PLF 2024 : Un nouveau dispositif en faveur de l’innovation

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PLF 2024 : un nouveau dispositif en faveur de l’innovation verrait le jour

Le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes serait refondu en plusieurs étapes avec notamment la création, en 2025, des statuts de jeune entreprise d’innovation et de croissance et de jeune entreprise d’innovation de rupture. Les souscriptions à leur capital pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt IR-PME renforcée.

1. Parmi les nombreuses mesures insérées dans le projet de loi de finances pour 2024 considéré comme adopté par les députés en première lecture figure un nouveau dispositif en faveur de l’innovation.

 

Le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes serait refondu en plusieurs étapes

2. Afin de soutenir l’investissement dans les start-up et les PME innovantes, le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI) définies à l’article 44 sexies-0 A du CGI serait aménagé de la manière suivante :

  • Le statut actuel de JEI serait, tout d’abord, étendu aux entreprises dont le volume minimal de dépenses de recherche représente au moins 10 % de leurs charges (au lieu de 15 % actuellement). En l’absence de disposition spécifique d’entrée en vigueur, cette mesure devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2024 (Projet art. 5 decies).
  • L’exonération d’impôt sur les bénéfices dont bénéficient les entreprises qualifiées de JEI, prévue à l’article 44 sexies A du CGI, prendrait fin plus tôt que prévu : elle cesserait en effet de s’appliquer aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2024 (et non plus à celles créées à compter du 1er janvier 2026) (Projet art. 5 septricies).

A noter : En conséquence, l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient également les JEI en vertu de l’article 131 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 serait supprimée pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2024. 
En revanche, les exonérations d’impôts locaux prévues aux articles 1383 D et 1466 D du CGI demeureraient applicables aux JEI créées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. 

 

3. À compter du 1er janvier 2025, deux nouveaux statuts d’entreprises innovantes seraient créés : les jeunes entreprises d’innovation et de croissance et les jeunes entreprises d’innovation de rupture (Projet art. 5 undecies).

Ces entreprises bénéficieraient des mêmes exonérations d’impôt sur les bénéfices que celles applicables aux JEI prévues à l’article 44 sexies A du CGI.

Seraient qualifiées de jeunes entreprises d’innovation et de croissance les PME créées depuis moins de huit ans qui à la clôture de l’exercice :

  • Réalisent un volume de dépenses de recherche représentant entre 5 et 10 % des charges (cette condition étant appréciée de la même manière que dans le cadre du statut actuel de JEI : BIC-XVIII-13400 s.) ;
  • Et constatent, par rapport à l’exercice précédent, une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi qu’une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents.

Le statut de jeunes entreprises d’innovation de rupture (qui correspond aux PME « Deep Tech ») serait, quant à lui, octroyé aux PME créées depuis moins de douze ans, réellement nouvelles au sens de l’article 44 sexies, III du CGI, qui respectent à la clôture de l’exercice :

  • Une condition tenant à la détention de leur capital (appréciée de la même manière que dans le cadre du statut actuel des JEI) ;
  • Et soit réalisent des dépenses de recherche représentant au moins 30 % des charges (cette condition étant appréciée de la même manière que dans le cadre du statut actuel des JEI), soit répondent aux conditions spécifiques au statut actuel des jeunes entreprises universitaires (JEU) tenant à la direction ou la détention du capital de l’entreprise et à la valorisation des travaux de recherche.

A noter : a) Si les entreprises créées en 2024 ne pourraient plus être qualifiées de JEI, elles pourraient revêtir le statut de jeunes entreprises d’innovation et de croissance ou de jeunes entreprises d’innovation de rupture à compter de 2025 et bénéficier à ce titre de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

b)Les entreprises qualifiées de jeunes entreprises d’innovation et de croissance ou de jeunes entreprises d’innovation de rupture ne bénéficieraient pas d’exonérations en matière d’impôts locaux et de cotisations sociales. Mais, selon l’exposé des motifs, ces statuts leur permettraient de bénéficier d’autres avantages (aide à l’embauche…).

 

Une réduction IR-PME renforcée pour le financement de l’innovation

4. Afin d’encourager le financement des entreprises innovantes, les souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises visées au nouvel article 44 sexies-0 A du CGI pourraient bénéficier de la réduction d’impôt dite « Madelin » visée à l’article 199 terdecies-0 A du même Code selon des conditions plus avantageuses (CGI art. 199 terdecies-0A bis nouveau, créé par l’article 5 quindecies du projet). Ainsi :

  • Souscription au capital des entreprises qualifiées de JEI au moment de la souscription : les versements réalisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, retenus dans la limite de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs et soumis à imposition commune, ouvriraient droit à une réduction d’impôt au taux de 30 % ;
  • Souscription au capital des entreprises qualifiées de jeune entreprise d’innovation et de croissance au moment de la souscription : les versements réalisés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, retenus dans la limite de 75 000 € (contribuables célibataires, veufs ou divorcés) ou 150 000 € (contribuables soumis à imposition commune), ouvriraient droit à une réduction d’impôt au taux de 30 % ;
  • Souscription au capital des entreprises qualifiées de jeune entreprise d’innovation de rupture au moment de la souscription : les versements réalisés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, retenus dans les limites de 50 000 € (contribuables célibataires, veufs ou divorcés) ou 100 000 € (contribuables soumis à imposition commune), ouvriraient droit à une réduction d’impôt au taux de 50 %.

Les excédents de versement d’une année ne pourraient pas être pris en compte au titre d’une année postérieure.

La réduction d’impôt serait prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux prévu par l’article 200-0 A du CGI. L’excédent de réduction d’impôt constaté le cas échéant ne serait pas reportable sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes. De plus, la réduction d’impôt maximale pouvant être obtenue sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 serait limitée à 50 000 €.

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2023 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !