Chômage : les nouvelles règles relatives au salaire de référence ne s’appliqueront pas le 1er juillet 2021

Chômage : les nouvelles règles relatives au salaire de référence ne s’appliqueront pas le 1er juillet 2021

Alors qu’un décret corrige les modalités de calcul du salaire de référence pour les salariés ayant connu certaines périodes de suspension de leur contrat de travail ou d’activité réduite, l’entrée en vigueur de ces règles, prévue en dernier lieu le 1er juillet 2021, est suspendue par le Conseil d’Etat.

 

Un décret corrige à la marge les futures règles de calcul du salaire de référence

Un décret du 8 juin 2021 apporte des adaptations aux modalités de calcul du salaire de référence servant de base au calcul du montant des allocations de chômage, afin de corriger certaines règles fixées par le décret du 30 mars 2021 concernant la prise en compte de certaines périodes d’inactivité ou d’activité réduite (Décret 2021-346 du 30-3-2021). Il modifie essentiellement l’article 12 du règlement d’assurance chômage annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019. 

Les organisations syndicales et l’Unédic avaient en effet soulevé un impact négatif de l’application de ces règles en cas, notamment, de congé maternité, arrêt maladie ou activité partielle au cours de la période de référence. Au système de neutralisation de ces périodes, prévu initialement, le décret du 8 juin 2021 substitue un mécanisme de calcul du salaire de référence à partir du salaire moyen journalier perçu au titre du contrat de travail.

A noter : Si l’ensemble de ces règles auraient dû être applicables aux chômeurs privés d’emploi dès le 1er juillet 2021, le Conseil d’Etat a suspendu leur entrée en vigueur (voir ci-dessous).

 

Dans quels cas le salaire moyen journalier est-il pris en compte ?

La rémunération prise en compte pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de la période de suspension du contrat ou d’activité réduite (Règl. art. 12 § 3 bis et 3 ter modifiés) :

  • de manière systématique pour les périodes suivantes : périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption, ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l’activité partielle ou de l’APLD (Règl. art. 12, § 3-al. 2 et § 3 bis modifiés).
  • sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l’allocataire pour d’autres périodes de suspension du contrat ou d’activité réduite, notamment congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de fin de carrière ou de cessation anticipée d’activité, congé de reclassement ou de mobilité, périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d’une convention d’aide au passage à temps partiel ou a accepté de continuer d’exercer son activité suivant un horaire de travail réduit par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques, etc. (Règl. art. 12, § 3-al. 3 et § 3 ter modifiés).

 

Comment le salaire moyen journalier est-il calculé ?

Le salaire journalier moyen correspond au quotient des rémunérations (à l’exclusion de certaines primes et indemnités) afférentes à la période de référence d’affiliation et perçues au titre du contrat de travail considéré par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence.

Cependant, les rémunérations perçues au titre des périodes de suspension d’activité susvisées sont préalablement déduites des rémunérations prises en compte, et les jours calendaires correspondant à ces périodes sont déduits des jours calendaires pris en compte (Règl. art. 12, § 3-al. 4 modifié).

Lorsque plusieurs périodes de suspension ou de réduction d’activité sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l’ensemble de ces périodes (Règl. art. 12, § 3-al. 5 modifié).

Lorsqu’aucune rémunération n’a été perçue au titre du contrat de travail pendant l’exécution duquel une période de suspension ou de réduction d’activité est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l’exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, ainsi que des primes de bilan et gratifications (Règl. art. 12, § 3-al. 6 modifié).

 

Le Conseil d’Etat suspend l’entrée en vigueur des règles de calcul du salaire de référence

Saisie par plusieurs syndicats, la formation de référé du Conseil d’Etat a décidé, en raison de la situation économique incertaine liée à la crise sanitaire, de suspendre l’application des nouvelles règles de détermination du salaire journalier de référence servant de base au calcul des allocations de chômage, qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2021. 

