Covid-19 : que prévoit la loi de finances rectificative pour 2021 pour les indépendants ?

Covid-19 : que prévoit la loi de finances rectificative pour 2021 pour les indépendants ?

Deux mesures sont adoptées dans la loi de finances rectificative pour 2021 pour accompagner les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles dans le contexte particulier de sortie d’état d’urgence sanitaire : une nouvelle réduction de leurs cotisations sociales dues au titre de l’année 2021 et, pour ceux relevant du statut d’auto-entrepreneur, un allégement temporaire de leurs cotisations sociales.

Une 3ème réduction de cotisations pour les indépendants et les non-salariés agricoles

L’article 25, II de la loi de finances rectificative pour 2021 prévoit un nouveau dispositif de réduction des cotisations sociales « Covid 3 » pour les travailleurs indépendants non soumis au régime micro-social  et les non-salariés agricoles. Ce dispositif succède à :

  • la réduction de cotisations « Covid 1  » prévue par l’article 65, III de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020) pour la première période d’état d’urgence sanitaire. Cette réduction s’est appliquée aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 par les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles des secteurs S1, S1 bis et S2 en remplissant les conditions d’éligibilité. Sur ces conditions et sur le montant de la réduction Covid 1,
  • la réduction de cotisations « Covid 2  » mise en place par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (Loi 2020-1576 du 14-12-2020) pour la seconde période d’état d’urgence sanitaire. Cette réduction concerne les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020 et 2021 par les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles des secteurs S1, S1 bis et S2 remplissant les conditions d’éligibilité posées par le décret 2021-75 du 27 janvier 2021. Pour une présentation détaillée de ce dispositif

 

Une réduction pour les indépendants des secteurs S1 et S1 bis reprenant leur activité

La réduction de cotisations Covid 3 est réservée aux travailleurs indépendants et aux non-salariés agricoles remplissant les conditions d’éligibilité de l’aide Covid 3 pour les employeurs de moins de 250 salariés, c’est-à-dire à ceux dont l’activité principale relève des secteurs S1 et S1 bis et remplissant l’éventuelle condition de baisse de chiffre d’affaires prévue par décret.

À ces conditions s’ajoute celle tenant à l’absence de condamnation du travailleur indépendant ou du non-salarié agricole au cours des 5 années précédentes pour travail dissimulé en application des articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail (Loi art. 25, VI).

La réduction de cotisations Covid 3 sera applicable à Mayotte  et à Saint-Pierre-et-Miquelon , sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités (Loi art. 25, VIII).

A noter : Selon l’exposé des motifs de l’article 25, l’adoption de ce nouveau dispositif vise à accompagner les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles dans le contexte de levée progressive des restrictions sanitaires entamé notamment le 19 mai 2021 avec la réouverture des commerces et des lieux accueillant du public dans des conditions spécifiques.

Cette réduction sera applicable aux travailleurs indépendants et aux non-salariés agricoles des secteurs S1 et S1 bis qui ont cessé de faire l’objet d’une mesure de fermeture temporaire dans ce contexte spécifique. Elle sera équivalente à l’aide Covid 3 prévue pour les employeurs de moins de 250 salariés. Il s’agira ainsi d’une aide réduite pour les mois de mai, de juin et de juillet (Rapport AN n° 4227).

Les travailleurs indépendants dont la mesure d’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà du 30 avril 2021, notamment les salles de danse et les discothèques, doivent continuer à bénéficier du dispositif de réduction des cotisations Covid 2 jusqu’au dernier jour du mois précédant la levée de cette interdiction (Décret 2021-75 du 27-1-2021, art. 11 modifié).

 

Une réduction limitée pour les cotisations dues au titre de l’année 2021

La réduction de cotisations Covid 3 s’imputera sur les cotisations  et contributions de sécurité sociale dues par les intéressés au titre de l’année 2021. Son montant sera fixé par décret.

 

Entrée en vigueur

En l’absence de précisions contraires, les dispositions relatives à la réduction de cotisations Covid 3 sont entrées en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 21 juillet 2021. Toutefois, en pratique, l’application de cette réduction est subordonnée à la parution d’un décret en fixant les conditions d’éligibilité ainsi que le montant.

