Projet Loi de Finances 2022 : les mesures phares votées par l’Assemblée nationale

Projet Loi de Finances 2022 : les mesures phares votées par l’Assemblée nationale

Amortissement fiscal des fonds commerciaux, option à l’IS pour les entrepreneurs individuels, aménagement de l’exonération des plus-values de cession d’entreprises… Nous récapitulons les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2022, adopté hier en première lecture par les députés. 

348 voix pour, 205 voix contre. Sans surprise, le projet de loi de finances pour 2022 a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale.

Déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux

Les députés ont validé l’amortissement fiscal temporaire des fonds commerciaux, en étendant cette mesure jusqu’en 2025. Ainsi, l’amortissement de ces actifs incorporels acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 serait fiscalement déductible. Pour rappel, cette déductibilité n’est, pour l’instant, pas autorisée en principe (article 38 sexies de l’annexe 3 du code général des impôts qui utilise toutefois le terme « fonds de commerce », notion juridique, contrairement au « fonds commercial », notion comptable). En principe, seule la (provision pour) dépréciation est déductible.

Les fonds libéraux sont exclus de ce dispositif, au grand dam de certains députés et organisations telles que l’Unapl. Le gouvernement devrait remettre un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2023 pour évaluer le coût de ce dispositif.

 

Plafonnement des sanctions en cas de défaut de facture

Un nouveau régime de sanction serait institué en cas d’absence de délivrance d’une facture, suite à la censure du Conseil constitutionnel de l’amende fiscale de 50 % du montant de la transaction (ou 5 % si preuve dans les 30 jours que l’opération a été régulièrement comptabilisée). Ces taux ne changeraient pas mais l’amende encourue serait plafonnée :

  • la sanction de 50 % serait limitée à 375 000 euros par exercice (le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende) ;
  • la sanction de 5 % serait plafonnée à 37 500 euros par exercice. Notons toutefois que l’amende de 50 % est actuellement réduite à 5 % quand, entre autres conditions, « l’opération a été régulièrement comptabilisée » alors que le texte du PLF ne reprend pas le terme « régulièrement ».

 

Option pour l’IS pour les entrepreneurs individuels post-réforme

Cette mesure fait partie du volet fiscal du projet de réforme du statut de l’entreprise individuelle (inscrite dans un autre projet de loi). Les entrepreneurs individuels qui seraient créés sous le futur dispositif pourraient opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Et ce, via une « assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique ».

Cette possibilité est destinée à pallier la disparition programmée de l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Actuellement, lorsqu’ils exercent leur activité sous forme d’entreprise individuelle, les entrepreneurs individuels sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) de plein droit (dans la catégorie BIC, BNC ou BA), sans possibilité d’option pour l’IS. Pour soumettre les résultats de leur entreprise à l’impôt sur les sociétés, ils doivent soit apporter leur activité à une société soumise à cet impôt, soit choisir le régime juridique de l’EIRL, puis opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL.

Avec la future réforme, la création de nouvelles EIRL ne serait plus possible. Cette disposition du projet de loi de finances a donc pour objet de maintenir, pour les entrepreneurs individuels, l’ensemble des possibilités actuelles de modification de leur régime fiscal.

 

Extension du délai d’option et de renonciation pour le régime réel

Autre type d’option, cette fois pour le régime réel. Les micro-entrepreneurs qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux pourraient opter pour le régime réel d’imposition de leurs bénéfices jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option s’applique. Soit le deuxième jour ouvré après le 1er mai. Actuellement, ce choix doit être effectué avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.

Parallèlement, le délai de renonciation à l’option pour le régime réel – ou à son équivalent – serait, lui aussi, prorogé jusqu’à la date limite du dépôt de la déclaration de résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. Seraient ici concernés les BIC au régime de la micro-entreprise, les micro-entrepreneurs d’exploitations agricoles et les BNC au régime déclaratif spécial. Actuellement, la renonciation à l’option pour le régime réel doit être effectuée, pour tous ces entrepreneurs, avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

Ces dispositions s’appliqueraient aux options et renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022. 