Les nouvelles règles de calcul du salaire de référence et de la durée d’indemnisation ont été reportées plusieurs fois en raison de la crise sanitaire, puis annulées par le Conseil d’Etat en raison de l’inégalité de traitement injustifiée qu’elles créaient entre les demandeurs d’emploi (CE 25-11-2020 n° 434920 : voir actualité du 30-11-2020 ), avant d’être rétablies par le décret 2021-346 du 30 mars 2021, avec des aménagements. Elles devaient s’appliquer aux chômeurs perdant leur emploi à compter du 1er juillet 2021. 

Plusieurs syndicats, contestant la légalité de ces règles de calcul, et dénonçant leur impact négatif sur le montant des allocations de chômage que percevront les travailleurs précaires, ont saisi le Conseil d’Etat. Ce dernier, en formation de référé , suspend en urgence l’exécution du décret du 30 mars en tant qu’il fixe au 1er juillet 2021 la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la détermination du salaire journalier de référence. L’examen au fond de la légalité du décret contesté fera l’objet d’une décision dans les prochains mois.

Le juge des référés du Conseil d’Etat relève que la modification du mode de calcul du salaire journalier de référence, ainsi que ses conséquences, ont pour objectif d’inciter les salariés et les demandeurs d’emploi à privilégier les emplois durables en rendant moins favorable l’indemnisation d’assurance chômage en cas de successions de contrats courts. Cependant, de nombreuses incertitudes subsistent quand à l’évolution de la crise sanitaire et ses conséquences économiques, de sorte que le Conseil d’Etat n’est pas en mesure de considérer que les conditions du marché du travail sont à ce jour réunies pour atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi.

A noter : Dans un communiqué du même jour, le ministère du travail prend acte de cette décision et annonce qu’il précisera les modalités d’une mise en œuvre rapide de la réforme. Dans l’intervalle, les règles de calcul du salaire de référence prévues par la convention Unédic du 14 avril 2017 continueront de s’appliquer. Un décret devrait intervenir en ce sens avant le 1er juillet 2021. 

 

Politique publique : soutien à la trésorerie des associations

Politique publique : soutien à la trésorerie des associations

Alors que le Sénat a récemment adopté en deuxième lecture deux propositions de loi soutenant la trésorerie des associations et l’engagement bénévole, la Cour des comptes a analysé la politique d’accompagnement de la vie associative par l’État et formule cinq recommandations au ministre de l’Éducation nationale, lequel a répondu en ne partageant que très partiellement les constats et propositions.

Le secteur associatif apparaît diversement soutenu par des dispositifs transversaux de portée variable et des aides sectorielles qui s’accumulent, constatent les juges de la rue Cambon. Si l’État occupe un rôle central dans le soutien à la vie associative, l’organisation et la mise en œuvre sont inefficaces et fragiles en l’absence de stratégie à long terme. Il en résulte, selon la Cour, une politique illisible au suivi plus que limité. En conséquence, la Cour propose de consolider le portage de la vie associative par la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) autour d’un bloc de compétence à caractère interministériel, de coordonner localement le soutien à la vie associative sous l’autorité des préfets, de concentrer les dispositifs de soutien financier aux réseaux associatifs en les modernisant, d’unifier les guichets d’accompagnement et, enfin, de relancer le système interministériel d’information de la vie associative (SIVA). Le ministre se défend : la succession des plans de soutien, pouvant rendre illisible la politique étatique, s’imposait du fait de l’innovation et de l’adaptation à l’environnement économique et social mouvant.

Pour les juges, si l’Intérieur doit demeurer aux manettes du juridique et les Finances à celles du fiscal pour les associations, la DJEPVA devrait étendre sa compétence de la statistique à l’édiction de normes professionnelles en passant par l’animation et le financement des réseaux. Le ministre partage ce point de vue en estimant qu’à défaut d’être importants, les moyens de la DJEPVA sont pérennes. En outre, il considère que la coordination interministérielle fonctionne bien et que l’Institut national pour la jeunesse et l’éducation populaire (Injep) est monté en puissance depuis 2016.

