Bouclier tarifaire TPE 2024 : conditions et nouvelles échéances

Bouclier tarifaire TPE 2024 : conditions et nouvelles échéances

Bouclier tarifaire TPE 2024 : conditions et nouvelles échéances

Les très petites entreprises sont en mesure de bénéficier d’une réduction de prix sur leurs factures d’électricité sur l’année 2024 (Bouclier Tarifaire TPE), et la date limite de dépôt de la demande vient d’être repoussée.

Décret n°2025-278 du 25 mars 2025

Depuis 2023, face à la hausse des coûts de l’énergie, ce bouclier tarifaire est accordée aux entreprises, qui :

  1. Emploient moins de 10 personnes
  2. Réalisent un chiffre d’affaires, des recettes ou un total bilan annuel inférieurs ou égaux à 2 millions d’euros
  3. Disposent d’un contrat de fourniture d’électricité signé avant le 30 juin 2023

Cette aide s’applique automatiquement par une réduction du prix sur les factures d’électricité au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, mais elle peut également être demandée directement par l’entreprise cliente dès lors que le fournisseur d’électricité cesse son activité, est en état de cessation de paiement, ou fait l’objet d’une procédure collective.

Si vous êtes concernés par ce dernier point, vous pouvez faire la demande de remboursement en ligne auprès de l’Agence de services et de paiement à l’adresse dédiée.

Aussi, un récent décret vient repousser le délai pour déposer un dossier de demande d’aide. En effet, initialement fixé au 1er avril 2025, les entreprises peuvent dorénavant déposer leur dossier jusqu’au 30 septembre 2025.

Pour rappel, l’entreprise cliente doit accompagner sa demande d’aide des informations suivantes :

  • Les références du contrat souscrit dont les dates de début et de fin et le prix moyen de l’électricité en €/kWh avant la remise
  • L’identité du fournisseur d’électricité et son numéro SIRET
  • Le montant total de l’aide demandée au titre de l’année 2024

 

Sources : © Infodoc-experts 2025 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Prime d’ancienneté et absence non rémunérée : quelle règle appliquer ?

Prime d’ancienneté et absence non rémunérée : quelle règle appliquer ?

Prime d’ancienneté et absence non rémunérée : quelle règle appliquer ?

Lorsque l’employeur ne maintient pas la rémunération du salarié en arrêt de travail pour maladie, ce dernier n’a pas droit à la prime d’ancienneté conventionnelle liée au versement du salaire réel.

Cass. soc. 2-4-2025 n° 23-22.190 F-B

Dans un arrêt du 2 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, qui ne perçoit pas de rémunération de l’employeur, peut se voir priver du bénéfice de sa prime d’ancienneté pendant cette période si la convention collective prévoit que celle-ci s’ajoute au salaire réel.

En l’espèce, à la suite d’un accident du travail, un salarié a été placé en arrêt de travail le 7 mars 2018 puis déclaré inapte à l’issue de deux examens médicaux les 5 et 27 mars 2020. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir un rappel de prime d’ancienneté pour toute la durée de son absence. Demande rejetée tant par la juridiction prud’homale que par la cour d’appel.

 

Le droit à la prime d’ancienneté

Pour déterminer si le salarié absent pour maladie ou accident a droit de bénéficier d’une prime ou gratification, il convient de s’en remettre aux dispositions fixant les conditions de son attribution (convention ou accord collectif de travail, contrat de travail, note de service, etc.) et, le cas échéant, aux usages en vigueur dans l’entreprise. Le paiement peut être subordonné à l’appartenance du salarié à l’entreprise ou bien conditionné à sa présence effective au jour de son versement, voire plus largement à sa présence continue pendant toute la période couverte par le versement de la gratification.

Dans ces derniers cas, la jurisprudence considère que la prime n’est pas due si ces conditions ne sont pas remplies (Cass. soc. 21-10-2020 n°8-24.257 F-D). En l’absence de précision de la convention collective ou du contrat de travail, la Cour de cassation juge en principe que la prime doit être maintenue pendant la période d’absence du salarié. Ainsi jugé dans le cas d’une prime d’ancienneté (Cass. soc. 17-3-1982 n°80-40.167 P).

Aux termes de l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, applicable au litige, la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et est calculée en fonction du minimum hiérarchique de l’emploi occupé ; son montant varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

A l’appui de son pourvoi le salarié faisait valoir que cet article 15 ne subordonne pas le versement de la prime d’ancienneté à une condition de présence effective dans l’entreprise ni à la perception du salaire réel. Il précise juste que la prime s’y ajoute. Aussi, la circonstance qu’elle varie avec l’horaire de travail et supporte les éventuelles heures supplémentaires ne permettait pas à la cour d’appel d’en déduire que la prime pouvait être supprimée en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail. Une position qui s’appuyait sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en la matière (Cass. soc. 1-2-2012 n°10-20.984 F-D ; Cass. soc. 11-5-2016 n°13-27.557 FS-D ; Cass. soc. 8-9-2021 n°20-10.107 F-D : RJS 11/21 n°106).

L’employeur soutenait, pour sa part, que le paiement de la prime supposait le versement d’une rémunération.

 

La rémunération, critère de versement de la prime d’ancienneté

La chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, refusant à son tour le bénéfice de la prime au salarié.

Pour la Haute Juridiction, s’il ne résulte pas des dispositions de l’article 15 que la prime d’ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime pendant son absence pour maladie non rémunérée. Autrement dit, le non-versement de la prime n’est pas lié à l’absence du salarié en soi mais à l’absence de rémunération. C’est donc le maintien de salaire par l’employeur qui justifie le paiement de la prime d’ancienneté, les indemnités journalières de la sécurité sociale ne constituant pas une rémunération.

En l’espèce, la cour d’appel ayant constaté que le salarié n’avait perçu aucune rémunération de son employeur pendant toute la durée de son absence, en a exactement déduit qu’il n’avait pas droit au paiement de la prime d’ancienneté pendant cette période.

A noter : La position de la chambre sociale n’est pas nouvelle. Faisant application de ces dispositions de l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979, elle avait déjà jugé que le salarié ne peut prétendre au versement de la prime d’ancienneté pendant ses absences non rémunérées (Cass. soc. 6-12-2017 n°16-17.137 F-D).

Des cours d’appel se sont prononcées dans le même sens dans des affaires similaires où les dispositions conventionnelles applicables prévoyaient également que la prime d’ancienneté s’ajoutait au salaire réel perçu par le salarié ou en constituait une majoration (CA Versailles 10-6-2021 n°19/02602 ; CA Paris, 14-12-2022 n°20/03822).

La solution aurait été différente si l’absence pour maladie avait donné lieu au maintien de salaire par l’employeur ou si les dispositions conventionnelles avaient prévu que la prime soit due indépendamment de la présence effective du salarié dans l’entreprise. En tout état de cause, il convient de prêter attention, pour déterminer si le salarié a droit au paiement de la prime d’ancienneté pendant son absence, à la rémunération qu’il a pu percevoir pendant cette absence, par application de dispositions légales ou conventionnelles.

Depuis le 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie remplace les 76 conventions collectives territoriales. L’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ne s’applique donc plus et est remplacé par l’article 142 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Lequel prévoit également que la prime d’ancienneté s’ajoute à la rémunération mensuelle du salarié et que son montant varie avec l’horaire de travail, supportant, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Selon nous, la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 2 avril 2025 est transposable dans le cadre des nouvelles dispositions conventionnelles.

 

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Avantages en nature et frais professionnels : le BOSS intègre de nouveaux rescrits sociaux

Avantages en nature et frais professionnels : le BOSS intègre de nouveaux rescrits sociaux

Avantages en nature et frais professionnels : le BOSS intègre de nouveaux rescrits sociaux

Dans le cadre de sa mise à jour du 2 avril 2025, le site internet du BOSS publie plusieurs nouveaux rescrits sur les avantages en nature et les frais professionnels. Ces derniers figurent dans les différentes rubriques « Avantages en nature » et « Remboursements de frais professionnels » mais également dans le nouvel espace dédié aux rescrits sociaux.

 

La fourniture de repas aux salariés mis à disposition constitue-t-elle un avantage en nature ?

BOSS-RES-7-8 ; BOSS-AN-115 ; BOSS-FP-325

Un avantage en nature est constitué lorsque l’employeur fournit gratuitement la nourriture à un salarié. Toutefois, lorsque l’employeur rembourse les frais que le salarié a engagés pour se nourrir lors d’un déplacement professionnel, il s’agit de frais professionnels susceptibles d’être exclus de l’assiette des cotisations.

Qu’en est-il de la prise en charge des repas pour les salariés mis à disposition par une entreprise lorsqu’ils travaillent au sein de l’entreprise utilisatrice ? Constitue-t-elle un avantage en nature ou peut-elle être exclue de l’assiette des cotisations au titre des frais professionnels ?

L’administration a répondu à cette question, qui lui a été posée dans le cadre de deux rescrits sociaux (BOSS-AN-115 ; BOSS-FP-325). Elle rappelle qu’en situation de mise à disposition le lieu de travail habituel est celui de l’entreprise utilisatrice, et non celui de l’entreprise cliente de l’entreprise utilisatrice. Elle distingue ainsi plusieurs situations :

  • si les salariés mis à disposition peuvent prendre leur repas sur leur lieu de travail habituel, c’est-à-dire dans l’entreprise utilisatrice, ils ne sont pas considérés comme étant en situation de déplacement. La prise en charge de leurs frais de repas est considérée comme un avantage à soumettre à cotisations et contributions sociales ;
  • si les salariés mis à disposition sont en situation de déplacement dans le cadre de leur travail au sein de l’entreprise utilisatrice, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas ou de restauration est exclue de l’assiette des prélèvements sociaux dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels. Il est nécessaire de prouver la réalité des déplacements en dehors des locaux de l’entreprise utilisatrice des salariés mis à disposition ;
  • si, lors de la mise à disposition, les salariés ont des horaires de travail particuliers les conduisant à prendre leur repas de façon décalée par rapport aux autres salariés de l’entreprise utilisatrice, la prise en charge des frais de repas peut être exonérée de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002, sous réserve d’une utilisation conforme à leur objet.

A noter : S’agissant de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail lorsque le travailleur est contraint, en raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, de prendre son repas sur son lieu de travail, la Cour de cassation a récemment jugé que l’exclusion d’assiette des cotisations s’applique pour le salarié travaillant « en journée » et ne disposant que d’une pause repas de 30 minutes. La circonstance que la contrainte ait lieu pendant les heures habituelles de repas n’est pas de nature à remettre en cause l’absence d’assujettissement (Cass. 2ème civ. 30-1-2025 n° 22-20.960 F-B : RJS 4/25 n° 222).

 

L’octroi d’un budget pour l’organisation de moments conviviaux est-il assujetti à cotisations ?

BOSS-RES-5

L’administration intègre également dans le BOSS un rescrit sur le versement aux salariés d’une somme pour les moments conviviaux.

Ainsi, l’octroi par l’employeur d’un budget de 50 € par salarié et par an pour l’organisation de moments conviviaux internes à l’entreprise peut-il être considéré comme un avantage en nature à assujettir à cotisations et contributions sociales ?

Dès lors que la présence du salarié à l’événement organisé par l’employeur est obligatoire et que l’activité se déroule pendant le temps de travail, cette activité est considérée comme ayant un caractère professionnel. Dans ce cadre, elle ne constitue ni un avantage en nature ni un cadeau de l’employeur à assujettir, sous réserve que le budget consacré et la fréquence des événements restent raisonnables.
En revanche, lorsque ces conditions cumulatives ne sont pas réunies, un avantage en nature, selon la nature de l’événement, est accordé aux salariés et doit être assujetti à cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun.

A noter : Cette position administrative est à rapprocher de la tolérance admise à propos des fêtes d’entreprise : aucun avantage en nature ne doit être retenu lorsque le CSE ou l’employeur, même en présence d’un CSE, organise, au maximum une fois par an, un événement festif de fin d’année ou d’anniversaire de l’entreprise si l’ensemble des salariés y est convié et que le coût de l’événement est global et non individualisé (BOSS-FP-1520).
Notons que ce rescrit ne figure pas dans la rubrique « Avantages en nature », contrairement à ce qu’il indique, mais uniquement dans la rubrique « Rescrits sociaux ».

