Loi de finances pour 2022 : quelles nouveautés pour les entreprises ?

Loi de finances pour 2022 : quelles nouveautés pour les entreprises ?

Bénéfices professionnels

Un régime temporaire d’amortissement des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est instauré. Il permet la déduction fiscale des amortissements comptabilisés. Pour les acquisitions effectuées en dehors de cette période, les amortissements du fonds commercial ne sont jamais déductibles (art. 23).

Le délai d’option pour un régime réel d’imposition des entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC  et le délai de renonciation à cette option sont allongés. En outre, pour les contribuables relevant des BNC , le délai de renonciation à l’option pour la déclaration contrôlée est repoussé. Enfin, s’agissant des BA , sont étendus le délai d’option des exploitations nouvelles pour un régime réel et le délai de renonciation à l’option pour le régime simplifié d’imposition. Ces nouveaux délais s’appliquent aux options ou renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022 (art. 7).

 

Crédits d’impôt

Un crédit d’impôt est créé au titre des dépenses facturées aux entreprises par des organismes de recherche  et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu entre le 1er  janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Il est égal à 40 % (ou 50 % pour les PME au sens européen) des dépenses facturées, retenues dans la limite de 6 M€ (art. 69).

 

Plus-values professionnelles

Les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles à l’occasion d’un départ à la retraite  et d’exonération des transmissions d’une valeur inférieure à 500 K€ sont étendus à la cession d’une activité mise en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant. Par ailleurs, pour le premier dispositif, le délai maximal exigé entre le départ à la retraite et la cession est temporairement assoupli et, pour le second dispositif, les plafonds sont rehaussés et appréciés différemment (art. 19).

 

TVA

A compter du 1er janvier 2023, la TVA deviendra exigible (et corrélativement déductible) dès l’encaissement d’acomptes portant sur des livraisons de biens (art. 30, I-8° et III-B).

 

Autres mesures

Signalons également :

  • l’allongement de la durée du statut de jeune entreprise innovante (art. 11) ;
  • la prorogation et l’aménagement du crédit d’impôt innovation (art. 83) ;
  • le renforcement du crédit d’impôt pour la formation du dirigeant pour les micro-entreprises (art. 19, I-3° et IV) ;
  • la création d’un crédit d’impôt en faveur des éditeurs d’œuvres musicales (art. 82) ;
  • la réduction du bénéfice servant de base d’imputation des déficits reportés en arrière (art. 15) ;
  • la possibilité d’instituer une exonération temporaire de taxe foncière en faveur des refuges animaliers (art. 102) ;
  • l’actualisation de l’obligation déclarative spécifique des auto-entrepreneurs dans le cadre de la crise sanitaire (art. 17) ;
  • la mise en conformité avec la Constitution des sanctions en cas d’infraction aux règles de facturation (art. 142).

 

Loi de finances pour 2022 : quelles nouveautés pour les entreprises ?

Déclaration CFE : création, reprise ou cession d’établissement en 2021

La création, reprise ou cession d’établissement en 2021 doit être déclarée avant le 1er janvier 2022

Les personnes ayant créé ou acquis un établissement en 2021 doivent le déclarer sur l’imprimé n°1447-C en vue de l’imposition de CFE de 2022. La déclaration doit inclure les demandes d’exonération susceptibles d’être appliquées.

En cas de cession en 2021 ou à intervenir au 1er janvier 2022, l’ancien exploitant doit également déclarer l’opération sur papier libre et, en cas de cession partielle, déposer une déclaration rectificative n°1447-M.

 

Loi de finances pour 2022 : quelles nouveautés pour les entreprises ?

Covid-19 : l’aide au paiement des loyers et charges pour les commerces fermés

Les établissements qui n’ont pas pu accueillir du public en février, mars, avril ou mai 2021 peuvent, sous conditions, demander une aide pour les loyers et charges qui n’ont pas pu être couverts par les aides du fonds de solidarité et l’aide aux coûts fixes.

1. Comme il l’avait annoncé, le Gouvernement a mis en place une nouvelle aide financière destinée à compenser les loyers, redevances et charges de certaines entreprises qui, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, ont été fermées entre février et mai 2021. 

