Les Urssaf proposent un nouveau service pour fiabiliser les DSN

Les Urssaf proposent un nouveau service pour fiabiliser les DSN

Tous les employeurs du secteur privĂ© peuvent dĂ©sormais bĂ©nĂ©ficier du service « Suivi DSN ».

Quelle est l’utilitĂ© du service ?

Le nouveau service permet aux employeurs d’ĂȘtre informĂ© en cas d’anomalie dĂ©tectĂ©e sur sa dĂ©claration sociale nominative (DSN), concernant non seulement les donnĂ©es individuelles mais Ă©galement s’agissant de leur cohĂ©rence avec les donnĂ©es agrĂ©gĂ©es. Avec ce service, l’Urssaf indique au fil de l’eau l’origine et le dĂ©tail de l’anomalie, les modalitĂ©s de correction  et les conseils pour ne pas les reproduire.

Comment accĂ©der au service ?

Ce nouveau service est accessible Ă  partir du menu supĂ©rieur de l’espace en ligne . Si les droits d’accĂšs ne sont pas ouverts, il convient de cocher la case « Tableau de bord Suivi DSN » depuis la rubrique « Mon profil ». Pour en savoir plus, il est possible de Consulter la fiche pratique Suivi DSN ou le replay de la webconfĂ©rence Suivi DSN.

 

Les députés adoptent le projet de loi marché du travail en premiÚre lecture

Les députés adoptent le projet de loi marché du travail en premiÚre lecture

AdoptĂ© en premiĂšre lecture le 11 octobre 2022 par l’AssemblĂ©e nationale, le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marchĂ© du travail en vue du plein emploi comporte plusieurs nouvelles dispositions, dont une visant Ă  instituer une prĂ©somption de dĂ©mission en cas d’abandon de poste.

Vers une prĂ©somption de dĂ©mission en cas d’abandon de poste

Un amendement au projet de loi marchĂ© du travail prĂ©voit d’instaurer une prĂ©somption de dĂ©mission quand le salariĂ© quitte son poste volontairement. L’exposĂ© des motifs de l’amendement indique que cette mesure vise Ă  « limiter le recours des salariĂ©s Ă  la pratique de l’abandon de poste lorsqu’ils souhaitent que leur relation de travail cesse, tout en Ă©tant indemnisĂ©s par l’assurance chĂŽmage  ».

Une mise en demeure pour s’assurer que l’absence vaut dĂ©mission

Un nouvel article L 1237-1-1 serait insĂ©rĂ© dans la section du Code du travail consacrĂ©e Ă  la rupture Ă  l’initiative du salariĂ©.

Selon le projet, le salariĂ© ayant abandonné volontairement son poste et ne reprenant pas le travail aprĂšs avoir fait l’objet d’une mise en demeure Ă  cette fin, par lettre recommandĂ©e ou par lettre remise en main propre contre dĂ©charge, serait prĂ©sumĂ© dĂ©missionnaire.

A noter : Lors des dĂ©bats parlementaires, les promoteurs de l’amendement ont pointĂ© les diffĂ©rents inconvĂ©nients posĂ©s par la situation actuelle. L’employeur n’ayant pas Ă©tĂ© prĂ©venu de l’absence du salariĂ©, l’abandon de poste dĂ©sorganise l’entreprise , en particulier lorsqu’il s’agit d’une TPE . L’employeur se voit obligĂ© de prendre l’initiative de la rupture en licenciant le salariĂ©. Surtout, l’abandon de poste est utilisĂ© pour contourner la dĂ©mission, qui ne permet pas de percevoir les indemnitĂ©s de chĂŽmage , ce qui a des consĂ©quences sur les finances de l’assurance chĂŽmage. Signalons Ă©galement que l’abandon de poste permet au salariĂ© de quitter l’entreprise sans avoir Ă  exĂ©cuter son prĂ©avis , puisqu’il se retrouve licenciĂ© pour faute grave, alors que le salariĂ© dĂ©missionnaire qui n’exĂ©cute pas le prĂ©avis auquel il est tenu peut se voir condamnĂ© Ă  verser une indemnitĂ© compensatrice Ă  son employeur (Cass. soc. 18-6-2008 n°07-42.161 FS-PB : RJS 8-9/08 n°889).

Le nouvel article viendrait contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation , qui estime que la dĂ©mission doit rĂ©sulter d’une volontĂ© claire et non Ă©quivoque de rompre le contrat de travail et ne peut pas se prĂ©sumer. La Haute Juridiction juge ainsi que l’absence du salariĂ© ne constitue pas, Ă  elle seule, la manifestation non Ă©quivoque de rompre le contrat de travail caractĂ©risant la dĂ©mission (Cass. soc. 18-2-1997 n°94-40.532 D ; Cass. soc. 3-12-1997 n°95-45.478 D ; Cass. soc. 24-3-1998 n°96-40.805 D).

A noter : L’exposĂ© des motifs de l’amendement prĂ©cise que la mesure ne s’appliquerait pas aux salariĂ©s qui quittent leur poste pour des raisons de santĂ© ou de sĂ©curitĂ© . Pour mĂ©moire, la Cour de cassation estime que le fait de quitter son poste de travail pour consulter un mĂ©decin (ou aprĂšs l’avoir consultĂ©) ne constitue pas en soi une faute de nature Ă  justifier un licenciement (Cass. soc. 3-7-2001 n°99-41.738 FS-PF : RJS 10/01 n°1133 ; Cass. soc. 2-12-2009 n°08-40.156 F-D : RJS 2/10 n°172) et, par ailleurs, qu’aucun salariĂ© ne peut ĂȘtre licenciĂ© pour un motif liĂ© Ă  l’exercice lĂ©gitime du droit de retrait en cas de danger imminent (Cass. soc. 28-1-2009 n°07-44.556 FS-PB : RJS 4/09 n°361).

 

ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e de contestation devant les prud’hommes

Le projet prĂ©voit que le salariĂ© pourrait contester la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette prĂ©somption en saisissant le conseil de prud’hommes . L’affaire serait directement portĂ©e devant le bureau de jugement , qui se prononcerait sur la nature de la rupture et ses consĂ©quences et devrait statuer au fond dans un dĂ©lai d’un mois .

La prĂ©somption de dĂ©mission instituĂ©e par le projet serait une prĂ©somption simple , comme le prĂ©cise l’exposĂ© des motifs de l’amendement. Le salariĂ© pourrait donc renverser la prĂ©somption de dĂ©mission en saisissant le conseil de prud’hommes. L’issue de la procĂ©dure conditionnant le droit aux indemnitĂ©s chĂŽmage, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficierait d’une procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e , semblable Ă  celle applicable en matiĂšre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail (C. trav. art. L 1451-1).

Un dĂ©cret viendrait dĂ©terminer les modalitĂ©s d’exĂ©cution de ce nouveau dispositif.

A noter : Lorsqu’un salariĂ© dĂ©missionne sans faire Ă©tat de rĂ©serves, puis saisit la justice d’une demande de requalification de la rupture, le juge peut considĂ©rer que cette dĂ©mission est Ă©quivoque. Lorsqu’il juge la dĂ©mission Ă©quivoque en raison de manquements reprochĂ©s Ă  l’employeur, celle-ci est requalifiĂ©e en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse si les faits invoquĂ©s la justifient ou, dans le cas contraire, d’une dĂ©mission (Cass. soc. 9-5-2007 n°05-40.518 FS-PBRI : RJS 7/07 n°823).

 

Un seul CDD ou contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés absents

À titre expĂ©rimental et par dĂ©rogation aux dispositions du Code du travail, un seul contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e (CDD) ou un seul contrat de mission pourrait ĂȘtre conclu pour remplacer plusieurs salariĂ©s dans certains secteurs dĂ©finis par dĂ©cret (Ă  paraĂźtre). Le texte prend soin de prĂ©ciser, toutefois, que ces dispositions ne pourraient avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi liĂ© Ă  l’activitĂ© normale et permanente de l’entreprise.

Cette expĂ©rimentation serait possible pour les contrats conclus Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la loi et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024 .