La Cour propose de fusionner le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (Fonjep) et le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) afin de réduire les coûts de gestion et d’atteindre une masse critique de crédits mobilisables, à l’opposé du saupoudrage qu’elle dénonce. Les seuils d’accès aux subventions seraient ainsi revus à la hausse pour favoriser les associations moyennes qui structurent le champ associatif. Le ministre y est opposé car il estime que ces fonds sont complémentaires et distincts.

Puis, il est proposé de relancer le SIVA, bouquet de services de gestion initié il y a environ 15 ans et qui vise à faire du « compte Asso » la porte d’entrée unique de gestion interne. Le ministre considère que les progrès sont suffisants, même s’il reconnaît qu’ils pourraient être accélérés.

Enfin, la Cour estime qu’il existe de trop nombreux guichets, centres de ressources, dispositifs locaux d’accompagnement et s’interroge sur la pertinence de les fusionner en un guichet unique. Une expérimentation est en cours à ce titre, sur trois niveaux : orientation de proximité, conseil généraliste et conseil expert.

Masques, mesures barrières, aides sociales, réévaluation libre des actifs… quel traitement comptable ?

Masques, mesures barrières, aides sociales, réévaluation libre des actifs… quel traitement comptable ?

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes estime que les surcoûts engagés du fait des mesures sanitaires doivent être intégrés dans les coûts de production des stocks et que les aides sociales viennent en déduction. Des précisions sont aussi apportées sur l’amortissement des immobilisations non utilisées en raison de la crise.

Charges variables ou frais fixes

Concernant ces surcoûts, la FAQ fait une distinction entre :

  • les coûts directs variables . Leur variation (à la hausse ou à la baisse) doit être intégrée au coût de production, sauf dans les cas où l’augmentation correspond à des « montants anormaux » (dépenses manifestement excessives par rapport aux moyens normalement mis en oeuvre pour obtenir la production considérée).
  • les frais généraux fixes . Lorsque le volume d’activité est inférieur à la capacité normale de production (production moyenne que l’on s’attend à réaliser sur un certain nombre d’exercices, en tenant compte des déperditions incompressibles de l’activité) du fait d’une réduction volontaire de la production consécutive à une baisse des ventes, l’incorporation des frais fixes aux coûts de production est calculée sur la base de la capacité normale de production et l’écart par rapport au montant total des frais fixes doit être maintenu en charges.

– Si les contraintes sanitaires n’ont pas permis d’utiliser totalement la capacité normale de production du fait de la mise en place de protocoles contraignants et si les mesures prises par l’entreprise sont temporaires (pas de remise en cause du niveau d’activité considéré jusqu’alors comme représentatif de l’activité normale) : il faut « effectuer un retraitement d’imputation des charges fixes lié à la sous-activité ainsi constatée ».

– Si les mesures mises en oeuvre durant la crise sont amenées à être maintenues et conduisent à la détermination d’une nouvelle capacité normale de production) : la sous-activité (c’est-à-dire un niveau de production réalisé inférieur à la capacité normale de production) sera calculée « uniquement à hauteur de la différence entre la production réellement constatée et la nouvelle capacité normale de production ».

L’entreprise doit fournir une information dans l’annexe pour « expliquer l’impact de la crise sanitaire sur les volumes de production et le traitement comptable retenu ».

 

Aides sociales en déduction du coût de production

Qu’en est-il du traitement comptable des aides sociales obtenues dans le contexte de la crise actuelle ? Les allocations d’activité partielle ou encore les exonérations de charges sociales doivent être prises en compte « en atténuation du coût de production des stocks » dès lors que ces aides « conduisent à une réduction du coût de la main d’oeuvre directe incorporée au coût de production des stocks », indique la FAQ.

