Vie associative : quels projets de lois pour 2023 ?

Vie associative : quels projets de lois pour 2023 ?

Le gouvernement a présenté les projets de lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2023. L’occasion de mettre en lumière les principales dispositions intéressant le secteur associatif et d’entrevoir l’avenir financier…

Sport, jeunesse et vie associative

Les crédits budgétaires de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » pour 2023 sont annoncés à 1,78 milliard d’euros (contre 1,69 milliard d’euros affectés en 2022), auxquels s’ajoutent les taxes affectées de 0,17 milliard d’euros (identiques à 2022), soit un total de 1,95 milliard d’euros.

Au travers de la programmation de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » retenue, trois objectifs majeurs sont poursuivis. Tout d’abord, le gouvernement entend favoriser l’engagement de la jeunesse et l’action associative. Pour cela, sur les 1,95 milliard d’euros de la mission, 837 millions seront affectés à ce premier objectif. Grâce à l’augmentation des moyens alloués au service national universel (SNU) – 8 % des crédits de la mission –, une nouvelle étape du déploiement du dispositif est espérée pour atteindre le nombre de 64 000 jeunes en 2023. Le service civique reste par ailleurs la priorité : ainsi, les 29 % des crédits de la mission et la mobilisation de la trésorerie de l’Agence du service civique permettront de maintenir la dynamique du dispositif.

En outre, le gouvernement renouvelle son financement pour le mentorat – dispositif « 1 jeune, 1 mentor » – à hauteur de 27 millions d’euros en 2023. Sa vocation est de mieux accompagner les jeunes – dans le parcours scolaire, le choix d’orientation ou la phase d’insertion professionnelle –, tout en permettant de renforcer les solidarités entre les générations et les territoires et de s’enrichir des diversités sociales. Il est à noter que le mentorat fait notamment partie des « autres dépenses en faveur de la jeunesse et de la vie associative », représentant 10 % des crédits de la mission.

Ensuite, le gouvernement entend développer la pratique sportive et soutenir le sport de haut niveau. 818 millions d’euros seront ainsi consacrés à ce deuxième objectif. Notamment, le dispositif Pass’Sport, créé en 2021 (décr. n° 2021-1171 du 10 sept. 2021, JO du 11), est reconduit pour un montant de 100 millions d’euros. Il permet le versement d’une aide publique forfaitaire de 50 euros à une association pour réduire le coût de l’inscription prise par un jeune. Le dispositif est classé dans les « autres dépenses en faveur du sport », qui représentent 22 % des crédits de la mission. Il est à noter que les dépenses relatives à l’Agence nationale du sport seront de l’ordre de 15 % des crédits de la mission.

Enfin, le gouvernement souhaite assurer une bonne préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et sécuriser la livraison des ouvrages olympiques : 295 millions d’euros seront ainsi déployés – soit 17 % des crédits de la mission.

 

Autres missions

La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » – finançant les politiques publiques destinées à lutter contre la pauvreté, réduire les inégalités, protéger les personnes vulnérables et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes – sera dotée de 29,84 milliards d’euros de crédits budgétaires en 2023, contre 27,69 milliards en 2022. La mission « Cohésion des territoires » – qui traduit la politique du gouvernement en faveur du logement, de l’hébergement d’urgence, de la ville et de l’aménagement du territoire – s’élèvera à 17,85 milliards d’euros en 2023, contre 17,19 milliards en 2022. La mission « Immigration, asile et intégration » sera dotée de 2 milliards d’euros en 2023, contre 1,90 milliard en 2022. La mission « Santé » atteindra les 3,4 milliards d’euros en 2023, contre – seulement – 1,30 milliard en 2022.

Enfin, il est à noter que l’objectif global de dépenses (OGD) devrait avoisiner les 30 milliards d’euros, représentant une augmentation respective de 5,1 % et 5,2 % pour la prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

 

Rachat de jours de repos : le BOSS et le ministère du travail apportent des précisions

Rachat de jours de repos : le BOSS et le ministère du travail apportent des précisions

Avec le questions-réponses publié le 27 octobre par le ministère du travail et la mise à jour du BOSS du 3 novembre dernier, l’administration apporte des précisions sur le dispositif de rachat de jours de repos et de réduction du temps de travail prévu par la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. 

L’article 5 de la loi 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a offert aux salariés la possibilité de transformer leurs jours de repos ou de réduction du temps de travail (JRTT) acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 en majoration de salaire, laquelle est éligible aux exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires.

Un questions-réponses publié par le ministère du travail, complété par une nouvelle rubrique du BOSS, répond aux principales interrogations des salariés et des employeurs sur ce dispositif de rachat de jours de repos.

 

Quels sont les employeurs et les salariés éligibles ?

Côté employeur, toutes les entreprises du secteur privé, quelle que soit leur taille, sont concernées par le dispositif, y compris celles des professions agricoles (QR n° 1).

Côté salariés, ceux à temps plein et à temps partiel, y compris les salariés à temps partiel pour besoins de la vie personnelle qui alternent des périodes de travail à temps plein et des périodes de suspension du contrat de travail, sont concernés par les rachats de jours de repos (QR n°3 ; BOSS-Exo. HS-800).

 

Quels jours de repos sont concernés ?

Les jours de repos monétisables

Sont concernés par le rachat de jours (QR n°2 ; BOSS-Exo. HS-820) :

  • les jours de repos conventionnels dans le cadre des articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du travail. Le ministère du travail ajoute que les jours de repos issus d’un aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l’employeur à défaut d’accord collectif peuvent également être monétisés (QR n°7) ;
  • les journées ou demi-journées de repos en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Pour le ministère du travail sont également concernées les journées et demi-journées de repos acquises dans le cadre d’accords relatifs au cycle de travail ou à la modulation également maintenus en vigueur par la loi de 2008 (QR n°8).

Seules sont monétisables les journées et demi-journées de repos et de RTT acquises entre le 1er janvier 2022  et le 31 décembre 2025 . Par ailleurs, elles doivent avoir été effectivement rémunérées postérieurement au 16 août 2022, date d’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2022, pour être éligibles à la majoration de salaire et aux dispositifs de réduction de cotisations associés (BOSS-Exo. HS-820).

Les jours de repos exclus de la monétisation

En revanche sont exclus du dispositif de rachat de jours (QR n° 2 ; BOSS-Exo. HS-820) :

  • les jours de repos des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours. La renonciation à des jours de repos ouvre déjà droit à une majoration de salaire (C. trav. art. L 3121-59), laquelle est éligible au régime social et fiscal des heures supplémentaires. La loi ne prévoit aucune dérogation permettant de modifier, par la négociation collective, son champ d’application afin d’inclure les salariés en forfait jours (QR n° 9) ;
  • les jours ou demi-journées de repos déposés sur un compte épargne-temps. Le ministère du travail rappelle que ces jours sont monétisables dans les conditions prévues par l’accord collectif qui l’a mis en place, le cas échéant. Par ailleurs, à défaut de stipulations conventionnelles, le salarié peut également, en application de l’article L 3151-3 du Code du travail, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération (QR n°10) ;
  • les jours de repos compensateur équivalent venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires ;
  • les jours ou demi-journées de repos soldés à l’occasion d’un solde de tout compte.

 

Quelles conditions la demande de monétisation doit-elle respecter ?

Aucun formalisme n’est imposé pour la demande de monétisation de jours de repos. Le salarié peut la matérialiser par tout moyen (QR n° 11 ; BOSS-Exo. HS-790). Les salariés peuvent faire autant de demandes qu’ils souhaitent. Une demande peut intervenir à tout moment et plusieurs fois par an (QR n°12 ; BOSS-Exo. HS-800). Le ministère du travail recommande toutefois d’établir un processus harmonisé au niveau des entreprises afin de faciliter le traitement des demandes (QR n°11). À notre avis, un tel processus est surtout nécessaire pour assurer une égalité de traitement entre les salariés.

