Construction nouvelle, travaux : pensez à les déclarer !

Construction nouvelle, travaux : pensez à les déclarer !

Afin d’améliorer la gestion des impôts locaux, les constructions nouvelles ou les changements de consistance ou d’affectation d’un bien immobilier doivent être déclarés par leur propriétaire auprès de l’administration fiscale selon certaines modalités. Lesquelles ?

Déclarer une construction nouvelle ou un changement d’affectation : mode d’emploi

Dès lors que des modifications sont portées sur la consistance ou l’affectation d’un bien immobilier ou qu’une construction nouvelle est créée, il incombe au propriétaire d’en effectuer la déclaration auprès de l’administration fiscale via le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.

Cette formalité est nécessaire pour permettre à l’administration fiscale d’actualiser la valeur locative cadastrale, servant de base au calcul des impositions locales (taxe foncière, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxe sur les logements vacants, etc.) et, le cas échéant, à l’application de dispositifs d’exonération. Dans ce cadre, il est précisé que, pour les locaux d’habitation, ainsi que leurs dépendances et pour les locaux professionnels, la déclaration doit contenir les informations suivantes :

  • les éléments d’identification, la nature de l’activité et les coordonnées du déclarant ;
  • la nature du droit réel du déclarant et, en cas d’indivision, mention de cet état ;
  • l’adresse du local et, lorsque le local fait partie d’une copropriété, son numéro de lot de copropriété ;
  • la nature des travaux faisant l’objet de la déclaration et la date d’achèvement de ceux-ci ;
  • les caractéristiques physiques du local, sa consistance, sa nature et sa destination.

Plus particulièrement pour les locaux d’habitation et leurs dépendances, doivent être mentionnées, le cas échéant :

  • la mention de l’appartenance à un immeuble collectif ;
  • les informations relatives aux prêts aidés par l’État ou aux prêts conventionnés ouvrant droit à des exonérations de taxes foncières ayant financé les travaux.

S’agissant des locaux professionnels, les mentions complémentaires suivantes doivent être précisées :

  • les éléments d’identification et la nature de l’activité de l’occupant ;
  • les informations relatives à la valeur vénale du bien pour les locaux évalués selon la méthode comptable ;
  • le cas échéant, les modalités de financement des travaux.

Pour les établissements industriels évalués selon la méthode « industrielle » pour le calcul de la taxe foncière, la déclaration doit contenir les informations suivantes :

  • la nature de l’activité du déclarant ;
  • les éléments d’identification et la nature de l’activité de l’exploitant ;
  • les informations relatives au prix de revient.

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Prime d’ancienneté et absence non rémunérée : quelle règle appliquer ?

Prime d’ancienneté et absence non rémunérée : quelle règle appliquer ?

Prime d’ancienneté et absence non rémunérée : quelle règle appliquer ?

Lorsque l’employeur ne maintient pas la rémunération du salarié en arrêt de travail pour maladie, ce dernier n’a pas droit à la prime d’ancienneté conventionnelle liée au versement du salaire réel.

Cass. soc. 2-4-2025 n° 23-22.190 F-B

Dans un arrêt du 2 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, qui ne perçoit pas de rémunération de l’employeur, peut se voir priver du bénéfice de sa prime d’ancienneté pendant cette période si la convention collective prévoit que celle-ci s’ajoute au salaire réel.

En l’espèce, à la suite d’un accident du travail, un salarié a été placé en arrêt de travail le 7 mars 2018 puis déclaré inapte à l’issue de deux examens médicaux les 5 et 27 mars 2020. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir un rappel de prime d’ancienneté pour toute la durée de son absence. Demande rejetée tant par la juridiction prud’homale que par la cour d’appel.

 

Le droit à la prime d’ancienneté

Pour déterminer si le salarié absent pour maladie ou accident a droit de bénéficier d’une prime ou gratification, il convient de s’en remettre aux dispositions fixant les conditions de son attribution (convention ou accord collectif de travail, contrat de travail, note de service, etc.) et, le cas échéant, aux usages en vigueur dans l’entreprise. Le paiement peut être subordonné à l’appartenance du salarié à l’entreprise ou bien conditionné à sa présence effective au jour de son versement, voire plus largement à sa présence continue pendant toute la période couverte par le versement de la gratification.

Dans ces derniers cas, la jurisprudence considère que la prime n’est pas due si ces conditions ne sont pas remplies (Cass. soc. 21-10-2020 n°8-24.257 F-D). En l’absence de précision de la convention collective ou du contrat de travail, la Cour de cassation juge en principe que la prime doit être maintenue pendant la période d’absence du salarié. Ainsi jugé dans le cas d’une prime d’ancienneté (Cass. soc. 17-3-1982 n°80-40.167 P).

Aux termes de l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, applicable au litige, la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et est calculée en fonction du minimum hiérarchique de l’emploi occupé ; son montant varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

A l’appui de son pourvoi le salarié faisait valoir que cet article 15 ne subordonne pas le versement de la prime d’ancienneté à une condition de présence effective dans l’entreprise ni à la perception du salaire réel. Il précise juste que la prime s’y ajoute. Aussi, la circonstance qu’elle varie avec l’horaire de travail et supporte les éventuelles heures supplémentaires ne permettait pas à la cour d’appel d’en déduire que la prime pouvait être supprimée en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail. Une position qui s’appuyait sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en la matière (Cass. soc. 1-2-2012 n°10-20.984 F-D ; Cass. soc. 11-5-2016 n°13-27.557 FS-D ; Cass. soc. 8-9-2021 n°20-10.107 F-D : RJS 11/21 n°106).

L’employeur soutenait, pour sa part, que le paiement de la prime supposait le versement d’une rémunération.

 

La rémunération, critère de versement de la prime d’ancienneté

La chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, refusant à son tour le bénéfice de la prime au salarié.

Pour la Haute Juridiction, s’il ne résulte pas des dispositions de l’article 15 que la prime d’ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime pendant son absence pour maladie non rémunérée. Autrement dit, le non-versement de la prime n’est pas lié à l’absence du salarié en soi mais à l’absence de rémunération. C’est donc le maintien de salaire par l’employeur qui justifie le paiement de la prime d’ancienneté, les indemnités journalières de la sécurité sociale ne constituant pas une rémunération.

En l’espèce, la cour d’appel ayant constaté que le salarié n’avait perçu aucune rémunération de son employeur pendant toute la durée de son absence, en a exactement déduit qu’il n’avait pas droit au paiement de la prime d’ancienneté pendant cette période.

A noter : La position de la chambre sociale n’est pas nouvelle. Faisant application de ces dispositions de l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979, elle avait déjà jugé que le salarié ne peut prétendre au versement de la prime d’ancienneté pendant ses absences non rémunérées (Cass. soc. 6-12-2017 n°16-17.137 F-D).

Des cours d’appel se sont prononcées dans le même sens dans des affaires similaires où les dispositions conventionnelles applicables prévoyaient également que la prime d’ancienneté s’ajoutait au salaire réel perçu par le salarié ou en constituait une majoration (CA Versailles 10-6-2021 n°19/02602 ; CA Paris, 14-12-2022 n°20/03822).

La solution aurait été différente si l’absence pour maladie avait donné lieu au maintien de salaire par l’employeur ou si les dispositions conventionnelles avaient prévu que la prime soit due indépendamment de la présence effective du salarié dans l’entreprise. En tout état de cause, il convient de prêter attention, pour déterminer si le salarié a droit au paiement de la prime d’ancienneté pendant son absence, à la rémunération qu’il a pu percevoir pendant cette absence, par application de dispositions légales ou conventionnelles.

Depuis le 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie remplace les 76 conventions collectives territoriales. L’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ne s’applique donc plus et est remplacé par l’article 142 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Lequel prévoit également que la prime d’ancienneté s’ajoute à la rémunération mensuelle du salarié et que son montant varie avec l’horaire de travail, supportant, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Selon nous, la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 2 avril 2025 est transposable dans le cadre des nouvelles dispositions conventionnelles.

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2025 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

CNIL : étendre son influence internationale dans les années à venir

CNIL : étendre son influence internationale dans les années à venir

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a pour mission de veiller en France à la bonne application des règles relatives à la protection des données personnelles. Mais elle joue également un rôle sur les scènes européenne et internationale…

Protection des données : promouvoir les modèles français et européens dans le monde

En plus de ses missions de contrôles et de protection des droits des personnes au niveau national, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) entend faire entendre sa voix aux niveaux européen et international.

En suivant les recommandations du Comité européen de la protection des données (CEPD), la CNIL vise à renforcer son influence au niveau mondial en pesant dans les discussions sur des sujets considérés comme structurants à l’échelle européenne et internationale.

Ainsi, sa stratégie européenne et internationale, pour la période 2025-2028 (détaillée ici), va s’articuler autour de 3 axes principaux :

  • fluidifier la coopération européenne ;
  • promouvoir des standards internationaux de protection des données élevés ;
  • consolider l’influence européenne et internationale de la CNIL en proposant une vision innovante mais stricte de la protection des données.

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Garcinia cambogia : interdiction temporaire

Garcinia cambogia : interdiction temporaire

Pour des raisons de santé publique, les pouvoirs publics peuvent prendre la décision d’interdire certains produits sur le territoire national. Une décision de ce type a été prise en ce qui concerne des compléments alimentaires…

Compléments alimentaires : une décision dans l’attente d’avancées européennes

Les compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. sont utilisés par des personnes souhaitant perdre du poids.

Cependant, après plusieurs problèmes de santé rencontrés par des personnes utilisant ces produits, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rendu un avis le 12 février 2025 mettant en évidence des risques aigus liés à la consommation de ces produits.

Des risques qui peuvent toucher autant les personnes avec des antécédents médicaux que celles en parfaite santé, note l’ANSES.

Afin de prendre les devants sur des travaux européens en cours sur ces produits, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure temporaire concernant la commercialisation de ces produits.

Ainsi, depuis le 18 avril 2025, il est interdit d’importer, d’introduire et de mettre sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambodia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.

Les produits concernés doivent être retirés de leurs points de vente actuels et un rappel doit être organisé auprès des consommateurs qui en détiennent.

De plus, les professionnels responsables de la mise sur le marché de ces produits devront procéder à des mises en garde auprès des consommateurs concernant les dangers de ces produits.

Cette interdiction est valable pour 1 an, dans l’attente de la mise en place d’un cadre européen unifié.

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Sécurité des navires et prévention de la pollution : quoi de neuf ?

Sécurité des navires et prévention de la pollution : quoi de neuf ?

En raison de leurs spécificités, les navires font l’objet d’une règlementation spéciale dédiée aux questions de sécurité et de prévention de la pollution. Une règlementation qui est mise à jour régulièrement par les pouvoirs publics…

Navires côtiers ou d’activités côtières et navires exploitées pour la pêche à pied professionnelle : quelles règles ?

Les navires font l’objet d’une règlementation très technique qui traite de sujets extrêmement divers : normes techniques en fonction des navires, détermination de leur tonnage, règles de sécurité en cas d’avarie, prévention de la pollution, etc.

Le Gouvernement a apporté des modifications sur plusieurs sujets.

D’une part, concernant les navires de pêche, et plus précisément les navires d’une longueur de référence inférieure à 24 mètres, un registre des engins de pêche doit à présent être établi par l’armateur conformément à ce modèle.

Ce registre, qui doit être établi au plus tard le 1er septembre 2025, doit fait état du poids des bâtons de dragues de manière régulière. Il doit être également tenu à la disposition de l’administration.

D’autre part, la règlementation a été enrichie de 2 nouvelles divisions, disponibles ici, et consacrées :

  • aux navires de services côtiers ou d’activités côtières ;
  • aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle.

La division relative aux navires côtiers ou d’activités côtières (NAC) s’applique exclusivement :

  • dans le cadre des activités rémunérées de transport de personnes, aux navires proposant des services d’embarquement de professionnels extérieurs à l’entité exploitant le navire, pour des missions côtières propres à ces professionnels, à l’exclusion de tout personnel industriel ou personnel spécial ;
  • dans le cadre des activités de transport et de livraison de biens, aux navires exploités en zone côtière pour la livraison de biens aux navires au mouillage ou sur la plage ou la collecte de déchets sur des navires au mouillage ou à quai ;
  • dans le cadre des activités de gestion et de surveillance du plan d’eau ou de l’environnement,
    • aux navires de servitude portuaire exploité par les ports de plaisance ;
    • aux navires exploités par les gardes-jurés, c’est-à-dire des agents assermentés et habilités à la recherche et à la constatation d’infraction à la règlementation ;
    • aux navires exploités par l’État ou les organismes reconnus pour la gestion et la protection des espèces, du littoral ou de l’environnement.

Ces 2 divisions traitent des autorisations et labellisations relatives à ces types de navires, de leur mise en service et de leur exploitation, ainsi que des visites de contrôle.

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