 

Un allégement temporaire de prélèvements sociaux Covid 3 pour les auto-entrepreneurs

L’article 25, IV de la loi de finances rectificative pour 2021 prévoit une mesure temporaire pour les auto-entrepreneurs, c’est-à-dire les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social, remplissant les conditions d’éligibilité de l’aide Covid 3 prévue pour les employeurs de moins de 250 salariés.

Ceux-ci peuvent déduire de leur chiffre d’affaires ou recettes déclarés pour les échéances mensuelles ou trimestrielles de 2021 le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes de mai 2021. 

Pour rappel, l’article 65, IV de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020) a prévu une aide similaire pour les auto-entrepreneurs les plus touchés par la crise sanitaire pour les mois de mars à mai ou juin 2020 selon le secteur d’activité ([FRS 16/20 inf. 14 nos 6 s. p. 40]). Sur les conditions d’éligibilité à cette aide.

L’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale (Loi 2020-1576 du 14-12-2020) a reconduit cette aide pour les mois d’octobre 2020 à avril 2021 pour les auto-entrepreneurs remplissant les conditions d’éligibilité de l’exonération de cotisations patronales Covid 2. Pour une présentation détaillée de cette aide.

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à l’absence de condamnation de l’auto-entrepreneur au cours des 5 années précédentes pour travail dissimulé en application des articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail (Loi art. 25, VI).

 

Pour les employeurs, la reprise de l’activité s’accompagne d’une aide au paiement des cotisations

Pour les employeurs, la reprise de l’activité s’accompagne d’une aide au paiement des cotisations

La loi de finances rectificative pour 2021 institue de nouvelles aides au paiement des cotisations et contributions sociales au profit des employeurs. Mises en place pour l’été 2021, elles pourront être prolongées jusqu’à la fin de l’année si la situation sanitaire l’exige.

L’article 25 de la loi de finances rectificative institue, pour l’été 2021, de nouvelles aides au paiement des cotisations et contributions sociales dues pour les salariés  et les mandataires sociaux assimilés à des salariés.

Ces aides, que nous appellerons ici « aides Covid 3 », sont largement inspirées des aides précédemment mises en place pour permettre aux employeurs de faire face aux trois vagues de la Covid-19 (aides successivement instituées par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 et par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021). Néanmoins, destinées à accompagner la reprise d’activité, et non plus les restrictions d’activité, leur bénéfice n’est plus subordonné à une perte de chiffre d’affaires au cours du mois précédent et leur montant est moins élevé. En outre, s’agissant de l’aide mise en place pour le paiement des cotisations des salariés, elle ne s’accompagne plus d’une exonération de cotisations patronales.

Les aides Covid 3 instituées par l’article 25 de la loi de finances rectificative sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités (Loi art. 25, VIII).

 

Aide Covid 3 au titre de l’emploi de salariés

L’aide concerne les secteurs S1 et S1 bis non frappés par une interdiction d’accueil du public

L’aide Covid 3 concerne uniquement les employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel ou dont l’activité principale dépend de celle de l’un de ces secteurs (secteurs dits « S1 et S1 bis »).

Elle pourra être réservée, par décret, à ceux de ces employeurs ayant constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de 2019 ou 2020. 

Selon les travaux parlementaires, pour les employeurs faisant l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prolongées, le décret 2021-75 du 27 janvier 2021 sera modifié afin de maintenir les dispositifs Covid 2 institués par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (exonération de charges patronales et aide au paiement de 20 %) pour la durée correspondante à cette interdiction prolongée (Rapport AN 4227 p. 215). L’article 25 de la loi de finances rectificative précise que les entreprises concernées par ces prolongations ne pourront pas cumuler, pour une même période d’emploi, aide Covid 2 et aide Covid 3. 