 

La DFS est-elle cumulable avec l’indemnité de transport prévue par une convention collective ?

BOSS-RES-10 ; BOSS-FP-2325

Pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS). Ils peuvent l’appliquer si les salariés appartiennent à une profession dont la liste figure à l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31-12-2000 et supportent effectivement des frais lors de leur activité professionnelle (Arrêté du 20-12-2002 art. 9 ; BOSS-FP-2120 s.).

En principe, le DFS ne se cumule pas avec l’exonération des indemnités pour frais professionnels. Ainsi, l’intégration dans l’assiette des cotisations des indemnités pour frais professionnels en cas d’application d’une DFS vise aussi bien les remboursements de frais réels et les allocations forfaitaires que les prises en charge directes par l’employeur (en ce sens, BOSS-FP-2240).

Par exception, certaines indemnités pour frais professionnels, dont la prime de transport de 4 €, n’ont pas à être ajoutées à la base de calcul des cotisations, même s’il est fait application d’une déduction forfaitaire spécifique (BOSS-FP-2250).

Dans 8 secteurs, le BOSS prévoit la suppression au terme d’une période transitoire de la DFS, avec une diminution progressive du taux applicable : la propreté, le BTP, l’aviation civile, le transport routier de marchandises, les casinos et cercles de jeux, le spectacle vivant et enregistré, les VRP et les journalistes (BOSS-FP-2300).

Par tolérance, la déduction forfaitaire peut, dans ces secteurs (BOSS-FP-2310-2320) :

  • s’appliquer même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par un salarié (par exemple en cas d’application par une caisse de congés payés du secteur de la déduction sur des indemnités de congés payés) ;
  • se cumuler avec l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

Dans sa mise à jour du 2 avril 2025, le BOSS apporte des précisions sur le cumul de la DFS et d’une indemnité de transport prévue par une convention collective nationale (CCN). Ainsi, la DFS est-elle cumulable avec l’indemnité de transport prévue par une convention collective nationale, y compris pour sa fraction excédant la limite de 4 € ?

L’administration répond par la négative. L’indemnité de transport prévue par une CCN, qui est distincte de la prime de transport de 4 € instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948, ne constitue pas un remboursement de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002. En conséquence, elle n’est pas cumulable avec la DFS, même pendant la période transitoire de sortie progressive du dispositif applicable aux 8 secteurs mentionnés ci-dessus. Il faut donc l’intégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dès le premier euro, préalablement à l’application de l’abattement.

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2025 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

Jeune Entreprise Innovante : ce que la LDFSS 2025 change

Jeune Entreprise Innovante : ce que la LDFSS 2025 change

Jeune Entreprise Innovante (JEI) : ce que la LDFSS 2025 change

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 porte à 20 % le pourcentage de dépenses de recherche exigé pour la qualification de jeune entreprise innovante.

1. L’article 22, V de la loi 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 rehausse le seuil de dépenses de recherche et développement requis, à la clôture de l’exercice, pour qu’une entreprise soit éligible au statut de jeune entreprise innovante (JEI) défini à l’article 44 sexies-0 A du CGI.

Pour rappel, outre le respect d’une condition tenant au volume minimal de dépenses de recherche, l’octroi du statut de JEI est subordonné au respect de conditions tenant à la taille de l’entreprise, à son ancienneté, aux modalités de détention de son capital et au caractère réellement nouveau de son activité.

A noter : Les entreprises qui répondent à la définition des JEI bénéficient :

  • d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, sous réserve qu’elles aient été créées avant 2024 (CGI art. 44 sexies A) ;
  • d’exonérations d’impôts locaux, sous réserve qu’elles aient été créées avant 2026 (CGI art. 1383 D et 1466 D) ;
  • et, quelle que soit leur date de création, d’une exonération temporaire des cotisations patronales maladie, vieillesse et famille dues sur les rémunérations du personnel participant aux activités de recherche (Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 131), laquelle n’est finalement pas supprimée, contrairement à ce qui était initialement prévu dans le projet de loi.

