Les établissements qui n’ont pas pu accueillir du public en février, mars, avril ou mai 2021 peuvent, sous conditions, demander une aide pour les loyers et charges qui n’ont pas pu être couverts par les aides du fonds de solidarité et l’aide aux coûts fixes.
1. Comme il l’avait annoncé, le Gouvernement a mis en place une nouvelle aide financière destinée à compenser les loyers, redevances et charges de certaines entreprises qui, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, ont été fermées entre février et mai 2021.
Entreprises éligibles
2. Cette aide bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et répondant aux conditions exposées ci-dessous (Décret 2021-1488 art. 1, al. 2).
3. Date de création de l’entreprise. La nouvelle aide ne peut bénéficier qu’aux entreprises créées avant le 31 janvier 2021 (Décret 2021-1488 art. 3, I-5°).
4. Activité exercée par l’entreprise. L’entreprise doit justifier d’une activité éligible pendant la période considérée au titre de laquelle l’aide est demandée (Décret 2021-1488 art. 2, I-1°). Le décret fixe la liste des activités et services concernés . Il s’agit essentiellement, outre les grands magasins, de commerces de détail en magasin spécialisé non alimentaires (vente de véhicules automobiles, de tabac, de matériel informatique, de vêtements, de meubles…), auxquels s’ajoutent certains services (par exemple, réparation d’ordinateurs et d’électroménager, blanchisserie, coiffure et soins de beauté).
5. L’activité doit en outre avoir subi, sur la période considérée, une interdiction d’accueil du public – tous les jours de la semaine entre 6 et 18 heures – dans un ou des établissements de l’entreprise, indépendamment des activités de livraison ou de retrait de commandes autorisées (Décret 2021-1488 art. 2, I-1°). Sont notamment visés les magasins situés dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 ou de 10 000 m2 qui ont été temporairement fermés. En revanche, le couvre-feu qui a pu être imposé à certains commerces n’ouvre pas droit à l’aide.
Les entreprises ayant fait l’objet d’une telle interdiction à titre de sanction pour non-respect des règles sanitaires ne peuvent pas bénéficier de l’aide, quelle que soit la date à laquelle cette sanction est intervenue (art. 3, I-4°).
6. Existence d’une procédure collective . Une entreprise ne peut pas prétendre à la nouvelle aide si elle était en liquidation judiciaire au premier jour de la période éligible considérée (Décret 2021-1488 art. 3, I-6°), c’est-à-dire au premier jour de février, de mars, d’avril ou de mai 2021 (art. 2, I-2°). Par exemple, une entreprise mise en liquidation judiciaire le 1er février 2021 est inéligible à l’aide au titre des mois suivants, compte tenu de la durée d’une telle procédure ; si elle l’a été au début du mois d’avril, elle peut quand même demander l’aide pour les mois de février et de mars.
Le fait que l’entreprise bénéficie d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou encore de rétablissement professionnel est sans incidence sur l’éligibilité à l’aide.
7. Loyers et charges non couverts par d’autres aides. L’entreprise demandeuse doit avoir des loyers et charges locatives qui n’ont pas pu être totalement couverts, sur les mois pour lesquels l’aide aux loyers est demandée, par l’aide du fonds de solidarité ou par l’aide aux coûts fixes soit parce que l’entreprise n’a pas perçu ces aides (faute, par exemple, de justifier d’une perte de CA suffisante pour y être éligible) soit, lorsqu’elle a reçu ces aides, parce que les plafonds de celles-ci étaient saturés (200 000 euros pour le fonds de solidarité ou 10 millions d’euros pour l’aide « coûts fixes ») (Décret 2021-1488 art. 3, I-2° et 3°).
Montant de l’aide
8. Le montant de l’aide aux loyers est égal, pour chaque mois calendaire considéré, à la somme des loyers ou redevances et charges de l’activité éligible de l’entreprise, calculés pour chaque établissement au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues pour cet établissement pendant ce mois, et de laquelle sont déduits (Décret 2021-1488 art. 4 et 7) :
- le montant des aides perçues pour la période éligible au titre du fonds de solidarité (cf. Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-22 à 3-27 pour les aides de février à mai 2021 inclus) et au titre des aides « coûts fixes » (Décret 2021-310 du 24-3-2021 art. 1, 7 ou 12 ; Décret 2021-943 du 16-7-2021 art. 1) calculé selon une formule fixée par le décret 2021-1488 (Annexe 2) ;
- le résultat lié au surcroît des activités de vente à distance , avec retrait en magasin ou livraison, là aussi calculé selon une formule particulière précisée à l’annexe 3 du décret ;
- les indemnités d’assurance perçues pour les loyers et charges ; si l’indemnité est reçue après le versement de l’aide aux loyers, l’entreprise doit rembourser cette dernière à hauteur du montant de l’indemnisation.
En cas d’exploitation d’un fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de location-gérance régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, les redevances acquittées par le locataire peuvent être assimilées à des loyers et charges lorsque la personne qui loue le fonds de commerce est titulaire d’un contrat de bail ou d’une convention d’occupation pour l’exercice de l’activité du fonds de commerce. Les redevances sont prises en compte dans la limite du montant des loyers et charges dus par le loueur (Décret 2021-1488 art. 2, I-7o).
9. Le décret prévoit un plafonnement de l’aide fondé sur la différence entre les excédents bruts d’exploitation « loyers » constatés en 2019 et 2021 (voir la formule figurant à l’annexe 4) mais seulement pour les entreprises (Décret 2021-1488 art. 5) :
- ayant un excédent brut d’exploitation négatif sur le dernier exercice clos avant le 1er janvier 2020 ;
- ou qui ont un chiffre d’affaires de vente à distance sur la période éligible représentant plus de 20 % du CA de la même période en 2019 ;
- ou qui peuvent prétendre à plus de 4 millions d’euros au titre de l’aide aux loyers.
10. Lorsque les loyers ou redevances et charges pris en compte dans le calcul de l’aide font l’objet d’un abandon total ou partiel de créance après le versement de l’aide aux loyers ou ne sont pas totalement payés au créancier dans un délai d’un an après ce versement, l’entreprise bénéficiaire doit rembourser à l’Etat un montant équivalent à cet abandon de créance ou au montant non acquitté au créancier, dans la limite du montant de l’aide perçue (Décret 2021-1488 art. 8).
Modalités de la demande
11. Aux termes de l’article 6 du décret 2021-1488, la demande d’aide pour les mois de février, mars, avril ou mai 2021 doit être déposée en une seule fois sur impôts.gouv.fr entre le 29 novembre 2021 et le 28 février 2022 . Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, notamment la preuve de la facturation de loyers, redevances et charges et d’une attestation d’un expert-comptable dont le contenu est fixé par ce même article 6.
© Editions Francis Lefebvre 2021
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