par Communication L'ATWO CONSEIL | Avr 7, 2025 | Actualités, Infos juridiques
L’accueil des jeunes enfants est un sujet très encadré, quelle que soit sa forme. De nouvelles règles viennent faire évoluer de façon importante les modalités d’autorisations relatives à la gestion d’établissements d’accueil…
Évolution du régime d’autorisation des EAJE
Les établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) sont soumis à de nombreuses règles pour pouvoir exercer leurs activités dans un cadre permettant la sécurité des plus jeunes.
Il est d’ailleurs nécessaire d’obtenir une autorisation dans l’optique d’un projet de création, d’extension ou de transformation d’un EAJE.
Les règles relatives à ces autorisations ont évolué depuis le 3 avril 2025.
Il était déjà prévu qu’avant même de faire une demande d’autorisation, la personne porteuse d’un projet concernant un EAJE devait obtenir un avis favorable de l’autorité organisatrice, soit la commune d’implantation du projet.
Les règles concernant cet avis sont précisées. La demande doit être adressée par écrit à la commune qui dispose de 4 mois à compter de la réception d’un dossier complet pour rendre son avis. Le silence gardé par la commune à l’issue de ce délai équivaut à un avis favorable.
L’avis favorable est valable pendant 24 mois.
Une fois l’avis favorable obtenu, le porteur du projet va pouvoir formuler sa demande d’autorisation.
Cette demande doit être adressée au président du conseil départemental du lieu d’implantation du projet et doit contenir les informations mentionnées ici.
Le président du conseil départemental doit rendre sa décision sans délai. Les autorisations ainsi obtenues sont valables pour une durée de 15 ans.
Pour ce qui concerne les renouvellements d’autorisation, il est prévu que, dans un délai de 24 à 12 mois avant la date d’échéance de l’autorisation, le président du conseil départemental doit avertir le bénéficiaire par écrit de l’approche de ce terme et des modalités de la demande de renouvellement de l’autorisation.
Cette nouvelle demande doit être transmise au président du conseil départemental au plus tard 9 mois avant la date d’échéance de l’autorisation.
Il est précisé que, pour toutes les demandes d’autorisation, sera organisée une visite du président du conseil départemental ou ses représentants, accompagné d’un professionnel du service protection maternelle et infantile (PMI). Cette visite a pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions liés l’âge et aux besoins des enfants accueillis.
Pour la cession d’un EAJE, une demande de modification du titulaire de l’autorisation doit être faite, toujours auprès du président du conseil départemental. Le gestionnaire de l’établissement doit y apporter les garanties d’une gestion de l’établissement ou du service respectant l’autorisation de création.
Le président du conseil départemental dispose d’1 mois pour apporter sa réponse. Au-delà, son accord est présumé.
Focus sur les micro-crèches
Plusieurs évolutions sont également apportées en ce qui concerne les micro-crèches.
Ces évolutions visent à améliorer la qualité de l’accueil dans celles-ci, notamment en adaptant le régime autour des personnels de direction et encadrants.
Notamment, la fonction de référent technique sera supprimée dès le 1er septembre 2026 pour laisser sa place à celle de directeur de micro-crèche. Il est précisé que chaque directeur ne pourra gérer simultanément que 2 micro-crèches, le temps minimum consacré aux missions de direction d’un établissement ne pouvant être inférieur à 50 % d’un équivalent temps plein.
Au regard du personnel, il est précisé qu’au moins un équivalent temps plein doit être occupé par une personne qualifiée en tant que :
- auxiliaire de puériculture diplômé ;
- éducateur de jeunes enfants diplômé d’État ;
- infirmier diplômé d’État ;
- psychomotricien diplômé d’État ;
- puériculteur diplômé d’État.
De plus, ces personnels qualifiés doivent représenter au moins 40 % de l’effectif de l’établissement.
Enfin, il est précisé que lorsqu’un établissement accueille 3 enfants ou moins, cela peut être fait par un seul professionnel, à la condition qu’il réponde aux conditions de qualification mentionnées plus haut.
Établissement d’accueil des jeunes enfants : mises à jour importantes – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Avr 4, 2025 | La petite histoire du jour
C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…
Une salariée est licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel caractérisé par des commentaires et échanges de mails à caractère sexiste de ses collègues masculins, accompagnés de photos suggestives, en open-space…
Pour elle, ces faits sont constitutifs d’un « harcèlement sexuel d’ambiance » puisqu’ils ont mis mal à l’aise les collègues présentes dans l’open-space, qui ne pouvaient se soustraire à ces images et propos du fait de la proximité des bureaux. Leur dénonciation ne peut donc pas conduire à son licenciement, selon elle… Ce que réfute l’employeur : les agissements et échange de mails sexistes n’étaient jamais directement adressés à la salariée, ce qui ne fait donc pas d’elle une « victime » d’harcèlement sexuel…
« Faux ! », tranche le juge : la salariée peut tout à fait être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée par les agissements ou les commentaires sexistes, dès lors qu’ils ont lieu dans un open-space duquel elle ne peut pas se détacher.
La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Avr 4, 2025 | Actualités, Infos juridiques
Entre sociétés d’un même groupe, des conventions de trésorerie peuvent être conclues afin que les excédents des unes puissent financer les besoins des autres. Pour autant, est-ce que ces transferts d’argent valent transmission des obligations qui y sont attachées ? Réponse du juge…
Transfert de fonds = transfert d’obligation ?
Pour rappel, une convention centralisée de trésorerie est un contrat conclu entre les sociétés d’un même groupe qui leur permet, comme son nom l’indique, de centraliser leurs flux de trésorerie et de les rediriger en fonction des besoins des sociétés. Cela permet, notamment, de ne pas recourir à un financement bancaire et donc d’éviter les frais supplémentaires.
Dans une affaire récente, une société mère et sa filiale mettent en place une telle convention.
La société mère est condamnée par le tribunal à rembourser à un de ses associés des avances en compte courant.
En application de la convention de trésorerie, c’est la filiale qui fournit plusieurs chèques à l’associé afin de rembourser la dette de la société mère. Malheureusement, 3 chèques reviennent impayés et les 2 sociétés sont finalement mises en liquidation judiciaire.
L’associé impayé déclare donc sa créance, comme la loi le prévoit. Cependant, il ne déclare pas sa créance auprès du professionnel en charge de la liquidation de la société mère débitrice, mais auprès du professionnel en charge de la filiale.
Ce que cette dernière rejette puisqu’elle n’est pas la débitrice de l’associé !
« Un peu quand même », estime l’intéressé : par leur convention centralisée de trésorerie, les sociétés ont manifesté une volonté de se rapprocher et de constituer ainsi une « unité économique ».
De plus, c’est justement la filiale qui était chargée de la gestion de la trésorerie, ce qui justifie sa déclaration de créance auprès d’elle, rappelle l’associé.
« Faux ! », se défend la filiale en rappelant que la convention précise que chaque société garde son autonomie et son indépendance dans la gestion de ses affaires.
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de la société : ici, la convention ne prévoit aucune transmission d’obligation de paiement entre la société mère et la filiale.
La déclaration de créance de l’associé à la procédure collective de la filiale, et non de sa débitrice (la société mère), doit donc bien être rejetée.
Convention de trésorerie et dette : qui est le débiteur ? – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Avr 4, 2025 | Actualités, Infos Sociales
Depuis le début de l’année 2025, les taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle (AT / MP) 2024 avaient été provisoirement prolongés. Jusqu’à quand ?
Taux des cotisations AT/MP 2025 : applicables dès le 1er mai 2025
Rappelons que le taux AT/MP est celui qui permet aux entreprises de calculer les cotisations d’accidents du travail et de maladie professionnelle dues par l’employeur et couvrant les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail.
Déterminé annuellement, ce taux est en principe fixé avant chaque début d’année civile.
Mais, exceptionnellement en 2025, et en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale au 1er janvier, les taux 2024 ont été prolongés provisoirement jusqu’au 1er mai 2025.
En effet, dans un communiqué de presse récemment publié, l’Assurance maladie nous fait savoir que les nouveaux taux de cotisations AT/MP 2025 seront applicables dès le 1er mai 2025, sans effet rétroactif. Les taux AT/MP 2024 restent donc provisoirement applicables jusqu’au 30 avril 2025.
Les entreprises pourront consulter les taux applicables en 2025 en ligne directement depuis leur compte entreprise.
Dans l’intervalle, un décret (non encore paru à la date de rédaction de cet article) devrait officialiser cette date d’entrée en vigueur, ainsi que les majorations, les taux collectifs et les taux moyens applicables, pour l’heure encore inconnus…
Taux AT/MP : bientôt disponible – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Avr 4, 2025 | Actualités, Infos juridiques
Depuis le passage du cyclone Chido, l’ile de Mayotte est soumise à de nombreuses difficultés, dont une crise sanitaire causée par l’atteinte faite aux infrastructures de santé et au manque de moyens humains et financiers pour soigner les Mahorais. Des mesures sont prises pour répondre à cette crise…
Avance de trésorerie pour les professionnels de santé
Depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024, l’ile de Mayotte a été profondément marquée et les opérations devant permettre un retour à la normal sont délicates.
Il faut ajouter que les dégâts causés et les manques de moyens sur place augmentent grandement le risque qu’une crise sanitaire importante s’installe.
C’est pourquoi plusieurs mesures sont prises afin d’éviter une dégradation plus importante de la situation.
Il est mis en place une mesure permettant aux professionnels de santé, aux centres de santé et à certains prestataires (ex : transport sanitaire) d’obtenir sur demande des avances de trésorerie.
Pour cela, ils doivent exercer leur activité à Mayotte au moins depuis le 14 décembre 2024 et avoir une activité financée majoritairement par le régime d’assurance maladie de Mayotte.
Cette avance est calculée sur la base de la moyenne des remboursements mensuels perçus par ces professionnels au cours de l’année précédente.
La demande doit être adressée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Prescriptions médicales et prises en charge
Des adaptations sont également faites en ce qui concerne les prescriptions médicales et de prise en charge des soins par l’assurance maladie.
En effet, les soins relatifs à la réalisation, la surveillance et le renouvellement de pansements non médicamenteux et de bandages par des infirmiers libéraux pourront être pris en charge même lorsqu’ils ne sont pas effectués conformément à une prescription médicale.
De plus, les professionnels paramédicaux exerçant à titre libéral à Mayotte et dont l’intervention nécessite une prescription médicale sont désormais en mesure de dispenser leurs soins sur la base d’une prescription médicale expirée, à la condition qu’elle le soit depuis moins de 3 mois à la date de la réalisation de l’acte.
Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Enfin, les médecins de l’éducation nationale et les médecins du service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) sont autorisés à prescrire des produits de santé, qui sont pris en charge par l’assurance maladie.
Téléconsultation
Le cyclone ayant lourdement porté atteinte aux infrastructures de télécommunications sur l’ile, les téléconsultations sont rendues plus délicates, alors même qu’elles constituent un avantage capital pour l’efficacité de l’accès aux soins.
C’est pourquoi il est possible dorénavant de réaliser des téléconsultations par téléphone pour les patients situés à Mayotte, qui seront tout de même prises en charge par l’assurance maladie.
Lors de la réalisation des téléconsultations, les praticiens sont dispensés de respecter certaines obligations habituellement applicables, à savoir :
- les dispositions relatives au parcours de soins coordonné, à l’alternance des soins en présentiel et en téléconsultation, à la territorialité, ainsi qu’à la connaissance préalable du patient ;
- le seuil maximal d’actes pouvant être réalisés par téléconsultation (20 % de l’activité du médecin sur l’année).
Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Dispensation de médicaments
Des suites du passage du cyclone, plusieurs personnes ont pu voir leurs traitements perdus ou détériorés, ou avoir perdu leur ordonnance.
Afin que ces évènements ne viennent pas interrompre les traitements des patients, des mesures ont été prises afin que leurs médicaments puissent tout de même leur être délivrés tout en maintenant la prise en charge par l’assurance maladie.
Ce sera le cas lorsque :
- un patient présente une ordonnance déjà exécutée après avoir perdu son traitement ;
- dans le cadre d’un traitement chronique, le patient présente une ordonnance expirée ou a perdu son traitement avant la date prévu de renouvellement ;
- un patient n’a pas d’ordonnance, mais les registres de la pharmacie permettent d’établir qu’un traitement pour une pathologie aiguë lui a été remis dans les 6 derniers mois ;
- des médicaments sont hors d’usage, irréparables ou inadaptés à l’état du patient ;
- le patient, sans ordonnance, a besoin de pansements ou de compresses.
Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Mayotte : répondre à la crise sanitaire – © Copyright WebLex

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