 

Exonération fiscale et sociale temporaire des pourboires

Ce dispositif a été longuement débattu dans l’Hémicycle. Dans les secteurs de service en contact avec la clientèle, les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur (et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle), seraient exonérées d’IR et exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Condition : les salariés à qui ces sommes sont remises devraient percevoir, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic.

 

Des mesures pour faciliter la transmission d’entreprises

L’Assemblée nationale a adopté, sans modification, la série d’aménagements destinés à réduire la fiscalité des transmissions d’entreprises. Citons notamment :

  • le relèvement des plafonds d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité. La valeur transmise ne devrait pas excéder 500 000 € (au lieu de 300 000 €) pour une exonération totale, et 1 million d’euros (au lieu de 500 000 €) pour une exonération partielle.
  • l’allongement du délai de cession permettant au cédant qui part à la retraite de bénéficier d’une exonération sur les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission. Le délai entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions serait porté à 36 mois, au lieu de 24 mois.
  • la prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 du dispositif d’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values des dirigeants de PME partant à la retraite. En l’état actuel du droit, cet avantage doit s’éteindre le 31 décembre 2022. 

 

Doublement du crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants de TPE

Par ailleurs, les dirigeants en formation pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt doublé par rapport au calcul actuel. Cet avantage est aujourd’hui égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du Smic, mais il est plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation par année civile (soit 410 euros pour une formation effectuée sur les neuf premiers mois de l’année 2021). Seraient uniquement concernées les entreprises de moins de 10 salariés, imposées au régime réel (ou exonérées d’IR dans certains cas).

Signalons enfin l’allongement de la durée du statut « jeunes entreprises innovantes ». Une entreprise pourrait bénéficier de l’exonération fiscale et sociale au titre du dispositif de JEI si elle a été créée depuis moins de 11 ans (au lieu de 8 ans).

L’examen en séance publique du PLF pour 2022 débute au Sénat le 18 novembre.

 

Associations et territoires : les résultats de l’étude IMPACT dévoilés

Associations et territoires : les résultats de l’étude IMPACT dévoilés

L’étude « IMPACT – Associations & Territoires », publiée par l’Observatoire des partenariats, fait le point sur la vision des associations employeuses sur leur territoire, sur les fragilités prioritaires qu’elles observent, sur leurs pratiques partenariales ainsi que sur la place que jouent les objectifs de développement durable (ODD) dans leur approche.

Cette étude, dont le périmètre porte sur les 148 000 associations ayant au moins un salarié, révèle que 98 % des associations passent des partenariats avec toutes les organisations publiques ou privées présentes sur un territoire, au premier rang desquelles figurent les collectivités locales ou territoriales (89 %). Viennent ensuite les structures d’intérêt général (73%), les établissements scolaires (70 %), les collectifs d’associations (56 %), les acteurs publics nationaux (52 %), académiques (35 %), les fédérations professionnelles (37 %) et les réseaux consulaires. Les associations apparaissent ainsi au cœur de la dynamique de co-construction territoriale portée par le monde associatif.

Si le taux de partenariat avec les entreprises semble isolé, les résultats de l’étude « IMPACT – Entreprises » montrent cependant que l’espace économique entend bien s’appuyer sur les structures d’intérêt général pour agir ensemble au service de leurs territoires d’implantation.

L’étude montre également que les partenariats passés sont au plus près des réalités de terrain, les associations travaillant en premier lieu avec les partenaires locaux ou micro-locaux (73 %) et régionaux (47 %). Les modes de coopération sont, quant à eux, divers : mécénat (75 %), innovation sociétale (73 %), pratiques responsables (70 %), coopération économique (58 %), le mécénat ne répondant plus à tous les objectifs ni tous les positionnements possibles de coopération entre les structures d’intérêt général et les acteurs économiques.

Pour les associations, la dynamique de co-construction pour mobiliser les territoires doit privilégier l’action autour d’un projet commun, dans l’attente d’une impulsion politique claire.

Parallèlement à cette étude, l’étude « IMPACT – Fondations & Territoires » menée dans le cadre du programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats, relative aux pratiques territoriales des fondations et réalisée par Comisis & OpinionWay, est en cours et a livré ses premiers résultats.