La demande peut porter sur tout ou partie des JRTT acquis par le salarié depuis le 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, que leur prise soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, à condition que les durées maximales de travail et les temps de repos soient respectés. L’employeur peut refuser la demande de monétisation du salarié de tout ou partie de ses JRTT (QR n° 5 ; BOSS-Exo. HS-800).

 

Quelle est la majoration de salaire applicable aux jours monétisés ?

En cas d’accord de l’employeur, les journées ou demi-journées auxquelles le salarié a renoncé sont, par la suite, travaillées. Elles donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire ou complémentaire applicable dans l’entreprise, soit au minimum 10 % si un accord collectif le prévoit ou 25 % en l’absence d’un tel accord (BOSS-Exo. HS-800). Les heures supplémentaires accomplies par ailleurs en dehors des heures induites par le rachat supporteront les majorations prévues par la loi ou par un accord collectif (QR n°6).

Les heures effectuées en raison de la renonciation à des jours de repos ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires ou complémentaires (QR n°6 ; BOSS-Exo. HS-800). Par ailleurs, les heures de travail effectuées en raison de la renonciation de la journée de repos ou de RTT monétisée sont prises en compte dans la valeur du Smic pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales , au même titre que les heures supplémentaires ou complémentaires (BOSS-Exo. HS-800).

 

Un régime social et fiscal de faveur pour les jours monétisés

Régime social

La monétisation des jours de repos éligibles bénéficie des exonérations de cotisations sociales applicables aux heures supplémentaires (QR n° 13 et 14 ; BOSS-Exo. HS-840 à 860) :

  • la réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse, la rémunération à prendre en compte étant celle du jour de repos auquel le salarié renonce, en tenant compte des majorations associées ;
  • la déduction forfaitaire des cotisations patronales de 1,50 € pour les entreprises de moins de 20 salariés, pour chaque heure supplémentaire réalisée en conséquence du rachat de jours. La déduction forfaitaire patronale de 0,50 € pour les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés n’est en revanche pas applicable.

 Exemple  —————————————————————————————————————

Dans une entreprise de moins de 20 salariés, un salarié dont l’horaire hebdomadaire est de 39 heures a 20 jours de RTT sur l’année. Sur un mois, il rachète 2 jours de RTT. De ce fait, il effectue 14 heures supplémentaires, au titre desquelles l’employeur bénéficie d’une déduction forfaitaire égale à 21 €.

La réduction salariale s’applique au titre de la rémunération versée pour ces 2 jours rachetés (BOSS-Exo. HS-860).

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En cas de contrôle du calcul de ses exonérations sociales, l’employeur doit pouvoir fournir les documents formalisant la demande du salarié, ainsi que son acceptation, le cas échéant, partielle ou totale (QR n°16 ; BOSS-Exo. HS-880).

Par ailleurs, pour l’application des dispositifs de réduction de cotisations salariales et de déduction forfaitaire de cotisations patronales, l’employeur doit tenir à la disposition des agents chargés du contrôle les documents relatifs au temps de travail dont la tenue est imposée par les dispositions du Code du travail (BOSS-Exo. HS-420-760).

Lorsque ces documents ne sont pas immédiatement accessibles, l’employeur les complète, au moins une fois par un an, par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires (ou du nombre d’heures de travail lorsque le décompte des heures n’est pas établi par semaine), en indiquant le mois au cours duquel elles ont été rémunérées et en distinguant les heures selon le taux de majoration qui leur est applicable (BOSS-Exo. HS-430-770).

 

Régime fiscal

La monétisation des jours de repos éligibles donne lieu à l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires prévue à l’article 81 quater du CGI. Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle de 7 500 € et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence (QR n° 15 ; BOSS-Exo. HS-870).

Auto-entrepreneurs : les taux du versement forfaitaire libératoire abaissés à compter du 1er octobre 2022

Auto-entrepreneurs : les taux du versement forfaitaire libératoire abaissés à compter du 1er octobre 2022

Le réseau des Urssaf annonce l’application de taux abaissés pour le calcul des cotisations et contributions sociales dus par les auto-entrepreneurs à compter du 1er octobre 2022. Cette annonce anticipe sur la parution du décret actant cette baisse.

Dans le cadre des travaux parlementaires de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le Gouvernement a annoncé une réduction par décret des taux du versement forfaitaire libératoire applicable aux micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social, communément appelés « auto-entrepreneurs », pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.

Selon ces travaux parlementaires, cette baisse viserait à garantir l’équivalence entre les taux de cotisations dus par les travailleurs indépendants de droit commun et le taux du versement forfaitaire libératoire unique applicable aux auto-entrepreneurs pour un revenu de 23 000 €. Elle tiendrait ainsi compte de la réduction de la cotisation maladie maternité des travailleurs indépendants de droit commun prévue par l’article 3 de la loi du 16 août 2022. 

Bien que le décret ainsi annoncé ne soit pas paru à ce jour, le réseau des Urssaf vient de dévoiler les nouveaux taux applicables aux auto-entrepreneurs à compter du 1er octobre 2022. 

Ces taux s’appliqueront pour la première fois au chiffre d’affaires ou recettes déclarés :

  • du mois d’octobre 2022 pour les auto-entrepreneurs effectuant leurs formalités déclaratives sur une base mensuelle  ;
  • du dernier trimestre de l’année 2022 pour ceux déclarant leur chiffre d’affaires ou recettes trimestriellement .

A noter : L’activité de location de meublés de tourisme classés n’entre pas dans le champ de la baisse des cotisations sociales prévue par la loi sur la protection du pouvoir d’achat.

Les taux donnés par le réseau des Urssaf sont les suivants :

Taux de cotisations en fonction du secteur d’activité

Secteur d’activité

Taux avant le 1-10-2022

Taux après le 1-10-2022

Achat/revente de marchandises (BIC)

(vente de denrées à consommer sur place et de prestations d’hébergement)

12,80 %

12,30 %

Prestations de services commerciales et artisanales (BIC)

22,00 %

21,20 %

Autres prestations de service (BNC)

22,00 %

21,10 %

Professions libérales relevant de la Cipav

22,20 %

21,20 %

Location de meublés de tourisme classés

6 %

6 %

A noter : Cette baisse des cotisations sociales sera sans effet sur les droits à prestations sociales des intéressés dans la mesure où elle s’imputera sur la cotisation maladie-maternité de base.

 

PLF 2023 : les nouvelles mesures en faveur des PME

PLF 2023 : les nouvelles mesures en faveur des PME

Relèvement du plafond de bénéfice pouvant être taxé au taux réduit d’IS de 15 %, rétablissement du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des PME, prolongation du crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise et du dispositif des JEI sont parmi les très nombreuses mesures nouvelles introduites dans le texte du PLF 2023. 

La première lecture de l’Assemblée nationale sur la partie « recettes » du projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023) s’est achevée le 19 octobre avec le recours par l’exécutif à l’article 49-3 de la Constitution. Même si les grandes lignes du projet de départ restent intactes, 60 nouveaux articles ont été introduits, dont plusieurs constituent de simples prorogations de régimes fiscaux, dans le texte final adopté sans vote le 24 octobre, après le rejet de deux motions de censure de l’opposition. Zoom sur quatre mesures du PLF 2023 qui visent particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME).

 

Taux réduit d’IS en faveur des PME

Les PME bénéficient de plein droit d’un taux réduit de 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois (abstraction faite des plus-values taxées à 15 % et des bénéfices exonérés ou situés hors du champ d’application de l’IS). Sont concernées les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxe n’excédant pas 10 M€ et (s’il s’agit de sociétés) dont le capital est entièrement libéré et détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés respectant la condition de chiffre d’affaires susvisée et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques (CGI, art. 219, I, f).

L’article 4 sexies du PLF 2023 amendé prévoit une augmentation de la limite de bénéfice imposable au taux réduit qui serait ainsi portée de 38 120 € à 42 500 €. Pour une entreprise qui atteindrait ce niveau de bénéfice, l’économie d’impôt atteindrait donc 438 €.

A noter : Les sociétés à prépondérance immobilière seraient exclues de ce dispositif, afin de le recentrer sur l’économie productive.

 

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels

Le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels dont ont pu bénéficier les entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 serait rétabli pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 (PLF 2023, art. 4 novodecies).

Aucun changement n’étant apporté quant aux conditions et modalités d’application du crédit d’impôt, ce dernier ne concernerait que les PME au sens du droit européen (c’est-à-dire les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas 50 M€ ou 43 M€). Le taux s’élèverait à 30 % du prix de revient hors taxe des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Le crédit d’impôt serait plafonné à 25 000 € pour l’ensemble de la période d’application.

 

Prorogation du régime fiscal des jeunes entreprises innovantes (JEI)

Les PME qui réalisent des dépenses de recherche et développement peuvent obtenir le statut de jeune entreprise innovante (JEI). Sous certaines conditions, elles bénéficient d’allégements fiscaux et d’exonérations de cotisations sociales.

Ce régime est ouvert jusqu’au 31 décembre 2022. Les PME de moins de 11 ans et éligibles au statut de JEI bénéficient d’une exonération totale d’IS ou d’IR sur le premier exercice bénéficiaire, puis à hauteur de 50 % sur l’exercice bénéficiaire suivant. Les JEI de moins de 7 ans au 1er janvier de l’année d’imposition peuvent être exonérées de CFE, de CVAE et de taxe foncière sur délibération des collectivités, pour une durée de 7 ans (CGI, 44 sexies-0 A).

L’article 4 ter du PLF 2023 vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2025 le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de contribution économique territoriale bénéficiant aux JEI. Par ailleurs, la condition relative à l’âge pour le volet fiscal des JEI, serait réduite de 11 à 8 ans pour assurer la cohérence avec le volet social du dispositif.

 

Crédit d’impôt formation du chef d’entreprise

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour la formation de leur chef d’entreprise jusqu’au 31 décembre 2022. Ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation (plafonné à 40 heures de formation par année civile, soit 4442,80 € à compter du 1er août 2022.) par le taux horaire du Smic au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé (CGI, art. 244 quater M).

La loi de finances pour 2022 a renforcé ce crédit d’impôt pour les TPE de moins de 10 salariés, en doublant le montant du crédit d’impôt au titre des heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve du respect de la réglementation européenne de minimis.

Afin de laisser le temps à cette réforme de produire tous ses effets, l’article 4 quindecies du PLF 2023 propose de proroger le dispositif, pour 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

Rachat de jours de repos : le BOSS et le ministère du travail apportent des précisions

Les Urssaf proposent un nouveau service pour fiabiliser les DSN

Tous les employeurs du secteur privé peuvent désormais bénéficier du service « Suivi DSN ».

Quelle est l’utilité du service ?

Le nouveau service permet aux employeurs d’être informé en cas d’anomalie détectée sur sa déclaration sociale nominative (DSN), concernant non seulement les données individuelles mais également s’agissant de leur cohérence avec les données agrégées. Avec ce service, l’Urssaf indique au fil de l’eau l’origine et le détail de l’anomalie, les modalités de correction  et les conseils pour ne pas les reproduire.

Comment accéder au service ?

Ce nouveau service est accessible à partir du menu supérieur de l’espace en ligne . Si les droits d’accès ne sont pas ouverts, il convient de cocher la case « Tableau de bord Suivi DSN » depuis la rubrique « Mon profil ». Pour en savoir plus, il est possible de Consulter la fiche pratique Suivi DSN ou le replay de la webconférence Suivi DSN.

 

PLF 2023 : les nouvelles mesures en faveur des PME

Les députés adoptent le projet de loi marché du travail en première lecture

Adopté en première lecture le 11 octobre 2022 par l’Assemblée nationale, le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi comporte plusieurs nouvelles dispositions, dont une visant à instituer une présomption de démission en cas d’abandon de poste.

Vers une présomption de démission en cas d’abandon de poste

Un amendement au projet de loi marché du travail prévoit d’instaurer une présomption de démission quand le salarié quitte son poste volontairement. L’exposé des motifs de l’amendement indique que cette mesure vise à « limiter le recours des salariés à la pratique de l’abandon de poste lorsqu’ils souhaitent que leur relation de travail cesse, tout en étant indemnisés par l’assurance chômage  ».

Une mise en demeure pour s’assurer que l’absence vaut démission

Un nouvel article L 1237-1-1 serait inséré dans la section du Code du travail consacrée à la rupture à l’initiative du salarié.

Selon le projet, le salarié ayant abandonné volontairement son poste et ne reprenant pas le travail après avoir fait l’objet d’une mise en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, serait présumé démissionnaire.

A noter : Lors des débats parlementaires, les promoteurs de l’amendement ont pointé les différents inconvénients posés par la situation actuelle. L’employeur n’ayant pas été prévenu de l’absence du salarié, l’abandon de poste désorganise l’entreprise , en particulier lorsqu’il s’agit d’une TPE . L’employeur se voit obligé de prendre l’initiative de la rupture en licenciant le salarié. Surtout, l’abandon de poste est utilisé pour contourner la démission, qui ne permet pas de percevoir les indemnités de chômage , ce qui a des conséquences sur les finances de l’assurance chômage. Signalons également que l’abandon de poste permet au salarié de quitter l’entreprise sans avoir à exécuter son préavis , puisqu’il se retrouve licencié pour faute grave, alors que le salarié démissionnaire qui n’exécute pas le préavis auquel il est tenu peut se voir condamné à verser une indemnité compensatrice à son employeur (Cass. soc. 18-6-2008 n°07-42.161 FS-PB : RJS 8-9/08 n°889).

Le nouvel article viendrait contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation , qui estime que la démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et ne peut pas se présumer. La Haute Juridiction juge ainsi que l’absence du salarié ne constitue pas, à elle seule, la manifestation non équivoque de rompre le contrat de travail caractérisant la démission (Cass. soc. 18-2-1997 n°94-40.532 D ; Cass. soc. 3-12-1997 n°95-45.478 D ; Cass. soc. 24-3-1998 n°96-40.805 D).

A noter : L’exposé des motifs de l’amendement précise que la mesure ne s’appliquerait pas aux salariés qui quittent leur poste pour des raisons de santé ou de sécurité . Pour mémoire, la Cour de cassation estime que le fait de quitter son poste de travail pour consulter un médecin (ou après l’avoir consulté) ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier un licenciement (Cass. soc. 3-7-2001 n°99-41.738 FS-PF : RJS 10/01 n°1133 ; Cass. soc. 2-12-2009 n°08-40.156 F-D : RJS 2/10 n°172) et, par ailleurs, qu’aucun salarié ne peut être licencié pour un motif lié à l’exercice légitime du droit de retrait en cas de danger imminent (Cass. soc. 28-1-2009 n°07-44.556 FS-PB : RJS 4/09 n°361).

 

Procédure accélérée de contestation devant les prud’hommes

Le projet prévoit que le salarié pourrait contester la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption en saisissant le conseil de prud’hommes . L’affaire serait directement portée devant le bureau de jugement , qui se prononcerait sur la nature de la rupture et ses conséquences et devrait statuer au fond dans un délai d’un mois .

La présomption de démission instituée par le projet serait une présomption simple , comme le précise l’exposé des motifs de l’amendement. Le salarié pourrait donc renverser la présomption de démission en saisissant le conseil de prud’hommes. L’issue de la procédure conditionnant le droit aux indemnités chômage, le salarié bénéficierait d’une procédure accélérée , semblable à celle applicable en matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail (C. trav. art. L 1451-1).

Un décret viendrait déterminer les modalités d’exécution de ce nouveau dispositif.

A noter : Lorsqu’un salarié démissionne sans faire état de réserves, puis saisit la justice d’une demande de requalification de la rupture, le juge peut considérer que cette démission est équivoque. Lorsqu’il juge la démission équivoque en raison de manquements reprochés à l’employeur, celle-ci est requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou, dans le cas contraire, d’une démission (Cass. soc. 9-5-2007 n°05-40.518 FS-PBRI : RJS 7/07 n°823).

 

Un seul CDD ou contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés absents

À titre expérimental et par dérogation aux dispositions du Code du travail, un seul contrat à durée déterminée (CDD) ou un seul contrat de mission pourrait être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans certains secteurs définis par décret (à paraître). Le texte prend soin de préciser, toutefois, que ces dispositions ne pourraient avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Cette expérimentation serait possible pour les contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 31 décembre 2024 .

A noter : Cette expérimentation s’intégrerait dans le prolongement exact de celle qui avait été instaurée, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 , par l’article 53 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La liste des secteurs d’activité concernés par la nouvelle expérimentation devrait être sensiblement identique à celle qui avait été alors établie. Elle avait concerné 11 secteurs définis par le décret 2019-1388 du 18 décembre 2019, parmi lesquels le secteur sanitaire, social et médico-social, les services à la personne, la propreté et le nettoyage, le transport routier ou encore les industries alimentaires.

Le texte permettrait de déroger aux articles L 1242-2, 1° et L 1251-6, 1° du Code du travail .

Ces articles disposent, notamment, qu’un CDD ou un contrat de mission peut être conclu pour remplacer un salarié en cas d’absence. Leur rédaction a permis à la Cour de cassation d’établir une règle de formalisme selon laquelle lorsqu’un salarié est engagé sous CDD pour remplacer successivement plusieurs salariés, il doit être conclu avec lui autant de contrats écrits qu’il y a de salariés à remplacer , sous peine de requalification (Cass. soc. 28-6-2006 n°04-40.455 FS-PB : RJS 10/06 n°1034, jurisprudence transposable au travail temporaire au regard de l’article L 1251-6, 1°).

L’objectif du texte serait de favoriser des durées d’emploi plus longues au bénéfice des salariés en contrat court, et de limiter le recours au temps partiel , tout en réduisant les coûts de gestion des entreprises engendrés par la recherche de salariés embauchés pour remplacer les salariés absents, ainsi que le volume de contrats courts signés.

Le Gouvernement devrait remettre au Parlement, avant le 1er juin 2025, un rapport d’évaluation permettant de mesurer les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des CDD et des contrats de mission ainsi que sur l’allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur la durée maximale des contrats, le nombre de renouvellements maximal et le délai de carence.

 

La VAE serait profondément réformée

Le projet de loi initial comprenait des mesures visant à encourager le recours à la validation des acquis de l’expérience (VAE), notamment en l’ouvrant aux proches aidants et aidants familiaux et en intégrant les périodes de mises en situation en milieu professionnel dans le calcul de la durée minimale d’expérience requise.

Estimant que le dispositif méritait une réforme de plus grande ampleur , les députés ont adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui modifie profondément l’article 4 du projet en vue d’une refonte substantielle du dispositif de VAE.

Un service public de la VAE serait créé

En vue de favoriser le développement de la VAE, il est proposé d’instaurer un véritable service public de la VAE.

Ce service public aurait pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne éligible à la VAE dans sa démarche. À cet effet, un groupement d’intérêt public (GIP) serait instauré afin de mettre en œuvre cette mission. En pratique, il contribuerait à l’information des personnes et à leur orientation dans l’organisation de leur parcours, participerait à la promotion de la VAE, à l’animation et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire et assurerait le suivi statistique des parcours. Seraient membres de droit du GIP l’État, les régions, Pôle emploi, l’Afpa, les opérateurs de compétences et les associations Transitions Pro, mais d’autres personnes morales publiques ou privées pourraient également y adhérer.

Ces mesures seraient insérées dans le Code du travail aux nouveaux articles L 6411-1 et L 6411-2. 

La VAE serait ouverte aux chargés de famille

Alors que le projet de loi prévoyait déjà l’ouverture de la VAE aux proches aidants et aidants familiaux, les députés proposent d’élargir encore un peu plus l’accès à la VAE en permettant aux personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants de valider leur expérience acquise à ce titre.

La durée minimale d’activité serait supprimée

À l’heure actuelle, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d’un an, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non.

Cette durée minimale serait purement et simplement supprimée. Autrement dit, si les expériences qui peuvent être validées au titre de la VAE devraient toujours avoir un lien direct avec la certification souhaitée, elles seraient prises en compte quelle que soit leur durée .

La VAE permettrait de faire valider des blocs de compétences

Selon l’article L 6313-5 du Code du travail, les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ont pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Cet article serait complété afin de permettre aux candidats à la VAE de valider non pas la certification dans son intégralité, mais une partie des blocs de compétences composant cette certification. L’objectif affiché est de faciliter l’accès à une VAE partielle en en faisant « une réussite plutôt qu’une sanction » pour ceux dont le parcours n’est que partiellement reconnu.

La durée du congé pour VAE serait doublée

En vertu de l’article L 6422-1 du Code du travail, les salariés souhaitant, à leur initiative, faire valider les acquis de leur expérience en tout ou partie pendant le temps de travail bénéficient d’un congé spécifique.

Les députés proposent de doubler la durée de cette autorisation d’absence en la faisant passer de 24 heures à 48 heures.

Les modalités d’application seraient prévues par décret

Dans le droit actuel, les modalités de mise en œuvre de la VAE sont prévues par l’article L 335-5 du Code de l’éducation .

L’article 4 du projet, tel qu’adopté par les députés, propose d’alléger considérablement ces dispositions légales en vue de permettre au pouvoir réglementaire de déterminer par un décret l’ensemble des règles d’application du dispositif. Ces mesures seraient en outre codifiées non plus dans le Code de l’éducation, mais dans le Code du travail .

A noter : L’objectif du Gouvernement est de repenser et de simplifier la procédure de VAE. Ainsi, selon l’exposé des motifs, « l’étape administrative de recevabilité sera supprimée, au profit d’une étape de faisabilité, organisée autour d’un entretien préalable avec le candidat, plus respectueux de ses compétences et permettant un meilleur accompagnement. L’ambition est d’extraire la VAE de sa logique administrative, en se départissant des exigences de compilation de preuves administratives et de rédaction. Cela aurait pour conséquence d’éviter les délais de validation du dossier de recevabilité par les administrations. »

 

Assurance chômage : quelques changements de la part des députés

L’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’article 1 du projet de loi, prévoyant que les mesures d’application du régime d’assurance chômage qui seraient fixées par décret et applicables du 1er novembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard pourraient faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre-et-Miquelon. Cet amendement vise à pouvoir tenir compte de la situation spécifique des collectivités d’outre-mer .

Par ailleurs, plusieurs rapports d’évaluation sont commandés par les députés :

  • un sur l’application des dispositions relatives à l’offre raisonnable d’emploi telle que définie à l’article L 5411-6-2 du Code du travail et les évolutions constatées depuis l’entrée en vigueur de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, à remettre par Pôle emploi au Parlement dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi ;
  • un sur le caractère conforme des offres d’emploi diffusées par Pôle emploi , à remettre au Parlement par le Gouvernement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.

A noter : En commission des affaires sociales, un amendement concernant la remise d’un rapport sur les conséquences du non-recours aux droits à l’assurance chômage en application de la loi du 5 septembre 2018 avait été adopté. Il a été supprimé après la remise effective de ce rapport au Parlement par le Gouvernement le lundi 5 octobre 2022.