Fiscalité Entreprise : quels impôts payer en ligne ?

Fiscalité Entreprise : quels impôts payer en ligne ?

Entreprises : quels impôts payer en ligne ?

L’utilisation des téléprocédures est obligatoire pour déclarer et payer la plupart des impôts professionnels. Cette obligation s’applique-t-elle à votre entreprise ? Quels sont les impôts que vous devez payer en ligne ? On fait le point.

Devez-vous payer vos impôts en ligne ?

Toutes les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, normal ou simplifié doivent obligatoirement avoir recours aux téléprocédures pour  souscrire leurs déclarations professionnelles et payer leurs différentes échéances.

Deux options s’offrent à vous : les services en ligne proposés sur impots.gouv.fr via votre espace professionnel et la procédure EDI (échanges des données informatisé).

Notez que si vous relevez du régime de la micro-entreprise, vous déclarez vos revenus différemment.

 

L’espace professionnel sur impots.gouv.fr

Afin de pouvoir utiliser les téléprocédures, il est nécessaire de disposer d’un espace professionnel sur impots.gouv.fr. Pour créer votre compte ou y accéder :

  1. cliquez sur « votre espace professionnel » sur le site impots.gouv.fr,
  2. connectez-vous à l’aide de vos identifiants ou créez votre espace en choisissant votre mode : 
    • le mode simplifié : pour les usagers souhaitant créer un espace pour le compte de leur propre entreprise et n’ayant pas besoin d’un partage de gestion entre plusieurs usagers,
    • le mode expert : pour les usagers ayant à gérer plusieurs entreprises, et notamment pour les experts-comptables ou les prestataires (« partenaires EDI »).

 

La procédure EDI

La procédure EDI, pour « échange des données informatisé », doit être utilisé si vous avez recours aux services d’un tiers pour votre comptabilité/gestion (expert-comptable, centre de gestion agréé, association de gestion agréée, etc.…). Ce dernier est habilité à dématérialiser vos déclarations, assorties, le cas échéant, d’un paiement. Il les transmet à l’administration fiscale par l’intermédiaire d’un prestataire technique, le partenaire EDI.

 

Quels sont les impôts concernés ?

Tableau récapitulatif des principaux impôts à déclarer et payer en ligne

Vos démarches en ligne Le recours à la téléprocédure est-il obligatoire ? Quels modes utiliser ?
Déclarations de résultats : bénéfices agricoles soumis au régime simplifié d’imposition (BA RSI), bénéfices industriels et commerciaux sous le régime simplifié d’imposition (BIC RSI), impôt sur les sociétés au régime simplifié d’imposition (IS RSI) et bénéfices non commerciaux (BNC) Obligatoire pour toutes les entreprises concernées

En ligne sur impots.gouv.fr ou par l’intermédiaire d’un partenaire EDI

Déclarations de résultats : bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime normal (BIC RN), impôt sur les sociétés au régime normal (IS RN) et bénéfices agricoles soumis au régime normal (BA RN) Obligatoire pour toutes les entreprises concernées Par l’intermédiaire d’un partenaire EDI
Déclaration et paiement de la TVA Obligatoire pour toutes les entreprises En ligne sur impots.gouv.fr ou par l’intermédiaire d’un partenaire EDI
Demande de remboursement de crédit de la TVA Obligatoire pour toutes les entreprises

En ligne sur impots.gouv.fr ou par l’intermédiaire d’un partenaire EDI

Déclaration de la TVA sur les services électroniques due dans les autres États membres de l’Union européenne Obligatoire pour les entreprises concernées

En ligne sur impots.gouv.fr (mini-guichet TVA UE)

Paiement de l’impôt sur les sociétés (IS) Obligatoire pour toutes les entreprises soumises à l’IS Les acomptes d’IS sont versés par voie électronique
Paiement de la taxe sur les salaires (TS) Obligatoire pour toutes les entreprises redevables En ligne sur impots.gouv.fr ou par l’intermédiaire d’un prestataire EDI
Déclaration et paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Obligatoire pour toutes les entreprises redevables En ligne sur impots.gouv.fr ou par l’intermédiaire d’un partenaire EDI
Paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) Obligatoire pour toutes les entreprises redevables En ligne sur impots.gouv.fr ou prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance)
Paiement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer)        Obligatoire pour toutes les entreprises redevables En ligne sur impots.gouv.fr ou prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance)
Paiement des taxes foncières :

taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur les propriétés non bâties

Obligatoire selon le montant à payer En ligne sur impots.gouv.fr ou prélévement automatique (mensuel ou à l’échéance selon le montant)

 

Quels sont les délais pour payer en ligne ?

Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de cinq jours après la date limite de paiement pour payer directement en ligne vos taxes foncières. La somme est prélevée sur votre compte bancaire au moins 10 jours après la date de limite de paiement (le lendemain pour la CFE et/ou l’Ifer).

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui télédéclarent disposent d’un délai supplémentaire de 15 jours pour souscrire leurs déclarations de résultats.

 

Sources : © Economie.Gouv 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Déclaration de revenus 2023 : les dates limites

Déclaration de revenus 2023 : les dates limites

Déclaration de revenus 2023 : les dates limites

La campagne de déclaration est ouverte depuis jeudi 11 avril 2024. Il est donc possible de déclarer en ligne vos revenus de 2023, jusqu’à une date limite fixée selon le département (adresse du domicile au 1er janvier 2024) :

  • Jeudi 23 mai 2024 à 23h59 : pour les départements 01 à 19 et les non-résidents ;
  • Jeudi 30 mai 2024 23h59 : pour les départements 20 à 54 ;
  • Jeudi 6 juin 2024 à 23h59 : pour les départements 55 à 976.

Pour les contribuables qui souscrivent une déclaration « papier » , la date limite de dépôt des déclarations est fixée au mardi 21 mai 2024 à 23h59, quel que soit le lieu de résidence (y compris pour les Français résidant à l’étranger), le cachet de La Poste faisant foi.

Pour rappel, vous pouvez faire une déclaration papier si :

  • Votre résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ;
  • Vous vivez dans une zone où aucun service mobile n’est disponible ;
  • Votre résidence principale est bien équipée d’un accès à internet mais vous n’êtes pas en mesure d’utiliser correctement le service de télédéclaration ;
  • Vous avez explicitement manifesté votre volonté de recevoir une déclaration papier.

 

Deux nouveautés majeures à compter de la déclaration de revenus 2023 :

  • Enfants majeurs ou mariés qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents : l’adresse complète des enfants majeurs (ou mariés) rattachés doit être indiquée si elle est différente de celle des parents ;
  • Déclaration des biens immobiliers : un questionnaire obligatoire est inséré en fin de parcours de la déclaration en ligne. Les propriétaires devront indiquer si des changements d’occupation de leurs biens ont eu lieu. Dans l’affirmative, ils seront dirigés automatiquement vers le service « Gérer mes biens immobiliers ».

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Assemblées générales 2024 : toutes les nouveautés pour leur préparation

Assemblées générales 2024 : toutes les nouveautés pour leur préparation

Assemblées générales 2024 : toutes les nouveautés pour leur préparation

Ce dossier pratique présente les principales nouveautés pour la préparation des assemblées générales de 2024 des sociétés cotées et non cotées.

 

1 – Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle ?

La DPEF incluse dans le rapport de gestion 2024 (au titre de l’exercice 2023)

Sociétés cotées sur un marché réglementé et réglementation Taxonomie : les dernières évolutions

1. Les sociétés non financières (sociétés industrielles et commerciales), soumises à l’obligation de fournir dans leur rapport de gestion une déclaration non financière en application de la directive NFRD (« Non Financial Reporting Directive »), devront en 2024 (sur l’exercice 2023) présenter dans leur déclaration de performance extra-financière (DPEF) davantage d’informations au titre de la réglementation Taxonomie, à savoir :

  • leurs indicateurs d’éligibilité et d’alignement à la réglementation Taxonomie (chiffre d’affaires, CapEx c’est-à-dire les dépenses d’investissement, et OpEx c’est-à-dire les dépenses d’exploitation) sur les deux objectifs climatiques : adaptation au changement climatique et atténuation du changement climatique. Des données comparatives devront être fournies sauf pour les nouvelles activités ajoutées par l’amendement de juin 2023 de l’acte délégué « Climat » ;
  • ainsi que leurs indicateurs d’éligibilité (CA, CapEx, OpEx) sur les quatre autres objectifs environnementaux :
    • utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines,
    • transition vers une économie circulaire,
    • prévention et réduction de la pollution,
    • protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Pour rappel, le reporting taxonomie est d’application progressive :

  • Pour la première année d’application en 2022 (sur l’exercice 2021), le reporting taxonomie était un reporting simplifié : seuls les indicateurs d’éligibilité sur les deux objectifs climatiques (CA, CapEx, OpEx) étaient à fournir ;
  • Pour sa deuxième année d’application en 2023 (sur l’exercice 2022), les sociétés concernées devaient fournir les indicateurs d’éligibilité et d’alignement uniquement sur les deux objectifs climatiques (CA, CapEx, OpEx).
  • Pour la mise en œuvre de ce reporting, les entreprises pourront utilement se référer aux bonnes pratiques identifiées par l’AMF dans son second rapport sur le reporting taxonomie (novembre 2023).

A noter : À compter du 1er janvier 2025, les informations relatives à la réglementation Taxonomie seront à insérer dans la section Environnement du rapport de durabilité créé par la CSRD (« Corporate Sustainability Reporting Directive ») qui viendra remplacer la DPEF.

Notons que le périmètre des sociétés soumises à la réglementation Taxonomie est appelé à s’élargir pour s’appliquer progressivement aux nouvelles entités qui seront soumises à la CSRD.
Pour rappel sont soumises actuellement à la réglementation Taxonomie, les entités d’intérêt public (sociétés cotées sur un marché réglementé, établissements de crédit, entreprises d’assurance…) appartenant à la catégorie des grandes entreprises, c’est-à-dire dépassant les seuils suivants (Règl. Taxonomie 2020/852 et dir. 2013/34/UE art. 19 bis et art. 3) :
– bilan > 20 M€ ;
– ou chiffre d’affaires > 40 M€ ;
et nombre de salariés > 500.

 

Sociétés cotées sur un marché réglementé : de nouvelles recommandations de l’ESMA sur le contenu de la DPEF

2. À l’instar des années précédentes, l’AMF encourage les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé à appliquer les recommandations formulées par l’ESMA pour l’établissement de leur DPEF 2023 (Communiqués AMF du 8-11-2023 et ESMA du 25-10-2023 « Priorités européennes communes en matière d’application de la réglementation relative aux rapports financiers 2023 »). Ces recommandations s’articulent autour des trois principales priorités suivantes :

  • informations à fournir en lien avec l’article 8 du règlement Taxonomie. L’ESMA rappelle notamment que les nouveaux modèles de tableaux de reporting doivent être utilisés de manière fidèle et que des informations contextuelles doivent accompagner les indicateurs ;
  • transparence accrue dans la communication faite par les émetteurs, concernant les enjeux liés à la publication d’objectifs relatifs au climat : selon l’ESMA, il est important que les émetteurs communiquent des objectifs climatiques assortis d’échéances et qu’ils veillent au lien entre la stratégie globale de l’entreprise et les actions plus spécifiques mises en place pour atteindre notamment des objectifs de réduction des émissions des GES et leur financement ;
  • émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le scope 3 (chaîne de valeur). L’ESMA rappelle certains aspects importants en termes de transparence : appréciation du caractère complet du reporting des émissions de GES en cas d’absence du scope 3, périmètre et méthodologie de calcul des émissions de scope 3, présentation des données brutes d’émissions de GES séparément des émissions séquestrées ou compensées, le cas échéant.

 

Modification du contenu du plan de vigilance à fournir dans le rapport de gestion

3. Depuis le 1er janvier 2024, les sociétés soumises à l’obligation de publier dans leur rapport de gestion un plan de vigilance et qui produisent ou commercialisent des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière devront indiquer dans leur plan les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés (C. com. art. L 225-102-4 modifié par loi 2021-1104 art. 273).

Pour rappel sont soumises à l’obligation d’établir un plan de vigilance, les SA et SCA employant, à la clôture de deux exercices consécutifs (C. com. art. L 225-102-4) :

  • au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises directes ou indirectes ;
  • ou au moins 10 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises et étrangères directes ou indirectes.

 

2 – Quelles nouveautés pour la préparation des assemblées ?

Demandes d’inscription de points à l’ordre du jour d’une assemblée générale : les précisions apportées par l’Ansa

4. Pour rappel, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution (C. com. art. L 225-105). La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit notamment être motivée, et le président du conseil d’administration ou le directoire doit en accuser réception (C. com. art. R 225-71).

Selon l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), les points ne peuvent en aucun cas donner lieu à un vote lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’un projet de résolution (Comité juridique n°11-012).

En outre, un point peut être inscrit à l’ordre du jour même s’il n’entre pas stricto sensu dans le champ de la compétence décisionnelle de l’assemblée convoquée (Comité juridique précité). En revanche, l’Ansa considère que le conseil d’administration doit écarter les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points lorsqu’ils se rapportent notamment à des sujets fantaisistes ou étrangers à l’objet social ou encore présentant un caractère vexatoire ou diffamatoire (Comité juridique n°21-003). Pour l’AMF, il suffit que ce point puisse être rattaché à l’objet social ou au contenu des documents transmis à l’assemblée (Proposition n°1.4 B de la recommandation de l’AMF du 12-7-2012, DOC-2012-05).

L’Ansa a apporté des précisions sur la portée de l’article L 225-105 du Code de commerce et a répondu aux deux questions suivantes (Comité juridique n°23-024 du 3-5-2023) :

  • une société peut-elle refuser l’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée (ou d’une assemblée future) alors qu’elle a accepté l’inscription d’un point à l’ordre du jour sur ce même sujet ?
  • si un point a été inscrit à l’ordre du jour préalablement à l’AG (sans projet de résolution), pourrait-on admettre un projet de résolution déposé en séance au regard de ce point figurant à l’ordre du jour, et qui relèverait de la compétence de l’AG ?

À la première question, l’Ansa a répondu qu’une société pouvait refuser l’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour alors même qu’elle a accepté l’inscription d’un point à l’ordre du jour sur le même sujet. En effet, selon l’Ansa :

  • le conseil devrait inscrire à l’ordre du jour les « points », même ceux relevant de la gestion, s’ils ne sont pas accompagnés d’un projet de résolution décisionnaire. Il s’agit alors d’un débat sans vote ;
  • en revanche, le conseil est fondé à rejeter un projet de résolution décisionnaire en matière de gestion ;
  • le fait que l’ordre du jour comporte un point en dehors de la compétence de l’AG qui n’est pas assorti d’un projet de résolution est sans incidence sur le droit pour d’autres personnes de demander d’inscrire sur le même sujet un tel projet (à condition qu’il n’implique pas une décision relevant notamment de la gestion réservée au conseil d’administration).

À la seconde question, l’Ansa a répondu par la négative : il n’est pas possible d’admettre un projet de résolution déposé en séance au regard d’un point figurant à l’ordre du jour. En effet, l’Ansa rappelle que la loi impose un calendrier précis en matière de demande d’inscription des projets de résolutions par les actionnaires préalablement à l’AG. Dès lors, et sauf les cas limités de résolutions pouvant être votées directement en séance, il n’est pas possible en application des dispositions du Code de commerce fixant un délai préalable pour l’envoi des demandes de résolutions nouvelles, de présenter inopinément en séance de telles résolutions, même si l’ordre du jour contenait un « point » qui n’était pas complété d’un projet de résolution.

Pour rappel, les résolutions nouvelles pouvant être votées directement en séance relèvent uniquement des catégories suivantes (Comité juridique n°2946.6 et Vade-mecum à l’attention des membres du bureau des AG p. 9 et 10) :

  • amendements à des projets de résolutions régulièrement inscrits ;
  • révocations des administrateurs (et leur remplacement) ;
  • décisions qui sont nécessaires à la réalisation des résolutions régulièrement adoptées et dont elles forment le complément indispensable.

 

3 – Quelles nouveautés pour les résolutions à prévoir en assemblée générale ?

Décisions à prendre en assemblée générale ordinaire

Nomination d’un CAC ou d’un OTI en charge de vérifier le rapport de durabilité dès 2024 pour les premières sociétés concernées

5. Pour rappel, les sociétés cotées sur un marché réglementé (ainsi que les établissements de crédit et les entreprises d’assurance) ayant un bilan supérieur à 25 M€ ou un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€ et plus de 500 salariés (seuils à considérer au niveau consolidé, le cas échéant) devront publier leur premier rapport de durabilité en 2025 qui portera sur l’exercice 2024 (C. com. art. L 232-6-3 et L 233-28-4 ; Ord. 2023-1142 art. 33). Ce rapport devra faire l’objet d’une certification obligatoire qui pourra être réalisée (C. com. art. L 822-1 nouveau) :

  • soit par le ou les CAC ;
  • soit par un CAC ;
  • ou soit par des auditeurs des informations de durabilité exerçant au sein d’organismes tiers indépendants (OTI), par exemple les avocats ou les experts-comptables, sous certaines conditions.

Les personnes et entités astreintes à publier des informations de durabilité consolidées en application de l’article L 233-28-4 du Code de commerce peuvent désigner (C. com. art. L 821-41 nouveau créé par ord. 2023-1142 du 6-12-2023) :

  • plusieurs CAC ;
  • ou un CAC et un OTI ;
  • ou plusieurs OTI.

Les grandes entreprises cotées devront ainsi proposer la nomination d’un CAC ou d’un OTI à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se réunira en 2024.

Le comité d’audit (ou un comité spécialisé distinct) sera chargé d’émettre une recommandation sur le ou les commissaires aux comptes (ou organisme tiers indépendant) proposés à la désignation par l’assemblée générale.

A noter : L’absence de nomination d’un CAC ou d’un OTI chargé de la certification du rapport de durabilité est sanctionnée pénalement par une amende de 30 000 € et une peine d’emprisonnement de 2 ans à l’encontre du dirigeant (C. com. art. L 821-6 et L 822-40).

Le CAC, s’il est différent du CAC chargé de la certification des comptes, ou l’OTI, devra être convoqué à toute assemblée générale. Le non-respect de cette disposition est sanctionné des mêmes peines que celles indiquées pour l’absence de nomination d’un CAC ou d’un OTI pour la vérification des informations de durabilité (C. com. art. L 821-6 et L 822-40).

Par ailleurs, le fait pour le dirigeant d’une personne morale de faire obstacle aux vérifications du CAC ou de l’OTI est sanctionné d’une amende de 75 000 € et d’une peine d’emprisonnement de 5 ans (C. com. art. L 821-6 et L 822-40).

Vote ex ante des rémunérations des dirigeants : prise en compte des recommandations du Code Afep-Medef

6. Pour rappel, le Code Afep-Medef a été modifié en décembre 2022 pour intégrer à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux plusieurs critères liés à la responsabilité sociale et environnementale, dont au moins un critère en lien avec les objectifs climatiques de l’entreprise. Ces critères, définis de manière précise, doivent refléter les enjeux sociaux et environnementaux les plus importants pour l’entreprise. Les critères quantifiables doivent être privilégiés.

La politique de rémunération modifiée pour prendre en compte ces nouvelles recommandations et présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la société cotée devra ainsi être soumise au vote de l’AGO (vote dit « ex ante » dans le cadre de la procédure de « Say on pay » applicable aux sociétés dont les actions sont cotées sur un marché réglementé ; C. com. art. L 22-10-34).

Le Haut Comité du gouvernement d’entreprise (HCGE) relève dans son rapport de novembre 2023 qu’à ce jour l’ensemble des sociétés du SBF 120 ont intégré un ou plusieurs critères RSE dans la rémunération variable annuelle de leurs dirigeants mandataires sociaux exécutifs (à l’exception d’une société qui a rejoint nouvellement l’indice). 87,3 % des sociétés du SBF 120 intègrent un critère climatique dans la rémunération de leurs dirigeants (annuelle ou à long terme). Ce chiffre s’élève à 98,14 % pour les sociétés du CAC 40.

Vote ex post des rémunérations des dirigeants : conséquences de la radiation de la cote

7. L’Ansa s’est récemment prononcée sur les conséquences sur le vote ex post de la radiation de la cote d’une société (CJ du 4-10-2023 n° 23-039).

En l’espèce, une société dont les actions étaient cotées sur un marché réglementé et qui clôturait son exercice au 31-12 a fait l’objet d’une radiation en février de l’année N. La question s’est posée de savoir si l’ordre du jour de la prochaine AGOA (assemblée générale ordinaire annuelle), qui se tiendra en juin N, devra comporter un vote dit « ex post » sur les rémunérations perçues par les dirigeants au cours de l’exercice clos N–1, la société ayant été cotée durant la totalité de cet exercice.

Pour rappel, les éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués à chaque mandataire social au cours de l’exercice, font l’objet l’année suivante d’un vote individuel ex post dans les sociétés dont les actions sont cotées sur un marché réglementé. À défaut d’approbation lors de ce vote ex post, les éléments des rémunérations variables et exceptionnels ne peuvent pas être versés (C. com. art. L 22-10-34).

Dans sa réponse, l’Ansa a distingué deux cas et a considéré que lorsque la société a été radiée :

  • avant la réunion du conseil fixant l’ordre du jour de la prochaine AGOA, il est acquis que cet ordre du jour n’a pas à comporter de mentions réservées obligatoirement aux seules sociétés dont les actions sont cotées sur un marché réglementé. Il s’agit en effet d’une législation d’exception ne s’appliquant qu’à une catégorie définie de sociétés. Celles qui sont sorties de ce champ d’application n’y sont plus soumises ;
  • après cette réunion, mais avant l’AG, il est possible que cette assemblée en prenne acte et décide qu’il n’y a plus lieu de procéder au vote sur une telle résolution.

Présentation de la stratégie climatique à l’assemblée générale pour les sociétés cotées

8. Le Code Afep-Medef recommande que la stratégie climatique définie par le conseil d’administration ainsi que les principales actions engagées à cet effet soient présentées à l’AGO au moins tous les trois ans ou en cas de modification significative de la stratégie (Code précité art. 5.4 modifié en décembre 2022). Ces nouvelles recommandations sont applicables aux assemblées générales qui se tiennent en 2024 statuant sur les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (les sociétés étaient toutefois invitées à les appliquer dès l’exercice 2022).

Selon le HCGE, à l’issue des assemblées générales 2023, 85 sociétés ont présenté leur stratégie climatique, soit 81,7 % des sociétés du SBF 120 (dont 34 sociétés du CAC 40). 9 sociétés indiquent prévoir une telle présentation lors de leur assemblée générale 2024 statuant sur l’exercice 2023 (Rapport du HCGE, novembre 2023).

Notons que le Code Afep-Medef ne prévoit qu’une présentation de la stratégie climatique et non pas un vote (« Say on climate ») par les actionnaires des actions engagées par la société.

Le HCGE précise que les sociétés sont libres d’inscrire un point (sans vote) à l’ordre du jour de l’assemblée générale sur leur stratégie climatique, voire de soumettre une résolution climatique au vote consultatif de leurs actionnaires (Rapport précité). Pour rappel, le groupe de travail créé au sein du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) a rendu son rapport le 15 décembre 2022, dans lequel il conclut que la possibilité pour les actionnaires de voter en AGO sur la stratégie climatique de la société au moyen d’un vote consultatif (« Say on climate ») ne heurte aucune règle juridique et en particulier pas le principe de hiérarchie des organes sociaux. L’AMF relève pour sa part qu’il n’existe aucun consensus s’agissant de l’opportunité du « Say on climate » : les émetteurs, comme les actionnaires et investisseurs, restent divisés sur l’utilité et le bien-fondé d’une telle pratique, au demeurant très minoritaire et disparate dans sa mise en œuvre opérationnelle, et parfois accusée de « greenwashing ». En 2023, 10 sociétés avaient inscrit des projets de résolutions climatiques à l’ordre du jour de leur assemblée (Rapport 2023 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants du 14-12-2023).

Dans un communiqué en date du 8 mars 2023 concernant le dialogue actionnarial sur les questions environnementales et climatiques, l’AMF invite les sociétés cotées sur un marché réglementé à renforcer davantage leur communication sur leur stratégie climatique et à la présenter à chaque assemblée générale sous la forme d’un point à l’ordre du jour avec débat. La stratégie devrait être assortie de cibles précises et devrait être présentée de manière argumentée et détaillée. Un suivi en AG dans les mêmes conditions devrait être mis en place à intervalles réguliers. Enfin, l’AMF considère qu’il sera opportun, le moment venu et dans des conditions à définir par voie législative, que ces informations soient soumises à l’approbation des actionnaires comme c’est le cas pour les comptes annuels.

Distribution de réserves : vers une remise en cause de leur libre distribution en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?

9. Pour rappel, dans un jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a considéré que la décision de distribuer des réserves ne pouvait être prise qu’au cours de l’assemblée générale d’approbation des comptes et qu’une telle distribution décidée dans une autre assemblée générale devait être qualifiée de « dividendes fictifs ».

Ce jugement a été frappé d’appel et dans l’attente de la position qui sera prise par la cour d’appel, nous réitérons notre recommandation de limiter les distributions de réserves, primes ou report à nouveau au cadre de l’assemblée générale d’approbation des comptes.

Si une telle décision devait être néanmoins prise pour des besoins opérationnels hors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, nous recommandons de baser la décision sur un arrêté comptable intermédiaire certifié par le CAC (sur une base volontaire) démontrant les capacités distributives de la société.

Décisions à prendre en assemblée extraordinaire

Attribution gratuite d’actions (AGA) : relèvement des plafonds

10. Afin de favoriser l’actionnariat salarié, la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur a relevé les plafonds du nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement par les sociétés par actions (C. com. art. L 225-197-1 modifié) :

  • le plafond général global est porté à 15 % du capital social à la date de la décision d’attribution (contre 10 % antérieurement) ;
  • pour les sociétés non cotées sur un marché réglementé et répondant à la définition des PME, le plafond des AGA profitant uniquement à certaines catégories de personnel est porté à 20 % du capital social (contre 15 % antérieurement) ;

Ces seuils de 15 % et 20 % sont portés :

  • à 30 % du capital social lorsque l’AGA profite à des salariés représentant, d’une part, au moins 50 % de l’effectif salarié de la société et, d’autre part, au moins 25 % des salaires bruts tels qu’ils sont pris en compte pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
  • à 40 % du capital social lorsque les AGA bénéficient à l’ensemble des salariés de la société.

Ces nouveaux plafonds pourront donc être pris en compte par l’AGE de la société (ou la collectivité des associés pour les SAS) pour fixer le pourcentage maximal du capital qui pourra être gratuitement attribué.

La loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur prévoit deux autres mesures permettant d’assouplir les conditions d’attribution gratuite d’actions :

  • nouvelles règles du calcul du plafond individuel ;
  • élargissement des possibilités d’attribution aux mandataires sociaux de sociétés appartenant à un groupe.

Les décisions collectives de SAS peuvent-elles être adoptées par une minorité, c’est-à-dire à seuil inférieur à celui de la majorité des voix ou des actions ?

11. C’est en ce sens que se prononce la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 avril 2023 (CA Paris 4-4-2023 n°2205320), estimant que dans les SAS les décisions peuvent être adoptées aux conditions prévues par les statuts et à un seuil inférieur à celui de la majorité des voix ou des actions. Cette solution se justifierait par le principe de liberté contractuelle ou statutaire qu’on trouve dans les SAS. En effet, dans les SAS, le principe de proportionnalité du droit de vote aux actions détenues ne s’applique pas, de sorte que l’on pourrait prévoir qu’une décision peut être adoptée par un associé ou une partie des associés représentant une fraction du capital social inférieure à la majorité simple. Rappelons que la Cour de cassation s’était prononcée en sens contraire dans un arrêt du 19 janvier 2022 (Cass. com. 19-1-2022 n°19-12.696). À la suite de la résistance de la cour d’appel de Paris, l’assemblée plénière de la Cour de cassation devra trancher.

 

4 – Quelles nouveautés pour la tenue des assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) ?

Retrait en cours d’assemblée d’une résolution inscrite à l’ordre du jour : selon l’AMF, la régularité de ce retrait sans vote d’un « amendement de retrait » pose question

12. L’AMF s’est penchée dans son dernier rapport sur le gouvernement d’entreprise (Rapport 2023 du 14-12-2023) sur la pratique consistant pour un actionnaire à retirer, en début de séance, un projet de résolution de l’ordre du jour, constatant qu’un nombre trop important d’actionnaires étaient réticents à l’adoption de la résolution concernée.

L’AMF observe qu’une telle pratique porte atteinte :

  • – au principe de fixité de l’ordre du jour ;
  • – ainsi qu’à la bonne information des actionnaires, lesquels peuvent avoir pris en compte le contenu de l’ordre du jour dans leurs décisions d’investissement ou dans leurs intentions ou décisions de vote (éventuellement déjà exprimées, dans le cadre d’un vote à distance préalable à l’assemblée ou d’un vote par procuration) en se fondant sur l’économie générale des résolutions proposées.

L’AMF relève par ailleurs que :

  • la doctrine considère généralement qu’un tel retrait est irrégulier, même si certains auteurs estiment toutefois qu’un retrait de résolution en séance est possible si les actionnaires adoptent un « amendement de retrait » ;
  • des associations professionnelles ont indiqué qu’un tel retrait est possible dès lors que le conseil d’administration y est favorable (Vade-mecum Afep-Ansa à l’attention des membres du bureau des assemblées générales, mis à jour en novembre 2015 : Communication Ansa n°15-046 p. 17 s.).

A noter : L’Ansa a récemment confirmé cette position (Comité juridique n°24-001 du 10-1-2024). Elle considère que les résolutions inscrites à la demande d’un ou plusieurs actionnaires peuvent être retirées par ces derniers à tout moment avant le vote. Elle précise toutefois que, bien qu’il n’y ait pas d’obligation formelle, toute décision de retrait devrait être motivée. Le président de l’assemblée informera l’assemblée de la décision de retrait et de ses motifs. Pour les sociétés cotées, la question se posera au cas par cas de savoir si la décision de retrait (qu’elle ait lieu avant ou pendant l’AG) doit être rendue publique par l’émetteur dès qu’il en a connaissance.

Eu égard aux éléments ci-avant mentionnés, l’AMF considère que la régularité du retrait en séance d’un projet de résolution sans vote d’un « amendement de retrait » pose question et qu’une clarification, le cas échéant par voie législative, mériterait d’être apportée pour plus de sécurité juridique.

Les statuts de SAS ne peuvent pas écarter un associé du vote sur une convention réglementée

13. Selon l’Ansa, les statuts d’une SAS ne peuvent pas écarter un associé du vote sur une convention réglementée à laquelle il est intéressé (Comité juridique n°23-022 du 5-4-2023). En effet, l’Ansa rappelle que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844) et considère que les statuts ne peuvent pas priver un associé de son droit de vote en dehors des cas prévus par la loi.

L’Ansa précise néanmoins que rien n’interdit de prévoir dans les statuts des mécanismes permettant de moduler les droits de vote lors de cette décision, par exemple en accordant un droit de vote plural aux associés non concernés par la convention ou, au contraire, une réduction des voix de l’intéressé. En effet, les statuts de SAS peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les décisions collectives des associés sont adoptées.

Les statuts pourront également instituer un organe chargé d’approuver les conventions avant leur conclusion, en écartant la personne intéressée de la décision. Seules seront alors soumises au vote des associés les conventions préalablement approuvées par cet organe.

Les décisions collectives de SAS prises en violation des statuts peuvent être annulées

14. Dans un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant désormais que l’article L 227-9, al. 4 du Code de commerce permet à tout intéressé de demander l’annulation des décisions d’une SAS prises en violation des clauses statutaires qui définissent un domaine de compétence des associés complémentaire à celui fixé par la loi et les modalités particulières d’adoption des décisions collectives concernées. La Cour de cassation précise que la décision de la SAS pourra être annulée uniquement si la violation est de nature à influer sur le résultat de la consultation.

A noter : Cette nouvelle position de la Cour de cassation n’aboutit pas à sanctionner par la nullité toute décision de SAS prise en violation des statuts. Sont concernées par la nullité :

  • Celles qui ne respectent pas la compétence réservée par les statuts à la collectivité des associés (en application de C. com. art. L 227-9, al. 1) ;
  • Ainsi que les décisions collectives prises par les associés sans respecter les formes et conditions de leur adoption que les statuts ont déterminées (consultation écrite, réunion d’une assemblée physique, participation par visioconférence, vote à distance, règles de quorum et de majorité, formalités de convocation, etc.).

 

La participation d’un non-associé aux décisions collectives d’une SARL constitue une cause de nullité des assemblées

15. Dans un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation a jugé que la participation d’un non-associé aux décisions collectives d’une SARL constitue une cause de nullité des assemblées au cours desquelles ces décisions ont été prises dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

 

5 – Quelles nouveautés post-assemblées ?

Nullité des délibérations pour défaut de nomination d’un CAC : les précisions apportées par la Cour de cassation

16. Dans un arrêt en date du 21 juin 2023, la Cour de cassation a apporté deux précisions importantes concernant les conséquences du défaut de désignation d’un CAC sur la validité des délibérations de l’AGO :

Pour rappel, l’article L 820-3-1 du Code de commerce (devenu l’article L 821-5 avec ord. 2023-1142 du 6-12-2023) dispose que les délibérations de l’AGO des sociétés prises à défaut de désignation régulière d’un CAC sont nulles.

  • la nullité des délibérations de l’AGO en cas de défaut de désignation régulière d’un CAC ne peut jouer qu’en l’absence de désignation d’un CAC titulaire. Elle ne joue donc pas en l’absence de désignation ou de désignation irrégulière du CAC suppléant ;
  • la nullité s’applique à toutes les délibérations des AGO et pas uniquement à celles pour lesquelles l’intervention d’un CAC est imposée par la loi.

A noter : Ces précisions apportées par la Cour de cassation valent pour toutes les formes de sociétés commerciales tenues de désigner un CAC, que ce soit en vertu de la loi ou par décision des associés.

 

6 – Perspectives 2024-2025

Davantage de petites entreprises pourront être exemptées de rapport de gestion

17. À la suite du relèvement des seuils européens définissant les différentes catégories d’entreprises pour prendre en compte les effets de l’inflation (Dir. 2013/34/UE art. 3 modifiée par directive déléguée 2023/2775 du 17-10-2023), le décret 2024-152 du 28 février 2024 a rehaussé en droit français les seuils définissant les petites entreprises. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les petites entreprises en dessous de deux des trois seuils suivants pourront être dispensées d’établir un rapport de gestion (C. com. art. L 232-1 renvoyant à L 230-1 ; D 230-1 modifié par décret précité) :

  • bilan : 7,5 M€ (contre 6 M€ actuellement) ;
  • chiffre d’affaires : 15 M€ (contre 12 M€ actuellement) ;
  • nombre de salariés : 50 (pas de changement).

Le relèvement des seuils permettra également d’élargir le nombre d’entreprises pouvant bénéficier de simplifications comptables prévues pour les PME non cotées sur un marché réglementé (présentation et publication des comptes annuels, établissement de comptes consolidés…).

Un nouveau rapport de durabilité à fournir dans le rapport de gestion à la place de la DPEF

18. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les grandes entités d’intérêt public (EIP telles que les sociétés cotées sur un marché réglementé) avec plus de 500 salariés devront insérer dans leur rapport de gestion un nouveau rapport de durabilité en remplacement de la DPEF.

A noter : Pour les autres grandes sociétés qui seront soumises à l’obligation d’établir un rapport de durabilité en 2026 sur l’exercice 2025, une dernière DPEF devra être produite sur l’exercice 2024 (Ord. 2023-1142 du 6-12-2023 art. 33).