 

Entreprises éligibles

2. Cette aide bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et répondant aux conditions exposées ci-dessous (Décret 2021-1488 art. 1, al. 2).

3. Date de création de l’entreprise. La nouvelle aide ne peut bénéficier qu’aux entreprises créées avant le 31 janvier 2021 (Décret 2021-1488 art. 3, I-5°).

4. Activité exercée par l’entreprise. L’entreprise doit justifier d’une activité éligible pendant la période considérée au titre de laquelle l’aide est demandée (Décret 2021-1488 art. 2, I-1°). Le décret fixe la liste des activités et services concernés . Il s’agit essentiellement, outre les grands magasins, de commerces de détail en magasin spécialisé non alimentaires (vente de véhicules automobiles, de tabac, de matériel informatique, de vêtements, de meubles…), auxquels s’ajoutent certains services (par exemple, réparation d’ordinateurs et d’électroménager, blanchisserie, coiffure et soins de beauté).

5. L’activité doit en outre avoir subi, sur la période considérée, une interdiction d’accueil du public – tous les jours de la semaine entre 6 et 18 heures – dans un ou des établissements de l’entreprise, indépendamment des activités de livraison ou de retrait de commandes autorisées (Décret 2021-1488 art. 2, I-1°). Sont notamment visés les magasins situés dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 ou de 10 000 m2 qui ont été temporairement fermés. En revanche, le couvre-feu qui a pu être imposé à certains commerces n’ouvre pas droit à l’aide.

Les entreprises ayant fait l’objet d’une telle interdiction à titre de sanction pour non-respect des règles sanitaires ne peuvent pas bénéficier de l’aide, quelle que soit la date à laquelle cette sanction est intervenue (art. 3, I-4°).

6. Existence d’une procédure collective . Une entreprise ne peut pas prétendre à la nouvelle aide si elle était en liquidation judiciaire au premier jour de la période éligible considérée (Décret 2021-1488 art. 3, I-6°), c’est-à-dire au premier jour de février, de mars, d’avril ou de mai 2021 (art. 2, I-2°). Par exemple, une entreprise mise en liquidation judiciaire le 1er février 2021 est inéligible à l’aide au titre des mois suivants, compte tenu de la durée d’une telle procédure ; si elle l’a été au début du mois d’avril, elle peut quand même demander l’aide pour les mois de février et de mars.

Le fait que l’entreprise bénéficie d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou encore de rétablissement professionnel est sans incidence sur l’éligibilité à l’aide.

7. Loyers et charges non couverts par d’autres aides. L’entreprise demandeuse doit avoir des loyers et charges locatives qui n’ont pas pu être totalement couverts, sur les mois pour lesquels l’aide aux loyers est demandée, par l’aide du fonds de solidarité ou par l’aide aux coûts fixes soit parce que l’entreprise n’a pas perçu ces aides (faute, par exemple, de justifier d’une perte de CA suffisante pour y être éligible) soit, lorsqu’elle a reçu ces aides, parce que les plafonds de celles-ci étaient saturés (200 000 euros pour le fonds de solidarité ou 10 millions d’euros pour l’aide « coûts fixes ») (Décret 2021-1488 art. 3, I-2° et 3°).

 

Montant de l’aide

8. Le montant de l’aide aux loyers est égal, pour chaque mois calendaire considéré, à la somme des loyers ou redevances et charges de l’activité éligible de l’entreprise, calculés pour chaque établissement au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues pour cet établissement pendant ce mois, et de laquelle sont déduits (Décret 2021-1488 art. 4 et 7) :

  • le montant des aides perçues pour la période éligible au titre du fonds de solidarité (cf. Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-22 à 3-27 pour les aides de février à mai 2021 inclus) et au titre des aides « coûts fixes » (Décret 2021-310 du 24-3-2021 art. 1, 7 ou 12 ; Décret 2021-943 du 16-7-2021 art. 1) calculé selon une formule fixée par le décret 2021-1488 (Annexe 2) ;
  • le résultat lié au surcroît des activités de vente à distance , avec retrait en magasin ou livraison, là aussi calculé selon une formule particulière précisée à l’annexe 3 du décret ;
  • les indemnités d’assurance perçues pour les loyers et charges ; si l’indemnité est reçue après le versement de l’aide aux loyers, l’entreprise doit rembourser cette dernière à hauteur du montant de l’indemnisation.

En cas d’exploitation d’un fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de location-gérance régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, les redevances acquittées par le locataire peuvent être assimilées à des loyers et charges lorsque la personne qui loue le fonds de commerce est titulaire d’un contrat de bail ou d’une convention d’occupation pour l’exercice de l’activité du fonds de commerce. Les redevances sont prises en compte dans la limite du montant des loyers et charges dus par le loueur (Décret 2021-1488 art. 2, I-7o).

9. Le décret prévoit un plafonnement de l’aide fondé sur la différence entre les excédents bruts d’exploitation « loyers » constatés en 2019 et 2021 (voir la formule figurant à l’annexe 4) mais seulement pour les entreprises (Décret 2021-1488 art. 5) :

  • ayant un excédent brut d’exploitation négatif sur le dernier exercice clos avant le 1er janvier 2020 ;
  • ou qui ont un chiffre d’affaires de vente à distance sur la période éligible représentant plus de 20 % du CA de la même période en 2019 ;
  • ou qui peuvent prétendre à plus de 4 millions d’euros au titre de l’aide aux loyers.

10. Lorsque les loyers ou redevances et charges pris en compte dans le calcul de l’aide font l’objet d’un abandon total ou partiel de créance après le versement de l’aide aux loyers ou ne sont pas totalement payés au créancier dans un délai d’un an après ce versement, l’entreprise bénéficiaire doit rembourser à l’Etat un montant équivalent à cet abandon de créance ou au montant non acquitté au créancier, dans la limite du montant de l’aide perçue (Décret 2021-1488 art. 8).

 

Modalités de la demande

11. Aux termes de l’article 6 du décret 2021-1488, la demande d’aide pour les mois de février, mars, avril ou mai 2021 doit être déposée en une seule fois sur impôts.gouv.fr entre le 29 novembre 2021 et le 28 février 2022 . Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, notamment la preuve de la facturation de loyers, redevances et charges et d’une attestation d’un expert-comptable dont le contenu est fixé par ce même article 6.

 

Associations : guide de sensibilisation au RGPD

Associations : guide de sensibilisation au RGPD

La CNIL a élaboré un guide de sensibilisation au règlement général sur la protection des données (RGPD) pour accompagner les structures associatives dans leur mise en conformité. Ses objectifs : rappeler les principales notions à connaître, les grands principes à respecter, et proposer un plan d’action adapté.

La France dispose d’un tissu associatif particulièrement riche, recensant plus de 1,3 million d’associations aux profils divers tant en termes de taille que de secteurs d’activité (caritatif,
politique, sportif, social, etc.). Concentrées sur leurs missions, certaines structures ne disposent pas toujours de ressources dédiées spécifiquement à la protection des données. Pourtant, la plupart d’entre elles collectent de nombreuses informations sur les personnes dans le cadre de leurs activités.

Quelle que soit la taille de la structure, les risques d’atteinte à la vie privée des personnes concernées (usagers, adhérents, bénéficiaires, etc.) peuvent être importants en cas de divulgation d’informations personnelles à des tiers. Il est donc essentiel que ces associations préservent les droits et libertés des personnes concernées.

Pour aider les structures associatives à respecter les règles, notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNIL propose des outils permettant de mettre en œuvre concrètement, et le plus en amont possible, les principes Informatique et Libertés.

Le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles est en effet nécessaire afin de créer un environnement de confiance pour les adhérents, les bénévoles, les
usagers, les donateurs, les testateurs mais aussi les salariés.

La CNIL a réalisé un guide qui a pour objectif de répondre à ce besoin en aidant les associations à respecter les règles en la matière. Il comprend :
• une présentation des principales notions à connaître ;
• une présentation des grands principes à respecter ;
• un plan d’action présentant les grandes étapes de la mise en conformité ;
• une foire aux questions.