 

Projet Loi de Finances 2022 : les mesures phares votées par l’Assemblée nationale

Plus que quelques jours pour s’inscrire au compte AT/MP sur net-entreprises

À partir du 1er janvier 2022, les entreprises de moins de 10 salariés sont également concernées par la dématérialisation des taux de cotisations AT/MP. Elles doivent donc, rappelle le site ameli.fr, ouvrir un compte AT/MP avant le 1er décembre 2021. 

Qui doit s’inscrire ?

La dématérialisation de la notification du taux de la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) devient obligatoire pour toutes les entreprises à partir du 1er janvier 2022. En conséquence, dès le 1er décembre 2021, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, y compris celles de moins de 10 salariés qui en étaient dispensées jusque-là, devront s’être inscrites au compte AT/MP sur net-entreprises.fr. L’inscription à ce télé-service leur permettra, en effet, de recevoir automatiquement cette notification dématérialisée.

Comment s’inscrire ?

Pour s’inscrire avant le 1er décembre 2021 sur net-entreprises.fr, il suffit aux entreprises qui disposent déjà d’un compte Net-entreprises d’ajouter le compte AT/MP à partir du « Menu personnalisé ». Les autres entreprises doivent suivre le processus d’inscription à partir de la page d’accueil de net-entreprises.fr, puis sélectionner le compte AT/MP parmi les télé-services proposés.

 

Projet Loi de Finances 2022 : les mesures phares votées par l’Assemblée nationale

Avantages en nature et frais professionnels : mise à jour du BOSS

L’administration met de nouveau à jour le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) sur les questions des avantages en nature et des frais professionnels, moins d’un mois après sa dernière modification, l’occasion pour elle d’apporter de nouvelles précisions sur le régime de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels et sur l’assujettissement aux cotisations de l’avantage constitué par l’attribution aux salariés d’entreprises de transports urbains de cartes de service.

Les conditions de bénéfice et d’application de la DFS sont précisées

Les frais exceptionnels exposés pour l’entreprise restent exclus de l’assiette de cotisations en cas d’application d’une DFS…

L’administration apporte des précisions sur l’assujettissement aux cotisations des remboursements par l’employeur des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié pour le compte de l’entreprise en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Lorsqu’un salarié est amené à exposer de tels frais pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures (matériel de bureautique, vêtements de travail…) pour le compte de l’entreprise alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas, ces frais peuvent faire l’objet d’un remboursement dans les mêmes conditions que les frais professionnels. Seules les dépenses réellement engagées par le salarié sont considérées comme des frais professionnels et les factures constituent la justification des dépenses (BOSS-FP-1890 et 1900).

Le BOSS indique que, en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, ces frais professionnels n’ont pas à être intégrés à l’assiette des cotisations sociales avant application de la déduction (BOSS-FP-1905, nouveau). En d’autres termes, les remboursements par l’employeur des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié pour le compte de l’entreprise restent exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales, même en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

A noter : Avec cette nouvelle tolérance, l’administration réactive en quelque sorte la notion de frais d’entreprise .
Ceux-ci correspondaient en effet à des charges d’exploitation de l’entreprise et devaient remplir simultanément 3 critères pour être exclus de l’assiette des cotisations, y compris en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique (Circ. 2003-7 du 7-1-2003 abrogée : BOSS 4/03 p. 181) :

  • caractère exceptionnel ;
  • intérêt de l’entreprise ;
  • exposition en dehors de l’exercice normal de la profession.

Or, le nouveau BOSS reprend à son compte ces 3 critères en visant les frais engagés :

  • à titre exceptionnel ;
  • pour le compte de l’entreprise et pour ses seuls besoins ;
  • en dehors de l’exercice normal de la profession du salarié.

Reste à savoir quels frais professionnels pourront en pratique remplir ces 3 critères.

 

… de même que certains remboursements de frais jusqu’au 31 décembre 2022

L’administration prévoit par ailleurs une tolérance jusqu’au 31 décembre 2022 pour certains remboursements de frais professionnels et certaines prises en charge directes par l’employeur en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Ainsi, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais et des prises en charge directes par l’employeur suivants ne sera pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique (BOSS-FP-2290, nouveau) :

  • prise en charge directe par l’employeur auprès d’un tiers (hôtelier, restaurateur, entreprise de taxi…) des frais de son salarié en situation de déplacement professionnel (frais d’hébergement, frais de repas, frais de taxi…) ;
  • remboursement des dépenses d’entretien des vêtements de travail  ;
  • remboursement des dépenses engagées par le salarié dans le cadre de sa participation à la demande de son employeur à titre exceptionnel à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise ;
  • remboursement des dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste.

A noter : Autrement dit, le BOSS accorde aux entreprises un délai supplémentaire pour se préparer à la disparition des frais d’entreprise , en admettant le maintien de l’exonération pour certains frais qui revêtaient cette qualification avant le 1er avril 2021. 
Constituaient en effet des frais d’entreprise (Circ. du 7-1-2003 précitée n°5-2) :

  • les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’entreprise à l’occasion de voyages d’affaires, voyage de stimulation, séminaires, etc., sous certaines conditions ;
  • les frais d’entretien des vêtements de travail sous certaines conditions également ;
  • l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise, alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoyait pas ;
  • les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’entreprise à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste.

 

Le recueil de l’accord du CSE ou du consentement des salariés pour appliquer la DFS est simplifié

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévue ou lorsque le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique (CSE ) ont donné leur accord . Le BOSS précise désormais que l’accord donné par le CSE ou les délégués du personnel peut l’être par tout moyen (BOSS-FP-2180, modifié).

A défaut d’accord collectif ou d’accord du CSE sur l’application de la DFS, il appartient au salarié d’accepter ou non cette option et c’est à l’entreprise de s’assurer annuellement du consentement de ses salariés à l’application de la déduction forfaitaire spécifique. Dans sa mise à jour du 22 octobre 2021, l’administration modifie la procédure du recueil du consentement des salariés en indiquant que l’employeur doit informer chaque salarié concerné , par tout moyen donnant date certaine à cette consultation, de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits aux assurances sociales. Une réponse d’accord ou de refus doit être retournée par le salarié, son silence valant acceptation (BOSS-FP-2190, modifié).

Auparavant , le BOSS indiquait que l’option pouvait, alternativement, figurer dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail. Désormais, le consentement devra obligatoirement être recueilli chaque année, à charge pour l’employeur d’en déterminer les modalités.

Le salarié doit supporter des frais professionnels pour bénéficier de la DFS : exemples

Depuis le 1er avril 2021, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Toutefois, à titre de tolérance, l’administration indique que, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter.

Dans la mise à jour du 22 octobre 2021, l’administration ajoute des illustrations. Cette demande de mise en conformité peut par exemple concerner le cas d’un salarié dont les frais professionnels sont remboursés en totalité par l’employeur ou directement pris en charge par l’employeur, ou l’application de la déduction forfaitaire spécifique sur des éléments de rémunération versés au titre d’une période de congés (BOSS-FP-2215, modifié).

 

La carte de service est un avantage en nature seulement si l’usage qui en est fait est privé

L’administration précise les cas dans lesquels l’attribution de cartes de service par les sociétés de transports urbains à leurs salariés constitue un avantage en nature. Elle crée en conséquence une nouvelle section sur le sujet dans le BOSS dans le chapitre relatif aux avantages en nature sous forme de réduction tarifaire.

Elle indique que la carte de service remise gratuitement par les opérateurs de transports urbains à leurs salariés pour effectuer les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail ou des déplacements liés à l’exercice de leurs missions professionnelles ne constitue pas un avantage en nature.

En revanche, lorsque la carte de service est utilisée par le salarié dans un usage exclusivement privé , ou lorsqu’une carte de circulation est remise à des ayants droit de salariés, à d’anciens salariés à la retraite ou à leurs ayants droit, cette carte constitue un avantage en nature.

Une convention conclue entre l’Acoss et les organisations professionnelles représentatives des employeurs concernés définit les modalités d’évaluation de l’avantage en nature et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur la base de l’estimation globale des pertes de recettes correspondantes pour l’employeur (BOSS-AN-1200, nouveau).