Cependant, il est probable que la perception de telles aides soit révélatrice d’une sous-activité. Dans ce cas, un calcul de sous-activité peut être effectué. En pratique, « le montant des salaires à retenir pour le calcul du coût de production sera calculé, comme pour l’ensemble des coûts fixes, sur la base du ratio de la production réalisée sur la capacité normale de production et par différence le montant des salaires non productifs sera maintenu en charges de l’exercice », est-il précisé. Dans un tel contexte, les aides reçues au titre de ces salaires seront comptabilisées en produit et ne viendront pas réduire le coût de production des stocks.

 

Réévaluation libre des actifs : modalités comptables de l’écart

Le dispositif temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations libres des actifs, mis en place par la loi de finances pour 2021, a aussi des conséquences comptables. « L’écart de réévaluation relatif aux immobilisations amortissables sera réintégré extra-comptablement de manière étalée sur 15 ans (constructions) ou 5 ans (autres immobilisations amortissables) », indiquent les instances. « L’écart de réévaluation portant sur les immobilisations non amortissables (titres, terrains etc.) ne sera imposé qu’au moment de la cession des actifs (sursis d’imposition) ».

 

Modification possible du plan d’amortissement des immobilisations non utilisées

Des précisions sont, par ailleurs, apportées sur l’amortissement des immobilisations (corporelles et plus rarement incorporelles) non utilisées en raison de périodes de réduction ou d’arrêt d’activité dans le contexte de crise de la Covid-19. La FAQ reprend le récent avis de l’Autorité des normes comptables selon lequel il n’est pas possible d’interrompre automatiquement ces amortissements mais, le cas échéant, le plan d’amortissement peut être modifié « par référence à des unités d’oeuvre pertinentes » dès lors qu’il est démontré que « le rythme de consommation des avantages économiques n’est pas fonction du temps mais du degré d’utilisation plus ou moins fort de l’immobilisation ».

Le document du CSOEC et de la CNCC détaille les immobilisations concernées. Il s’agit des immobilisations d’exploitation pour lesquelles la consommation des avantages économiques est fonction de leur utilisation : les installations techniques, les matériels et outillages, ainsi que les véhicules utilitaires, indique la FAQ. Sont exclus la structure et les principaux composants d’un bâtiment (qui s’usent quoi qu’il arrive avec le temps) ainsi que les agencements de bureaux ou d’espaces événementiels.

(*) dans cet article, les positions sont celles selon les normes comptables françaises (plan comptable général).

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Les différents taux de l’activité partielle

Précédemment appelé « chômage partiel », l’activité partielle permet à un employeur de diminuer la durée hebdomadaire du travail ou de fermer temporairement tout ou partie d’un établissement lorsqu’il fait face à une baisse d’activité.

Cette diminution doit être due à la conjoncture économique, à des difficultés d’approvisionnement, à la restructuration, la transformation ou la modernisation de l’entreprise, à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel ou à toute autre circonstance exceptionnelle (Covid-19, par exemple).

La fermeture totale ou partielle d’un établissement a pour effet de suspendre le contrat de travail des salariés pendant les heures chômées.

Le mécanisme de l’activité partielle produit deux effets : Dans un premier temps, l’employeur verse au salarié une indemnité d’activité partielle à la date habituelle de versement du salaire. Dans un deuxième temps, l’employeur perçoit une allocation d’activité partiellle versée par l’Etat. Au regard du contexte épidémique et de la crise économique qu’il génère, les entreprises doivent s’adapter et essayer d’anticiper les difficultés. La mise en activité partielle, précédemment dénommée « chômage partiel », est une des mesures pouvant être mobilisée pour faire face à une diminution d’activité.

Il existe deux types d’activité partielle, selon que l’employeur se trouve :

  • confronté à des difficultés telles qu’il est obligé de diminuer l’horaire de travail de ses salariés : dans ce cas il aura recours à l’activité partielle longue durée (APLD) ;
  • confronté à une baisse d’activité, auquel cas l’employeur est dans le régime de droit commun. Plusieurs taux sont applicables (v. tableau) ; il existe plusieurs types de secteurs qui peuvent bénéficier de taux majorés.