Selon un communiqué de presse du ministère de l’économie du 2 juillet 2021 pour le mois de juin 2021 continuent notamment de bénéficier des dispositifs Covid 2 :

  • l’ensemble des salles de sport, des bars et restaurants, y compris ceux avec des terrasses, dont les espaces intérieurs étaient interdits d’accueil du public jusqu’au 9 juin ;
  • les cinémas, salles de spectacle et théâtres soumis à des mesures de jauges égales à 35 % de l’effectif autorisé jusqu’à cette date.
  • les discothèques continuent quant à elles de bénéficier des dispositifs Covid 2 pour les mois de juin et juillet 2021. 

 

L’aide est revue à la baisse et est limitée dans le temps

L’aide Covid 3 est égale à 15 % (contre 20 % pour les aides Covid 1 et 2) du montant des rémunérations des salariés ouvrant droit à la réduction générale de cotisations patronales. Les périodes d’emploi concernées seront définies par décret. Dans un premier temps, elles ne pourront pas courir au-delà du 31 août 2021. Mais, si nécessaire, un prolongement sera ensuite possible jusqu’au 31 décembre 2021. 

A noter : D’après l’exposé des motifs du projet de loi et l’amendement à l’origine de la possibilité de prolongation, l’aide sera mise en place pour 3 mois, pour les périodes d’emploi courant de juin à août 2021, puis, si nécessaire, prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

L’aide est imputable sur les cotisations dues au titre de 2021

L’aide Covid 3 est imputable sur le solde des sommes dues, après application de toute autre exonération totale ou partielle, au titre de l’année 2021 aux Urssaf, aux caisses de MSA et, s’agissant des intermittents du spectacle, à Pôle emploi.

 

Travail dissimulé et aide sont incompatibles

L’aide Covid 3 n’est pas accordée aux cotisants condamnés pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes .

En outre, pour les employeurs ayant bénéficié de cette aide, en cas de constatation ultérieure d’une infraction de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler en France :

  • l’aide déjà appliquée sera supprimée ou réduite ;
  • et les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction n’en bénéficieront pas.

 

Aide Covid 3 pour les mandataires sociaux

Pour les mandataires sociaux assimilés à des salariés au regard de la sécurité sociale, comme pour les périodes précédentes, l’aide Covid 3 prend la forme d’une réduction des cotisations  et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. 

Les conditions d’attribution de cette réduction, dont le montant sera fixé par décret, sont les mêmes que pour l’aide Covid 3 couvrant les cotisations et contributions dues pour les salariés :

  • l’entreprise doit avoir moins de 250 salariés, exercer une activité principale relevant des secteurs S1 et S1 bis et, si un décret le prévoit, avoir subi une forte baisse de chiffre d’affaires avant juin 2021 ;
  • le mandataire ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

Les mandataires sociaux concernés par la réduction sont les mêmes que ceux visés par la précédente réduction de cotisations instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, c’est-à-dire ceux assimilés à des salariés au regard de la sécurité sociale.

En pratique sont donc concernés :

  • les gérants de SARL et de Selarl, si lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de 50 % du capital social ;
  • les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des Selafa ainsi que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les membres des Scop, les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans cette même société ;
  • les dirigeants d’associations ;
  • les présidents et dirigeants des SAS et Selas.

 

Association : Deux nouvelles lois adoptées !

Association : Deux nouvelles lois adoptées !

Au terme d’un véritable périple législatif, deux propositions de loi déposées en 2018 sont définitivement adoptées et viennent d’être promulguées au Journal officiel. Elles reprennent certaines préconisations du rapport du Haut-Conseil à la vie associative de 2014 relatif au financement privé du secteur associatif (JA 2014, n°499, p. 6) et du rapport du Mouvement associatif remis au Premier ministre en mai 2018 (JA 2018, n°582, p. 6). Les différentes mesures qu’elles contiennent doivent permettre aux associations de pérenniser leurs activités et leurs projets (JA 2021, n°641, p. 3).

