Projet Loi de Finances 2022 : les mesures phares votées par l’Assemblée nationale

Actualité sociale : Rupture conventionnelle

Amortissement fiscal des fonds commerciaux, option à l’IS pour les entrepreneurs individuels, aménagement de l’exonération des plus-values de cession d’entreprises… Nous récapitulons les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2022, adopté hier en première lecture par les députés. 

348 voix pour, 205 voix contre. Sans surprise, le projet de loi de finances pour 2022 a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale.

Déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux

Les députés ont validé l’amortissement fiscal temporaire des fonds commerciaux, en étendant cette mesure jusqu’en 2025. Ainsi, l’amortissement de ces actifs incorporels acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 serait fiscalement déductible. Pour rappel, cette déductibilité n’est, pour l’instant, pas autorisée en principe (article 38 sexies de l’annexe 3 du code général des impôts qui utilise toutefois le terme « fonds de commerce », notion juridique, contrairement au « fonds commercial », notion comptable). En principe, seule la (provision pour) dépréciation est déductible.

Les fonds libéraux sont exclus de ce dispositif, au grand dam de certains députés et organisations telles que l’Unapl. Le gouvernement devrait remettre un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2023 pour évaluer le coût de ce dispositif.

 

Plafonnement des sanctions en cas de défaut de facture

Un nouveau régime de sanction serait institué en cas d’absence de délivrance d’une facture, suite à la censure du Conseil constitutionnel de l’amende fiscale de 50 % du montant de la transaction (ou 5 % si preuve dans les 30 jours que l’opération a été régulièrement comptabilisée). Ces taux ne changeraient pas mais l’amende encourue serait plafonnée :

  • la sanction de 50 % serait limitée à 375 000 euros par exercice (le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende) ;
  • la sanction de 5 % serait plafonnée à 37 500 euros par exercice. Notons toutefois que l’amende de 50 % est actuellement réduite à 5 % quand, entre autres conditions, « l’opération a été régulièrement comptabilisée » alors que le texte du PLF ne reprend pas le terme « régulièrement ».

 

Option pour l’IS pour les entrepreneurs individuels post-réforme

Cette mesure fait partie du volet fiscal du projet de réforme du statut de l’entreprise individuelle (inscrite dans un autre projet de loi). Les entrepreneurs individuels qui seraient créés sous le futur dispositif pourraient opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Et ce, via une « assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique ».

Cette possibilité est destinée à pallier la disparition programmée de l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Actuellement, lorsqu’ils exercent leur activité sous forme d’entreprise individuelle, les entrepreneurs individuels sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) de plein droit (dans la catégorie BIC, BNC ou BA), sans possibilité d’option pour l’IS. Pour soumettre les résultats de leur entreprise à l’impôt sur les sociétés, ils doivent soit apporter leur activité à une société soumise à cet impôt, soit choisir le régime juridique de l’EIRL, puis opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL.

Avec la future réforme, la création de nouvelles EIRL ne serait plus possible. Cette disposition du projet de loi de finances a donc pour objet de maintenir, pour les entrepreneurs individuels, l’ensemble des possibilités actuelles de modification de leur régime fiscal.

 

Extension du délai d’option et de renonciation pour le régime réel

Autre type d’option, cette fois pour le régime réel. Les micro-entrepreneurs qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux pourraient opter pour le régime réel d’imposition de leurs bénéfices jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option s’applique. Soit le deuxième jour ouvré après le 1er mai. Actuellement, ce choix doit être effectué avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.

Parallèlement, le délai de renonciation à l’option pour le régime réel – ou à son équivalent – serait, lui aussi, prorogé jusqu’à la date limite du dépôt de la déclaration de résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. Seraient ici concernés les BIC au régime de la micro-entreprise, les micro-entrepreneurs d’exploitations agricoles et les BNC au régime déclaratif spécial. Actuellement, la renonciation à l’option pour le régime réel doit être effectuée, pour tous ces entrepreneurs, avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

Ces dispositions s’appliqueraient aux options et renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022. 

 

Exonération fiscale et sociale temporaire des pourboires

Ce dispositif a été longuement débattu dans l’Hémicycle. Dans les secteurs de service en contact avec la clientèle, les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur (et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle), seraient exonérées d’IR et exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Condition : les salariés à qui ces sommes sont remises devraient percevoir, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic.

 

Des mesures pour faciliter la transmission d’entreprises

L’Assemblée nationale a adopté, sans modification, la série d’aménagements destinés à réduire la fiscalité des transmissions d’entreprises. Citons notamment :

  • le relèvement des plafonds d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité. La valeur transmise ne devrait pas excéder 500 000 € (au lieu de 300 000 €) pour une exonération totale, et 1 million d’euros (au lieu de 500 000 €) pour une exonération partielle.
  • l’allongement du délai de cession permettant au cédant qui part à la retraite de bénéficier d’une exonération sur les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission. Le délai entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions serait porté à 36 mois, au lieu de 24 mois.
  • la prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 du dispositif d’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values des dirigeants de PME partant à la retraite. En l’état actuel du droit, cet avantage doit s’éteindre le 31 décembre 2022. 

 

Doublement du crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants de TPE

Par ailleurs, les dirigeants en formation pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt doublé par rapport au calcul actuel. Cet avantage est aujourd’hui égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du Smic, mais il est plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation par année civile (soit 410 euros pour une formation effectuée sur les neuf premiers mois de l’année 2021). Seraient uniquement concernées les entreprises de moins de 10 salariés, imposées au régime réel (ou exonérées d’IR dans certains cas).

Signalons enfin l’allongement de la durée du statut « jeunes entreprises innovantes ». Une entreprise pourrait bénéficier de l’exonération fiscale et sociale au titre du dispositif de JEI si elle a été créée depuis moins de 11 ans (au lieu de 8 ans).

L’examen en séance publique du PLF pour 2022 débute au Sénat le 18 novembre.