par Communication L'ATWO CONSEIL | Mai 6, 2025 | Actualités, Infos juridiques
Par principe, il est interdit pour les exploitants agricoles de pulvériser des produits phytopharmaceutiques par voie aérienne. Des exceptions existent néanmoins et une mise à jour est faite pour tirer parti des nouvelles technologies…
Pulvériser des pesticides avec des drones : la nouvelle norme ?
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans l’agriculture est lourdement encadrée. Et ce, même jusque dans les méthodes utilisées pour répandre ces produits.
En effet, une interdiction de principe empêche les exploitants agricoles de recourir à des méthodes d’épandage par voie aérienne.
Une exception existait néanmoins dans le cadre de la lutte contre des dangers sanitaires graves qui ne saurait être combattus autrement que par l’épandage aérien, sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque cas d’usage.
Mais, depuis le 25 avril 2025, une nouvelle exception est mise en place : il est désormais possible d’avoir recours à des drones pour l’épandage des produits phytopharmaceutiques.
Cela n’est néanmoins pas possible dans n’importe quelle situation. En effet, lorsque cela est manifestement avantageux pour la santé humaine et pour l’environnement, les drones peuvent être utilisés :
- sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 % ;
- sur les bananeraies ;
- sur les vignes mères de porte-greffe conduites au sol.
En parallèle, l’utilisation des drones sur d’autres types de parcelles pourra être autorisée à titre expérimental pendant une période de 3 ans afin de mesurer les avantages de cette méthode.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sera chargée du suivi de cette expérimentation.
À ce titre, c’est après avoir consulté l’ANSES que le Gouvernement publiera les conditions d’autorisations pour pouvoir participer à ces essais.
Secteur agricole : l’utilisation de drones autorisée pour l’épandage ? – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Mai 6, 2025 | Actualités, Infos Fiscales
La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par certaines sociétés de leurs propres actions, dont les modalités déclaratives et de paiement viennent d’être dévoilées…
Taxe sur les réductions de capital suite au rachat de ses propres titres : obligations déclaratives et de paiement
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe sur les réductions de capital résultant d’opérations de rachat par certaines sociétés de leurs propres actions.
Sur un plan temporel, cette taxe se décompose en :
- une taxe « exceptionnelle » pour les réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 ;
- une taxe « classique » pour les réductions de capital consécutives au rachat par une société de ses propres titres à compter du 1er mars 2025.
Ces taxes sont dues par les sociétés :
- qui ont leur siège social en France ;
- et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros.
Les modalités déclaratives et de liquidation de ces taxes viennent d’être dévoilées et sont les suivantes.
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Régime TVA
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Modalités déclaratives et de paiement;
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Opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025
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Opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025
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Réel mensuel
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Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA déposée au titre du mois de mars 2025
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Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA déposée au titre du mois au cours duquel intervient la réduction de capital
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Réel trimestriel;
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Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA déposée au titre du 1er trimestre 2025
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Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA déposée au titre du trimestre civil au cours duquel intervient la réduction de capital
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Simplifié;
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Première déclaration 3517-S-SD (CA12 dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025
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Déclaration 3517-S-SD (CA12) déposée au titre de la période au cours de laquelle intervient la réduction de capital
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Non imposable;
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Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA au plus tard le 25 avril 2025
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Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA au plus tard le 25 du mois qui suit la réduction de capital
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Notez que les formulaires 3310A-SD, 3310-CA3G-SD et 3517-S-SD (CA12) qui permettent de déclarer cette nouvelle taxe seront accessibles en téléprocédure à compter du 1er juillet 2025.
Dans ce cadre, les entreprises qui doivent déclarer et payer la taxe avant le 30 juin 2025 doivent transmettre à leur service des impôts des entreprises le formulaire dédié téléchargeable sur le site impots.gouv.fr, accompagné du règlement correspondant.
Réduction de capital : nouvelle taxe, nouvelles obligations déclaratives et de paiement – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Mai 5, 2025 | Actualités, Infos Fiscales
La loi de finances pour 2025 a exonéré d’impôt sur le revenu les indemnités versées à un salarié licencié pour motif économique et non réintégré à la suite du défaut d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Une exonération dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…
Annulation d’un PSE : non-imposition de l’indemnité versée au salarié non réintégré
Par principe, les sommes et indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exonérées d’impôt sur le revenu. Cette exonération fiscale peut être limitée à certains plafonds en fonction de la rupture envisagée.
D’autres indemnités, pourtant versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, restent imposables. Il en est ainsi notamment de l’indemnité compensatrice de congés payés ou encore l’indemnité de non-concurrence éventuellement versée par l’entreprise.
Jusqu’alors, il en allait de même pour l‘indemnité versée au salarié licencié pour motif économique et non réintégré à la suite du défaut d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui était soumise à l’impôt sur le revenu.
Toutefois la loi de finances pour 2025 a mis fin à cette règle en posant le principe suivant : la somme versée au salarié, licencié pour motif économique, mais non réintégré à la suite de l’annulation de la décision d’homologation ou de validation du PSE par le juge, entre désormais dans la liste des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail totalement exonérées d’impôt sur le revenu.
Il vient d’être précisé que cette nouvelle disposition s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2025.
Annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi : salarié non réintégré, salarié non imposé ? – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Mai 5, 2025 | Actualités, Le coin du dirigeant
Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, en outre, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits viennent d’être augmentés dans 27 départements. Lesquels ?
Droits de mutation à titre onéreux : en hausse pour 27 départements
À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.
Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a relevé ce taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.
À ce jour, 27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025.
La liste de ces départements est la suivante :
- Ariège (09)
- Charente-Maritime (17)
- Corrèze (19)
- Côte-d’Or (21)
- Dordogne (24)
- Eure-et-Loir (28)
- Haute-Garonne (31)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Maine-et-Loire (49)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Puy-de-Dôme (63)
- Rhône (hors Métropole de Lyon) (69)
- Haute-Savoie (74)
- Paris (75)
- Seine-et-Marne (77)
- Tarn (81)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
Achat immobilier : hausse des frais de notaire pour tous ? – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Mai 5, 2025 | Actualités, Infos juridiques
Afin d’améliorer le parcours de soin des Français, des changements sont régulièrement apportés aux compétences des différents corps de métiers du secteur médical. Des précisions sont à ce titre apportées concernant les infirmiers…
Infirmiers : encore plus d’autonomie
Entre 2023 et début 2025, une expérimentation a été mise en place permettant aux infirmiers, sous certaines conditions, de rédiger des certificats de décès. Cela devait permettre la réalisation plus rapide des formalités suivant le décès d’une personne face aux manques de disponibilité des médecins.
Ce dispositif se voit désormais pérennisé et des précisions sont apportées pour finaliser sa mise en place.
Pour pouvoir rédiger les certificats de décès, les infirmiers doivent :
- être titulaires d’un diplôme d’État depuis plus de 3 ans ;
- avoir suivi une formation dédiée ;
- être inscrit sur une liste tenue par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers recensant les infirmiers volontaires habilités à rédiger cet acte.
Lorsqu’ils réunissent ces conditions, les infirmiers peuvent rédiger le certificat de décès de personnes majeures, sauf lorsque le décès est survenu :
- sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;
- de façon manifestement violente ou si des signes, indices ou toutes autres circonstances laissent à présager une mort violente.
Dans ces hypothèses, un médecin ou les services d’aide médicale urgente devront être contactés.
Il en va de même lorsqu’un infirmier ne parvient pas seul à établir les causes du décès.
Lorsqu’un infirmier a rédigé un certificat de décès, il est habilité à rédiger tous les certificats, attestations et documents qui en découlent.
Lorsqu’il le peut, l’infirmier doit informer le médecin traitant de la personne décédée. Si le décès est survenu dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service médico-social, l’infirmier informe le médecin coordinateur ou le médecin responsable, ainsi que le directeur de l’établissement ou du service.
En ce qui concerne l’établissement de l’acte de décès, il faut également noter qu’il était auparavant possible pour un médecin retraité d’établir ces documents à condition qu’aucun médecin en activité ne soit disponible pour le faire dans un délai raisonnable.
Depuis le 26 avril 2025, cette dernière condition de disponibilité a été supprimée, permettant aux médecins retraités d’intervenir plus facilement.
Des modifications ont également été apportées en ce qui concerne les capacités de prescriptions des infirmiers en pratique avancée (IPA).
Une liste des produits et prestations de santé que tous les IPA peuvent prescrire a été publiée.
Il en va de même concernant une liste des produits et prestations de santé que peuvent prescrire certains IPA en fonction de leur domaine d’intervention.
Infirmiers : précisions sur leurs missions – © Copyright WebLex

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