A noter : Cette expĂ©rimentation s’intĂ©grerait dans le prolongement exact de celle qui avait Ă©tĂ© instaurĂ©e, entre le 1er janvier 2019 et le 31 dĂ©cembre 2020 , par l’article 53 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel. La liste des secteurs d’activité concernĂ©s par la nouvelle expĂ©rimentation devrait ĂȘtre sensiblement identique Ă  celle qui avait Ă©tĂ© alors Ă©tablie. Elle avait concernĂ© 11 secteurs dĂ©finis par le dĂ©cret 2019-1388 du 18 dĂ©cembre 2019, parmi lesquels le secteur sanitaire, social et mĂ©dico-social, les services Ă  la personne, la propreté et le nettoyage, le transport routier ou encore les industries alimentaires.

Le texte permettrait de déroger aux articles L 1242-2, 1° et L 1251-6, 1° du Code du travail .

Ces articles disposent, notamment, qu’un CDD ou un contrat de mission peut ĂȘtre conclu pour remplacer un salarié en cas d’absence. Leur rĂ©daction a permis Ă  la Cour de cassation d’établir une rĂšgle de formalisme selon laquelle lorsqu’un salariĂ© est engagĂ© sous CDD pour remplacer successivement plusieurs salariĂ©s, il doit ĂȘtre conclu avec lui autant de contrats Ă©crits qu’il y a de salariĂ©s Ă  remplacer , sous peine de requalification (Cass. soc. 28-6-2006 n°04-40.455 FS-PB : RJS 10/06 n°1034, jurisprudence transposable au travail temporaire au regard de l’article L 1251-6, 1°).

L’objectif du texte serait de favoriser des durĂ©es d’emploi plus longues au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s en contrat court, et de limiter le recours au temps partiel , tout en rĂ©duisant les coĂ»ts de gestion des entreprises engendrĂ©s par la recherche de salariĂ©s embauchĂ©s pour remplacer les salariĂ©s absents, ainsi que le volume de contrats courts signĂ©s.

Le Gouvernement devrait remettre au Parlement, avant le 1er juin 2025, un rapport d’évaluation permettant de mesurer les effets de l’expĂ©rimentation sur la frĂ©quence de la conclusion des CDD et des contrats de mission ainsi que sur l’allongement de leur durĂ©e, et les consĂ©quences des nĂ©gociations de branche portant sur la durĂ©e maximale des contrats, le nombre de renouvellements maximal et le dĂ©lai de carence.

 

La VAE serait profondément réformée

Le projet de loi initial comprenait des mesures visant Ă  encourager le recours Ă  la validation des acquis de l’expĂ©rience (VAE), notamment en l’ouvrant aux proches aidants et aidants familiaux et en intĂ©grant les pĂ©riodes de mises en situation en milieu professionnel dans le calcul de la durĂ©e minimale d’expĂ©rience requise.

Estimant que le dispositif mĂ©ritait une rĂ©forme de plus grande ampleur , les dĂ©putĂ©s ont adoptĂ© un amendement prĂ©sentĂ© par le Gouvernement qui modifie profondĂ©ment l’article 4 du projet en vue d’une refonte substantielle du dispositif de VAE.

Un service public de la VAE serait créé

En vue de favoriser le dĂ©veloppement de la VAE, il est proposĂ© d’instaurer un vĂ©ritable service public de la VAE.

Ce service public aurait pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne Ă©ligible Ă  la VAE dans sa dĂ©marche. À cet effet, un groupement d’intĂ©rĂȘt public (GIP) serait instaurĂ© afin de mettre en Ɠuvre cette mission. En pratique, il contribuerait Ă  l’information des personnes et à leur orientation dans l’organisation de leur parcours, participerait Ă  la promotion de la VAE, Ă  l’animation et à la cohĂ©rence des pratiques sur l’ensemble du territoire et assurerait le suivi statistique des parcours. Seraient membres de droit du GIP l’État, les rĂ©gions, PĂŽle emploi, l’Afpa, les opĂ©rateurs de compĂ©tences et les associations Transitions Pro, mais d’autres personnes morales publiques ou privĂ©es pourraient Ă©galement y adhĂ©rer.

Ces mesures seraient insĂ©rĂ©es dans le Code du travail aux nouveaux articles L 6411-1 et L 6411-2. 

La VAE serait ouverte aux chargés de famille

Alors que le projet de loi prĂ©voyait dĂ©jĂ  l’ouverture de la VAE aux proches aidants et aidants familiaux, les dĂ©putĂ©s proposent d’élargir encore un peu plus l’accĂšs Ă  la VAE en permettant aux personnes chargĂ©es de famille élevant ou ayant Ă©levĂ© un ou plusieurs enfants de valider leur expĂ©rience acquise Ă  ce titre.

La durĂ©e minimale d’activitĂ© serait supprimĂ©e

À l’heure actuelle, la durĂ©e minimale d’activitĂ© requise pour que la demande de validation soit recevable est d’un an, que l’activitĂ© ait Ă©tĂ© exercĂ©e de façon continue ou non.

Cette durĂ©e minimale serait purement et simplement supprimĂ©e. Autrement dit, si les expĂ©riences qui peuvent ĂȘtre validĂ©es au titre de la VAE devraient toujours avoir un lien direct avec la certification souhaitĂ©e, elles seraient prises en compte quelle que soit leur durĂ©e .

La VAE permettrait de faire valider des blocs de compétences

Selon l’article L 6313-5 du Code du travail, les actions permettant de faire valider les acquis de l’expĂ©rience ont pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrĂ©e au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Cet article serait complĂ©tĂ© afin de permettre aux candidats Ă  la VAE de valider non pas la certification dans son intĂ©gralitĂ©, mais une partie des blocs de compĂ©tences composant cette certification. L’objectif affichĂ© est de faciliter l’accĂšs Ă  une VAE partielle en en faisant « une rĂ©ussite plutĂŽt qu’une sanction » pour ceux dont le parcours n’est que partiellement reconnu.

La durée du congé pour VAE serait doublée

En vertu de l’article L 6422-1 du Code du travail, les salariĂ©s souhaitant, Ă  leur initiative, faire valider les acquis de leur expĂ©rience en tout ou partie pendant le temps de travail bĂ©nĂ©ficient d’un congĂ© spĂ©cifique.

Les dĂ©putĂ©s proposent de doubler la durĂ©e de cette autorisation d’absence en la faisant passer de 24 heures Ă  48 heures.

Les modalitĂ©s d’application seraient prĂ©vues par dĂ©cret

Dans le droit actuel, les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la VAE sont prĂ©vues par l’article L 335-5 du Code de l’éducation .

L’article 4 du projet, tel qu’adoptĂ© par les dĂ©putĂ©s, propose d’allĂ©ger considĂ©rablement ces dispositions lĂ©gales en vue de permettre au pouvoir rĂ©glementaire de dĂ©terminer par un dĂ©cret l’ensemble des rĂšgles d’application du dispositif. Ces mesures seraient en outre codifiĂ©es non plus dans le Code de l’éducation, mais dans le Code du travail .

A noter : L’objectif du Gouvernement est de repenser et de simplifier la procĂ©dure de VAE. Ainsi, selon l’exposĂ© des motifs, « l’étape administrative de recevabilitĂ© sera supprimĂ©e, au profit d’une Ă©tape de faisabilitĂ©, organisĂ©e autour d’un entretien prĂ©alable avec le candidat, plus respectueux de ses compĂ©tences et permettant un meilleur accompagnement. L’ambition est d’extraire la VAE de sa logique administrative, en se dĂ©partissant des exigences de compilation de preuves administratives et de rĂ©daction. Cela aurait pour consĂ©quence d’éviter les dĂ©lais de validation du dossier de recevabilitĂ© par les administrations. »

 

Assurance chÎmage : quelques changements de la part des députés

L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© un amendement Ă  l’article 1 du projet de loi, prĂ©voyant que les mesures d’application du rĂ©gime d’assurance chĂŽmage qui seraient fixĂ©es par dĂ©cret et applicables du 1er novembre 2022 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023 au plus tard pourraient faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint‑BarthĂ©lemy, Ă  Saint‑Martin et à Saint‑Pierre-et-Miquelon. Cet amendement vise Ă  pouvoir tenir compte de la situation spĂ©cifique des collectivitĂ©s d’outre-mer .

Par ailleurs, plusieurs rapports d’évaluation sont commandĂ©s par les dĂ©putĂ©s :

  • un sur l’application des dispositions relatives Ă  l’offre raisonnable d’emploi telle que dĂ©finie Ă  l’article L 5411-6-2 du Code du travail et les Ă©volutions constatĂ©es depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel, Ă  remettre par PĂŽle emploi au Parlement dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi ;
  • un sur le caractĂšre conforme des offres d’emploi diffusĂ©es par PĂŽle emploi , Ă  remettre au Parlement par le Gouvernement dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la loi.

A noter : En commission des affaires sociales, un amendement concernant la remise d’un rapport sur les consĂ©quences du non-recours aux droits à l’assurance chĂŽmage en application de la loi du 5 septembre 2018 avait Ă©tĂ© adoptĂ©. Il a Ă©tĂ© supprimĂ© aprĂšs la remise effective de ce rapport au Parlement par le Gouvernement le lundi 5 octobre 2022. 

 

Les Urssaf proposent un nouveau service pour fiabiliser les DSN

ActivitĂ© partielle liĂ©e Ă  la hausse des prix de l’énergie : de nouvelles conditions de recours

Le ministĂšre du travail amĂ©nage les rĂšgles d’accĂšs Ă  l’activitĂ© partielle pour les entreprises rencontrant des difficultĂ©s en raison de la hausse des prix de l’énergie induite par le conflit en Ukraine.

Depuis mars 2022, le recours Ă  l’activitĂ© partielle de droit commun est facilitĂ© pour les entreprises rencontrant des difficultĂ©s liĂ©es au conflit en Ukraine. La demande de placement en activitĂ© partielle de l’entreprise pour ce motif doit ĂȘtre accompagnĂ©e de tout document dĂ©montrant qu’il existe un lien, direct ou indirect, entre les consĂ©quences de la guerre en Ukraine et la baisse d’activité de l’entreprise.

S’agissant de la hausse des prix de l’énergie , le questions-rĂ©ponses de l’administration se contentait jusqu’à prĂ©sent d’indiquer que la hausse des prix du gaz ou du pĂ©trole constatĂ©e depuis le 24 fĂ©vrier, date de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, pouvait, par exemple, ĂȘtre retenue comme motif suffisant, dĂšs lors que cela pĂ©nalise fortement l’entreprise.

Depuis le 4 octobre 2022 , le questions-rĂ©ponses prĂ©citĂ© fixe les critĂšres minima Ă  respecter par l’entreprise qui prĂ©tend ĂȘtre fortement impactĂ©e par la hausse des prix de l’énergie (gaz et électricitĂ©). Celle-ci doit notamment Ă©tablir :

  • avoir des achats de gaz et/ou d’électricitĂ© atteignant au moins 3 % de son chiffre d’affaires ;
  • subir, Ă  la date de dĂ©pĂŽt de la demande, une baisse d’excĂ©dent brut d’exploitation (EBE) par rapport Ă  2021. 

Le respect de ces conditions cumulatives doit ĂȘtre attestĂ© par un document Ă©tabli par un tiers de confiance (expert-comptable ou commissaire aux comptes), dĂ©posĂ© par l’entreprise lors de la demande d’activitĂ© partielle, et accompagnĂ© des documents comptables ayant permis au tiers de confiance d’établir cette attestation.

 

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PLFSS pour 2023 : le détail des mesures RH et paie

GĂ©nĂ©ralisation de la subrogation des IJ maternité et paternitĂ©, prolongation des arrĂȘts de travail dĂ©rogatoires Covid, correction des DSN par l’Urssaf
 : dĂ©tail des mesures RH et paie du projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale (PLFSS) pour 2023. 

Rappelons en prĂ©ambule que l’examen du PLFSS pour 2023 devrait dĂ©buter en sĂ©ance plĂ©niĂšre le 20 octobre 2022. 

 

Vers la généralisation de la subrogation des IJ maternité et paternité

Afin de garantir la continuitĂ© des ressources des salariĂ©s Ă  l’occasion de l’arrivĂ©e d’un enfant au foyer, le projet de loi prĂ©voit de systĂ©matiser progressivement la subrogation par l’employeur des indemnitĂ©s journaliĂšres (IJ) maternitĂ©, adoption et paternitĂ©. Selon l’étude d’impact, l’objectif de cette gĂ©nĂ©ralisation serait de rĂ©duire les dĂ©lais de paiement des IJ par les caisses de sĂ©curitĂ© sociale en incitant les employeurs Ă  transmettre plus rapidement les Ă©lĂ©ments de salaire nĂ©cessaires au calcul de l’indemnisation.

Le dispositif proposé

Selon le projet, l’employeur devrait garantir, dĂšs la paie suivant l’absence du salariĂ©, le versement d’une somme au moins Ă©gale au montant des indemnitĂ©s journaliĂšres de maternitĂ©, d’adoption et de paternitĂ©. L’employeur serait subrogĂ© de plein droit Ă  l’assurĂ© dans le versement de ces IJ. En contrepartie, un dĂ©lai de remboursement par les caisses serait garanti Ă  l’employeur afin qu’il ne subisse aucune perte de trĂ©sorerie. Ce dĂ©lai, qui serait fixĂ© par dĂ©cret, pourrait ĂȘtre de 7 jours au maximum (Étude d’impact).

La subrogation s’appliquerait Ă  tous les salariĂ©s, Ă  l’exception de certains d’entre eux, dont la liste serait fixĂ©e par dĂ©cret en fonction des caractĂ©ristiques de leur contrat (par exemple, les salariĂ©s des particuliers employeurs ne seraient pas inclus dans le dispositif d’aprĂšs l’étude d’impact).

L’entrĂ©e en vigueur serait progressive

L’entrĂ©e en vigueur de cette disposition serait échelonnĂ©e d’ici Ă  2025 en fonction de la taille des effectifs de l’entreprise pour laisser le temps aux petites et moyennes entreprises de s’approprier le mĂ©canisme (Étude d’impact). Un dĂ©cret prĂ©ciserait le calendrier de dĂ©ploiement de la mesure ainsi que ses modalitĂ©s d’application.

 

ArrĂȘts de travail Covid : les rĂšgles dĂ©rogatoires d’indemnisation seraient prolongĂ©es en 2023

Compte tenu des incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire, le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023 prĂ©voit de prolonger, pour une nouvelle annĂ©e , le dispositif dĂ©rogatoire d’indemnisation des arrĂȘts de travail Covid, mis en place depuis janvier 2020, qui devait prendre fin au plus tard le 31 dĂ©cembre 2022. 

D’aprĂšs l’étude d’impact, il s’agirait donc de laisser la possibilitĂ© au Gouvernement de recourir aux mesures figurant dans le dĂ©cret 2021-13 du 8 janvier 2021 qui fixe les rĂšgles dĂ©rogatoires applicables. Cette possibilitĂ© lui serait accordĂ©e jusqu’à une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023. 

Rappelons que, en vertu de ce dispositif dĂ©rogatoire, les assurĂ©s testĂ©s positifs Ă  la Covid-19 se trouvant dans l’impossibilitĂ© de travailler, y compris Ă  distance (donc de tĂ©lĂ©travailler), ont droit, au titre d’un arrĂȘt de travail Ă©tabli Ă  raison de leur isolement, aux indemnitĂ©s journaliĂšres de la sĂ©curitĂ© sociale (IJSS) et, s’ils sont salariĂ©s, au complĂ©ment lĂ©gal de salaire de l’employeur, sans vĂ©rification des conditions habituelles d’ouverture de droit, sans application d’un dĂ©lai de carence et sans prise en compte des durĂ©es maximales d’indemnisation.

 

L’Urssaf pourrait unilatĂ©ralement corriger la DSN des employeurs

La loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020 a prĂ©vu la possibilitĂ© pour les organismes destinataires de la DSN d’en corriger les donnĂ©es erronĂ©es lorsque l’employeur refuse, aprĂšs Ă©change contradictoire, de procĂ©der aux corrections demandĂ©es.

Le PLFSS pour 2023 propose de parfaire ce dispositif, qui n’est pas encore entrĂ© en vigueur faute de parution du dĂ©cret devant en fixer les modalitĂ©s d’application : une dĂ©claration corrigĂ©e unique serait adressĂ©e au cotisant par son Urssaf (ou sa caisse de MSA), celle-ci tenant compte de l’ensemble des corrections demandĂ©es par les organismes destinataires de la DSN. Ce dispositif entrerait en vigueur dĂšs le 1er janvier 2023, sous rĂ©serve que le dĂ©cret d’application soit paru Ă  cette date.

 

La déclaration des revenus de remplacement serait uniformisée

À partir du 1er janvier 2024, les employeurs versant des revenus de remplacement Ă  leurs salariĂ©s ou assimilĂ©s ou Ă  leurs anciens salariĂ©s ou assimilĂ©s devraient les dĂ©clarer au moyen de la DSN.

 

Des mesures affectant le contrÎle Urssaf seraient adoptées

D’une part, la limitation de la durĂ©e des contrĂŽles dans les entreprises de moins de 20 salariĂ©s serait pĂ©rennisĂ©e. Cette limitation serait cependant exclue si le cotisant tarde Ă  remettre les documents Ă  l’agent de contrĂŽle ou lui demande de reporter sa visite. Comme aujourd’hui, elle ne jouerait pas non plus en cas de travail dissimulĂ©, d’obstacle Ă  contrĂŽle, d’abus de droit, de comptabilitĂ© insuffisante ou de documentation inexploitable.

D’autre part, dans les groupes de sociĂ©tĂ©s le contrĂŽleur pourrait utiliser les informations obtenues lors du contrĂŽle d’une autre sociĂ©tĂ© du groupe

Ce nouveau droit des agents de contrĂŽle entrerait en vigueur le 1er janvier 2023. Il serait assorti de garanties pour le cotisant :

  • l’agent de contrĂŽle devrait informer la personne contrĂŽlĂ©e de la teneur et de l’origine des documents ou informations obtenus sur lesquels il se fonde ;
  • une copie de ces documents serait communiquĂ©e Ă  la personne contrĂŽlĂ©e sur sa demande.

Il n’y a, Ă  ce stade, aucune prĂ©cision sur le moment oĂč cette information devrait intervenir.

 

En agriculture, le dispositif d’exonĂ©ration TO-DE serait prolongĂ© pour un an

La loi de financement pour 2021 avait prĂ©vu la suppression du dispositif d’exonĂ©ration de cotisations TO-DE au 1er janvier 2023 .

Le Gouvernement estime que le contexte Ă©conomique marquĂ© par les crises multiples qui ont affectĂ© les exploitations agricoles justifie le maintien de ce dispositif. Aussi est-il proposĂ© de le prolonger d’une annĂ©e , soit jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023. Il serait donc supprimĂ© Ă  compter du 1er janvier 2024. 

Pour rappel, le dispositif TO-DE consiste à accorder aux employeurs agricoles qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certaines conditions) des travailleurs saisonniers une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale qui est totale pour les rémunérations mensuelles inférieures ou égales à 1,2 Smic et devient nulle pour les rémunérations mensuelles égales ou supérieures à 1,6 Smic (C. rur. art. L 741-16).

 

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Titres-restaurant : le plafond relevĂ© Ă  25 € Ă  partir du 1er octobre

Le plafond d’utilisation journalier des titres-restaurant passe de 19 € à 25 € à compter du 1er octobre 2022. 

Faisant suite aux annonces du Gouvernement, un dĂ©cret du 29 septembre 2022 porte le montant maximal journalier d’utilisation des titres-restaurant de 19 € Ă  25 €, Ă  compter du 1er octobre 2022 (C. trav. art. R 3262-10 modifiĂ©).

Cette nouvelle mesure n’est pas temporaire contrairement aux dĂ©rogations mise en place dans le cadre de la crise sanitaire. Le dĂ©cret ne modifie pas la rĂšgle selon laquelle les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fĂ©riĂ©s, sauf exception (C. trav. art. R 3262-8).

Pour rappel, le plafond quotidien d’utilisation des titres-restaurant a Ă©tĂ© rĂ©tabli Ă  19 € le 1er juillet dernier, aprĂšs les mesures dĂ©rogatoires applicables pendant la crise sanitaire liĂ©e Ă  la Covid-19 : le plafond d’utilisation quotidien Ă©tait alors fixĂ© provisoirement Ă  38 € et les titres-restaurant pouvaient ĂȘtre utilisĂ©s le week-end et les jours fĂ©riĂ©s. Ces mesures temporaires avaient Ă©tĂ© mises en place pour soutenir les restaurateurs dĂšs juin 2020, puis prolongĂ©es Ă  plusieurs reprises, en dĂ©cembre 2020, en aoĂ»t 2021, puis en fĂ©vrier 2022.