Réforme de l’exercice en société des professions libérales : l’ordonnance est parue

Réforme de l’exercice en société des professions libérales : l’ordonnance est parue

Une ordonnance refond le cadre législatif applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées, notamment aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d’exercice libéral. L’objectif est de rendre la loi plus intelligible pour les professionnels et de la moderniser.

Prise sur habilitation de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante (Loi 2022-172 du 14-2-2022 art. 7 : BRDA 6/22 inf. 24), une ordonnance du 8 février 2023 simplifie et regroupe les textes transversaux applicables aux professions libérales réglementées.

Les professions soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé regroupent environ 700 000 professionnels de divers secteurs (avocats, vétérinaires, experts-comptables, etc.). Chacune de ces professions est régie par des textes particuliers, qui prévoient des exigences spécifiques en matière de déontologie. En outre, des dispositions transversales, qui fixent notamment les modalités d’exercice sous la forme de société (sociétés civiles professionnelles, sociétés d’exercice libéral, etc.) leur sont applicables. Les réformes successives de ces textes ont engendré une superposition et un enchevêtrement de régimes juridiques, générant à la fois de la complexité et de la confusion.

L’ordonnance vise à rationaliser et clarifier la réglementation des sociétés permettant aux professions libérales réglementées d’exercer leur activité, en fondant en un texte unique l’ensemble des textes transversaux qui leur sont applicables. Ce dispositif n’entrera en vigueur, pour l’essentiel, que le 1er septembre 2024. Un délai d’un an à compter de cette date est prévu pour permettre à certaines sociétés existantes de se mettre en conformité avec les nouvelles mesures.

Les professions libérales réglementées seront regroupées en trois familles : les professions de santé, les professions juridiques et judiciaires et les professions techniques et du cadre de vie (experts-comptables, commissaires aux comptes, architectes, géomètres-experts, etc.).

Seront abrogées, notamment, la loi de 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (Loi 66-879 du 29-11-1966) et la loi de 1990 qui régit les sociétés d’exercice libéral, les sociétés pluridisciplinaires d’exercice, les sociétés de participation financière de professions libérales (SPFPL) et les sociétés en participation des professions libérales (Loi 90-1258 du 31-12-1990). L’ordonnance reprend en grande partie la substance de ces lois, mais certains dispositifs sont modernisés, tel celui des SPFPL, dont le périmètre s’élargit. Des dispositions visant à une plus grande transparence de la gouvernance des sociétés vis-à-vis des autorités compétentes en matière d’agrément ou des ordres professionnels sont également introduites.

Nous reviendrons prochainement sur cette ordonnance.

 

Comment déclarer, verser et répartir le solde de la taxe d’apprentissage ?

Comment déclarer, verser et répartir le solde de la taxe d’apprentissage ?

Le solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2022 doit être déclaré en DSN, versé aux organismes sociaux et réparti entre les établissements habilités à le percevoir via SOLTéA dans le courant de l’année 2023 selon des modalités rappelées par l’Urssaf.

La taxe d’apprentissage vise à favoriser un accès égal à l’apprentissage et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage. Elle est constituée de deux parts :

  • une part principale qui finance les formations par apprentissage ;
  • un solde qui finance le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme du financement de la formation professionnelle et de l’alternance, la taxe d’apprentissage est recouvrée par les organismes de sécurité sociale (Urssaf, caisses de MSA, CGSS). La part principale de la taxe, tout comme la contribution à la formation professionnelle et la contribution CPF-CDD, est déclarée et versée mensuellement en utilisant la DSN. En revanche, le solde de la taxe fait l’objet d’une procédure de recouvrement et de répartition annuelle. Dans une actualité du 13 février 2023, le réseau des Urssaf précise sur son site internet la marche à suivre.

 

Comment déclarer et verser le solde de la taxe d’apprentissage ?

Le montant du solde de la taxe d’apprentissage 2022 est fixé à 0,09 % de la masse salariale versée en 2022. En sont redevables tous les établissements situés en France et en Outre-mer, à l’exception de ceux implantés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle qui en sont exonérés. Le solde de la taxe 2022 doit être versé aux organismes sociaux via la DSN d’avril 2023 qui doit être réalisée au plus tard le 5 (cas général) ou le 15 mai 2023 (en cas de décalage de la paie). En pratique, il est déclaré sur chacun des établissements de l’entreprise :

  • en valeur « 076 – Solde de la taxe d’apprentissage versé en numéraire » au bloc « Cotisation établissement – S21.G00.82.002 », le montant déclaré correspondant au montant brut, avant calcul des déductions ;
  • en bloc « Cotisation agrégée – S21.G00.23.001 », en rubrique « Montant d’assiette » (S21.G00.23.004), la masse salariale annuelle 2022 étant déclarée par le CTP 995 à 0,09 %.

Les entreprises peuvent bénéficier de deux déductions du solde de la taxe d’apprentissage : l’une correspondant aux subventions versées en nature aux CFA sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensés, l’autre à la créance « alternant », réservée aux entreprises de 250 salariés et plus qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif de 5 % de salariés apprentis et Cifre. Ces déductions doivent également être déclarées en DSN :

  • en bloc « Code de cotisation – S21.G00.82.002 » en valeur « 077 – Réduction du versement libératoire de la taxe d’apprentissage liés à des subventions aux CFA » ou en valeur « 078 – Réduction du versement libératoire de la taxe d’apprentissage liés à des créances alternants » ;
  • en bloc « Cotisation agrégée – S21.G00.23 » via le CTP 996 (pour les subventions CFA) ou le CTP 997 (pour les créances alternants) en montant de déduction exprimé en euros.

A noter : Les modalités détaillées de la déclaration en DSN du solde de la taxe d’apprentissage font l’objet de la fiche consigne n° 2537 diffusée sur le site Net-entreprises.

 

Comment répartir le solde de la taxe d’apprentissage ?

Le solde de la taxe d’apprentissage était auparavant directement versé par les employeurs aux établissements et/ou formations éligibles à le percevoir. Désormais recouvré annuellement par les organismes sociaux, le solde doit être réparti entre ces établissements selon une nouvelle procédure en trois étapes.

La première étape, transparente pour les entreprises, consiste en un reversement des montants récoltés au titre du solde par les Urssaf, caisses de MSA ou CGSS au profit de la Caisse des dépôts et consignations, qui a la charge de gérer ces fonds.

La deuxième étape concerne l’affectation par les entreprises des fonds récoltés aux formations et organismes habilités à percevoir le solde. Cette opération doit être effectuée en utilisant une nouvelle plateforme de répartition créée à cet effet : SOLTéA. Mise en service à compter de la fin du premier semestre 2023 et accessible sur un site internet dédié, la plateforme permet aux employeurs de :

  • choisir les établissements bénéficiaires, leurs composantes ou les formations auxquels ils souhaitent affecter le solde ;
  • suivre les virements effectués par la Caisse des dépôts et consignations à l’attention des établissements bénéficiaires.

La troisième étape réside justement dans le versement par la Caisse des dépôts et consignations, selon les voeux des entreprises émis via SOLTéA, des fonds aux formations et organismes habilités à percevoir le solde. Les virements sont opérés :

  • le 15 juillet 2023 pour les employeurs ayant effectué leurs choix de répartition entre la fin du premier semestre 2023 et début juillet 2023 ;
  • le 15 septembre 2023 pour les employeurs qui n’auraient pas finalisé leurs choix avant début juillet 2023 ;
  • le 15 octobre 2023 pour les employeurs n’ayant exprimé aucun vœu d’affectation ; dans ces cas, les fonds sont affectés aux établissements bénéficiaires selon des critères définis juridiquement.

 

Contrôle : nouvelle menace sur le mécénat

Contrôle : nouvelle menace sur le mécénat

​Il est des affaires aux développements si déroutants que l’on ne peut, au regard des lourdes conséquences qui s’y attachent, qu’espérer leur censure ferme et cinglante par la haute juridiction administrative. La série de quatre jugements différents rendus par le tribunal administratif de Lille le 15 décembre 2022 s’ajoute à cette triste liste.

Visant tous la même association à travers le prisme de quatre donateurs distincts, ces jugements remettent en cause la réduction d’impôt fondée sur l’article 200 du code général des impôts (CGI) dont a bénéficié un contribuable du fait de ce que « le service vérificateur s’est limité à considérer que [l’]association ne remplissait pas les conditions prévues par [le régime fiscal du mécénat] », sans recourir, le reconnaît-il expressément, à tout renseignement ou document obtenu de tiers. C’est donc une appréciation purement subjective de l’administration qui sert de base au reste de la décision.

Un argumentaire fragile

Le juge s’empare de la question de l’éligibilité au mécénat afin d’étudier si l’administration a, à bon droit, retoqué la réduction d’impôt du particulier. Le contrôle du contribuable s’étend donc incidemment à l’association, qui n’est pourtant pas partie au litige et qui n’a pu, semble-t-il, intervenir en procédure, et ce hors de toute procédure de contrôle fiscal : c’est un contrôle purement juridictionnel… dépourvu en cela de toutes les garanties propres aux vérifications de comptabilité.

Cette association a pour objet de mener une « “action citoyenne et sociale au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés dans l’accomplissement de leurs formalités administratives ainsi que dans leur recherche d’emploi”, à destination, en particulier, de personnes en situation de précarité économique et sociale ». Et le juge de confirmer la position administrative, « en l’absence de toute précision et de tout justificatif quant à ses modalités de fonctionnement, à ses membres, à la nature et à la consistance des activités qu’elle propose, aux conditions d’exercice de ces activités et à leurs bénéficiaires réels », absence d’éléments qui ne surprendra personne puisqu’il ne s’agit pas d’un contrôle diligenté à l’égard de l’association !

Le tribunal constate ensuite que l’association n’est pas reconnue d’utilité publique, vérifiant implicitement la condition du a) du 1 de l’article 200 du CGI, ni n’a demandé à l’administration de prendre position sur son éligibilité dans le cadre d’un rescrit « mécénat », institué à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) et dont le caractère facultatif doit, semble-t-il, être rappelé aux magistrats.

Le juge confirme les redressements mis à la charge du particulier, « nonobstant la production de reçus fiscaux, […] ainsi irrégulièrement délivrés », de même que l’infliction de l’amende visée à l’article 1740 A du CGI, pour enfin balayer tous les fondements invoqués par le contribuable soit parce qu’ils ne comportent pas une interprétation différente de celle dont il fait application, soit parce qu’ils ont été rapportés par l’instauration du BOFiP-Impôts en 2012.

Rappelons que les deux réponses ministérielles de 2005 et 2006 qui exemptaient le contribuable se prévalant d’un reçu fiscal de toute rectification et de ladite amende, sauf mauvaise foi ou fraude, avaient déjà été récemment battues en brèche concernant le droit des sociétés (Com. 3 mars 2021, n° 19-22.397), les investisseurs devant pareillement, dans la situation en cause et par on ne sait quel miracle, être en mesure de s’assurer que leur prise de participation respectait les conditions d’éligibilité à une réduction d’impôt. On voit plus mal encore comment, dans un cadre non professionnel, des particuliers donateurs pourront le vérifier.

Des interrogations en suspens

Au moins trois questions devront être rapidement tranchées. En premier lieu, dans quelle mesure cette disqualification incidente peut-elle s’étendre aux autres donateurs de l’association, depuis les années contrôlées mais dans les limites de la prescription ?

En deuxième lieu, dans quelle mesure ladite association a-t-elle la possibilité de faire constater, soit au cours de la procédure juridictionnelle qui la heurte indirectement, soit au cours de toute autre procédure administrative, son éligibilité au mécénat ? Un sursis à statuer du juge serait bienvenu.

En troisième et dernier lieu, dans quelle mesure cette reconnaissance tardive de son éligibilité peut-elle constituer un événement au sens du LPF, de nature à permettre aux contribuables déchus de leur réduction d’impôt de déposer une réclamation contentieuse afin d’être rétablis dans leurs droits ?

 

Contrôle : nouvelle menace sur le mécénat

Prix de l’énergie : soutien de l’état aux associations

Associations et fondations bénéficient de certaines mesures protégeant les consommateurs d’électricité et de gaz. Au 1er janvier 2023, ces protections évoluent.

Une association employeur ou non peut bénéficier de l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ARENH)

En effet, tout le monde est concerné par l’ARENH. Le prix du MWh est limité à 42€, même si je ne suis pas chez l’opérateur historique EDF pour un volume global maximal de consommation est de 100 TWh/an.

  • Attention, la mesure est sujette à des heures de consommation certains mois de l’année (heures creuses, heures pleines).

Une association employeur ou non peut bénéficier du bouclier tarifaire pour l’électricité et le gaz

Le bouclier évolue en 2023. La hausse maximale de votre contrat sera maximum de 15%.
En effet, les nouvelles limites fixées sont portées à 15% pour le gaz à partir du 1er janvier 2023 mais aussi à 15% pour l’électricité à partir du 1er février 2023.

  • Attention, pour l’électricité, la mesure vise les consommateurs dont le compteur électrique a une puissance inférieure à 36 kVA.
  • Pour bénéficier de ce bouclier, il est impératif d’avoir souscrit, soit un contrat commercialisé avec un tarif réglementé, soit un contrat à prix fixe, ou encore un contrat dont les prix sont indexés sur les tarifs réglementés. Tous les opérateurs sont concernés (EDF, ENGIE etc.) à partir du moment où le contrat est indexé sur le tarif réglementé. Pensez à interroger votre fournisseur d’énergie pour bénéficier du bouclier.

Une association non employeur et qui n’est pas assujettie aux impôts commerciaux peut bénéficier de l’amortisseur

L’amortisseur est une aide forfaitaire sur 25 % de la consommation électrique. L’aide est automatiquement appliquée par le fournisseur d’électricité lorsque le prix du mégawattheure de référence est supérieur à 325€/MWh et inférieur ou égal au prix plafond de 800€/MWh.

  • Attention, pour l’électricité, la mesure vise les consommateurs dont le compteur électrique a une puissance supérieure à 36 kVA car ils ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Pensez à interroger votre fournisseur d’énergie pour bénéficier de l’amortisseur.
  • Au 13 décembre 2022, le prix du MWh de référence était de 465€.

Une association employeur ou bien qui est assujettie aux impôts commerciaux peut bénéficier du Guichet d’aide au paiement des factures d’électricité

L’aide correspond à 50% de l’écart entre la facture moyenne en 2021 et la facture de 2022 (dans la limite de 70% de la consommation de 2021).

  • Attention, les dépenses d’énergie doivent représenter plus de 3% du CA (ou recettes)