La prise des congés payés 2022 en 25 questions

La prise des congés payés 2022 en 25 questions

Au 1er juin 2022, le salarié a acquis ses congés payés pour 2022. Dans un nouveau dossier, les Editions Francis Lefebvre rappellent à leurs lecteurs, sous forme de questions-réponses, les dispositions régissant la prise des congés payés, leur décompte et leur rémunération.

  • Le salarié peut-il prendre ses congés de façon anticipée ?
  • Les prendre pendant une période d’essai ou une mise à pied ?
  • Les reporter en raison d’une maladie ?
  • L’employeur peut-il modifier les dates des congés payés ? etc.

Trouvez toutes les réponses aux questions sur la prise des congés payés dans leur guide accessible ici .

La prise des congés payés 2022 en 25 questions

Contrat d’alternance : les aides à l’embauche prolongées jusqu’à fin 2022

Dans le but d’encourager les entreprises à recruter en contrat d’apprentissage, le gouvernement a instauré une aide exceptionnelle, prévue dans le plan « 1 jeune, 1 solution ». Et face au succès du dispositif, Jean Castex avait annoncé une première prolongation de celui-ci jusqu’au 30 juin 2022. Non content de cette reconduction, c’est Olivier Dussopt qui a, mardi 24 mai, annoncé le maintien de l’aide à l’apprentissage « au moins jusqu’à la fin de l’année ».

Concrètement, l’aide exceptionnelle est accordée aux entreprises de moins de 250 salariés qui concluent un contrat avant fin 2022, sans condition. Celles de plus de 250 salariés doivent avoir au moins 5 % des effectifs en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour en bénéficier. L’aide s’élève à :

  • 5 000 € maximum pour la première année si l’apprenti a moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour la première année si l’apprenti a plus de 18 ans.

De cette manière, le coup de pouce couvre la majeure partie du salaire des apprentis. Pour l’obtenir, l’employeur doit transmettre le contrat d’apprentissage dûment signé à son OPCO (opérateur de compétences). Puis il lui faudra mentionner l’embauche dans sa déclaration sociale nominative (DSN) avant de l’envoyer.

Bon à savoir : les apprentis et alternants peuvent accéder à d’autres aides financières, que ce soit pour se loger ou se déplacer. Grâce à un simulateur mis en ligne sur 1jeune1solution.gouv.fr, ils en prendront connaissance en quelques clics seulement.

 

L’objectif : 1 million de contrats d’apprentissage par an

Le gouvernement a choisi de prolonger une nouvelle fois les aides à l’apprentissage afin d’atteindre un objectif : 1 million de contrats signés par an. Un objectif qui n’est pas utopique, car ces dispositifs encouragent d’ores et déjà les entreprises à recruter apprentis et alternants. « Il y a quatre ans, nous étions à 300 000 apprentis par an ; nous sommes à 700 000 », a salué le ministre du Travail, Olivier Dussopt, après avoir précisé « nous avons réussi un grand pari en matière d’apprentissage ».

Le gouvernement fixe donc le cap de 2022 en espérant parvenir à la signature d’au moins 1 million de contrats d’apprentissage. La prolongation est également envisagée pour l’année 2023, mais devra tout d’abord être incluse dans la loi de finances, puis validée cet automne par le Parlement.

 

Trésorerie des associations : focus sur les nouveautés

Trésorerie des associations : focus sur les nouveautés

La loi visant à améliorer la trésorerie des associations constitue une réelle avancée pour le secteur. Elle prévoit de nouvelles dispositions pour le paiement plus rapide des subventions ainsi que pour en conserver une partie et résoudre une impasse de trésorerie sans passer par la banque.

Ce sujet a justement récemment fait l’objet d’une attention parti- culière de la part du législateur : la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations comporte plusieurs dispositions prévoyant de nouvelles facilités de trésorerie et de financement pour les associations. Cette loi, qui fait écho à la loi du 1er juillet 1901, aura des impacts importants sur la gestion et la réglementation des associations et autres organismes sans but lucratif (OSBL).

  • Son article 1er dispose qu’il revient désormais à la convention conclue entre l’autorité administrative et l’association de prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de la subvention qui n’aurait pas été intégrale- ment dépensée pourra être conservé par l’organisme s’il est à but non lucratif. Il est à noter que la notion d’excédent raisonnable, évoquée dans la préparation de cette loi, n’a pas été reprise.

 

  • L’article 2 de la même loi met en place un délai de paiement général de 60 jours des subventions attribuées à une association, à moins qu’il n’en ait été notifié autrement par convention entre la collectivité et l’association. Par ailleurs, certains besoins – par exemple, un investisse- ment financé par une subvention qui ne sera perçue que plusieurs mois après présentation d’une facture acquittée – nécessitent de faire appel à l’emprunt. On peut certes aller voir sa banque, mais il est aussi possible de profiter de la trésorerie confortable d’une autre association. Le prêt entre associations est en effet autorisé grâce à l’article 3 de la loi du 1er juillet 2021, si tant est qu’il soit fait dans le respect des dispositions légales, avec prudence et rigueur. Une manière parmi d’autres de rendre concrète la solidarité interassociative !

 

Excédent raisonnable ou subvention non consommée

Depuis le 3 juillet 2021, une association bénéficiant d’une convention de subvention peut conserver tout ou partie de l’aide attribuée n’ayant pas été intégralement consommée, dans les conditions fixées par cette convention4.

Avant de détailler dans quelle mesure une association peut bénéficier de cette avancée, il convient de rappeler le cadre légal d’une subvention : « Constituent des subventions […] les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial [SPIC], justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. »

Sont considérés comme autorités administratives « les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif ».

La convention doit définir l’objet, le montant, les modalités de verse- ment et les conditions d’utilisation de l’aide attribuée ainsi que les modalités de son contrôle et de son évaluation. De plus, il revient dorénavant à la convention conclue entre l’autorité administrative et l’association de prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de la subvention qui n’aurait pas été intégralement dépensée pourra être conservé par l’organisme s’il est à but non lucratif.

Cette possibilité de conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée dès lors que cet excédent est « raisonnable » avait déjà été intégrée par une circulaire du Premier ministre, mais, en pratique, ce sujet était souvent débattu. La loi du 1er juillet 2021 consacre ainsi le sujet de « l’excédent raisonnable », même si, dans la version finale de la loi, n’apparaissent plus les termes de « bénéfice raisonnable » ni d’« excédent raisonnable », contrairement à la proposition de loi initiale. Cet excédent consistait « à conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d’un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l’excédent constitué [relevait] d’une maîtrise des dépenses n’ayant pas nui à l’exécution des missions ». Ces références ont donc finalement été supprimées et la convention d’attribution devra ainsi déterminer la part de la subvention non consommée qui pourrait être conservée par l’OSBL. Pour rappel, il est exigé, au-delà de 23 000 euros de subvention par autorité administrative, une convention entre l’organisme bénéficiaire et l’autorité publique qui émet la subvention. Il est possible d’en déduire que seules les subventions de plus de 23 000 euros seraient concernées.

 

Un délai de paiement à déterminer

La trésorerie des associations peut être affectée par un paiement tardif d’une subvention. Avec la loi du 1er juillet 2021, le délai de paiement par l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un SPIC est fixé à 60 jours « à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé ». L’association devra donc se référer à la convention pour identifier les dates d’encaissement de ses subventions. Celles qui n’exigent pas la passation d’une convention – les subventions inférieures à 23 000 euros – seront encaissables dans un délai maximal de 60 jours à compter de la notification de la subvention.

 

Prêts entre associations et fondations

En principe et conformément à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, et sauf cas particuliers prévus par les textes, une association ne peut pas réaliser d’opérations de crédit à titre habituel. Une telle pratique est sanctionnée pénalement. Cette activité est réservée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

Toutefois, la loi a prévu quelques dérogations à ce monopole bancaire. En effet, suivant l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, certaines associations peuvent consentir des prêts et avances financières, à savoir :

  • les associations habilitées à consentir des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques (agrément obligatoire) ;
  • les associations agréées pour collecter le 1 % logement des employeurs et qui octroient des prêts au logement ;
  • les associations qui consentent des prêts, sur leurs fonds propres, à leurs ressortissants ou adhérents, dans le cadre exclusif de leur mission ou de leur

Par conséquent, une association qui n’entrait pas dans ces catégories ne pouvait consentir une avance financière.

Aussi, la loi du 1er juillet 2021 est venue élargir la dérogation en ajoutant à l’article L. 511-6 un alinéa 1o bis. Désormais, les associations d’un même réseau (fédération, union d’associations, etc.) ayant une activité d’intérêt général13 et les associations et fondations reconnues d’utilité publique peuvent accorder des prêts sur leurs ressources propres.

La loi soumet néanmoins l’octroi de ces prêts à plusieurs conditions. En effet, les prêts consentis par les associations et fondations autorisées sur leurs ressources disponibles à long terme doivent être :

  • à moins de deux ans ;
  • à taux zéro, soit sans intérêt ;
  • octroyés aux membres de l’union mentionnée à l’article 7 du décret du 16 août 1901 ou de la fédération d’associations constituée sous forme d’association dont elles sont

Par conséquent, une association qui n’entre pas dans ces catégories prémentionnées ne peut consentir une avance financière notamment à une autre association. Elle ne pourrait le faire qu’exceptionnellement, de manière isolée et non à titre habituel ou usuel.

Les exceptions légales présentées ci-dessus sont celles qui relèvent du monopole bancaire. L’octroi d’un prêt par une association à une autre association, consenti à titre gratuit, sans intérêt ni contrepartie, reste légal si ce prêt entre bien dans l’objet social de l’association car, dans ce cas, cette opération de crédit ne relève pas du champ du monopole bancaire mais du code civil.

Quoi qu’il en soit et dans tous les cas de prêts autorisés, l’association prêteuse sera tenue d’adapter son objet social. Sa capacité est en effet limitée aux actes utiles à la réalisation de son objet tel que défini par les statuts et aux actes qui leur sont accessoires. La décision de prêter doit être prise afin de permettre l’accomplissement de son objet social, sous peine de nullité16. Elle sera tenue de l’indiquer dans son objet au moment de sa constitution ou de modifier son objet au cours de la vie sociale afin d’insérer une clause en ce sens. À défaut d’une telle mention, les dirigeants seront responsables envers elle des dommages causés par leur faute en cas de violation des dispositions statutaires.

En outre, afin de sécuriser l’opération, il est utile d’indiquer dans les statuts l’organe habilité à prendre ce type de décision (direction, assemblée générale, etc.). À défaut de précision statutaire, une opération de prêt s’apparente souvent à une décision concernant la gestion courante du groupement, relevant donc de la direction, de l’organe collégial investi de ce type de décision (président, conseil d’administration ou bureau). Mais si l’octroi de prêt est significatif, il constitue un acte dépassant l’administration courante, relevant de l’organe souverain de l’association, c’est-à-dire son assemblée générale.

Enfin, pour la formalisation du prêt, il est fortement recommandé aux associations d’établir « une convention de trésorerie » afin d’identifier les contraintes légales à respecter, ci-dessus énumérées. Ainsi, dans cette convention, l’association bénéficiaire pourra justifier de l’intérêt de l’association prêteuse à effectuer cette opération. La convention devra faire état des détails relatifs aux modalités d’octroi et de remboursement du prêt (montant, durée, conditions de remboursement de l’apport de trésorerie, etc.). Cette convention sera un document indispensable en cas de difficulté dans la réalisation de l’opération et pour vérifier la correcte application des accords entre les parties. Par ailleurs, les conditions de ce prêt devront être mentionnées dans l’annexe des comptes annuels.

Article co-écrit par votre expert-comptable Angélique POUPON et son confrère Gérard Lejeune pour JurisAssociations 657

 

Entrepreneur individuel : biens utiles à son activité et mentions sur ses documents commerciaux

Entrepreneur individuel : biens utiles à son activité et mentions sur ses documents commerciaux

Un décret précise les éléments utiles à l’activité qu’un entrepreneur individuel devra inclure dans son patrimoine professionnel et fixe la dénomination qu’il devra apposer sur ses documents et correspondances à usage professionnel.

 

1. La loi 2022-172 du 14 février 2022 a créé un nouveau statut pour l’entrepreneur individuel, en vigueur le 15 mai 2022, comprenant de plein droit la scission de son patrimoine entre biens personnels et biens professionnels (BRDA 6/22 inf. 20).

Le décret 2022-725 du 28 avril 2022 précise les contours du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, prévoit la dénomination qu’il devra apposer dans ses documents et correspondances à usage professionnel et fixe la date de début d’activité pour les entrepreneurs individuels non tenus à immatriculation sur un registre professionnel.
Soulignons qu’un autre décret d’application de la loi est attendu, qui doit définir les formalités d’opposabilité aux tiers du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

2. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 (Décret 2022-725 art. 5).

 

Biens utiles à l’activité professionnelle

3. Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel doit inclure les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son ou ses activités professionnelles indépendantes (C. com. art. L 526-22, al. 2 modifié).

Le décret précise que ces biens utiles s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet , servent à cette activité, tels que (C. com. art. R 526-26, I-al. 1 nouveau) :

  • le fonds de commerce , artisanal ou agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui le constituent et les droits y afférents, ainsi que le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;
  • les biens meubles , tels que la marchandise, le matériel, l’outillage, le matériel agricole, de même que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  • les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel, et lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont il est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition à son profit, les actions ou parts d’une telle société ;
  • les biens incorporels , comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles et, plus généralement, les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;
  • les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité (notamment si l’entrepreneur est tenu d’ouvrir un compte séparé : C. com. art. L 123-34 et CSS art. L 613-10), ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

4. Dans son avis sur le projet de la loi du 14 février 2022, le Conseil d’Etat avait souligné la nécessité de traiter par décret le sort des biens mixtes , c’est-à-dire les biens utilisés à des fins personnelles ou professionnelles. Seul le cas particulier de la résidence principale à usage mixte est spécifiquement envisagé dans le décret : la « partie » de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel intégrera son patrimoine professionnel. Le texte semble donc autoriser que cette partie uniquement soit soumise au gage des « créanciers professionnels ». Cette disposition peut être rapprochée de l’article L 526-1 du Code de commerce, selon lequel la partie de la résidence principale non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

Le sort des autres biens à usage mixte (véhicule utilisé à titre personnel et professionnel, par exemple) n’est pas expressément abordé. On peut toutefois penser que ceux-ci feront partie du patrimoine professionnel dès lors qu’ils servent, même occasionnellement, à l’activité de l’entrepreneur individuel.

5. Le décret range dans les biens utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel les parts ou actions d’une société qu’il détient, si la société est propriétaire d’un immeuble servant l’activité de ce dernier. Le montage classique consistant pour l’entrepreneur individuel à créer une SCI afin de préserver l’immeuble des aléas de l’exploitation semble remis en cause.

6. Par ailleurs, si la loi 2022-172 se penchait déjà sur la problématique des biens communs , en prévoyant que les dispositions relatives à la scission du patrimoine de l’entrepreneur individuel s’entendent sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer (C. com. art. L 526-26), on pouvait espérer que le décret d’application apporte des précisions complémentaires. Hélas, rien n’est dit à ce sujet.

De même, le sort des biens indivis n’est pas envisagé. Selon un auteur, cette question relève en réalité du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales à propos duquel, selon la Constitution, la loi est compétente pour déterminer les principes fondamentaux (T. Revet, « La désubjectivation du patrimoine » : D. 2022 p. 469).

 

Présomption de bien professionnel et de rémunération de l’activité

7. Lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables , son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve que ceux-ci soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Sous cette même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (C. com. art. L 526-26, II nouveau).

Rappelons que la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage du créancier (C. com. art. L 526-22, al. 7 ; BRDA 6/22 inf. 20 n°12).

 

Dénomination à apposer sur les documents professionnels

8. Pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel  » ou des initiales « EI ». Cette dénomination doit figurer sur ses documents et correspondances à usage professionnel (C. com. art. R 526-27, al. 1 et 2 nouveaux ; C. com. art. R 134-12 modifié, pour les agents commerciaux).

L’entrepreneur individuel commerçant doit indiquer cette dénomination sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, sous peine d’une amende 750 € (C. com. art. R 123-237, 9° modifié).

Contrairement à ce qui existe pour les sociétés commerciales ou les EIRL (C. com. art. L 238-3 et L 526-20), aucune disposition ne prévoit la possibilité de demander en justice qu’il soit enjoint sous astreinte à l’entrepreneur individuel de porter sur tous ses actes et documents les mentions requises.

Par ailleurs, chaque compte bancaire ouvert par l’entrepreneur individuel et dédié à son activité professionnelle doit contenir la dénomination dans son intitulé (C. com. art. R 526-27, al. 3 nouveau).

 

Date de début d’activité en l’absence d’obligation d’immatriculation

9. Lorsque l’entrepreneur individuel n’est pas tenu de s’immatriculer dans un registre professionnel (professions libérales, notamment), la première utilisation de sa dénomination (n°8) vaut date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d’entrepreneur individuel (C. com. art. R 526-27, al. 4 nouveau).

Rappelons que les « créanciers professionnels » d’un entrepreneur individuel non tenu à immatriculation ne pourront agir sur le patrimoine professionnel que pour les créances nées à compter de cette date déclarée de début d’activité (C. com. art. L 526-23 ; BRDA 6/22 inf. 20 n°10).

 

La prise des congés payés 2022 en 25 questions

Activité partielle et APLD : le montant plancher de l’allocation est revalorisé

A compter du 1er mai 2022, le montant minimal de l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur s’élève à 7,73 € par heure chômée (droit commun) et à 8,59 € au titre des salariés vulnérables ou contraints de garder leur enfant ou placés en activité partielle de longue durée (APLD).

 

Nouveaux taux horaires de l’allocation d’activité partielle

Compte tenu de la hausse du Smic au 1er mai 2022, passant de 10,57 € à 10,85 € de l’heure, le décret du 25 avril 2022 relève à 7,73 € le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur à compter du 1er mai, au lieu de 7,53 € auparavant (C. trav. art. D 5122-13 modifié).

Le taux horaire majoré est fixé, à partir de cette même date, à 8,59 € (au lieu de 8,37 € précédemment) pour les employeurs de salariés :

  • dans l’impossibilité de continuer à travailler parce qu’ils sont considérés comme des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 9 modifié) ;
  • parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 9 modifié) ;
  • placés en activité partielle de longue durée (Décret 2020-926 du 28-7-2020 art. 7 modifié).

Ces nouveaux taux s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’administration au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2022. 

Entrepreneur individuel : biens utiles à son activité et mentions sur ses documents commerciaux

Travailleurs indépendants : comment remplir les rubriques sociales de votre déclaration de revenus ?

Les travailleurs indépendants doivent renseigner, dans le parcours de déclaration en ligne des revenus auprès de l’administration fiscale, des rubriques destinées aux organismes sociaux et permettant le calcul de leurs cotisations sociales. Le respect de cette obligation les dispense de toute déclaration sociale. Ce parcours déclaratif comporte également la déclaration d’éligibilité aux dispositifs exceptionnels de réduction de cotisations Covid.

 

Fusion des déclarations sociale et fiscale

Depuis le 1er janvier 2021, les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social sont tenus de déclarer les données nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales personnelles dans leur déclaration fiscale 2042 C PRO. Le respect de cette obligation, qui s’est appliquée pour la première fois lors de la campagne déclarative de 2021 pour les revenus de 2020, les dispense de toute déclaration de revenus auprès de leurs organismes sociaux (CSS art. L 613-2).

Cette simplification des formalités déclaratives incombant aux travailleurs indépendants résulte de l’article 19 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Elle s’est appliquée, pour la première fois , lors de la campagne déclarative de 2021 pour les revenus réalisés en 2020. 

Le parcours en ligne de déclaration accessible depuis le site impots.gouv.fr a ainsi été enrichi pour les intéressés d’un bloc social reprenant les rubriques de l’ancienne déclaration sociale des indépendants (DSI) supprimée au 1er janvier 2021. Ces rubriques, identifiées par les lettres DS, ont été commentées dans la brochure pratique 2021 et entérinées par l’arrêté SSAS2119003A du 16 juillet 2021. 

A noter : Un tableau d’équivalence entre les anciennes rubriques de la DSI et celle de la déclaration unifiée fiscale et sociale est disponible sur le site impots.gouv.fr.

 

Transmission aux organismes sociaux

Dans le délai de 7 jours suivant le dépôt par le travailleur indépendant de sa déclaration fiscale de revenus, l’administration fiscale transmet les données nécessaires au calcul de ses cotisations et contributions sociales à l’Urssaf caisse nationale (anciennement Acoss). Cet organisme transmet, à son tour, ces données à l’Urssaf ou à la CGSS dont le travailleur indépendant relève ainsi que, pour les professionnels libéraux visés à l’article L 640-1 du CSS, à la section professionnelle de la Cnav-PL à laquelle ceux-ci sont affiliés et, pour les avocats, à la CNBF (CSS art. R 613-1-1).

Sur les modalités de cette transmission, voir notre actualité du 7 juin 2021 .

A noter : Bien que l’article R 613-1-1 du CSS prévoie un délai d’un mois pour cette seconde transmission (de l’Urssaf Caisse nationale à l’Urssaf, à la CGSS ou à la section professionnelle dont relève le travailleur indépendant), celle-ci devra s’effectuer dans un délai beaucoup plus court puisque, en application de l’article R 613-5 du même Code, les organismes sociaux doivent adresser au travailleur indépendant un nouvel échéancier de leurs cotisations sociales dans les 15 jours suivant la souscription de sa déclaration de revenus.
Ce nouvel échéancier de cotisations indique  :

  • le calcul de la régularisation des cotisations dues au titre de 2021 ;
  • l’ajustement des cotisations provisionnelles de 2022 initialement calculées sur le revenu de 2020 et recalculées sur la base du revenu définitif de 2021 ;
  • le montant provisoire de ses premières échéances de cotisations provisionnelles de 2023. 

Déclaration corrective

L’article R 613-1-1 du CSS prévoit que l’éventuelle déclaration corrective réalisée par le travailleur indépendant postérieurement à la date limite de dépôt est transmise selon les mêmes modalités que sa déclaration initiale. Cette règle devait s’appliquer en principe , pour la première fois, aux déclarations transmises à compter de l’année 2022 au titre des revenus de l’année 2021. 

Toutefois, il est indiqué sur les sites urssaf.fr et impots.gouv.fr que le travailleur indépendant doit prendre contact avec son Urssaf s’il souhaite corriger, après la période déclarative, les éléments de calcul de ses cotisations et contributions sociales. Seules seront transmises par l’administration fiscale aux organismes sociaux les corrections apportées à ces éléments avant la date limite fixée pour le dépôt de la déclaration de revenus.

 

Contribuables concernés

Les personnes soumises à l’obligation de renseigner les données sociales de la déclaration 2042 C PRO sont celles affiliées au régime général de sécurité sociale en tant que travailleur indépendant, qu’elles exercent une activité industrielle, artisanale, commerciale ou libérale.

Pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité en société, sont concernés (www.urssaf.fr) :

  • EURL : le gérant associé unique et l’associé unique non gérant y exerçant une activité ;
  • SARL et Selarl : le gérant majoritaire, le gérant appartenant à un collège de gérance majoritaire et l’associé majoritaire non gérant exerçant une activité rémunérée au sein de la société ;
  • SCP : l’associé non salarié ;
  • Selafa et Selas : administrateur (associé professionnel) exerçant au sein de la société ;
  • Selca : le gérant et les associés commandités ;
  • SNC et SCM : tous les associés.

A noter : Ces travailleurs indépendants doivent remplir les rubriques sociales de leur déclaration 2042 C PRO, même si leur revenu est nul ou déficitaire, s’ils sont non imposables ou s’ils peuvent bénéficier d’une exonération partielle ou totale de leurs cotisations et contributions sociales (Brochure pratique 2022 relative à la déclaration de revenus 2021 en ligne sur le site impots.gouv.fr p. 186).

Ne sont pas concernés par l’obligation de renseigner les rubriques sociales de la déclaration 2042 C PRO :

  • les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, à savoir les auto-entrepreneurs  ;
  • les personnes relevant, au titre de leur activité indépendante, d’un des régimes suivants de sécurité sociale : régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C), régime de la mutualité sociale agricole (MSA), régime général des salariés , régime des artistes-auteurs (MDA/Agessa), régime des marins pêcheurs et régime des marins du commerce ;
  • les travailleurs indépendants ayant cessé leur activité indépendante en 2021 ou en 2022. Ceux-ci recevront de leur Urssaf, à l’issue de leur cessation d’activité, un imprimé spécifique pour déclarer leurs revenus.

A noter : La fusion des déclarations fiscale et sociale des PAM-C doit intervenir à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2023 (Loi 2019-1446 du 24-12-2019 art. 19, IV).

 

Modalités de déclaration

Obligation de procéder par voie dématérialisée

Les éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales doivent être déclarés obligatoirement par voie dématérialisée (CSS art. L 613-2, al. 1). L’administration fiscale ne peut pas transmettre ces éléments à l’Urssaf (CGSS en outre-mer) en cas d’envoi d’un imprimé papier par le travailleur indépendant pour sa déclaration fiscale de revenus (Brochure pratique 2022 p. 186). Le formulaire papier de la déclaration 2042 C PRO ne contient pas les rubriques spécifiques au calcul des cotisations et contributions sociales, celles-ci n’étant accessibles que via le parcours de déclaration en ligne.

En cas de déclaration fiscale papier, le travailleur indépendant doit se rapprocher de son Urssaf (CGSS en outre-mer) afin de déclarer directement auprès de cet organisme les éléments nécessaires au calcul de ses cotisations et contributions sociales (Brochure pratique 2022 p. 186).

Le non-respect de l’obligation de déclaration dématérialisée entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes déclarées par une autre voie (CSS art. D 133-11). Cette sanction nous semble applicable en cas de déclaration directe auprès de l’Urssaf sur support papier.

A noter : Le travailleur indépendant ayant effectué sa déclaration fiscale sur support papier doit prendre contact avec l’Urssaf dont il relève afin d’obtenir une déclaration spécifique pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales (www.urssaf.fr). Le réseau des Urssaf n’a pas mis à disposition, à notre connaissance, de modèle de déclaration sociale sur son site internet. On peut néanmoins se référer aux tableaux 1 à 6 de l’arrêté SSAS2119003A du 16 juillet 2021 pour connaître les rubriques de cette déclaration.

Délai

L’obligation de renseigner les rubriques spécifiques aux cotisations sociales est soumise au même délai que celui applicable à la déclaration 2042 C PRO.

Le redevable qui effectue sa déclaration hors délai et qui est soumis à l’obligation de renseigner les rubriques sociales de la déclaration 2042 C PRO encourt une pénalité de retard égale à 5 % du montant des cotisations et contributions sociales, portée à 10 % en cas de déclaration après une procédure de taxation forfaitaire (CSS art. R 613-1-1, III et R 613-1-2, II).

En outre, s’il ne déclare pas les éléments nécessaires au calcul de ses cotisations sociales pendant 2 années consécutives, il peut être radié du ou des organisme(s) de sécurité sociale dont il relève (CSS art. L 613-4).

A noter : La date limite de souscription en ligne de la déclaration de revenus 2042 et ses annexes est fixée, selon le département de domiciliation au 1er janvier 2022, au 24 ou 31 mai ou 8 juin 2022. 

Déclaration d’affiliation en tant qu’indépendant

Ligne DSAE/DSAF

Les rubriques spécifiques au calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants n’apparaissent dans le parcours de déclaration en ligne que si la rubrique « Vous êtes affilié pour la sécurité sociale au régime des travailleurs indépendants (DSAE ou DSAF) » est cochée. En outre, la transmission aux organismes sociaux par l’administration fiscale des éléments nécessaires au calcul des cotisations sociales ne s’effectue que si cette rubrique est cochée.

Cette rubrique est précochée pour les redevables identifiés comme travailleur indépendant par leur Urssaf (CGSS en outre-mer) auprès de l’administration fiscale. Les intéressés ne peuvent plus la décocher.

Cette rubrique doit être cochée par les travailleurs indépendants ayant exercé une activité indépendante au titre de l’année 2021 mais non pré-identifiés comme tels par leur Urssaf. Le fait de cocher cette rubrique permet l’affichage des rubriques sociales de leur déclaration 2042 C PRO et la transmission des données nécessaires au calcul de leurs cotisations sociales à leur Urssaf. Faute de cocher cette case, les intéressés seront réputés ne pas avoir rempli leurs obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et s’exposent aux sanctions rappelées ci-dessus (Brochure pratique 2022 p. 186).

Revenus à déclarer

Assiette de calcul des cotisations et contributions sociales

Cotisations de sécurité sociale

Les cotisations sociales des travailleurs se calculent sur une assiette nette constituée du revenu d’activité indépendante diminué d’un montant représentatif des cotisations sociales (CSS art. L 131-6, I).

Le revenu d’activité indépendante correspond au revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu après application des retraitements ci-dessous.

Doivent être réintégrées les sommes suivantes déduites du revenu fiscal de l’activité indépendante (CSS art. L 131-6, II) :

  • les exonérations fiscales dont le redevable a bénéficié, notamment les plus-values à court terme exonérées et les revenus d’épargne salariale visés ci-dessous ;
  • les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du CGI ;
  • les reports déficitaires ;
  • la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ;
  • les frais, droits et intérêts d’emprunt versés par le travailleur indépendant pour acquérir ou souscrire les parts ou actions de la société dans laquelle il exerce son activité principale ;
  • les cotisations versées à des régimes obligatoires de base ou complémentaire de sécurité sociale ainsi que les primes et cotisations versées aux contrats d’assurance groupe dits « Madelin » et les versements effectués sur les plans d’épargne retraite individuels et collectifs.

Doivent être également ajoutées les sommes suivantes (CSS art. L 131-6, III) :

  • les redevances de location-gérance ;
  • la fraction des revenus distribués au titre d’une activité indépendante dans le cadre d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés ou en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) exposée ci-dessous.

Sont soustraites du revenu d’activité indépendante (CSS art. L 131-6, IV) :

  • les plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et 219 quinquies, I-a du CGI ;
  • la majoration de 15 % applicable au travailleur indépendant n’ayant ni adhéré à un organisme de gestion agréé (OGA) ni eu recours à un professionnel de l’expertise comptable conventionné.

L’assiette des cotisations sociales personnelles dues par le contribuable en tant que travailleur indépendant est ainsi déterminée à partir de son revenu professionnel soumis à impôt sous réserve des retraitements ci-dessus rappelés. Pour cette raison, l’administration fiscale doit transmettre aux organismes sociaux les éléments renseignés dans la déclaration 2042 C PRO permettant d’établir le revenu professionnel imposable ainsi que ceux indiqués dans les rubriques DS de cette déclaration pour les retraitements devant être effectués sur ce revenu. Sont ainsi transmises pour la détermination du revenu professionnel imposable les rubriques intéressant les revenus industriels et commerciaux professionnels (régime micro-entreprises et régime réel), les revenus non commerciaux (régime micro-entreprises et déclaration contrôlée) et les revenus agricoles (régime micro-entreprises et régime réel).

Les revenus non professionnels BIC et BNC ainsi que ceux des locations meublées non professionnelles ne sont toutefois transmis aux organismes sociaux que si le contribuable coche la rubrique « Vos revenus sont soumis à cotisations sociales au titre du régime général des travailleurs indépendants », voir ci-dessous.

Compte tenu du particularisme du statut des intéressés, les rubriques concernant les traitements et salaires des associés et gérants relevant de l’article 62 du CGI et ceux des agents généraux d’assurance sont également transmises aux organismes sociaux (Brochure pratique 2022 p. 187).

Sur l’obligation pour ces travailleurs indépendants de reporter, dans le volet social de leur déclaration, le montant de leurs frais réels afférents à leur activité de dirigeant , voir ci-dessous.

Les cotisations  et contributions sociales personnelles versées par le contribuable au titre de son activité indépendante sont déduites de son revenu fiscal imposable. Elles sont réintégrées dans le revenu d’activité indépendante pour leur montant réel afin de déterminer le montant de l’assiette de la CSG et la CRDS , voir ci-dessous. Ce revenu est ensuite diminué d’un montant représentatif de ces cotisations et contributions sociales calculé par l’Urssaf afin d’établir l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Ce montant est calculé selon la formule prévue à l’article L 131-6, V du CSS.

Sur la possibilité pour les travailleurs indépendants de procéder à une estimation de leurs cotisations sociales à partir d’un simulateur mis à leur disposition par le réseau des Urssaf, voir ci-dessous.

Assiette de la CSG et de la CRDS

La CSG et la CRDS sont calculées sur la base de l’assiette des cotisations sociales rappelée ci-dessus et majorée (CSS art. L 136-3 ; Brochure pratique 2022 p. 186) :

  • des cotisations personnelles aux régimes obligatoires de sécurité sociale déduites du résultat fiscal du travailleur indépendant et de son conjoint collaborateur (voir ci-dessous) ;
  • du montant des sommes perçues par le dirigeant au titre d’un accord d’intéressement ou de participation aux résultats, de l’abondement versé dans un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) (voir ci-dessous).

 

Rubriques spécifiques au calcul des cotisations et contributions sociales

Plus-values à court terme exonérées articles 151 septies, 151 septies A, 238 quindecies du CGI et suramortissement

Lignes DSAC/DSAD, DSTC/DSTD, DSBC/DSBD, DSTA/DSTB, DSVA/DSVB, DSDC/DSDD, DSUA/DSUB

Doit être reporté dans cette rubrique le montant des plus-values à court terme, exonérées au titre des dispositifs relatifs aux petites entreprises, au départ à la retraite, à la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité et, uniquement pour les BIC au régime réel, le montant de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement productif visant certains biens d’équipement et certains véhicules éligibles.

Les déclarants relevant d’un des régimes de la micro-entreprise doivent indiquer le montant net des plus-values à court terme exonérées, sans pratiquer d’abattement ni de majoration. Ceux relevant d’un régime de bénéfice réel ou de la déclaration contrôlée doivent reporter le montant indiqué dans leur déclaration de résultat professionnel (Brochure pratique 2022 p. 189).

 

Intéressement, participation, abondement au PEE et au Perco

Lignes DSPC/DSPD, DSPA/DSPB, DSRA/DSRB, DSQA/DSQB, DSSA/DSSB

Doit être reporté dans cette rubrique le montant des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et correspondant aux sommes perçues en tant que chef d’entreprise au titre d’un accord d’intéressement ou de participation aux résultats ou de l’abondement versé dans un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

Les déclarants relevant d’un régime de la micro-entreprise ne sont pas concernés par cette rubrique. Ceux d’un régime de bénéfice réel ou de la déclaration contrôlée doivent indiquer le montant déclaré dans leur déclaration de résultat professionnel (Brochure pratique 2022 p. 189).

 

Revenus industriels et commerciaux non professionnels / Revenus non commerciaux non professionnels

Lignes DSXA/DSXB, DSZA/DSZB

Certains revenus déclarés comme bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ou comme bénéfices non commerciaux non professionnels sont soumis à cotisations et contributions sociales lorsque le déclarant remplit les conditions suivantes :

  • il ne relève pas de la mutualité sociale agricole (MSA) pour ses autres activités non salariées ;
  • il ne relève pas du régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ;
  • il ne relève pas du statut d’auto-entrepreneur.

Le déclarant remplissant ces conditions doit cocher la rubrique DSXA/DSXB pour ses BIC non professionnels ou la rubrique DSZA/DSZB pour ses BNC non professionnels pour que ceux-ci soient transmis à l’Urssaf (CGSS en outre-mer). Ces revenus ne doivent pas être renseignés dans les cases 5HY ou 5IY afin de ne pas être soumis à la CSG et à la CRDS par l’administration fiscale, ces contributions devant être appelées par l’Urssaf (Brochure pratique 2022 p. 187 et 189).

 

Revenus des locations meublées non professionnelles

Ligne DSYA/DSYB

Cette rubrique concerne les personnes affiliées au régime général de sécurité sociale comme travailleur indépendant en raison de la perception de revenus de locations meublées de courte durée qualifiés, sur le plan fiscal, de non professionnels. Sont visées les personnes remplissant en 2021 les conditions suivantes :

  • les locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ;
  • leurs recettes tirées pour cette activité par l’ensemble du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 € (quel que soit le nombre de biens mis en location) ;
  • elles ne relèvent ni de la mutualité sociale agricole (MSA) ni du régime social des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ni du régime général en tant que salarié par assimilation.

Les intéressés doivent cocher cette rubrique pour que leurs revenus de location meublée soumis à cotisations sociales soient transmis aux organismes sociaux dont ils relèvent, et ce, quel que soit leur régime fiscal (réel ou micro-BIC). Leurs revenus de location meublée ne sont pas alors soumis par l’administration fiscale aux prélèvements sociaux , ceux-ci étant appelés par l’Urssaf (Brochure pratique 2022 p. 188).

 

Cotisations sociales obligatoires

Ligne DSCA/DSCB

Le déclarant doit reporter, dans cette rubrique, le montant des cotisations sociales personnelles versées aux régimes obligatoires d’assurance maladie, retraite, invalidité-décès et allocations familiales, déduites du résultat fiscal à l’exclusion de tout autre prélèvement (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, contribution aux unions régionales des médecins).

Ce montant comprend les cotisations personnelles du chef d’entreprise (y compris celle due par les professionnels libéraux pour le financement d’indemnités journalières maladie) et les cotisations d’indemnités journalières maladie et vieillesse du conjoint collaborateur.

A noter : Le contribuable n’ayant pas déduit de cotisations sociales de son revenu fiscal (début d’activité en fin d’année, exonération de cotisations sociales) doit indiquer « 0 » (Brochure pratique 2022 p. 189).

La rubrique DSCA/DSCB peut être préremplie par l’administration fiscale, pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité en tant qu’entrepreneur individuel, à partir de la rubrique cotisations sociales personnelles de leur liasse professionnelle 2035-A-SD pour les BNC (case BT), 2033-D-SD pour le régime BIC réel simplifié (case 380), 2053-SD pour le régime BIC réel normal (case A 9), 2139-B-DH et 2146-SD pour les résultats d’activités agricoles (cases DH et GF) (Brochure pratique 2022 p. 189).

Pour les déclarants relevant des régimes BIC et BNC , le montant de cotisations déduit du revenu fiscal correspond à celui des cotisations dues au titre de l’année 2021 (comptabilité d’engagement) ou à celui des cotisations payées en 2021 (comptabilité de trésorerie ou d’encaissement).

Pour les déclarants relevant du régime des traitements et salaires , les cotisations déductibles du revenu fiscal sont celles payées au cours de l’année civile 2021. 

En cas d’exercice simultané d’une activité non salariée agricole  et d’une activité non salariée non agricole, les assurés pluriactifs rattachés au régime des travailleurs indépendants pour l’ensemble de leurs activités non salariées doivent également reporter le montant des cotisations sociales représentatives de leur activité agricole qui ont été déduites de leur revenu fiscal agricole (Brochure pratique 2022 p. 190).

A noter : Le site mon-entreprise.fr géré notamment par le réseau des Urssaf permet aux travailleurs indépendants de calculer, à partir d’un simulateur , le montant approximatif de leurs cotisations sociales déductibles à partir de leur résultat net fiscal.

Doivent également être reportés dans la rubrique DSCA/DSCB :

  • le montant des cotisations versées à la CPAM au titre de l’assurance volontaire  et individuelle contre les accidents du travail  et les maladies professionnelles, contractée en application de l’article L 743-1 du CSS ;
  • le montant des cotisations relatives aux rachats de trimestre à des régimes obligatoires d’assurance vieillesse , quel que soit le dispositif ;
  • le montant des chèques-vacances , exonéré d’impôt sur le revenu, que le travailleur indépendant s’est attribués ;
  • pour les seuls travailleurs indépendants relevant du régime des traitements et salaires , le montant des sommes perçues au titre d’un accord d’intéressement ou de participation aux résultats ainsi que l’abondement versé dans un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

A noter : Les allocations et indemnités journalières versées au titre de la maternité, de la paternité et de la maladie hors affection de longue durée constituent des revenus imposables et sont donc incluses dans la base de calcul des cotisations sociales du travailleur indépendant. Elles bénéficient cependant d’un taux réduit de CSG-CRDS (6,7 % au lieu de 9,7 %).
Aucune démarche n’est nécessaire pour que ces allocations et indemnités journalières bénéficient de ce taux réduit.
Les indemnités journalières versées aux entrepreneurs individuels relevant des régimes micro ainsi que celles perçues en cas d’affection de longue durée , bien que non imposables, sont soumises à la CSG et à la CRDS (au taux de 6,7 %). Les informations nécessaires au calcul de la CSG et de la CRDS sur ces sommes sont transmises directement aux Urssaf par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
En cas de précompte par la CPAM de la CSG et de la CRDS sur les montants d’allocations et d’indemnités journalières, ces montants ne sont pas ajoutés par l’Urssaf dans la base de calcul de ces contributions. Aucune démarche particulière n’est à effectuer pour éviter une double imposition, les informations nécessaires étant transmises directement à l’Urssaf par l’organisme ayant versé les allocations et indemnités journalières (Brochure pratique 2022 p. 190).

 

Cotisations sociales obligatoires négatives (comptabilité de trésorerie)

Ligne DSDA/DSDB

Cette rubrique concerne uniquement les professionnels soumis à une comptabilité d’encaissement et qui ont perçu au cours d’une année un remboursement de cotisations supérieur au montant des cotisations qu’ils ont payées cette même année. Les intéressés doivent reporter, dans cette rubrique, la différence entre le montant du remboursement encaissé et celui des cotisations payées. Les montants ainsi déclarés seront déduits de la base de calcul de leurs contributions sociales (Brochure pratique 2022 p. 190).

 

Cotisations facultatives

Ligne DSEA/DSEB

Cette rubrique concerne l’ensemble des travailleurs indépendants, à l’exception de ceux relevant d’un régime micro-fiscal. Doivent y être reportés (Brochure pratique 2022 p. 190) :

  • le montant des primes versées au titre de contrats d’assurance groupe (contrats « Madelin ») souscrits auprès de sociétés d’assurance ou de mutuelles (retraite et prévoyance complémentaire, perte d’emploi subie) que la souscription concerne le travailleur indépendant ou son conjoint collaborateur (les montants correspondant au conjoint collaborateur doivent être reportés dans la même rubrique que le travailleur indépendant) ;
  • le montant des cotisations complémentaires facultatives versées aux régimes facultatifs mis en place par les caisses des professions indépendantes non agricoles (pour les souscriptions à ces régimes postérieures au 13 février 1994) ;
  • le montant des sommes versées sur les nouveaux plans d’épargne retraite (PER), individuels et collectifs, auxquels peuvent souscrire les travailleurs indépendants.

Les montants déclarés dans la rubrique DSEA ou DSEB seront intégrés dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales.

 

Dividendes

Ligne DSAA/DSAB

Cette rubrique concerne l’ensemble des associés de sociétés soumises à l’IS et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) soumis à l’IS.

Sont visés les revenus distribués (dividendes, intérêts de comptes courants d’associés, sommes mises à disposition directement ou par personnes interposées à titre d’avance, de prêt ou d’acompte) perçus par les intéressés, leur conjoint ou partenaire de Pacs et leurs enfants mineurs non émancipés.

Il convient de reporter dans cette rubrique la part perçue (montant brut avant application de l’abattement de 40 %) de ces revenus supérieure à  :

  • pour les sociétés  : 10 % du montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé détenu par l’associé, son conjoint ou partenaire lié par un Pacs et ses enfants mineurs non émancipés. Le montant du capital social et des primes d’émission est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus, sans prise en compte des réserves non intégrées au capital social. Pour le compte courant d’associé détenu par l’associé, le montant pris en compte est le solde moyen annuel du compte courant, déterminé par la somme des soldes moyens mensuels du compte divisée par le nombre de mois compris dans l’exercice. Le solde moyen mensuel est égal à la somme des soldes journaliers divisée par le nombre de mois compris dans le mois ;
  • pour les EIRL  : 10 % du montant du patrimoine affecté ou 10 % du bénéfice net, si celui-ci est supérieur. Pour ce calcul, il est tenu compte du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Le montant de la valeur des biens de ce patrimoine est celui correspondant à leur valeur brute, déduction faite des encours d’emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus. Le bénéfice net correspond à celui de l’exercice précédant la distribution des revenus.

Ces revenus sont pris en compte dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales.

A noter : La déclaration des dividendes perçus par un couple marié ou pacsé de travailleurs indépendants en raison de leur qualité d’associé dans la société obéit aux modalités suivantes : chaque conjoint ou partenaire de Pacs reporte les dividendes qu’il a perçus dans ses propres cases fiscales sans prendre en compte ceux de son conjoint ou partenaire de Pacs (Brochure pratique 2022 p. 191)

 

Rémunération des associés de SEL ou professions juridiques réglementées de société de droit commun (SDC)

Ligne DSSI/DSSJ

Sont concernées par cette rubrique les personnes exerçant une activité relevant de l’assurance vieillesse des professions libérales dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés et dont les rémunérations ne relèvent pas de l’article 62 du CGI, à savoir :

  • les associés de société d’exercice libéral (SEL) : associés gérant ou non gérant, minoritaire ou égalitaire de Selarl, associé dirigeant ou non de Selas ou Selafa ;
  • les associés de société de droit commun (SARL hors gérant majoritaire, SAS et SA) exerçant une activité libérale visée à l’article L 640-1 du CSS.

Ces personnes qui déclarent la rémunération de leur activité professionnelle libérale dans la rubrique fiscale « traitements et salaires » 1 AJ/1 BJ doivent reporter le montant de cette rémunération dans la rubrique « Rémunération des associés de SEL et professions juridiques réglementées » (DSSI/DSSJ). Cette rémunération, qui entre dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales des intéressés, ne peut pas être communiquée à l’Urssaf via la rubrique fiscale 1 AJ/1 BJ, celle-ci concernant en principe les salariés et n’étant donc pas transmise à l’Urssaf.

Le montant devant être reporté dans la rubrique DSSI/DSSJ est celui de la rémunération nette des cotisations et contributions sociales obligatoires déductibles et sans application de l’abattement fiscal de 10 % pour frais.

Ne doit pas être reporté dans cette rubrique l’éventuel montant des indemnités ou allocations journalières d’invalidité, servies en cas d’incapacité temporaire d’exercer son activité professionnelle par les régimes complémentaires obligatoires d’invalidité-décès qui ont été déclarées en 1 AJ ou 1 BJ.

A noter : Les associés de sociétés relevant de l’article 62 du CGI, ayant déclaré leur rémunération dans la rubrique fiscale 1GB/1HB ne doivent pas reporter leur rémunération dans la rubrique DSSI/DSSJ, la rubrique 1GB/1HB étant bien transmise à l’Urssaf.

 

Frais réels hors intérêts d’emprunt / Régime des salaires

Lignes DSSC/DSSD

Cette rubrique concerne les travailleurs indépendants relevant fiscalement du régime des traitements et salaires : associés et gérants relevant de l’article 62 du CGI, agents généraux d’assurance, associés de sociétés d’exercice libéral (hors gérant majoritaire de Selarl) et professionnels libéraux visés à l’article L 640-1 du CSS exerçant dans une SARL (hors gérant majoritaire), SA ou SAS.

Ceux-ci doivent déclarer dans la rubrique DSSC/DSSD le montant de leurs frais réels hors intérêts d’emprunt afférents à leur seule activité d’associé ou de gérant, d’agent général d’assurance, d’associé de SEL ou de professionnels libéraux exerçant dans le cadre d’une société de droit commun (Brochure pratique 2022 p. 192).

Les montants déclarés dans les rubriques DSSC/DSSD seront déduits de la base de calcul des cotisations et contributions sociales des intéressés.

A noter : Ne doivent pas être reportés dans les rubriques DSSC ou DSSD les montants liés aux frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans laquelle le dirigeant exerce son activité professionnelle principale (Brochure pratique 2022 p. 192). Ces frais ne sont pas, en effet, admis en déduction de la base de calcul des cotisations sociales.

 

Revenus à ne pas soumettre à cotisations sociales TI

Ligne DSBA/DSBB

La rubrique « Revenus à ne pas soumettre à cotisations TI (DSBA/DSBB) » permet au contribuable d’identifier le montant de ses revenus imposables en tant que bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles, mais ne devant pas être soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants car perçus au titre d’une activité autre que celle donnant lieu à assujettissement au régime général en tant que travailleur indépendant.

Les revenus devant être reportés dans cette rubrique sont notamment (Brochure pratique 2022 p. 192) :

– ceux des collaborateurs occasionnels du service public (sauf option pour l’assujettissement de ces revenus aux cotisations sociales des travailleurs indépendants) ;

– ceux des artistes-auteurs affiliés à la MDA ou à l’Agessa ;

– ceux des associés de société dont le statut ou la forme ne relève pas du régime des travailleurs indépendants (exemples : gérant associé minoritaire ; associé non gérant de SARL ayant opté pour le régime des sociétés de personnes ; associé de SAS ayant opté pour le régime des sociétés de personnes…) ;

  • la part des revenus déjà soumise au versement libératoire de cotisations sociales auprès de l’Urssaf, au taux global simplifié (dans le cadre de l’offre simplifiée pour les médecins remplaçants), pour les étudiants en médecine ou les médecins salariés ou retraités effectuant des remplacements à titre accessoire et ayant changé de statut au cours de l’année 2021 (installation, collaboration libérale ou toute activité indépendante autre que celle de remplaçant) pour relever à ce titre du régime général des travailleurs indépendants ;
  • le montant de l’intéressement perçu par le chef d’entreprise lorsque celui-ci a été intégré au résultat imposable ;
  • les revenus de location meublée de courte durée imposés en BIC professionnels pour les personnes ayant opté pour le rattachement de ces revenus au régime général des salariés ;
  • les revenus agricoles des personnes exerçant une activité non salariée agricole, en plus de leur activité indépendante non agricole, mais redevables uniquement d’une cotisation de solidarité auprès de la MSA (personnes non éligibles aux règles de l’affiliation unique de la pluriactivité) ;
  • les revenus agricoles perçus par les associés non exploitants, simples apporteurs de part, et ne relevant pas de la MSA (revenus non éligibles aux règles de l’affiliation unique de la pluriactivité) ;
  • les revenus liés à la location des murs professionnels , lorsque le propriétaire loue à la fois le fonds de commerce et les murs dans lesquels ce fonds est exploité. L’ensemble de ces revenus est imposé dans la catégorie des BIC, mais seuls ceux liés à la location-gérance du fonds de commerce sont soumis à cotisations sociales ;
  • les indemnités  et allocations journalières d’invalidité servies par les régimes complémentaires obligatoires d’invalidité-décès en cas d’incapacité temporaire d’exercer son activité professionnelle qui ont été déclarées dans la même catégorie que le revenu d’activité qu’elles remplacent (BNC, BIC ou traitements et salaires pour les travailleurs indépendants relevant de l’article 62 du CGI).

A noter : La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Doivent également être reportés dans la rubrique DSBA/DSBB les revenus non listés ci-dessus qui sont imposables, mais non soumis aux cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants. Toutefois ne sont pas concernées les rémunérations déclarées dans la rubrique traitements et salaires 1AJ/1BJ car les données de cette rubrique ne sont pas transmises aux organismes sociaux (voir ci-dessus).
Si les revenus concernés à déclarer dans la rubrique DSBA ou DSBB relèvent du régime micro-fiscal (micro-BIC ou micro-BNC), le montant à reporter est le montant net , après déduction de l’abattement forfaitaire fiscal pour frais et charges.

 

Praticiens et auxiliaires médicaux ne relevant pas du régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C)

Montant des revenus tirés de l’activité conventionnée

Lignes DSGA/DSGB, DSHA/DSHB

Cette rubrique concerne les praticiens et auxiliaires médicaux ayant opté pour leur rattachement à l’assurance maladie du régime général des travailleurs indépendants (hors PAM-C).

Le résultat de leur activité conventionnée doit être reporté dans cette rubrique afin de déterminer le montant de leurs cotisations au régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV). Ce résultat est obtenu en déduisant des revenus de leur activité conventionnée les charges afférentes à celle-ci (y compris le cas échéant les cotisations sociales facultatives versées dans le cadre d’un contrat Madelin).

Les revenus liés à l’activité conventionnée sont :

  • ceux tirés des actes remboursables et/ou issus de rétrocessions concernant des actes remboursables (perçues dans le cadre de remplacements) ;
  • ceux provenant de dépassements d’honoraires ;
  • les rémunérations forfaitaires versées par l’assurance maladie (aide à la télétransmission, indemnisation de la formation continue…).

Le montant du résultat doit être reporté dans la rubrique DSGA ou DSGB s’il est bénéficiaire et dans la rubrique DSHA ou DSHB s’il est déficitaire (Brochure pratique 2022 p. 193).

Exonération en zone déficitaire en offre de soins

Ligne DSFA/DSFB

Doivent être reportés dans cette rubrique les montants exonérés au titre du dispositif de zone déficitaire en offre de soins en application de l’article 151 ter du CGI. Ces montants seront réintégrés dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales (Brochure pratique 2022 p. 193).

 

Débitants de tabac

Ligne DSIA/DSIB

Le travailleur indépendant exerçant une activité de débit de tabac simultanément à une activité commerciale a la possibilité d’opter pour le calcul de sa cotisation d’assurance vieillesse sur le seul revenu tiré de son activité commerciale. En effet, les remises pour débit de tabac sont soumises par ailleurs à un prélèvement vieillesse particulier.

Le débitant de tabac qui souhaite que sa cotisation d’assurance vieillesse soit calculée sur son seul revenu tiré de son activité commerciale doit déclarer dans la rubrique DSIA ou DSIB le montant de ses remises nettes pour débit de tabac (ceci comprend le montant de la remise nette et l’éventuel complément de remise reversé).

Ce montant sera déduit de la base de calcul de ses cotisations d’assurance vieillesse (Brochure pratique 2022 p. 193).

A noter : En cotisant sur une base moins importante, excluant les revenus de débit de tabac, les droits à retraite pour l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont minorés.

 

Revenus BIC, BNC, BA réalisés à l’étranger

Ligne DSRE/DSRF

Les rubriques fiscales concernant les revenus imposables en tant que BIC, BNC et BA professionnels sont transmises à l’Urssaf et prises en compte dans l’assiette des cotisations sociales du travailleur indépendant. Il en va de même des rubriques où sont reportés les BIC ou BNC non professionnels du travailleur indépendant si celui-ci coche les cases DSXA/DSXB ou DSZA/DSZB « Vos revenus sont soumis à cotisations sociales au titre du régime général des travailleurs indépendants ».

Si ces rubriques comprennent des revenus issus d’une activité indépendante exercée en dehors de la France, le déclarant doit cocher la case DSRE/DSRF « Vous avez des revenus à l’étranger ».

Revenus étrangers (UE et hors UE) imposables mais exonérés socialement

Lignes DSJA/DSJB, DSKA/DSKB

Cette rubrique concerne les personnes exerçant une activité non salariée hors de France ne donnant pas lieu au versement en France de cotisations de sécurité sociale en tant que travailleur indépendant car n’entrant pas dans le champ d’application du règlement européen 883/2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale. Ces personnes doivent reporter :

  • – dans la rubrique DSJA ou DSJB, le montant du bénéfice de cette activité, déclaré par ailleurs dans la rubrique « revenu imposable » ou « revenu de source étrangère avec crédit d’impôt égal à l’impôt français » ;
  • – dans la rubrique DSKA ou DSKB, le montant du déficit de cette activité, déclaré dans la rubrique « déficits ».

Le montant du bénéfice ou du déficit ne sera pas pris en compte dans la base de calcul des cotisations sociales (Brochure pratique 2022 p. 194).

Revenus étrangers (UE et hors UE) imposables mais exonérés de CSG-CRDS

Lignes DSLA/DSLB, DSMA/DSMB

Les personnes exerçant une activité non salariée hors de France et rattachée au régime général des travailleurs indépendants en France en application des dispositions du règlement européen 883/2004 ou d’une convention internationale doivent reporter, après déduction des charges afférentes :

  • – dans la rubrique DSLA ou DSLB, le montant des bénéfices de cette activité ;
  • – dans la rubrique DSMA ou DSMB, le montant des déficits de cette activité.

Les bénéfices ou déficits de cette activité seront pris en compte dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale personnelles dues en tant que travailleur indépendant, mais pas dans celle de la CSG et de la CRDS (Brochure pratique 2022 p. 194).

Revenus étrangers (UE et hors UE) non imposables soumis à cotisations sociales

Lignes DSNA/DSNB, DSOA/DSOB

Cette rubrique concerne les personnes dont la résidence fiscale est située hors de France  et n’ayant pas déclaré fiscalement leurs revenus de source étrangère. Celles-ci doivent reporter :

  • – dans la rubrique DSNA ou DSNB, le montant de leurs bénéfices étrangers soumis à cotisations sociales en France après déduction des charges afférentes ;
  • – dans la rubrique DSOA ou DSOB, le montant de leurs déficits étrangers soumis à cotisations sociales en France après déduction des charges afférentes.

Les bénéfices ou déficits de cette activité seront pris en compte dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale personnelles dues en tant que travailleur indépendant, mais pas dans celle de la CSG et de la CRDS (Brochure pratique 2022 p. 194).

 

Exonération sociale liée à la crise sanitaire Covid

Déclaration d’éligibilité

Ligne DSBE/DSBF

Pour bénéficier des dispositifs de réduction des cotisations sociales liée à la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid, les travailleurs indépendants en remplissant les conditions doivent impérativement remplir la déclaration d’éligibilité figurant dans la déclaration 2042 C PRO. Pour accéder à cette déclaration d’éligibilité, ils doivent cocher la rubrique DSBE/DSBF.

Pour les cotisations et contributions sociales définitives dues au titre de l’année 2021, trois dispositifs de réduction sont applicables :

  • le dispositif dit « Covid 2  » prévu par l’article 9, III de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS pour 2021) prévue pour la seconde période de l’état d’urgence sanitaire. Celui-ci consiste en une réduction de cotisations et contributions sociales d’un montant de 600 € par mois où le travailleur indépendant remplit les conditions d’éligibilité. Celles-ci varient suivant le secteur de l’activité principale du travailleur indépendant et le mois considéré ;
  • le dispositif dit « Covid 3  » prévu par l’article 25, II de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 pour la période de sortie de l’état d’urgence sanitaire. Le montant de la réduction, dans le cadre de ce dispositif, s’élève à 250 € par mois où le travailleur indépendant remplit les conditions d’éligibilité. Ce dispositif est limité aux mois de juin, juillet et août 2021 ;
  • le dispositif dit « Covid 2 bis  » prévu par le décret 2022-170 du 11 février 2022 pour les seuls mois de décembre 2021 et janvier 2022. Selon les conditions remplies par le travailleur indépendant, celui-ci peut bénéficier, dans le cadre de ce dispositif, d’une réduction d’un montant de 600 € ou de 300 € par mois d’éligibilité.

Ces dispositifs s’adressent aux travailleurs indépendants ne relevant pas du statut d’auto-entrepreneur.

Pour plus de précisions sur ces dispositifs, voir notre actualité du 12 avril 2021 pour la réduction Covid 2, notre actualité du 31 août 2021 pour la réduction Covid 3 et notre actualité du 16 février 2022 pour la réduction Covid 2 bis.

Détermination des conditions d’éligibilité applicables au travailleur indépendant

Le déclarant doit renseigner en premier lieu si son activité principale relève d’un des secteurs d’activité visés par les dispositifs de réduction des cotisations sociales. Ces dispositifs sont en effet réservés aux travailleurs indépendants des secteurs dits « S1 », « S1 bis » ou « S2 ».

Les secteurs dits « S1  » (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel) et « S1 bis  » (secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1) sont définis par l’article 3 du décret 2021-75 du 27 janvier 2021 par renvoi à la liste des activités visées aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Il s’agit de la liste des secteurs ouvrant droit aux aides du fonds de solidarité à cette date, reprise par le tableau figurant dans notre actualité du 8 février 2021 .

Le secteur dit « S2  » couvre les activités ne relevant pas des secteurs S1 et S1 bis et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 2020-1310 du 29 octobre 2020. 

Seule doit être prise en compte, pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs de réduction des cotisations sociales, l’activité principale réellement exercée par le travailleur indépendant, et ce, quel que soit le code APE qui lui a été attribué. En cas de pluralité d’activités est considérée comme activité principale l’activité générant la majorité du chiffre d’affaires ou des recettes du travailleur indépendant. Dans cette situation, si l’une des activités est exercée dans un cadre sociétaire, il convient uniquement de retenir la part de chiffre d’affaires ou de recettes revenant au travailleur indépendant au prorata de sa participation dans la société pour déterminer l’activité principale (Inst. DSS 2021-53 du 5-3-2021 : BOSS rubrique Mesures exceptionnelles).

Le déclarant doit également indiquer le mois où il a débuté son activité professionnelle comme travailleur indépendant. Ces données ainsi que la situation de l’intéressé en métropole ou en outre-mer déterminent les mois et conditions d’éligibilité aux dispositifs de réduction Covid.

Pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant janvier 2021 , le montant de la réduction Covid 2 pour les mois de janvier à mars 2021 a été déterminé au regard des informations portées dans leur déclaration de revenus pour 2020 afin de pouvoir s’imputer en priorité sur les cotisations sociales dues au titre de l’année 2020. 

Les travailleurs indépendants exerçant dans les départements d’outre-mer où l’état d’urgence sanitaire s’est poursuivi au-delà du 1er juin 2021 ont bénéficié d’une prolongation du dispositif de réduction Covid 2 pour les mois de juillet et d’août 2021.