A noter : à compter du 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle sera accordée pour une période de trois mois renouvelable dans la limite de six mois sur une période de référence de douze mois consécutifs.

 

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État des lieux des associations en France

L’Insee a publié les résultats de sa seconde grande enquête sur la situation des associations en France (pour la précédente, v. L. Reynaert, A. D’Isanto, « Neuf associations sur dix fonctionnent sans salarié », Insee première no 1587, mars 2016, JA 2016, no 538, p. 6 ; JA 2016, no 539, p. 16).

Basée sur des données récoltées en 2019 et axée sur les bilans de l’exercice 2018 – donc avant la crise sanitaire liée au Covid-19 –, elle révèle déjà les nombreuses nuances d’un paysage associatif contrasté.

L’étude présente avant tout une première fragmentation liée à l’emploi associatif : sur un total de 1,3 million d’associations actives en France en 2018, seules 170 000 sont employeuses et assurent leurs activités avec 2,2 millions de salariés – représentant 1,5 million d’emplois salariés en équivalent temps plein, le recours au temps partiel concernant 53 % des postes.

La majorité des associations françaises fonctionne donc grâce à l’implication bénévole, avec 21 millions de participations – un même bénévole pouvant participer aux activités de plusieurs associations –, qui représentent l’équivalent de 580 000 emplois à temps plein – dont 350 000 au sein d’associations non employeuses et 230 000 au sein d’associations employeuses.

La capacité à créer des emplois est également révélatrice d’énormes disparités en termes de capacités financières et d’une très forte concentration des moyens : le quart des ressources courantes du tissu associatif français est absorbé par seulement 500 associations, alors qu’à l’opposé du spectre, plus de 1,2 million d’associations ne représentent que 31 % des ressources.

Du côté des associations employeuses, les ressources courantes disponibles sont réparties principalement dans quatre secteurs d’activité. En effet, sur le total de 111 milliards d’euros qu’elles représentent, 82 milliards d’euros sont consacrés à l’hébergement social ou médico-social, à l’action sociale, humanitaire ou caritative (hors hébergement), à l’enseignement, formation et recherche et à la santé.

L’hébergement social et médico-social affiche le budget le plus important : même s’il ne représente que 3 % des associations employeuses françaises, son fonctionnement nécessite 26 milliards d’euros. Pour un budget équivalent, l’action sociale, humanitaire ou caritative représente 12 % des associations employeuses, avec 21 000 structures actives.

Avec des ressources moindres et des moyens très variables, ce sont les associations sportives qui sont les plus présentes en France : avec 44 000 structures, elles représentent 26 % des associations employeuses et s’appuient très fortement sur le bénévolat. Près de la moitié des heures d’activité y sont effectuées par des bénévoles alors que cette part n’est que de 13 % pour l’ensemble des associations employeuses.

Bien évidemment, le bénévolat est encore plus central chez les associations non employeuses, et particulièrement dans le sport où il représente l’équivalent de 117 000 emplois à temps plein, répartis entre 4 millions de bénévoles qui s’engagent en moyenne 48 heures par an.
En termes de gouvernance, l’étude montre une sous-représentation des femmes dans les instances dirigeantes puisqu’elles représentent moins d’un quart des présidents d’association et une surreprésentation des plus de 55 ans, qui représentent la moitié des présidents. 1 président sur 10 a plus de 72 ans et 37 % des présidents sont retraités.

Enfin, l’Insee relève plusieurs évolutions significatives depuis l’étude précédente menée en 2014 : on peut notamment citer une chute de 7 % de l’engagement bénévole et une diminution des associations d’action sociale, humanitaire ou caritative ainsi que de celles de défense des droits, mais, dans le même temps, une augmentation de 15 % de l’emploi salarié et une hausse des associations présentes dans le secteur de l’enseignement, du spectacle et de la culture.

 

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