacement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés devraient les déclarer au moyen de la DSN.

 

Des mesures affectant le contrôle Urssaf seraient adoptées

D’une part, la limitation de la durée des contrôles dans les entreprises de moins de 20 salariés serait pérennisée. Cette limitation serait cependant exclue si le cotisant tarde à remettre les documents à l’agent de contrôle ou lui demande de reporter sa visite. Comme aujourd’hui, elle ne jouerait pas non plus en cas de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle, d’abus de droit, de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

D’autre part, dans les groupes de sociétés le contrôleur pourrait utiliser les informations obtenues lors du contrôle d’une autre société du groupe

Ce nouveau droit des agents de contrôle entrerait en vigueur le 1er janvier 2023. Il serait assorti de garanties pour le cotisant :

  • l’agent de contrôle devrait informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations obtenus sur lesquels il se fonde ;
  • une copie de ces documents serait communiquée à la personne contrôlée sur sa demande.

Il n’y a, à ce stade, aucune précision sur le moment où cette information devrait intervenir.

 

En agriculture, le dispositif d’exonération TO-DE serait prolongé pour un an

La loi de financement pour 2021 avait prévu la suppression du dispositif d’exonération de cotisations TO-DE au 1er janvier 2023 .

Le Gouvernement estime que le contexte économique marqué par les crises multiples qui ont affecté les exploitations agricoles justifie le maintien de ce dispositif. Aussi est-il proposé de le prolonger d’une année , soit jusqu’au 31 décembre 2023. Il serait donc supprimé à compter du 1er janvier 2024. 

Pour rappel, le dispositif TO-DE consiste à accorder aux employeurs agricoles qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certaines conditions) des travailleurs saisonniers une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale qui est totale pour les rémunérations mensuelles inférieures ou égales à 1,2 Smic et devient nulle pour les rémunérations mensuelles égales ou supérieures à 1,6 Smic (C. rur. art. L 741-16).

 

Activité partielle liée à la hausse des prix de l’énergie : de nouvelles conditions de recours

Titres-restaurant : le plafond relevé à 25 € à partir du 1er octobre

Le plafond d’utilisation journalier des titres-restaurant passe de 19 € à 25 € à compter du 1er octobre 2022. 

Faisant suite aux annonces du Gouvernement, un décret du 29 septembre 2022 porte le montant maximal journalier d’utilisation des titres-restaurant de 19 € à 25 €, à compter du 1er octobre 2022 (C. trav. art. R 3262-10 modifié).

Cette nouvelle mesure n’est pas temporaire contrairement aux dérogations mise en place dans le cadre de la crise sanitaire. Le décret ne modifie pas la règle selon laquelle les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf exception (C. trav. art. R 3262-8).

Pour rappel, le plafond quotidien d’utilisation des titres-restaurant a été rétabli à 19 € le 1er juillet dernier, après les mesures dérogatoires applicables pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 : le plafond d’utilisation quotidien était alors fixé provisoirement à 38 € et les titres-restaurant pouvaient être utilisés le week-end et les jours fériés. Ces mesures temporaires avaient été mises en place pour soutenir les restaurateurs dès juin 2020, puis prolongées à plusieurs reprises, en décembre 2020, en août 2021, puis en février 2022.

 

Activité partielle liée à la hausse des prix de l’énergie : de nouvelles conditions de recours

Une meilleure prise en charge des frais de transport des salariés en 2022 et 2023

Pour faire face à l’augmentation du prix des carburants, le législateur améliore temporairement le régime social et fiscal de la prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés. 

Loi 2022-1157 du 16-8-2022 de finances rectificative art. 2 et 3

Trois dispositifs légaux permettent à l’employeur de prendre en charge une partie des frais de transport de ses salariés dans le cadre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :

  • la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d’abonnements au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (C. trav. art. L 3261-2) ;
  • la prime transport qui permet à l’employeur de prendre en charge, de manière facultative et pour les salariés remplissant les conditions d’éligibilité, tout ou partie des frais de carburant et des frais d’alimentation des véhicules non thermiques (C. trav. L 3261-3) ;
  • le forfait mobilités durables autorisant l’employeur à prendre en charge, de manière facultative, tout ou partie des frais de transport au moyen, notamment, de vélos, trottinettes ou covoiturage (C. trav. art. L 3261-3-1).

Dans un contexte de forte hausse du prix des carburants affectant le pouvoir d’achat des salariés contraints d’utiliser leur véhicule pour aller travailler, le législateur encourage, pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l’employeur des frais de déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

La loi de finances rectificative pour 2022 agit sur les 3 dispositifs précités en incitant les entreprises à aller au-delà de leur obligation légale de prise en charge des titres d’abonnements, en étendant l’accès à la prime transport et en augmentant les plafonds d’exonérations sociales et fiscales en cas de cumul de modes de transport.

 

La prise en charge facultative des frais de transports publics est exonérée

La prise en charge obligatoire par l’employeur, à hauteur de 50 %, des frais d’abonnements aux transports publics ou aux services publics de location de vélos est exonérée fiscalement (CGI art. 81, 19° ter-a) et socialement (CSS art. L 136-1-1, III-4-d). Il en résulte qu’en principe ne bénéficie pas de ces exonérations la prise en charge facultative par l’employeur du coût de ces abonnements excédant son obligation légale (au-delà de 50 %).

La présente loi prévoit toutefois, par dérogation, d’étendre le bénéfice de ces exonérations, pour les années 2022 et 2023, à la prise en charge facultative, dans la limite de 25 % du prix des titres d’abonnements.

 

Étendue à tous les salariés, la prime transport se cumule avec l’abonnement aux transports publics

L’ouverture de la prime transport est en principe soumise à deux conditions alternatives (C. trav. art. L 3261-3) :

  • la résidence habituelle du salarié ou son lieu de travail doit se trouver dans une commune non desservie par un service de transport collectif régulier et ne doit pas être inclus dans un plan de mobilité obligatoire ;
  • l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

La loi élargit le champ d’application de cette prime en supprimant ces deux conditions pour les années 2022 et 2023. La prime transport est ainsi ouverte à tous les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le législateur autorise également, pour les années 2022 et 2023, le cumul de la prime transport et de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais d’abonnements aux transports en commun, ce qui est normalement impossible conformément au dernier alinéa de l’article L 3261-3 du Code du travail.

A noter : Cette disposition vise à encourager la multimodalité des transports des salariés, qui ne devront plus choisir entre le remboursement d’un abonnement aux transports en commun et celui des frais liés à l’utilisation d’un véhicule.

 

Relèvement des plafonds d’exonération en cas de cumul forfait mobilités durables-prime transport…

En cas de cumul entre un forfait mobilités durables et une prime transport, il est prévu un plafond d’exonération fiscale de 500 € par an, dont 200 € au maximum au titre des frais de carburant (CGI art. 81, 19° ter-b). La loi prévoit, pour l’imposition des revenus 2022 et 2023, de relever le plafond d’exonération en cas de cumul entre la prise en charge au titre de la prime transport et du forfait mobilités durables à 700 € par an (900 € en outre-mer), dont 400 € maximum par an (600 € en outre-mer) au titre des frais de carburant.

A noter : Une exonération de cotisations et contributions sociales est en outre liée à cette exonération fiscale, à hauteur des mêmes plafonds (CSS art. L 136-1-1). Les départements et régions d’outre-mer bénéficient d’un régime plus favorable pour tenir compte notamment du manque de transport en commun dans ces territoires.

 

… et en cas de cumul entre le forfait mobilités durables et un abonnement aux transports publics

En cas de cumul entre un forfait mobilités durables et un abonnement à un service public de transports en commun ou de location de vélos, il est prévu un plafond global d’exonération fiscale et sociale de 600 € par an. La loi relève ce plafond d’exonération à 800 € par an (CGI art. 81, 19° ter-b modifié).

A noter : Une exonération de cotisations et contributions sociales est en outre liée à cette exonération fiscale, à hauteur du même plafond (CSS art. L 136-1-1). Contrairement aux autres dispositifs prévus par la présente loi concernant la prise en charge des frais de transport entre la résidence principale et le lieu de travail, l’augmentation de ce plafond d’exonération est pérenne, et non limitée aux années 2022 et 2023.

 

Activité partielle liée à la hausse des prix de l’énergie : de nouvelles conditions de recours

Forfait mobilités durables : le Ministère de la transition écologique publie une FAQ

Le ministère de la Transition énergétique consacre une FAQ au forfait mobilités durables (FMD), diffusée le 5 septembre dernier sur son site internet. Il y précise, plus particulièrement, les modes de transports éligibles à ce dispositif.

Foire aux questions du ministère de la Transition énergétique du 5-9-2022 relative au forfait mobilités durables.

L’employeur peut, dans le cadre du forfait mobilités durables (FMD), prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en utilisant des modes de transport « verts ».

A noter : Ce dispositif est facultatif ; l’employeur n’est pas contraint de le mettre en oeuvre. En outre, il est cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun à hauteur de 800 € par an et par salarié ou le montant du remboursement de l’abonnement de transport en commun si celui-ci est plus élevé, mais aussi avec la prime de transport dans la limite de 700 € en 2022 et 2023 (900 € dans les territoires ultra-marins). Ce dispositif s’adresse aux salariés en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel, aux apprentis, aux stagiaires et aux salariés exerçant sur plusieurs lieux de travail. Les volontaires en service civique n’y ont pas droit.

Sur son site internet, le ministère de la transition énergétique vient de diffuser une foire aux questions (FAQ) consacrée au forfait mobilités durables. Il y précise les modes de transports éligibles au dispositif, les formes que peut prendre le versement du FMD et les justificatifs qu’il est possible de produire.

 

Modes de transport éligibles au forfait mobilités durables

Sont éligibles au dispositif :

  • le vélo, à assistance électrique ou non, personnel ou en location ;
  • le covoiturage, en tant que conducteur ou passager ;
  • les engins de déplacement personnel, les cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et les trottinettes électriques en free floating) ;
  • l’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
  • les transports en commun (hors abonnement) ;
  • les engins de déplacement personnels motorisés des particuliers : trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard…

Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur et l’assistance doivent être non thermiques.

Ne sont pas (encore ?) éligibles au dispositif :

  • les scooters des particuliers ;
  • la marche à pied ;
  • les taxis, y compris les taxis vélos ;
  • les VTC ;
  • les abonnements de train ;
  • les véhicules et les vélos de fonction.

La liste des modes de transport éligibles au FMD pourrait s’enrichir de certains modes de transports aujourd’hui non éligibles, à la suite de l’évaluation du dispositif censée être faite à la rentrée 2022. 

 

Formes que peut prendre le versement du forfait mobilités durables et justificatifs à fournir

La forme que peut prendre le FMD dépend du mode de transport visé. Le tableau ci-dessous récapitule ces formes.

Mode de transport

Mode du forfait

Vélo et vélo assisté

 

Covoiturage

 

Engin de déplacement personnel en location et véhicule en autopartage

 

Transports en commun

 

Si l’employeur doit se procurer, au moins tous les ans, une attestation sur l’honneur du salarié ou un justificatif de l’utilisation des modes de transport ouvrant droit à une prise en charge dans le cadre du FMD, il peut aussi mettre en place un contrôle plus rigoureux.

Les justificatifs possibles sont :

  • pour tous les modes, une attestation sur l’honneur de la pratique d’un mode de transport ;
  • pour le vélo, une attestation sur l’honneur ou l’utilisation d’une application de type Géovélo ou Uwinbike, par exemple ;
  • pour le covoiturage, une attestation sur l’honneur pour les trajets réalisés via une plateforme ou hors plateforme, ou une attestation issue du registre de prouvant la réalisation effective des trajets ;
  • pour les services de location, d’autopartage et les transports en commun, les factures d’achat, de services ou d’abonnement.

 

Activité partielle liée à la hausse des prix de l’énergie : de nouvelles conditions de recours

La limite d’exonération de la part patronale des titres restaurant est relevée à 5,92 €

La loi de finances rectificative pour 2022 relève par anticipation la limite d’exonération de cotisations de la part patronale des titres restaurant à 5,92 € à compter du 1er septembre 2022. 

La limite d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la part patronale au financement des titres restaurant est portée à 5,92 € pour les titres émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 , soit une majoration de 4 % par rapport à la limite d’exonération applicable jusqu’au 31 août (5,69 €). Pour être exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu, la contribution patronale au financement des titres restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre . Ainsi, à compter du 1er septembre, la valeur du titre restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 9,87 € et 11,84 €.

A noter : Cette mesure dérogatoire vise à anticiper la revalorisation de la limite d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la part employeur des titres restaurant, revalorisation qui intervient, en principe, le premier janvier de chaque année. Le 1er janvier 2023 , cette limite sera actualisée conformément au droit en vigueur. Ainsi, à compter de cette date, la limite d’exonération des titres restaurant pour 2022 de 5,69 € sera revalorisée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2022 (CGI art. 81, 19°).