Pour le télécharger : © CNIL 2021

Loi de finances pour 2022 : quelles nouveautés pour les entreprises ?

Projet Loi de Finances 2022 : les mesures phares votées par l’Assemblée nationale

Amortissement fiscal des fonds commerciaux, option à l’IS pour les entrepreneurs individuels, aménagement de l’exonération des plus-values de cession d’entreprises… Nous récapitulons les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2022, adopté hier en première lecture par les députés. 

348 voix pour, 205 voix contre. Sans surprise, le projet de loi de finances pour 2022 a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale.

Déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux

Les députés ont validé l’amortissement fiscal temporaire des fonds commerciaux, en étendant cette mesure jusqu’en 2025. Ainsi, l’amortissement de ces actifs incorporels acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 serait fiscalement déductible. Pour rappel, cette déductibilité n’est, pour l’instant, pas autorisée en principe (article 38 sexies de l’annexe 3 du code général des impôts qui utilise toutefois le terme « fonds de commerce », notion juridique, contrairement au « fonds commercial », notion comptable). En principe, seule la (provision pour) dépréciation est déductible.

Les fonds libéraux sont exclus de ce dispositif, au grand dam de certains députés et organisations telles que l’Unapl. Le gouvernement devrait remettre un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2023 pour évaluer le coût de ce dispositif.

 

Plafonnement des sanctions en cas de défaut de facture

Un nouveau régime de sanction serait institué en cas d’absence de délivrance d’une facture, suite à la censure du Conseil constitutionnel de l’amende fiscale de 50 % du montant de la transaction (ou 5 % si preuve dans les 30 jours que l’opération a été régulièrement comptabilisée). Ces taux ne changeraient pas mais l’amende encourue serait plafonnée :

  • la sanction de 50 % serait limitée à 375 000 euros par exercice (le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende) ;
  • la sanction de 5 % serait plafonnée à 37 500 euros par exercice. Notons toutefois que l’amende de 50 % est actuellement réduite à 5 % quand, entre autres conditions, « l’opération a été régulièrement comptabilisée » alors que le texte du PLF ne reprend pas le terme « régulièrement ».

 

Option pour l’IS pour les entrepreneurs individuels post-réforme

Cette mesure fait partie du volet fiscal du projet de réforme du statut de l’entreprise individuelle (inscrite dans un autre projet de loi). Les entrepreneurs individuels qui seraient créés sous le futur dispositif pourraient opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Et ce, via une « assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique ».

Cette possibilité est destinée à pallier la disparition programmée de l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Actuellement, lorsqu’ils exercent leur activité sous forme d’entreprise individuelle, les entrepreneurs individuels sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) de plein droit (dans la catégorie BIC, BNC ou BA), sans possibilité d’option pour l’IS. Pour soumettre les résultats de leur entreprise à l’impôt sur les sociétés, ils doivent soit apporter leur activité à une société soumise à cet impôt, soit choisir le régime juridique de l’EIRL, puis opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL.

Avec la future réforme, la création de nouvelles EIRL ne serait plus possible. Cette disposition du projet de loi de finances a donc pour objet de maintenir, pour les entrepreneurs individuels, l’ensemble des possibilités actuelles de modification de leur régime fiscal.

 

Extension du délai d’option et de renonciation pour le régime réel

Autre type d’option, cette fois pour le régime réel. Les micro-entrepreneurs qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux pourraient opter pour le régime réel d’imposition de leurs bénéfices jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option s’applique. Soit le deuxième jour ouvré après le 1er mai. Actuellement, ce choix doit être effectué avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.

Parallèlement, le délai de renonciation à l’option pour le régime réel – ou à son équivalent – serait, lui aussi, prorogé jusqu’à la date limite du dépôt de la déclaration de résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. Seraient ici concernés les BIC au régime de la micro-entreprise, les micro-entrepreneurs d’exploitations agricoles et les BNC au régime déclaratif spécial. Actuellement, la renonciation à l’option pour le régime réel doit être effectuée, pour tous ces entrepreneurs, avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

Ces dispositions s’appliqueraient aux options et renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022. 

 

Exonération fiscale et sociale temporaire des pourboires

Ce dispositif a été longuement débattu dans l’Hémicycle. Dans les secteurs de service en contact avec la clientèle, les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur (et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle), seraient exonérées d’IR et exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Condition : les salariés à qui ces sommes sont remises devraient percevoir, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic.

 

Des mesures pour faciliter la transmission d’entreprises

L’Assemblée nationale a adopté, sans modification, la série d’aménagements destinés à réduire la fiscalité des transmissions d’entreprises. Citons notamment :

  • le relèvement des plafonds d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité. La valeur transmise ne devrait pas excéder 500 000 € (au lieu de 300 000 €) pour une exonération totale, et 1 million d’euros (au lieu de 500 000 €) pour une exonération partielle.
  • l’allongement du délai de cession permettant au cédant qui part à la retraite de bénéficier d’une exonération sur les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission. Le délai entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions serait porté à 36 mois, au lieu de 24 mois.
  • la prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 du dispositif d’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values des dirigeants de PME partant à la retraite. En l’état actuel du droit, cet avantage doit s’éteindre le 31 décembre 2022. 

 

Doublement du crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants de TPE

Par ailleurs, les dirigeants en formation pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt doublé par rapport au calcul actuel. Cet avantage est aujourd’hui égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du Smic, mais il est plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation par année civile (soit 410 euros pour une formation effectuée sur les neuf premiers mois de l’année 2021). Seraient uniquement concernées les entreprises de moins de 10 salariés, imposées au régime réel (ou exonérées d’IR dans certains cas).

Signalons enfin l’allongement de la durée du statut « jeunes entreprises innovantes ». Une entreprise pourrait bénéficier de l’exonération fiscale et sociale au titre du dispositif de JEI si elle a été créée depuis moins de 11 ans (au lieu de 8 ans).

L’examen en séance publique du PLF pour 2022 débute au Sénat le 18 novembre.

 

Associations : guide de sensibilisation au RGPD

Associations et territoires : les résultats de l’étude IMPACT dévoilés

L’étude « IMPACT – Associations & Territoires », publiée par l’Observatoire des partenariats, fait le point sur la vision des associations employeuses sur leur territoire, sur les fragilités prioritaires qu’elles observent, sur leurs pratiques partenariales ainsi que sur la place que jouent les objectifs de développement durable (ODD) dans leur approche.

Cette étude, dont le périmètre porte sur les 148 000 associations ayant au moins un salarié, révèle que 98 % des associations passent des partenariats avec toutes les organisations publiques ou privées présentes sur un territoire, au premier rang desquelles figurent les collectivités locales ou territoriales (89 %). Viennent ensuite les structures d’intérêt général (73%), les établissements scolaires (70 %), les collectifs d’associations (56 %), les acteurs publics nationaux (52 %), académiques (35 %), les fédérations professionnelles (37 %) et les réseaux consulaires. Les associations apparaissent ainsi au cœur de la dynamique de co-construction territoriale portée par le monde associatif.

Si le taux de partenariat avec les entreprises semble isolé, les résultats de l’étude « IMPACT – Entreprises » montrent cependant que l’espace économique entend bien s’appuyer sur les structures d’intérêt général pour agir ensemble au service de leurs territoires d’implantation.

L’étude montre également que les partenariats passés sont au plus près des réalités de terrain, les associations travaillant en premier lieu avec les partenaires locaux ou micro-locaux (73 %) et régionaux (47 %). Les modes de coopération sont, quant à eux, divers : mécénat (75 %), innovation sociétale (73 %), pratiques responsables (70 %), coopération économique (58 %), le mécénat ne répondant plus à tous les objectifs ni tous les positionnements possibles de coopération entre les structures d’intérêt général et les acteurs économiques.

Pour les associations, la dynamique de co-construction pour mobiliser les territoires doit privilégier l’action autour d’un projet commun, dans l’attente d’une impulsion politique claire.

Parallèlement à cette étude, l’étude « IMPACT – Fondations & Territoires » menée dans le cadre du programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats, relative aux pratiques territoriales des fondations et réalisée par Comisis & OpinionWay, est en cours et a livré ses premiers résultats.