Micro-entreprise : que se passe-t-il quand le seuil de chiffre d’affaires est dépassé ?
Micro-entreprise : que se passe-t’il quand le seuil de chiffre d’affaires est dépassé ?
Sont éligibles au régime de la micro-entreprise, les entrepreneurs individuels dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas un plafond variant selon le secteur d’activité. Que faire lorsque ces seuils sont dépassés ? Quelles conséquences sur votre activité ? Explications.
Micro-entreprise : quel est le montant du chiffre d’affaires maximal ?
En tant que micro-entrepreneur, votre chiffre d’affaires annuel hors taxes (CAHT) ne doit pas dépasser les seuils suivants pour les années 2023, 2024 et 2025 :
- 188 700 € de CAHT annuel pour les activités de vente de marchandises, de vente à consommer sur place et de fourniture de logement
- 77 700 € de CAHT annuel pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).
A savoir : En cas d’activité mixte, le chiffre d’affaires total ne peut pas dépasser 188 700 €, avec un maximum de 77 700 € pour les activités de services.
Le micro-entrepreneur ne facture pas de TVA jusqu’à certains plafonds de chiffre d’affaires :
- 91 900 euros (seuil limite) et 101 000 (seuil majoré) de chiffre d’affaires pour les ventes de marchandises,
- 36 800 euros (seuil limite) et 39 100 (seuil majoré) de chiffre d’affaires pour les prestations de services.
Micro-entreprise : que se passe-t-il en cas de dépassement des seuils de chiffre d’affaires ?
Le régime de la micro-entreprise est souple et prend en compte l’évolution de l’activité d’une année à l’autre.
Si vous dépassez pour la première fois le seuil de chiffre d’affaires sur une année civile (N), le régime de la micro-entreprise continue de s’appliquer l’année civile suivante (N+1).
En revanche, si vous dépassez le seuil de chiffre d’affaires sur deux années consécutives (N-2 et N-1), vous perdez le régime fiscal de la micro-entreprise au 1er janvier de l’année suivante (N).
L’année de création d’une activité, le régime de la micro-entreprise s’applique de plein droit. Lors du lancement d’une activité en cours d’année, le seuil de chiffre d’affaires est calculé au prorata temporis et s’évalue donc sur le nombre de jours effectifs entre le début de l’activité et la fin de l’année civile.
Ainsi, pour une création le 1er avril, on calcule le nombre de jours de l’entreprise du 1er avril au 31 décembre soit 275 jours.
Afin d’obtenir votre chiffre d’affaires annualisé, vous devez diviser votre chiffre d’affaires par le nombre de jours effectifs de votre activité (275) et le multiplier par le nombre de jours dans l’année (365).
Selon cet exemple, le seuil de chiffre d’affaires de la micro-entreprise s’élève à :
- 142 171 € (188 700*275/365) pour les activités de vente de marchandises et d’hébergement,
- 58 541 € (77 700*275/365) pour les activités de prestations de services.
Quelles sont les conséquences de la sortie du régime de la micro-entreprise ?
Lorsque votre activité a dépassé deux années de suite (N-2 et N-1) le seuil de chiffre d’affaires du régime de la micro-entreprise, vous changez de régime fiscal et social à partir du 1er janvier de l’année suivante (N).
Vous passez sous le régime fiscal et social de l’entreprise individuelle.
En étant soumis à l’impôt sur le revenu (IR), les revenus de vos activités commerciales, artisanales ou industrielles sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Vous avez le choix entre le régime réel simplifié ou le régime réel normal.
Pour les revenus issus d’une activité libérale, ils sont considérés comme des bénéfices non commerciaux (BNC).
Votre régime d’imposition est celui de la déclaration contrôlée.
Concernant le régime social, l’entrepreneur individuel est affilié au régime social des travailleurs indépendants.
Vous restez sous le statut juridique d’entrepreneur individuel, mais il est possible d’opter pour un autre statut juridique comme une société (SA ou SARL, par exemple).
Sources : © Economie.Gouv 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !
La dématérialisation des décisions collectives d’associés et d’actionnaires
La dématérialisation des décisions collectives d’associés et d’actionnaires
Pérennisant plusieurs dispositifs mis en place pendant la crise sanitaire, la loi Attractivité facilite la tenue d’assemblées générales dématérialisées et assouplit les modes de consultation des associés de SARL, SNC, SCS et sociétés civiles.
1. La loi 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France modernise le régime des décisions collectives des associés ou actionnaires de sociétés civiles et commerciales, en facilitant le recours à la dématérialisation pour leur adoption (Proposition de loi AN, exposé des motifs p. 4 et 8).
La crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 avait en effet mis en lumière la rigidité des textes et conduit le Gouvernement à mettre en place des mesures temporaires pour permettre la consultation des associés et actionnaires au cours de cette période par des procédés dématérialisés (Ord. 2020-321 du 25-3-2020 modifiée en dernier lieu par loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 5 ; Décret 2020-418 du 10-4-2020 modifié en dernier lieu par décret 2021-987 du 28-7-2021). Par la suite, le Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) avait proposé de pérenniser certaines de ces mesures (Rapport HCJP du 30-3-2022 sur l’adaptation de la gouvernance des sociétés en valorisant l’expérience de la crise sanitaire : BRDA 13/22 inf. 5).
2. Faisant écho à certaines de ces suggestions, la loi nouvelle facilite le recours aux moyens de télécommunication dans les assemblées générales des actionnaires de sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA), ainsi que pour la prise des décisions collectives des associés de sociétés à responsabilité limitée (SARL), sociétés en nom collectif (SNC), sociétés en commandite simple (SCS) et sociétés civiles. Les sociétés par actions simplifiées (SAS), dont le fonctionnement est largement laissé à la liberté des statuts (C. com. art. L 227-9, al. 1), ne sont en revanche pas concernées.
3. Un décret est attendu avant le 13 septembre 2024 pour fixer la date à laquelle ces dispositions entreront en vigueur (Loi art. 29, II).
Assemblées de SA et de SCA
4. La loi 2024-537 introduit des innovations en matière de digitalisation des assemblées générales d’actionnaires des SA et des SCA (cf. C. com. art. L 226-1, al. 2).
Participation dématérialisée à une assemblée
Nul besoin d’une autorisation statutaire
5. On le sait, les statuts des SA et des SCA peuvent autoriser les actionnaires à participer aux assemblées sans y être physiquement présents, en utilisant des moyens de télécommunication permettant leur identification (C. com. art. L 225-107, II).
La loi abroge cette mesure et, à compter d’une date fixée par un décret à paraître, et au plus tard le 13 septembre 2024, les assemblées générales pourront « se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires », sans que cette faculté n’ait à être prévue par les statuts (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-5° et 29, II).
6. Selon nous, c’est bien la possibilité pour les actionnaires de participer par un moyen de télécommunication à une assemblée se tenant aussi physiquement (assemblée hybride) qui est visée par le nouvel article L 225-103-1.
La formulation utilisée pourrait laisser penser que ce texte s’applique aux assemblées tenues exclusivement par voie digitale, mais ces dernières sont régies par les deux derniers alinéas de cet article et nécessitent toujours une autorisation statutaire (n°11).
Dans les SA et les SCA, la tenue d’assemblées hybrides est désormais prévue
7. Comme aujourd’hui, les actionnaires participant à l’assemblée par un moyen de télécommunication seront réputés présents à l’assemblée pour le calcul du quorum et de la majorité (art. L 225-103-1, al. 2 modifié).
Le recours à un moyen de télécommunication (c’est-à-dire, à notre avis, la possibilité pour les actionnaires d’y avoir recours) devra être indiqué dans l’avis de convocation (art. L 225-103-1, al. 2 modifié). Actuellement, le Code de commerce ne le prévoit pas expressément.
8. A notre avis, l’auteur de la convocation aura le choix de proposer aux actionnaires ce mode de participation, sauf si les statuts le lui imposent ou le lui interdisent.
Moyens pouvant être utilisés
9. Actuellement, le Code de commerce prévoit que peuvent être utilisés, d’une part, la visioconférence et, d’autre part, des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires qui y ont recours (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 et L 225-107, II).
La distinction entre ces deux modes disparaîtra à compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre : il sera prévu que les actionnaires pourront utiliser « un moyen de télécommunication » permettant leur identification (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-5° et 29, II), sans que ce changement n’emporte à notre avis de conséquence pratique, la visioconférence étant elle-même un moyen de télécommunication. Cette modification, apportée par voie d’amendement lors des débats parlementaires, est d’ailleurs présentée comme purement rédactionnelle (Amendement n° 536 déposé devant le Sénat le 6-5-2024).
10. Rappelons que, aujourd’hui, les moyens de visioconférence ou de télécommunication doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations (C. com. art. R 225-97). Par ailleurs, les SA dont les statuts permettent aux actionnaires de voter en séance par voie électronique doivent aménager un site internet exclusivement consacré à cette fin (C. com. art. R 225-61).
Le décret attendu pourrait modifier ces conditions. Le HCJP avait en effet suggéré de supprimer l’exigence de la transmission de la voix des participants, car les nouvelles techniques offrent des alternatives aux échanges oraux, tels des fils de discussion écrits (chat en direct). Il avait aussi proposé de supprimer l’exigence d’un site internet consacré au vote électronique, qui ne reflète pas la réalité de l’offre technologique, telle la possibilité d’avoir recours à des plateformes comme « Votaccess » (Rapport HCJP précité propositions n° 11 et 14). Rappelons que, aujourd’hui, le vote électronique en séance n’est en pratique presque pas utilisé. L’Autorité des marchés financiers a appelé à un travail en commun des différentes parties prenantes pour permettre son développement à court terme (Rapport AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés cotées 2021 p. 17 et 2022 p. 17).
Assemblées entièrement dématérialisées
11. Les statuts des SA et des SCA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir la tenue d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires entièrement dématérialisées (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 et L 22-10-38). Dans un tel cas, les actionnaires ne peuvent pas se rendre physiquement à l’assemblée.
La loi étend aux assemblées spéciales la possibilité pour les statuts de prévoir la tenue d’assemblées exclusivement par un moyen de télécommunication (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 modifié). Jusque-là, ces assemblées n’étaient pas visées par les textes. La mesure entrera en vigueur à compter d’une date fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024.
12. Pour les assemblées générales extraordinaires, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent aujourd’hui s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement à ces modalités (C. com. art. L 225-103-1, al. 2).
13. Les conditions pour exercer ce droit d’opposition seront désormais durcies : à compter d’une date fixée par un décret à paraître, et au plus tard le 13 septembre, le ou les actionnaires souhaitant s’opposer à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire entièrement dématérialisée devront détenir au moins 25 % du capital social (C. com. art. L 225-103-1, al. 4 modifié ; Loi art. 18, II-5° et 29, II).
Il est recommandé aux sociétés qui reproduisent les dispositions légales de modifier leurs statuts en conséquence entre l’entrée en vigueur de la loi et la date à laquelle elles envisagent de tenir une assemblée extraordinaire entièrement dématérialisée.
14. Sur le plan formel, la possibilité pour les statuts de prévoir la tenue d’assemblées entièrement dématérialisées et le droit d’opposition seront désormais prévus à l’article L 225-103-1, al. 3 et 4 nouveaux du Code de commerce.
Il est par ailleurs fait les mêmes ajustements sur le ou les moyens de télécommunication que pour la participation dématérialisée aux assemblées, présentés n° 9.
15. Enfin, l’avis de convocation devra désormais indiquer le recours à un moyen de télécommunication (C. com. art. L 225-103-1, al. 2 modifié).
Retransmission et rediffusion de l’assemblée
16. On s’en souvient, la retransmission des assemblées des sociétés cotées était l’une des mesures du dispositif spécial mis en place pendant la crise sanitaire (Ord. 2020-321 art. 5-1 ; Décret 2020-148 art. 8). Le HCJP avait recommandé de pérenniser cette règle après la crise (Rapport HCJP précité, proposition 18). La loi nouvelle répond à cette suggestion.
A compter d’une date fixée par un décret à paraître, et au plus tard le 13 septembre 2024, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront assurer la retransmission en direct des assemblées, sauf lorsque des raisons techniques rendront impossibles ou perturberont gravement une telle retransmission (C. com. art. L 22-10-38-1 nouveau ; Loi art. 18, II-12° et 29, II).
La retransmission en direct des assemblées ne doit pas être confondue avec la faculté des actionnaires d’y participer par un moyen de télécommunication (telle la visioconférence) ; dans ce dernier cas, en effet, les actionnaires sont pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité et ils doivent pouvoir être identifiés et leur voix transmise (n° 9 s.), ce qui n’est pas le cas de la retransmission en direct.
17. Les sociétés cotées sur un marché réglementé devront aussi s’assurer que l’enregistrement de l’assemblée peut être consulté et indiquer s’il porte sur l’intégralité de l’assemblée (art. L 22-10-38-1 nouveau).
18. Signalons que le texte initial de la proposition de loi prévoyait de soumettre à cette obligation les sociétés dont les « titres » sont admis aux négociations sur un marché réglementé. C’est à la suite d’un amendement que seules celles dont les actions sont admises aux négociations sur un tel marché sont désormais visées, l’objectif étant de ne pas appliquer ces exigences à des sociétés qui auraient simplement une ligne d’obligations cotées, parfois très ancienne (amendement n° 81 déposé auprès de l’Assemblée nationale le 5-4-2024).
19. Les modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation devront être fixées par le décret attendu (art. L 22-10-38-1, al. 2 nouveau).
Pour mémoire, lors de la crise sanitaire, la retransmission et la rediffusion devaient intervenir sous format vidéo ou, à défaut, audio (Décret 2020-418 – modifié en dernier lieu par décret 2021-987 du 28-7-2021 – art. 8-2, I). La rediffusion devait intervenir sur le site internet de la société dès que possible à l’issue de l’assemblée et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de celle-ci ; elle devait rester disponible pendant au moins deux ans (Décret 2020-418 art. 8-2, I). Ces mesures pourraient être reprises dans le décret attendu.
Décisions collectives des associés de SARL
20. On le sait, les associés des SARL peuvent être consultés selon trois modalités : soit par la réunion d’une assemblée, soit par consultation écrite, soit encore par un acte constatant le consentement de tous les associés ; la possibilité de recourir à l’un de ces deux derniers modes doit être prévue par les statuts (C. com. art. L 223-27). La loi nouvelle assouplit les règles gouvernant chacun de ces modes.
Nouvelles modalités d’approbation des comptes
21. La faculté pour les SARL d’avoir recours à la consultation écrite ou à l’acte constatant le consentement de tous les associés n’est aujourd’hui pas ouverte pour la consultation annuelle des associés sur les comptes sociaux. Pour cette décision, une assemblée générale doit être réunie (C. com. art. L 223-27, al. 1). Faisant suite à une suggestion du HCJP (Rapport HCJP précité, proposition n° 20), le législateur supprime cette exception (Rapport AN n° 2428 p. 78).
La loi 2024-537 prévoit que, à compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront permettre l’approbation annuelle des comptes par voie de consultation écrite ou dans un acte constatant le consentement unanime des associés (art. L 223-27, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-°o et 29, II).
22. Il résulte clairement de cette modification et des débats parlementaires que l’intention du législateur est de permettre l’utilisation de ces modes de consultation pour l’approbation annuelle des comptes (Rapport AN n° 2428 p. 78). Or, la loi nouvelle n’a modifié ni l’article L 223-26 du Code de commerce, qui prévoit que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation des associés « réunis en assemblée », ni l’article L 241-5 de ce Code, qui punit de sanctions pénales les gérants qui n’ont pas soumis ces documents à l’approbation « de l’assemblée des associés ». Nous pensons qu’il s’agit d’une inadvertance des rédacteurs de la loi, qui n’interdira pas, par exception au principe d’une assemblée (cf. art. L 223-27), de consulter les associés par écrit ou dans un acte unanime si les statuts le prévoient. A notre avis, le délit de l’article L 241-5 du Code de commerce ne devrait pas être constitué si les associés ont approuvé les comptes de l’exercice autrement qu’en assemblée.
23. On sait par ailleurs que, en cas de tenue d’une assemblée, les statuts des SARL peuvent autoriser les associés à y participer par un moyen de télécommunication, mais que ce procédé ne peut pas être utilisé pour les assemblées devant délibérer sur l’approbation des comptes annuels (art. L 223-27, al. 3). On aurait pu s’attendre à ce que la loi nouvelle ouvre cette faculté, puisqu’elle permet la consultation écrite ou dans un acte pour ces décisions. Ce n’est curieusement pas le cas.
Tenue des assemblées
Vote par correspondance avant l’assemblée
24. Une nouveauté importante pour la tenue des assemblées de SARL : à compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront autoriser les associés de SARL à voter par anticipation par correspondance à une assemblée (C. com. art. L 223-27, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-°o et 29, II).
Le vote par anticipation par correspondance bientôt possible dans les SARL
Actuellement, cette faculté, qui existe dans les SA et les SCA (C. com. art. L 225-107, I), n’est pas ouverte aux SARL. Ce sera désormais possible aussi dans ces sociétés, mais elles devront modifier leurs statuts pour autoriser cette modalité de vote.
Attention : les règles statutaires prévues pour les consultations écrites ne sont applicables au vote par correspondance que si les statuts le précisent (Cass. com. 11-10-2023 n° 22-10.646 F-D : RJDA 2/24 n° 109). Cette solution, rendue à propos d’une société en nom collectif, sera transposable aux SARL.
25. Les associés souhaitant voter par correspondance devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire dont les mentions seront fixées par décret (C. com. art. L 223-27, al. 1 modifié).
26. Pendant la crise sanitaire, le vote par correspondance avait été permis à titre exceptionnel dans les SARL (Ord. 2020-321 art. 6-1). Le texte des résolutions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l’information des associés devaient leur être adressés par écrit au plus tard en même temps que la convocation à l’assemblée ; ces documents devaient préciser la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne pouvait pas être postérieure au troisième jour ouvré avant la réunion de l’assemblée (Décret 2020-418 art. 4-2). Les associés pouvaient, si le gérant le prévoyait, adresser leur vote par voie électronique à l’adresse indiquée à cet effet dans la convocation (Décret 2020-418 art. 3). Il conviendra de vérifier si le décret attendu reprend tout ou partie de ces prescriptions.
Participation dématérialisée à l’assemblée : moyens pouvant être utilisés
27. Les SARL peuvent autoriser la participation des associés aux assemblées par voie dématérialisée (C. com. art. L 223-27, al. 3). Seuls peuvent être utilisés la visioconférence et les moyens de télécommunication permettant l’identification des associés qui y ont recours (même art.).
Comme pour les assemblées de SA et de SCA (n° 9), la distinction entre ces deux modalités disparaîtra dans la loi à compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre 2024 : il sera prévu que les associés pourront utiliser « un moyen de télécommunication permettant leur identification » (art. L 223-27, al. 3 modifié ; Loi art. 18, II-2° et 29, II), sans que ce changement n’emporte à notre avis de conséquence pratique. Ce mode de participation restera exclu pour l’approbation des comptes annuels (n° 23).
Consultation écrite par voie électronique
28. En cas de consultation écrite des associés de SARL, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés doivent être adressés à ceux-ci par lettre recommandée (C. com. art. R 223-22, al. 1).
A compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront permettre la consultation écrite des associés par voie électronique selon les délais et modalités qu’ils définissent (C. com. art. L 223-27, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-2° et 29, II). Le législateur reprend, là aussi, une suggestion du HCJP (Rapport HCJP précité, proposition n° 20).
Les SARL qui souhaiteront user de la voie électronique pour envoyer ces documents aux associés devront au préalable modifier leurs statuts.
29. De même, les associés pourront envoyer leur réponse par voie électronique, si les statuts le prévoient (art. L 223-27, al. 1 modifié). Actuellement, le Code de commerce ne fixe pas la forme de la réponse des associés et certaines sociétés prévoyaient déjà ce mode de réponse dans leurs statuts.
Acte unanime constatant le consentement de tous les associés
30. Les statuts de SARL peuvent prévoir que les décisions collectives – autres que celles pour lesquelles la tenue d’une assemblée est obligatoire – peuvent valablement résulter d’un acte sous signature privée ou notarié signé par tous les associés (C. com. art. L 223-27). Dans les sociétés groupant un petit nombre d’associés, ce procédé permet de prendre une décision sans délai ni formalisme, dès lors que tous les associés sont d’accord avec la décision à prendre.
La loi 2024-537 simplifie encore les règles encadrant ce procédé : à compter de la date fixée par le décret attendu, et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront permettre de recourir à la voie électronique pour recueillir le consentement unanime des associés dans un acte, selon les délais et modalités qu’ils définiront (C. com. art. L 223-27, al. 1 modifié ; Loi art. 18, II-2° et 29, II).
La faculté de recourir à la forme électronique découle déjà, à notre avis, des règles du Code civil. En effet, ce dernier prévoit que, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique (C. civ. art. 1174), et les décisions collectives des sociétés ne figurent pas au nombre des prohibitions prévues par l’article 1175 de ce Code.
31. Le décret attendu pourrait fixer les exigences attendues de l’établissement et de la signature électronique d’un tel acte (par exemple, signature électronique avancé et horodatage offrant toute garantie de preuve).
Consultation écrite des associés de SNC, de SCS et de sociétés civiles
SNC et SCS
32. Les statuts des SNC et SCS (cf. C. com. art. L 222-2) peuvent prévoir une consultation écrite des associés sauf pour l’approbation annuelle des comptes, qui requiert la tenue d’une assemblée (art. L 221-6, al. 2 et L 221-7, al. 1).
Les modalités de la consultation écrite (modalités d’information des associés et de vote, délai de réponse des associés) doivent être définies dans les statuts. La loi 2024-537 consacre désormais cette règle et précise que les statuts peuvent permettre la consultation écrite des associés par voie électronique (art. L 221-6, al. 2 modifié, en vigueur à compter d’une date fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13-9-2024 ; Loi art. 18, II-1° et 29). A notre avis, rien n’interdisait jusque-là aux statuts de le prévoir.
Sociétés civiles
33. Les statuts des sociétés civiles peuvent prévoir que toutes les décisions collectives ou certaines d’entre elles résulteront d’une consultation écrite des associés (C. civ. art. 1853). Dans ce cas, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés doivent être adressés à ceux-ci par lettre recommandée AR (Décret 78-704 art. 42).
A compter d’une date devant être fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront permettre la consultation écrite des associés par voie électronique selon les délais et modalités qu’ils définissent (C. civ. art. 1853 modifié ; Loi art. 18, I et 29, II).
Cette modification appelle les mêmes remarques que celles formulées n° 28 s. à propos des SARL.
Sources : © Editions Francis Lefebvre 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !
JO 2024 : comment les salariés et leurs représentants pourront circuler ?
JO 2024 : comment les salariés et leurs représentants pourront-ils circuler ?
L’échéance arrive désormais à grands pas et l’on sait que, pour pouvoir accéder aux périmètres de sécurité autour des lieux de compétitions des JO, les salariés auront besoin d’un laissez-passer numérique. Dans quels cas précisément ? Et quid des représentants du personnel ? Le Gouvernement a publié un questions-réponses le 24 juin 2024 sur son site internet.
Aux abords de la cérémonie d’ouverture du 18 au 26 juillet, et des sites de compétitions pendant les jeux olympiques et paralympiques, du 26 juillet au 11 août puis du 28 août au 8 septembre, des périmètres de sécurité ont été délimités. Pour y circuler, un Pass Jeux nominatif et non-cessible, délivré par la préfecture de police, sera obligatoire. Alors que la plateforme numérique pour l’obtenir est ouverte depuis le 13 mai dernier (pass-jeux.gouv.fr), des points restaient à éclaircir notamment sur les conséquences d’une non-détention du Pass par les salariés. Un questions-réponses du ministère du travail est venu apporter des précisions le 24 juin.
Les employeurs sont invités à [ré]organiser le travail des équipes
C’est le mot d’ordre du Gouvernement : l’anticipation. A l’image de ce qui a été préconisé en matière de télétravail, de recours aux congés ou de dérogations aux repos, pour la circulation dans les zones sécurisées, le questions-réponses appelle les entreprises à réorganiser le travail en amont afin de « minimiser les contraintes pesant sur les salariés ». Les employeurs dont l’activité sera affectée par la mise en place du système de Pass Jeux sont donc invités à organiser le travail des équipes de façon que celui-ci soit effectué, autant que possible, en dehors des périodes d’activation. Un exemple ? Organiser les livraisons en dehors des plages horaires d’activation de la zone rouge.
Si cette réorganisation s’avère impossible, la présentation du Pass pour avoir accès aux zones sécurisées reste obligatoire et les employeurs devront informer les salariés susceptibles d’être concernés par l’obligation de détenir un Pass Jeux de procéder à la demande de QR code sur la plateforme mise en place par le ministère de l’intérieur, indique l’administration.
La non-détention d’un Pass par le salarié aura une conséquence directe sur la relation de travail
Le questions-réponses indique clairement que la détention du Pass ne constitue pas une obligation prévue par le contrat de travail et ne peut donc être imposée au salarié. Toutefois, s’il n’en a pas, les conséquences pourront être lourdes puisqu’il se trouvera dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie du travail. Deux situations sont alors décrites :
- si une réorganisation du travail des équipes est possible et qu’elle n’implique pas de modification du contrat de travail, le salarié sans Pass pourra être affecté temporairement à d’autres missions sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord. Dans ce cas, « les employeurs sont invités à consulter les équipes dans le cadre du dialogue social, de sorte à respecter des délais d’information raisonnables pour le salarié » ;
- si la réorganisation des missions n’est pas possible, la rémunération du salarié pourra être suspendue. En effet, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n’est dû, en principe, lorsque le travail n’a pas été accompli. L’inexécution du travail ne pourra cependant pas être considérée comme fautive, sauf si elle résulte de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi du salarié, laquelle doit être prouvée par l’employeur.
Un Pass aussi nécessaire pour les représentants du personnel
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise et circuler librement dans l’entreprise (C. trav. art. L 2315-14). Pour autant, précise le ministère du travail, cette liberté doit s’articuler avec celles du Code de la sécurité intérieure, pour ce qui est de l’accès aux zones protégées des grands évènements sportifs.
En d’autres termes, les représentants du personnel qui devront se déplacer dans le cadre de leurs fonctions dans les zones sécurisées seront soumis aux mêmes contraintes que les salariés et devront détenir un Pass. C’est l’entreprise d’appartenance des instances représentatives du personnel qui recense et dépose les demandes d’accréditation auprès de Paris 2024, est-il encore indiqué.
A noter : Si le questions-réponses détaille les conséquences de la non-détention du Pass pour les salariés, il reste muet sur celles qui pourraient impacter les représentants du personnel. Rappelons cependant que les heures de délégation prises pour se déplacer hors de l’entreprise sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être payées à l’échéance normale (C. trav. art. L 2143-17 et L 2315-10). La suspension du paiement de ces heures pour un représentant qui ne détiendrait pas de Pass semble donc exclue.
Sources : © Editions Francis Lefebvre 2024 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !
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