Le directeur salarié d’une association reconnu dirigeant de fait

Actualité Associations et fondations : Publication d’un guide pour gérer les conflits d’intérêts

Le directeur salarié d’une association à qui le dirigeant de droit, habituellement absent, a délégué l’ensemble de ses pouvoirs a la qualité de dirigeant de fait et ne peut donc pas acquérir les biens de l’association mise en liquidation judiciaire.

Le directeur salarié d’une association équestre en liquidation judiciaire présente une offre d’achat des meubles de l’association qui est déclarée irrecevable par le juge-commissaire au motif que ce directeur avait la qualité de dirigeant de fait de l’association.

Après avoir rappelé que le dirigeant de fait d’une personne morale en liquidation judiciaire ne peut pas acquérir les biens de celle-ci (C. com. art. L 642-3 et L 642-20), la Cour de cassation retient la qualité de dirigeant de fait du directeur salarié. Il résultait en effet des éléments suivants qu’il avait exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion excédant ses fonctions :

– le directeur salarié, chargé de la gestion du personnel et de la gestion financière, avait reçu du dirigeant de droit de l’association une délégation de l’ensemble de ses pouvoirs dont celui de le représenter, de signer en son nom, de pratiquer toute opération nécessaire à la bonne marche de l’association, notamment en matière bancaire et fiscale, de pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale et de prendre toute décision relative à l’encadrement des mineurs confiés à l’association ;

– le dirigeant de droit était habituellement absent même lorsque l’association se heurtait à des difficultés sérieuses ; ainsi, seul le directeur salarié avait rencontré les membres du conseil départemental pour évoquer les dysfonctionnements de l’association ;

– le dirigeant de droit, s’il avait déclaré la cessation des paiements , avait dû attendre le retour de congé du directeur salarié pour disposer des éléments nécessaires à l’établissement de cette déclaration et il avait ensuite donné pouvoir au directeur salarié de le représenter à l’audience à l’issue de laquelle l’association avait été mise en liquidation judiciaire ;

– le directeur salarié avait souscrit un prêt au nom de l’association pour construire des manèges sur des terrains loués à l’association par une société civile immobilière dont il était le gérant associé ;

– il détenait sur l’association des créances de salaires qu’il avait renoncé à percevoir.

À noter : La direction de fait d’une association, tout comme celle d’une société, suppose l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction (jurisprudence constante). A été par exemple reconnu dirigeant de fait le directeur salarié d’une association qui a effectué des actes ne relevant pas de la gestion courante (conclusion d’accords avec des organismes publics, gestion du personnel) sans être contrôlé par les organes statutaires (CA Paris 21-3-2003 n°02-11067 : RJDA 10/03 n°970).
En principe, la direction de fait est écartée lorsque la personne poursuivie a agi en vertu d’un mandat ou d’une délégation donnés par le dirigeant de droit (Cass. com. 13-2-2007 n°05-20.126 FS-PB : RJDA 7/07 n°729) sans outrepasser les pouvoirs qui lui ont été conférés (CA Paris 31-3-2015 n°14/05368 : RJDA 7/15 n°493 ; CA Lyon 8-3-2012 n°10-03514 : RJDA 11/12 n°962). Toutefois, le dirigeant de droit ne peut pas valablement consentir une délégation dont l’étendue aurait pour effet d’annihiler ses pouvoirs ou à tout le moins de les neutraliser (Cass. com. 11-6-1965 n°63-10.240 P : Bull. civ. III n°361). Or c’est bien l’ensemble de ses pouvoirs que le dirigeant de droit avait délégué en l’espèce. De plus, le dirigeant de droit, habituellement absent, n’était pas en mesure de contrôler efficacement l’action du directeur salarié, qui agissait dès lors en toute indépendance. A ce titre, l’absence du dirigeant de droit, bien que n’étant pas un critère en soi, est un élément souvent relevé pour caractériser l’existence d’une direction de fait (Cass. com. 10-2-2015 n°13-17.589 F-D : RJDA 5/15 n°344 ; Cass. com. 30-1-2019 n°17-21.403 F-D : RJDA 4/19 n°260).