Améliorer la trésorerie

Une première loi, dont la proposition a été déposée en octobre 2018, vise à faciliter le fonctionnement et le développement des associations sur le plan financier (JA 2018, n°590, p. 3). Le texte transmis au Sénat comporte 12 articles, articulés essentiellement autour de trois axes :

  • sécuriser les financements publics et notamment les subventions par une modification des règles encadrant leur versement ;
  • permettre aux associations de bénéficier de nouveaux modes de financement ;
  • renforcer la transparence des comptes.

Plus concrètement, la loi prévoit :

  • la possibilité pour les associations de conserver un reliquat de subvention non dépensé, dans la limite du raisonnable ;
  • un délai de paiement des subventions fixé à 60 jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ;
  • l’identification des comptes bancaires et des contrats d’assurance vie en déshérence qui pourraient être confiés à des associations ;
  • un rapport du gouvernement au Parlement afin d’établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie ;
  • une mise en conformité de la procédure de déclaration d’appel public à la générosité ;
  • un contrôle de la publication sincère des comptes des associations par le commissaire aux comptes

 

Engagez-vous, rengagez-vous !

Considérant que les associations, qui sont au cœur des enjeux de notre pays, répondent « aux besoins sociaux et sociétaux » et maintiennent « le lien social » (v. not. dossier « Crise sanitaire – Toujours debout ! », JA 2020, n°626, p. 15), plusieurs députés ont déposé une proposition de loi le 4 avril 2018. Pour encourager l’engagement associatif, leur premier apport concerne un assouplissement de la responsabilité financière du dirigeant bénévole d’association, susceptible d’être engagée avec de lourdes conséquences personnelles, même en cas de simple négligence. Les députés souhaitaient par ailleurs valoriser le bénévolat et les associations en inscrivant la sensibilisation à la vie associative dans le cadre de l’enseignement moral et civique des élèves de collège et lycée, au même titre que le service civique.

La loi vise à :

  • étendre l’« exception de négligence » aux dirigeants d’association en faisant désormais référence à toute « personne morale » – ce qui inclut les associations – et non plus seulement les sociétés ;
  • atténuer les condamnations de dirigeants bénévoles d’association au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
  • ouvrir le « service emploi associations » aux associations de moins de 20 salariés au lieu de 10 actuellement ;
  • permettre la mise en place d’un module théorique et d’un support méthodologique pour aider les enseignants dans la présentation de la vie associative et aider les jeunes à s’engager.

 

Association : Deux nouvelles lois adoptées !

Association et mécénat : Comment apposer son nom en écartant le parrainage ?

Saisie sur renvoi du Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée dans une affaire relative au régime fiscal du mécénat. Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés verse des sommes à une association ayant pour objet la promotion du sport automobile.

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration notifie un redressement, considérant que les sommes versées à l’association ne peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 238 bis, 1, a) du code général des impôts (CGI). L’entreprise conteste et perd en première instance, puis gagne en appel. L’administration se pourvoit devant le Conseil d’État, qui rappelle que l’exposition médiatique qui découle du mécénat ne doit pas être manifestement disproportionnée aux versements effectués au profit de l’association éligible (CE 20 mars 2020, no 423664, JA 2020, no 618, p. 13).

En l’espèce, en contrepartie des dons de l’entreprise, l’association avait pu financer une saison pour un pilote de rallye. Le nom de l’entreprise avait été apposé sur la carrosserie du véhicule de course et sur le camion assurant le transport de l’équipe et de son matériel. En outre, les courses avaient eu lieu devant un public peu nombreux et n’étaient relayées que par la presse spécialisée de sorte qu’une certaine confidentialité entourait ces événements. Pour l’administration, la société avait bénéficié d’une exposition médiatique et d’une amélioration de son image, notamment au niveau local, susceptibles de générer des retombées commerciales positives. Cependant, aucune des parties n’avait été en mesure de fournir aux juges une estimation chiffrée des retombées exactes de cette opération de sponsoring.

En conséquence, face à l’incapacité de l’administration à prouver l’importance de la contrepartie, les juges estiment que la valorisation du nom de l’entreprise ne représentait pour elle qu’une contrepartie très inférieure aux versements accordés. Le redressement fiscal et ses majorations correspondantes sont annulés.