 

Réorganisation des contenus du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement d’entreprise et du rapport financier annuel

19. Outre l’obligation d’établissement du nouveau rapport de durabilité, l’ordonnance de transposition de la CSRD 2023-1142 du 6 décembre 2023 a également réorganisé les informations à fournir dans différents rapports : rapport de gestion, rapport sur le gouvernement d’entreprise, rapport financier annuel. Les modifications introduites sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

Modification du contenu du rapport de gestion

20. L’ordonnance de transposition de la CSRD du 6 décembre 2023 introduit plusieurs modifications quant au contenu du rapport de gestion, et notamment :

  • – les SAS devront fournir dans leur rapport de gestion les mêmes informations que celles prévues pour les SA (C. com. art. L 232-1 modifié par ord. précitée) ;
  • – de nouvelles informations sur les ressources incorporelles essentielles seront à fournir par les grandes sociétés commerciales ainsi que les PME cotées sur un marché réglementé (C. com. art. L 232-1 et L 22-10-35 modifiés par l’ord. précitée) ;
  • – les informations relatives aux installations classées « Seveso seuil haut » sont étendues aux SAS, SARL et SNC (C. com. art. L 232-1-1 nouveau) ;
  • – les informations relatives aux principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de gestion des risques sont transférées du rapport de gestion vers le rapport sur le gouvernement d’entreprise (C. com. art. L 22-10-35 modifié).

Modification du contenu du rapport sur le gouvernement d’entreprise

21. Outre le transfert des informations relatives aux principales caractéristiques de contrôle interne et de gestion des risques dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, l’ordonnance du 6 décembre 2023 modifie les informations à fournir sur la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d’administration (C. com. art. L 22-10-10 modifié).

Modification du contenu du rapport financier annuel (RFA)

22. L’ordonnance du 6 décembre 2023 prévoit de modifier le contenu du RFA qui devra contenir en plus des informations et documents actuellement prévus (C. mon. fin. art. L 451-1-2 modifié) :

  • – l’ensemble des informations prévues par le Code de commerce pour le rapport de gestion ;
  • – et le rapport sur le gouvernement d’entreprise (il est actuellement inséré de manière facultative dans le RFA).

 

Rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices (CbCR public)

23. Une obligation de déclaration publique des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, pays par pays (CbCR public), est instaurée pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 (Dir. UE 2021/2101 du 24-11-2021, JOUE 2021/L 429/1).

Sont notamment concernées les sociétés autonomes dont le chiffre d’affaires net excède 750 M€ à la clôture de deux exercices consécutifs et les entités mères ultimes de groupes consolidés établies en France lorsque le chiffre d’affaires consolidé excède ces mêmes limites (C. com. art. L 232-6, I et III créé par ord. 2023-483 du 21-6-2023 et D 232-8-1 créé par décret 2023-493 du 22-6-2023).

Les informations qui doivent figurer dans le rapport sur l’impôt sur les bénéfices portent notamment sur (C. com. art. L 232-6, II créé par ord. 2023-483 du 21-6-2023 et D 232-8-1 créé par décret 2023-493 du 22-6-2023) :

  • la description de la nature des activités ;
  • le nombre de salariés ;
  • le chiffre d’affaires net ;
  • le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
  • le montant de l’impôt sur les bénéfices dû et acquitté, et les bénéfices non distribués.

Elles sont présentées séparément pour chaque État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE.

Le rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l’exercice et mis à disposition du public pendant au moins cinq années consécutives sur le site internet de la société (C. com. art. R 232-23, I créé par décret 2023-493 du 22-6-2023).

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

ETI, grandes entreprises : les aides pour faire face à la hausse des prix de l’énergie

ETI, grandes entreprises : les aides pour faire face à la hausse des prix de l’énergie

ETI, grandes entreprises : les aides pour faire face à la hausse des prix de l’énergie

En 2024 le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et/ou de gaz cible les consommateurs professionnels qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire.

1 – Qu’est-ce que le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité ?

Créé en 2022, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz est prolongé en 2024, pour la période du 1er janvier au 31 décembre (décret n° 2024-251 du 22 mars 2024). En 2024, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et/ou de gaz cible les consommateurs professionnels qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Cette aide financière est donc destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité.

 

2 – Quels sont les critères pour pouvoir en bénéficier ?

Bénéficier du guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz pour 2023

Pour bénéficier de cette subvention au titre de l’année 2023, vous devez répondre aux conditions suivantes :

  • le prix de l’énergie pendant la période de demande d’aide doit avoir augmenté de 50 % par rapport au prix moyen payé en 2021,
  • vos dépenses d’énergie pendant la période de demande d’aide doivent représenter plus de 3 % de votre chiffre d’affaires de 2021.

Notez que, pour les entreprises qui présentent des dépenses d’énergie plus importantes, et sous certaines conditions, une aide renforcée peut être mobilisée pour un montant maximal de 50 millions d’euros, et jusqu’à 150 millions d’euros pour les secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.

Bénéficier du guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz pour 2024

En 2024, votre entreprise doit remplir différents critères :

  • être domiciliée fiscalement en France,
  • ne pas se trouver en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire à la date de versement de l’aide,
  • être créée au plus tard le 30 juin 2023,
  • disposer d’au moins un contrat de fourniture d’électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023,
  • être énergo-intensise, c’est-à-dire avoir des dépenses d’énergie en 2024 représentant plus de 3 % du chiffre d’affaires de l’une des périodes de référence définies par l’article 2 du décret n° 2024-251 du 22 mars 2024,
  • justifier d’un excédent brut d’exploitation négatif ou en diminution par rapport à cette même période de référence.

-> Vérifier votre éligibilité à l’aide du simulateur dédié

 

3 – Quels sont les montants pour cette aide ?

Les montants pour 2023

L’aide accordée pour 2023 comprend plusieurs volets, plafonnés respectivement à quatre, 50 et 150 millions d’euros, selon les spécificités de votre entreprise :

  • pour les aides allant jusqu’à 4 millions d’euros, le montant d’aide correspond pour cette tranche à 50 % de l‘écart entre la facture 2021 majorée de 50 % et la facture 2022, dans la limite de 70 % de la consommation 2021,
  • pour les aides allant jusqu’à 50 millions d’euros, le montant correspond à 65 % du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50 % et la facture 2022, dans la limite de 70 % de la consommation 2021,
  • pour les aides allant jusqu’à 150 millions d’euros, le montant correspond à 80 % du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50 % et la facture 2022, dans la limite de 70 % de la consommation 2021.

Les montants pour 2024

En 2024, l’État prendra en charge 50 % de la facture d’électricité au-delà de 300 €/MWh, dans la limite du plafond d’aide de 2,250 millions d’euros au niveau du groupe et des autres plafonds d’aide s’appliquant au guichet.

 

4 – Quelles sont les pièces à joindre à votre dossier ?

Pour demander cette aide vous devez remplir un dossier simplifié comprenant notamment :

  • vos factures d’énergie pour la période concernée et vos factures,
  • les coordonnées bancaires de votre entreprise (RIB),
  • le fichier de calcul de l’aide mis à votre disposition sur le site des impôts,
  • une déclaration sur l’honneur attestant que votre entreprise remplit les conditions et l’exactitude des informations déclarées.

 

5 – Quelles démarches effectuer pour en bénéficier ?

Si vous êtes éligible à ce dispositif, vous pouvez réaliser une demande de versement de l’aide par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr selon le calendrier suivant :

  • au titre des mois de novembre et décembre 2023, la demande est à déposer entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024,
  • au titre des mois de janvier, février et mars 2024, la demande est à déposer entre le 15 avril 2024 et le 31 juillet 2024,
  • au titre des mois d’avril, mai et juin 2024, la demande est à déposer entre le 15 juillet 2024 et le 31 octobre 2024,
  • au titre des mois de juillet, août et septembre 2024, la demande est à déposer entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025,
  • au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, la demande est à déposer entre le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025.

Par ailleurs, pour les régularisations des dépenses d’électricité au titre des mois de janvier à décembre 2024, la demande est à déposer entre le 15 janvier 2025 et le 30 septembre 2025.

-> Faire la demande pour votre entreprise

 

6 – Guichet gaz et électricité : des dispositifs d’accompagnement sur les aides aux entreprises

Le site impots.gouv.fr propose un ensemble de services (foire aux questions, simulateur de calcul des aides, pas à pas, modèles de documents…) pour vous informer sur le dispositif et trouver des renseignements précis en fonction de votre situation.
Par ailleurs, trois niveaux d’accompagnement complémentaires sont proposés : 

  • un numéro de téléphone est mis à votre disposition afin de répondre à vos questions d’ordre général sur le dispositif d’aide Gaz Électricité ou relatives aux modalités pratiques de dépôt d’une demande d’aide: 0806 000 245 (service gratuit + prix de l’appel),
  • un point de contact est disponible au sein de chaque département : votre conseiller départemental aux entreprises en difficulté [PDF – 760 Ko],
  • pour des questions plus spécifiques à la situation de votre entreprise, vous avez la possibilité de contacter les services instructeurs de la DGFiP via la messagerie sécurisée de votre espace professionnel en sélectionnant « je pose une autre question / j’ai une autre demande ». Ce message devra débuter par « Aide Gaz Électricité » pour en permettre un traitement rapide.

 

7 – Cautionnement des contrats de fourniture d’énergie

De quoi s’agit-il ?

Un fonds de garantie publique est mis en place depuis le 1er mars 2023. Si votre entreprise est fortement consommatrice de gaz ou d’électricité, ce fonds vous permet de demander à des banques, des entreprises d’assurance ou des sociétés de financement de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour votre contrat de fourniture d’énergie.

Ce cautionnement intervient en remplacement des collatéraux demandés par les fournisseurs d’énergie lors de la signature ou du renouvellement de contrats de fourniture d’électricité et de gaz.

Les entreprises bénéficiant de ce cautionnement garanti par le fonds public ne pourront plus faire l’objet de demande de collatéral complémentaire par leur fournisseur d’électricité ou de gaz.

Quels sont les critères d’éligibilité ?

Aucune condition sur la taille de votre entreprise ou son chiffre d’affaires n’est prévue pour accéder au dispositif.

Pour être éligible, votre entreprise doit bénéficier d’une garantie remplissant les conditions suivantes :

  • elle doit être souscrite à la demande d’un fournisseur dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz conclu après le 31 août 2022 et dont le terme peut être ultérieur à 2023, mais ne devant pas excéder le 31 décembre 2024. Elle doit nécessairement porter en tout ou partie sur l’année 2023,
  • elle doit être limitée à un montant inférieur ou égal aux sommes dues au titre de trois mois de fourniture de gaz ou d’électricité, définies par le contrat de fourniture de gaz ou d’électricité,
  • elle doit être souscrite auprès d’une banque, d’un assureur ou d’une société de financement ayant signé une convention de mise en œuvre avec la Caisse centrale de réassurance, en charge du déploiement de ce dispositif pour le compte de l’État,
  • votre entreprise doit être immatriculée en France,
  • votre contrat d’énergie doit représenter un volume supérieur à 1 GWh par an pour l’électricité ou 2 GWh par an pour le gaz.

Comment pouvez-vous l’obtenir ?

Pour bénéficier de cette aide votre entreprise doit solliciter une banque, une société de financement ou une entreprise d’assurance ayant signé une convention avec le fonds de garantie, géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour le compte de l’État.

Le recours en cas de litige : En cas de litige avec votre fournisseur d’énergie, vous pouvez saisir le médiateur des entreprises. Si le litige concerne les fournisseurs EDF ou ENGIE, vous pouvez saisir directement le médiateur de ces entreprises.

 

Sources : © Economie.gouv 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

JO 2024 : peut-on imposer des congés payés et la fermeture de l’entreprise périodiquement ?

JO 2024 : peut-on imposer des congés payés et la fermeture de l’entreprise périodiquement ?

JO 2024 : peut-on imposer des dates de congés payés et fermer l’entreprise pendant cette période ?

En début d’année, on pouvait lire sur les murs des stations de métros et des gares, une campagne gouvernementale qui encourage les travailleurs franciliens à télétravailler. Mais le télétravail ne s’improvise pas et il ne faut pas négliger les autres solutions qui s’offrent aux entreprises.

1 – Fermeture de l’entreprise pendant les JO 2024 : favoriser la prise de congés payés

La période de prise des congés payés doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre. Cette disposition est d’ordre public (Code du travail, art. L. 3141-13 ). Ça tombe bien, les dates des Jeux sont fixées :

  • du 26 juillet au 11 août pour les JO 2024
  • du 28 août au 8 septembre pour les Jeux Paralympiques 2024

Que ce soit en été, à la fin de l’année ou pendant les JO 2024, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent en cas de fermeture de l’entreprise pendant quelques semaines. L’organisation des congés payés relève de votre pouvoir de direction, et ce, même si en pratique vous tenez compte des souhaits des salariés.

Si vous envisagez une fermeture pendant les JO 2024, informez les salariés suffisamment à l’avance. Attention, si vous le faites tardivement, la fermeture ne sera pas considérée comme une période de congés et les salariés pourraient vous réclamer une indemnité en raison de leur perte de salaire.

En cas de fermeture de l’entreprise, même si elle est prévue par un accord collectif, le CSE est consulté au titre de sa compétence en matière de marche générale de l’entreprise (Code du travail, art. L. 2312-8 ).

Sachez que lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement, l’accord du salarié n’est pas nécessaire, même en cas de fractionnement du congé principal (Code du travail, art. L. 3141-19). Pensez à consulter vos accords d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective, il peut fixer des règles différentes.

 

2 – Gérer le cas des salariés n’ayant pas assez de jours de congés

Il est possible d’imposer la fermeture à un salarié même s’il n’a pas acquis assez de CP pour faire face à la fermeture.

A noter : Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche (Code du travail, art. L. 3141-12).

Sauf exception, pour ceux qui n’ont pas assez de jours pour faire face à la fermeture de l’entreprise, ces jours ne seront pas indemnisés.

Mais si la fermeture de l’entreprise excède le nombre de jours de congés légaux annuels, soit 5 semaines, vous verserez pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés (Code du travail, art. L. 3141-31).

Autre solution : si des salariés n’ont pas assez de congés payés, vous pouvez leur proposer des jours de congés par anticipation. Mais attention, vous ne pouvez pas leur imposer. Si un salarié refuse de poser des congés par anticipation, il sera contraint de poser un congé sans solde. A voir toutefois s’il peut prétendre à une aide financière pour congés non payés versée par France Travail. Cette aide est ouverte au salarié qui, avant de reprendre un nouvel emploi, pouvait prétendre à l’aide au retour à l’emploi (ou à l’allocation de solidarité spécifique) pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement.

Pour en bénéficier, le salarié doit faire une demande d’aide auprès de son agence France Travail. Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l’emploi en cours.

Sources : © Tissot Editions 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Modification du lieu de travail : nouveaux critères pour identifier le secteur géographique

Modification du lieu de travail : nouveaux critères pour identifier le secteur géographique

Modification du lieu de travail : de nouveaux critères pour identifier le secteur géographique

Pour la Cour de cassation, les frais supplémentaires générés par l’utilisation du véhicule personnel constituent un critère pouvant être pris en compte pour apprécier l’étendue du secteur géographique et déterminer si la nouvelle affectation du salarié constitue une modification de son contrat de travail.

Tout changement de lieu de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. En l’absence de clause contractuelle ou conventionnelle fixant le lieu de travail et de clause de mobilité, et sous réserve que la nature de l’emploi n’implique pas par elle-même une certaine mobilité géographique ou n’ait pas un caractère exceptionnel, c’est le changement de secteur géographique qui caractérise la modification du contrat de travail.

Si elle a créé le concept de « secteur géographique », la Cour de cassation n’en a toutefois donné aucune définition, exigeant seulement que l’appréciation de l’identité du secteur géographique repose sur des éléments objectifs (Cass. soc. 4-5-1999 n° 97-40.576 PB : RJS 6/99 n° 792). Il revient donc aux juges du fond, au nom de leur pouvoir souverain, de déterminer, à partir d’un faisceau d’indices, si la mutation intervient ou non dans le même secteur géographique, la Cour de cassation exerçant son contrôle sur ce point.

Parmi les critères souvent retenus par la jurisprudence figurent notamment :

  • L’identité du bassin d’emploi (Cass. soc. 23-5-2013 n° 12-15.461 F-D ; Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-24.094 F-D : RJS 5/19 n° 283) ;
  • La distance entre les deux lieux de travail et leur desserte par les transports publics (Cass. soc. 15-6-2004 n° 01-44.707 FP-D : RJS 10/04 n° 997 ; Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-24.473 F-D : RJS 6/20 n° 282) ;
  • Le réseau routier et les conditions de circulation (Cass. soc. 27-9-2006 n° 04-47.005 F-D : RJS 12/06 n° 1247 ; Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-24.473 F-D : RJS 6/20 n° 282).

Les juges procèdent souvent à un examen combiné de ces différents éléments pour apprécier si la nouvelle affectation constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et qui s’impose donc, en principe, au salarié ou une modification du contrat de travail nécessitant l’accord préalable de ce dernier.

Dans l’arrêt du 24 janvier 2024, qui constitue une nouvelle illustration en la matière, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce en fonction d’éléments nouveaux.

 

1 – Un écart de 35 km entre le site d’emploi et le nouveau lieu d’affectation

En l’espèce, une salariée avait été informée que son lieu de travail devait être transféré à quelques kilomètres. À la suite de son refus d’intégrer ce nouveau site, elle avait été licenciée pour faute grave, licenciement considéré comme abusif par la cour d’appel, qui avait estimé que les deux lieux de travail ne faisaient pas partie du même secteur géographique, en s’appuyant notamment sur les moyens de transport à disposition.

À l’appui de son pourvoi, l’employeur faisait valoir que seulement 35 km séparaient l’ancien et le nouveau lieu de travail, les deux sites appartenant par ailleurs au même département et dépendant de la même chambre de commerce et d’industrie. Il en déduisait que le changement d’affectation s’opérait dans le même bassin d’emploi et le même secteur géographique, et constituait donc un simple changement des conditions de travail. Arguments rejetés par la chambre sociale de la Cour de cassation.

 

2 – L’absence de transports en commun facilement accessibles et de covoiturage est prise en compte…

Confirmant la position des juges du fond, la Haute Juridiction considère que ces derniers avaient bien fait ressortir que les deux localités ne faisaient pas partie du même secteur géographique. Ils avaient en effet relevé que celles-ci n’étaient pas situées dans le même bassin d’emploi et qu’au vu des horaires de travail il était manifeste que le covoiturage était difficile à mettre en place. En outre, l’employeur ne produisait aucune pièce permettant de démontrer que les transports en commun étaient facilement accessibles entre les deux communes aux horaires de travail de la salariée.

A noter : Traditionnellement, la Haute Juridiction a tendance à considérer que la facilité de déplacement et l’existence de moyens de transport en commun sont des critères plus déterminants que celui de la distance proprement dite entre l’ancien et le nouveau lieu de travail. Elle avait en effet déjà jugé qu’une distance de 43 km entre deux sites (donc supérieure à celle constatée ici), le second étant accessible par le train et le bus, ne constituait pas en soi un changement de secteur géographique (Cass. soc. 16-11-2010 n° 09-42337 F-D).

 

3 – … ainsi que la fatigue et les frais engendrés par l’utilisation du véhicule personnel

Mais surtout, pour répondre à l’argument de l’employeur selon lequel le trajet entre les deux sites représentait seulement 36 minutes en voiture via de grands axes routiers et autoroutiers, les juges ont retenu un critère qui, à notre connaissance, est nouveau : l’usage du véhicule personnel en matière de fatigue et de frais financiers générait, en raison des horaires et de la distance, des contraintes supplémentaires qui modifiaient les termes du contrat.

L’ensemble de ces éléments conduit donc la chambre sociale de la Cour de cassation à considérer, à l’instar des juges du fond, qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail. L’employeur avait donc commis une faute contractuelle en imposant un nouveau lieu de travail à la salariée et ne pouvait lui reprocher son refus de l’intégrer. 

L’employeur n’ignorait sans doute pas que le nouveau lieu de travail n’était desservi par aucun réseau de transport en commun. En imposant la nouvelle affectation à la salariée, il l’obligeait de fait à utiliser son véhicule personnel et à supporter les frais supplémentaires inhérents. L’équilibre même du contrat en était modifié, et l’accord exprès de la salariée était donc requis.

A noter : Avec ce nouveau critère lié aux contraintes financières résultant du nouveau lieu de travail, la chambre sociale de la Cour de cassation indique qu’il peut être tenu compte des incidences financières pour le salarié. Comment mesurer ce critère en toute objectivité ?

La Cour de cassation exige, nous l’avons vu, que le changement de lieu de travail soit apprécié de manière objective, ce qui induit une appréciation identique pour tous les salariés et exempte de considération tenant à la situation personnelle de chacun d’eux. En principe, les habitudes personnelles de transport du salarié, son niveau de revenu, l’emplacement de son domicile, et donc l’éventuelle incidence de sa mutation sur son temps de trajet, sont seulement pris en compte par les juges pour apprécier le degré de gravité de la faute commise par le salarié ayant refusé une mutation emportant simple changement des conditions de travail. Tenir compte de l’impact du coût induit par l’usage d’un véhicule personnel (frais financiers, usure de la voiture) sur la situation financière de chaque salarié pour apprécier l’identité du secteur géographique revient à prendre en compte son budget, son pouvoir d’achat, soit un élément nécessairement subjectif.

L’arrêt du 24 janvier 2024 est-il un arrêt d’espèce ou bien faut-il considérer cette décision comme un assouplissement du principe de l’appréciation objective du secteur géographique – les juges se sont fondés sur les contraintes supplémentaires que représente pour le salarié le nouveau trajet domicile-travail pour confirmer le changement de secteur géographique –, voire comme une évolution vers sa possible remise en question et un retour à la jurisprudence antérieure à 1999 (Cass. soc. 1-7-1998 n° 96-42.989 D, arrêt dans lequel la Cour de cassation avait laissé aux juges du fond le soin d’apprécier si, subjectivement, en fonction de la situation personnelle de chaque salarié, le changement du lieu de travail constituait ou non une modification du contrat de travail des salariés) ? Les prochains arrêts en la matière apporteront sans doute des éléments de réponse.

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !