Nouvelle procédure de régularisation en cas de perte de la moitié du capital

Nouvelle procédure de régularisation en cas de perte de la moitié du capital

Nouvelle procédure de régularisation en cas de perte de la moitié du capital

Un décret entré en vigueur le 27 juillet 2023 fixe les seuils au niveau desquels doit être réduit le capital des sociétés qui n’ont pas reconstitué leurs capitaux propres à hauteur de la moitié de ce capital social à l’expiration du délai qui leur était imparti par les textes.

Lorsque les capitaux propres d’une société par actions ou d’une SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital, une réglementation spécifique s’applique. Dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette situation, les associés doivent être consultés pour décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si les associés décident de poursuivre la société, ils doivent alors régulariser la situation, faute de quoi la société peut être dissoute.

On sait que l’article 14 de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 a modifié la procédure de régularisation applicable en y ajoutant une étape supplémentaire : si la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres à l’issue d’un premier délai et si le capital social est supérieur à un certain seuil, la société bénéficie d’un second délai pour réduire son capital en le ramenant à une valeur inférieure ou égale à ce seuil). Ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution peut être prononcée à la demande de tout intéressé.

L’application de cette modification était subordonnée à la parution d’un décret fixant les seuils en fonction de la taille du bilan des sociétés concernées. C’est l’objet d’un décret du 25 juillet 2023, qui est entré en vigueur le 27 juillet 2023. Il fixe le seuil à hauteur duquel le capital doit être réduit en tenant compte du montant minimal que les textes imposent parfois au capital dans certaines formes sociales.

  • Pour les SARL et les SAS, le seuil est fixé à 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice (C. com. art. R 223-37 nouveau pour les SARL et C. com. art. R 225-166-1, a nouveau pour les SAS).
    Pour les SA, les SCA et les SE, le seuil est fixé à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice et le capital social minimal, fixé à 37 000 € pour les SA et les SCA (cf. C. com. art. L 224-2) et à 120 000 € pour les SE

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2023 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Indemnités de rupture conventionnelle : ce qui change au 1er septembre 2023

Indemnités de rupture conventionnelle : ce qui change au 1er septembre 2023

Refonte du régime social des indemnités de rupture conventionnelle

Pour inciter les entreprises à conserver plus longtemps leurs salariés senior, la loi portant réforme des retraites harmonise le régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

En effet, la LFSS rectificative portant sur la réforme des retraites harmonise le régime social de ces deux indemnités en remplaçant la contribution patronale spécifique de 50 % applicable aux indemnités de mise à la retraite et le forfait social de 20 % applicable sur les indemnités de rupture conventionnelle par une contribution patronale de 30 % (pour le détail voir ci-après).

Des députés de la majorité présidentielle réclament également l’interdiction des ruptures conventionnelles collectives et des départs à la retraite qui sont vraiment ciblés sur une question d’âge. L’exécutif a, lui, évoqué, par la voix de son ministre du Travail, la nécessité de revoir le régime fiscal et social des indemnités de rupture collective. Des mesures qui pourraient voir le jour dans la future loi sur le plein emploi attendue à l’été.

Rupture conventionnelle et mise à la retraite : rappel des régimes fiscal et social actuels

Les régimes social et fiscal actuels de l’indemnité de mise à la retraite

Aujourd’hui, l’indemnité de mise à la retraite n’est pas imposable dans la limite la plus élevée entre :

  • deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l’indemnité si cette valeur est supérieure (ces deux montants sont retenus dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 219 960 € en 2023) ;
  • ou le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Si son montant est inférieur à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 439 920 € en 2023), elle est exonérée de cotisations sociales pour sa fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 87 984 € en 2023).

Remarque : les indemnités de rupture du contrat de travail supérieures à dix plafonds annuels de la sécurité sociale sont intégralement assujetties aux cotisations sociales et CSG/CRDS.

Elle est également exonérée de CSG/CRDS à hauteur du montant de l’indemnité de mise à la retraite conventionnel ou, à défaut, légal (toutefois le montant exonéré ne peut pas dépasser le montant exonéré de cotisations), la fraction excédentaire étant soumise à ces contributions, sans application de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels. Mais elle est assujettie, dès le premier euro, à une contribution patronale spécifique fixée à 50 %.

Pour rappel : la mise à la retraite n’est pas un licenciement mais un mode de rupture autonome du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Elle ne peut être envisagée qu’à partir du moment où le salarié atteint l’âge d’obtention automatique d’une retraite à taux plein (soit 67 ans pour les générations 1955 et suivantes) et jusqu’à ses 70 ans, l’employeur ne peut mettre le salarié à la retraite sans son « accord de principe ».

Les régimes social et fiscal actuels de l’indemnité de rupture conventionnelle

Les régimes social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle varient selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

Remarque : la condition d’ouverture du droit à liquidation de la retraite obligatoire s’apprécie à la date de la rupture effective du contrat de travail et, à cette date, l’employeur doit être en possession d’un justificatif pour déterminer le régime social applicable. Le droit à la liquidation d’une pension de retraite s’entend de la liquidation d’un régime de retraite de base (il s’agit donc de l’âge légal de départ à la retraite fixé actuellement à 62 ans pour les générations 1955 et suivantes), non d’un droit éventuel à liquidation d’un régime complémentaire obligatoire.

Peu importe que le salarié bénéficie d’un taux plein ou non à l’âge de l’ouverture du droit à la liquidation. S’agissant des possibilités de liquidation anticipée, avant 62 ans, pour les longues carrières par exemple, cette condition s’applique à ce départ anticipé.

Si la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié intervient avant l’âge légal de départ à la retraite, l’indemnité est exonérée fiscalement dans la limite la plus élevée entre :

  • deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l’indemnité si cette valeur est supérieure (ces deux montants sont retenus dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 263 952 € en 2023) ;
  • ou le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Si son montant est inférieur à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale, elle est exonérée :

  • de cotisations sociales pour sa fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • de CSG/CRDS, pour sa fraction également exonérée de cotisations sociales, dans la limite du montant de l’indemnité légale ou, dans certains secteurs d’activité, conventionnelle de licenciement, étant entendu que l’indemnité conventionnelle de licenciement est issue d’un accord de branche, d’un accord professionnel ou d’un accord interprofessionnel et non d’un accord collectif d’entreprise.

Mais elle est assujettie au forfait social au taux de 20 % sur la partie d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale. Si la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié intervient alors qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, l’indemnité est intégralement imposable et assujettie aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS (mais non soumise au forfait social).

 
 

Un régime social unique pour les ruptures conventionnelles et les mises à la retraite intervenant à compter du 1er septembre 2023

La LFSS rectificative (article 4) harmonise le régime social applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

Concrètement, pour les indemnités de mise à la retraite intervenant à compter du 1er septembre 2023, les régimes social et fiscal demeurent, à une réserve près. La contribution patronale spécifique de 50 % sera supprimée et remplacée par une contribution patronale de 30 % applicable sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations (soit – 20 points et une assiette réduite). Les modifications apportées sont donc plus favorables à l’employeur.

Les modifications des régimes fiscal et social des indemnités de rupture conventionnelle intervenant à compter du 1er septembre 2023 sont un peu plus complexes à appréhender.

Tout d’abord, à moins d’une modification législative ou réglementaire ultérieure, le régime fiscal actuel de l’indemnité de rupture conventionnelle demeurera applicable aux indemnités intervenant après le 31 août 2023.

Remarque : il y a toutefois fort à parier qu’une modification interviendra avant le 1er septembre prochain pour supprimer la distinction entre les salariés pouvant bénéficier d’une retraite de base et ceux ne le pouvant pas.

S’agissant du régime social, l’idée générale réside en ce que ce régime ne variera plus selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite de base. Ainsi, quel que soit l’âge du salarié, l’indemnité inférieure à 10 plafonds annuels de la sécurité sociale sera exonérée :

  • de cotisations sociales pour sa fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • de CSG/CRDS, pour sa fraction également exonérée de cotisations sociales, dans la limite du montant de l’indemnité légale ou, dans certains secteurs d’activité, conventionnelle de licenciement, étant entendu que l’indemnité conventionnelle de licenciement est issue d’un accord de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel.

Elle ne sera plus soumise au forfait social mais ce forfait sera remplacé par une contribution patronale de 30 % applicable sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations (soit + 10 points pour les ruptures conventionnelles de salariés n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite).

 

Objectif de cette unification : favoriser l’emploi des seniors ?

Partant du constat que le nombre de ruptures conventionnelles individuelles augmente chaque année chez les salariés âgés de plus de 50 ans (+ 3 % en 2019, + 3,2 % en 2020 et + 4,1 % en 2021 selon la Dares), le gouvernement considère que le régime social actuel applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle intervenant avant l’âge légal de la retraite incite les employeurs à se séparer de leurs seniors.

En outre, la possibilité d’être couvert par l’assurance-chômage au moins jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite encourage également, selon certains experts, les seniors à solliciter une telle rupture (sorte de pré-retraite déguisée).

Remarque : un pic de ruptures conventionnelles 2 ou 3 ans avant l’âge légal de départ à la retraite a été observé par l’Unédic, ce qui correspond à la durée d’indemnisation chômage dont peuvent bénéficier les seniors (soit 27 mois d’indemnisation depuis le 1er février dernier, et 36 mois auparavant).

En surtaxant les ruptures conventionnelles intervenant avant l’âge de départ à la retraite, le gouvernement espère diminuer leur nombre en fin de carrière et ainsi augmenter le taux d’emploi des seniors.

Remarque : le gain financier que cette mesure générera est également non négligeable : entre 200 et 250 millions de recettes, selon l’exécutif.

De nombreux experts et certaines organisations syndicales et patronales doutent toutefois de l’efficacité de cette surtaxe sur le taux d’emploi des seniors.

Certains praticiens considèrent également que cette mesure ne constituera pas un frein suffisant pour les entreprises à se séparer des seniors, hormis pour les TPE plus sensibles au coût financier d’une rupture du contrat de travail. D’autres soulignent l’incohérence de cette mesure qui touche toutes les ruptures conventionnelles, quel que soit l’âge du salarié.

 

Indemnité de rupture conventionnelle : tableau de comparaison avant/après le 1er septembre 2023

Régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle

 Cotisations/Impôt sur le revenu Rupture intervenant jusqu’au 31 août 2023 Rupture intervenant à compter du 1er septembre 2023
Salarié ayant droit à une pension de retraite de base
Impôt sur le revenu (IR) Soumise à l’IR dès le premier euro Soumise à l’IR dès le premier euro (1)
Cotisations sociales et charges de même assiette Soumise à cotisations sociales dès le premier euro Exonérée à hauteur de la fraction imposable calculée comme pour le salarié n’ayant pas droit à une pension de retraite de base, dans la limite de 87 984 euros (soit 2 PASS)
CSG/CRDS Soumise à CSG/CRDS dès le premier euro Exonérée (sans abattement d’assiette) pour sa fraction exonérée de cotisations sociales dans la limite de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle
Contribution sociale spécifique Aucune 30 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales
Salariés n’ayant pas droit à une pension de retraite de base
Impôt sur le revenu

Non soumise à l’IR dans la limite la plus élevée entre :

– 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l’indemnité si cette valeur est supérieure (dans la limite de 263 952 euros, soit 6 PASS)

– ou le montant de l’indemnité de licenciement conventionnelle ou légale

Non soumise à l’IR dans la limite la plus élevée entre :

– 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l’indemnité si cette valeur est supérieure (dans la limite de 263 952 euros, soit 6 PASS)

– ou le montant de l’indemnité de licenciement conventionnelle ou légale

Cotisations sociales et charges de même assiette Exonérée pour sa fraction imposable dans la limite de 87 984 euros (soit 2 PASS) Exonérée pour sa fraction imposable, dans la limite de 87 984 euros (soit 2 PASS)
CSG/CRDS Exonérée (sans abattement d’assiette) pour sa fraction exonérée de cotisations sociales dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement Exonérée (sans abattement d’assiette) pour sa fraction exonérée de cotisations sociales, dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
Contribution patronale spécifique/forfait social 20 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales 30 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales
(1) Il est possible que le régime fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié ayant droit à une pension de retraite de base soit finalement aligné sur celui applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail d’un salarié n’ayant pas droit à cette pension. Nous ne manquerons pas d’en tenir informés nos abonnés.

 

Sources : © Lefebvre Dalloz 2023 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Nouvelle procédure de régularisation en cas de perte de la moitié du capital

Entreprises, quelles sont vos obligations en matière de courriel commercial ?

Entreprises, quelles sont vos obligations en matière de courriel commercial ?

Vous envoyez des courriers électroniques commerciaux à vos clients ou prospects ? Êtes-vous sûr d’avoir obtenu leur consentement ? Voici toutes les bonnes pratiques pour bien respecter la réglementation concernant ce type de prospection.

La règle d’or en termes d’obligations : le consentement

La prospection commerciale par courrier électronique (emailing de prospection, lettre d’information, publicité…) est devenue courante pour les professionnels. Rien n’empêche cette pratique, qui constitue un moyen efficace de fidélisation des clients et de prospection, tant que certaines règles sont respectées. À commencer par le consentement préalable des personnes qui en sont destinataires.

La personne démarchée doit en effet avoir donné son accord explicite pour recevoir par mail vos communications.

Pour ce faire, le destinataire peut, par exemple, cocher lui-même une case (cette case ne peut pas être pré-cochée) selon laquelle il vous autorise à lui envoyer un certain type de mails. C’est ce que recommande la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Vous êtes par ailleurs tenu, à chaque communication par voie électronique, de préciser votre identité.

 

Exceptions à la règle

Dans certains cas, vous n’êtes pas obligé de recueillir le consentement de la personne que vous allez démarcher :

  • la personne prospectée est déjà cliente de l’entreprise (un achat a été précédemment réalisé) et la prospection concerne des produits ou services similaires proposés par la même entreprise
  • le courriel commercial est adressé à un prospect qui est un professionnel dont l’adresse est de type générique : « contact@… » ou « info@… », etc., ou l’objet du courriel est en lien avec sa profession
  • la prospection n’est pas de nature commerciale (caritative, par exemple)

 

Les règles en matière de recueil des adresses

Vous avez recueilli des adresses par vos propres moyens

Si les adresses de votre fichier pour l’envoi de vos communications par courriel ont été recueillies par vos propres moyens (à l’aide d’un formulaire sur votre site web, par exemple), il est impératif d’avoir clairement informé l’internaute que son adresse électronique allait être utilisée à des fins de prospection, et de lui demander son accord.

Vous avez recueilli des adresses via l’achat de fichiers

Si vous achetez ou louez des fichiers via un prestataire, vous devez vous assurer contractuellement que les adresses mails ont été collectées dans le respect de la loi.

Le respect des données personnelles

La collecte et/ou le traitement de données personnelles implique le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD). En effet, tout utilisateur préserve :

  • un droit d’accès à ses données personnelles
  • un droit de portabilité (de récupération des données)
  • un droit d’effacement des données le concernant
  • un droit de rectification

À savoir : Pour vous aider à intégrer les obligations RGPD dans votre activité, la Cnil propose un ensemble de ressources. Rendez-vous sur son site pour les consulter.

Et pour en savoir plus sur le règlement général sur la protection des données, cliquez-ici 

 

Proposer un moyen simple de s’opposer

Tous les courriels que vous envoyez doivent obligatoirement permettre aux prospects de se désabonner gratuitement et facilement et de s’opposer à de nouvelles sollicitations. Vous pouvez, par exemple, ajouter un lien de désinscription à la fin de votre message.

 

Sources : © Economie.gouv 2023 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !