Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

Par principe, les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique sont exonérées de TVA. Cette exonération de TVA vise-t-elle les actes de chirurgie esthétique, non remboursés par la sécurité sociale ? Réponse…

Chirurgie esthétique et TVA : cela dépend…

Les prestations de soins à la personne, entendues comme celles ayant une finalité thérapeutique, c’est-à-dire réalisées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont exonérées de TVA.

La question s’est posée de savoir si les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale sont également susceptibles d’être exonérés de TVA, et l’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur ce sujet.

Ainsi, il est précisé que, pour que des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale soient exonérés de TVA, leur usage à visée thérapeutique ou de diagnostic doit être reconnu par la Haute autorité de santé (HAS), ou, avant le 1er janvier 2005, par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), peu importe, à cet égard, que l’avis soit assorti ou non de recommandations.

L’administration précise, par ailleurs, que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.

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Avantages en nature et frais professionnels : le BOSS intègre de nouveaux rescrits sociaux

Avantages en nature et frais professionnels : le BOSS intègre de nouveaux rescrits sociaux

Avantages en nature et frais professionnels : le BOSS intègre de nouveaux rescrits sociaux

Dans le cadre de sa mise à jour du 2 avril 2025, le site internet du BOSS publie plusieurs nouveaux rescrits sur les avantages en nature et les frais professionnels. Ces derniers figurent dans les différentes rubriques « Avantages en nature » et « Remboursements de frais professionnels » mais également dans le nouvel espace dédié aux rescrits sociaux.

 

La fourniture de repas aux salariés mis à disposition constitue-t-elle un avantage en nature ?

BOSS-RES-7-8 ; BOSS-AN-115 ; BOSS-FP-325

Un avantage en nature est constitué lorsque l’employeur fournit gratuitement la nourriture à un salarié. Toutefois, lorsque l’employeur rembourse les frais que le salarié a engagés pour se nourrir lors d’un déplacement professionnel, il s’agit de frais professionnels susceptibles d’être exclus de l’assiette des cotisations.

Qu’en est-il de la prise en charge des repas pour les salariés mis à disposition par une entreprise lorsqu’ils travaillent au sein de l’entreprise utilisatrice ? Constitue-t-elle un avantage en nature ou peut-elle être exclue de l’assiette des cotisations au titre des frais professionnels ?

L’administration a répondu à cette question, qui lui a été posée dans le cadre de deux rescrits sociaux (BOSS-AN-115 ; BOSS-FP-325). Elle rappelle qu’en situation de mise à disposition le lieu de travail habituel est celui de l’entreprise utilisatrice, et non celui de l’entreprise cliente de l’entreprise utilisatrice. Elle distingue ainsi plusieurs situations :

  • si les salariés mis à disposition peuvent prendre leur repas sur leur lieu de travail habituel, c’est-à-dire dans l’entreprise utilisatrice, ils ne sont pas considérés comme étant en situation de déplacement. La prise en charge de leurs frais de repas est considérée comme un avantage à soumettre à cotisations et contributions sociales ;
  • si les salariés mis à disposition sont en situation de déplacement dans le cadre de leur travail au sein de l’entreprise utilisatrice, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas ou de restauration est exclue de l’assiette des prélèvements sociaux dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels. Il est nécessaire de prouver la réalité des déplacements en dehors des locaux de l’entreprise utilisatrice des salariés mis à disposition ;
  • si, lors de la mise à disposition, les salariés ont des horaires de travail particuliers les conduisant à prendre leur repas de façon décalée par rapport aux autres salariés de l’entreprise utilisatrice, la prise en charge des frais de repas peut être exonérée de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002, sous réserve d’une utilisation conforme à leur objet.

A noter : S’agissant de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail lorsque le travailleur est contraint, en raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, de prendre son repas sur son lieu de travail, la Cour de cassation a récemment jugé que l’exclusion d’assiette des cotisations s’applique pour le salarié travaillant « en journée » et ne disposant que d’une pause repas de 30 minutes. La circonstance que la contrainte ait lieu pendant les heures habituelles de repas n’est pas de nature à remettre en cause l’absence d’assujettissement (Cass. 2ème civ. 30-1-2025 n° 22-20.960 F-B : RJS 4/25 n° 222).

 

L’octroi d’un budget pour l’organisation de moments conviviaux est-il assujetti à cotisations ?

BOSS-RES-5

L’administration intègre également dans le BOSS un rescrit sur le versement aux salariés d’une somme pour les moments conviviaux.

Ainsi, l’octroi par l’employeur d’un budget de 50 € par salarié et par an pour l’organisation de moments conviviaux internes à l’entreprise peut-il être considéré comme un avantage en nature à assujettir à cotisations et contributions sociales ?

Dès lors que la présence du salarié à l’événement organisé par l’employeur est obligatoire et que l’activité se déroule pendant le temps de travail, cette activité est considérée comme ayant un caractère professionnel. Dans ce cadre, elle ne constitue ni un avantage en nature ni un cadeau de l’employeur à assujettir, sous réserve que le budget consacré et la fréquence des événements restent raisonnables.
En revanche, lorsque ces conditions cumulatives ne sont pas réunies, un avantage en nature, selon la nature de l’événement, est accordé aux salariés et doit être assujetti à cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun.

A noter : Cette position administrative est à rapprocher de la tolérance admise à propos des fêtes d’entreprise : aucun avantage en nature ne doit être retenu lorsque le CSE ou l’employeur, même en présence d’un CSE, organise, au maximum une fois par an, un événement festif de fin d’année ou d’anniversaire de l’entreprise si l’ensemble des salariés y est convié et que le coût de l’événement est global et non individualisé (BOSS-FP-1520).
Notons que ce rescrit ne figure pas dans la rubrique « Avantages en nature », contrairement à ce qu’il indique, mais uniquement dans la rubrique « Rescrits sociaux ».

 

La DFS est-elle cumulable avec l’indemnité de transport prévue par une convention collective ?

BOSS-RES-10 ; BOSS-FP-2325

Pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS). Ils peuvent l’appliquer si les salariés appartiennent à une profession dont la liste figure à l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31-12-2000 et supportent effectivement des frais lors de leur activité professionnelle (Arrêté du 20-12-2002 art. 9 ; BOSS-FP-2120 s.).

En principe, le DFS ne se cumule pas avec l’exonération des indemnités pour frais professionnels. Ainsi, l’intégration dans l’assiette des cotisations des indemnités pour frais professionnels en cas d’application d’une DFS vise aussi bien les remboursements de frais réels et les allocations forfaitaires que les prises en charge directes par l’employeur (en ce sens, BOSS-FP-2240).

Par exception, certaines indemnités pour frais professionnels, dont la prime de transport de 4 €, n’ont pas à être ajoutées à la base de calcul des cotisations, même s’il est fait application d’une déduction forfaitaire spécifique (BOSS-FP-2250).

Dans 8 secteurs, le BOSS prévoit la suppression au terme d’une période transitoire de la DFS, avec une diminution progressive du taux applicable : la propreté, le BTP, l’aviation civile, le transport routier de marchandises, les casinos et cercles de jeux, le spectacle vivant et enregistré, les VRP et les journalistes (BOSS-FP-2300).

Par tolérance, la déduction forfaitaire peut, dans ces secteurs (BOSS-FP-2310-2320) :

  • s’appliquer même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par un salarié (par exemple en cas d’application par une caisse de congés payés du secteur de la déduction sur des indemnités de congés payés) ;
  • se cumuler avec l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

Dans sa mise à jour du 2 avril 2025, le BOSS apporte des précisions sur le cumul de la DFS et d’une indemnité de transport prévue par une convention collective nationale (CCN). Ainsi, la DFS est-elle cumulable avec l’indemnité de transport prévue par une convention collective nationale, y compris pour sa fraction excédant la limite de 4 € ?

L’administration répond par la négative. L’indemnité de transport prévue par une CCN, qui est distincte de la prime de transport de 4 € instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948, ne constitue pas un remboursement de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002. En conséquence, elle n’est pas cumulable avec la DFS, même pendant la période transitoire de sortie progressive du dispositif applicable aux 8 secteurs mentionnés ci-dessus. Il faut donc l’intégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dès le premier euro, préalablement à l’application de l’abattement.

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2025 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

Le mari de l’associée-gérante d’une SARL revendique la qualité d’associé pour la moitié des biens apportés par son épouse dans la société. Ce qu’elle refuse, estimant que son mari a déjà renoncé à cette qualité…

« Vraiment ? », s’étonne son mari qui ne voit aucun écrit en ce sens… « Inutile », estime son épouse, puisqu’une renonciation tacite est valable à partir du moment où elle est sans équivoque. Or, son mari a, justement, adopté un comportement qui montre, sans équivoque, qu’il renonçait à ce droit de revendication. En effet, les époux ont chacun créé, de leur côté et en même temps, leur société pour mener de manière indépendante leurs propres activités, ce qui démontre clairement leur volonté respective de ne pas devenir associé dans la société de l’autre…

« Insuffisant », tranche le juge : si la renonciation peut être tacite, il faut, pour cela, que le comportement du conjoint soit incompatible avec le maintien de son droit à la qualité d’associé, ce qui n’est pas le cas ici.

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Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 !

Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 !

Parce que le secteur de la presse peut connaître des difficultés mais qu’il reste fondamental pour assurer la pluralité de l’information et des opinions, l’État a mis en place plusieurs aides financières, conditionnées au dépôt d’un dossier remplissant les critères et respectant la date limite de dépôt. Et cette date est connue pour 2 subventions.

Aide à la presse périodique régionale et locale : agir avant le 31 mai 2025

La 1re subvention concernée est l’aide à la presse périodique régionale et locale.

Cette aide part du constat suivant : les réseaux de vente de la presse régionale sont majoritairement en zones rurales et semi-rurales, ce qui a pour conséquence d’engendre des charges financières non négligeables pour les entreprises.

L’État a donc mis en place cette aide qui prend la forme d’une subvention pour favoriser la diffusion des titres de la presse régionale d’information politique et générale. Le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

Notez que cette aide ne concerne pas l’Outre-mer. Les entreprises situées dans ces territoires ont, en effet, un dispositif qui leur est propre : l’aide au pluralisme des titres ultramarins qui, d’ailleurs, applique le même calendrier.

Aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés : agir avant le 31 mai 2025

La 2de subvention concerne les titres de presse postés ou portés. Il s’agit ici de soutenir la distribution de la presse imprimée des éditeurs à leurs abonnés. Pour cette aide, le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 26 mars 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

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Calcul des droits de succession : une dette partagée ?

Calcul des droits de succession : une dette partagée ?

Lorsqu’une succession est répartie entre un nu-propriétaire et un usufruitier, et en présence d’une dette successorale, sur quelle part va s’imputer ce passif successoral pour le calcul des droits de succession : sur celle du nu-propriétaire, sur celle de l’usufruitier, sur les 2 ? Réponse du juge…

Succession : une répartition de la dette à prévoir ?

Un défunt laisse pour héritiers son épouse, qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, et son fils unique, qui devient donc nu-propriétaire.

Pour le calcul des droits de succession, l’épouse a déposé une déclaration de succession imputant la totalité du passif de celle-ci sur la part de son fils unique.

Ce que ne manque pas de relever l’administration fiscale, qui estime que le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers. Elle rectifie donc le montant des droits de succession dû pour les héritiers, qui contestent à leur tour ce redressement fiscal.

Le juge, saisi du litige, va donner raison à l’administration fiscale en appliquant le raisonnement suivant.

Tout d’abord, il rappelle que les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, ce dernier étant personnellement tenu des dettes et charges de la succession pour sa part successorale.

Ensuite, il rappelle qu’en présence d’un démembrement de propriété, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, selon un barème prédéfini en fonction de l’âge de l’usufruitier.

Il en conclut qu’en l’absence de partage pur et simple et lorsque la succession a fait l’objet d’un démembrement des droits de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et en présence d’une dette, la part nette revenant à l’usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon le barème préétabli.

Donnant donc raison à l’administration fiscale, il décide que c’est sur cette base que doivent être calculés les droits de succession de l’épouse, usufruitière, et du fils unique, nu-propriétaire.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 avril 2025, no 23-22537 (NP)

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