Par ailleurs, les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des JEI (CGI art. 199 terdecies-0 A bis).

 

Les dépenses de recherche réalisées doivent représenter au minimum un cinquième des charges

2. Initialement fixé, par les dispositions de l’article 44 sexies-0 A, 3°-a du CGI, à 15 % du montant des charges de l’entreprise, le pourcentage de dépenses de recherche que doit réaliser une entreprise pour être qualifiée de JEI est porté à 20 %.

Les modalités d’appréciation du volume minimal de dépenses de recherche demeurent en revanche inchangées. Restent donc prises en compte les dépenses de recherche qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (à l’exclusion des dépenses d’élaboration de nouvelles collections, des dépenses d’innovation et des dépenses de veille technologique exposées avant le 15 février 2025) et au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative. Ces dépenses sont comparées au montant total des charges fiscalement déductibles de l’entreprise (à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement).

3. Par conséquent, les entreprises dont le montant des dépenses de recherche représente plus de 15 % et moins de 20 % du montant de leurs charges perdent la qualité de JEI et ne peuvent donc plus bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont associés (sauf si elles peuvent être qualifiées de JEC).

Relevons à cet égard qu’un mécanisme de sortie progressif du régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices est prévu à l’article 44 sexies A, I-3 du CGI. Les entreprises qui ne remplissent plus l’une des conditions du statut de JEI à la clôture d’un exercice perdent définitivement le droit au régime de faveur, mais bénéficient en principe au titre de cet exercice de l’abattement de 50 % sur ses bénéfices imposables.

De même, en application des articles 1383 D et 1466 D du CGI, l’exonération d’impôts locaux ne cesse définitivement de s’appliquer qu’à compter de la deuxième année suivant la période de référence pendant laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions de l’exonération.

 

La condition liée au volume minimal de dépenses de recherche des JEC est adaptée

4. L’article 22, V de la loi aménage en conséquence les dispositions de l’article 44 sexies-0 A, 3°-c du CGI qui définissent les jeunes entreprises de croissance (JEC). Cette catégorie particulière de JEI, créée par la loi de finances pour 2024, concerne en effet les entreprises qui ne réalisent pas le volume de dépenses de recherche requis pour obtenir le statut de JEI, mais qui respectent une condition supplémentaire tenant à leur performance économique.

Ainsi, les entreprises qui réalisent des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % (et non plus entre 5 % et 15 %) du montant total de leurs charges sont qualifiées de JEC, sous réserve bien entendu du respect des autres conditions rappelées n°1 et de la condition tenant à leur performance économique.

Rappelons par ailleurs qu’il existe une autre catégorie particulière de JEI, la jeune entreprise universitaire (JEU), définie par les dispositions de l’article 44 sexies-0 A, 3o-b du CGI, qui n’est pas soumise à une condition tenant à l’importance des dépenses de recherche.

 

Entrée en vigueur

5. Conformément à l’article 22, VI de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la présente mesure entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi.

La loi ayant été publiée le 28 février 2025, cette mesure entre en vigueur le 1er mars 2025. Il en résulte en pratique sur le plan fiscal que les entreprises doivent tenir compte de ces nouveaux seuils :

  • – pour les exercices clos à compter du 1er mars 2025 s’agissant de l’exonération d’impôt sur les bénéfices ;
  • – pour les impositions établies au titre de 2026 et des années suivantes s’agissant de l’exonération d’impôts locaux ;
  • – pour les souscriptions réalisées à compter du 1er mars 2025 s’agissant de la réduction d’impôt sur le revenu.

6. Pour l’exonération de cotisations patronales, la mesure est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la date précitée (Loi art. 22, VI). La mesure entre donc en vigueur à compter de la paie du mois de mars, qu’elle soit versée en mars ou avril. À compter de cette paie, les entreprises ne remplissant pas la condition de 20 % de dépenses de recherche doivent ainsi cesser de pratiquer l’exonération JEI et basculer sur l’exonération générale de cotisations patronales (sauf si elles peuvent prétendre au statut de JEC).

 

 

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Associations : votre activité est-elle lucrative ?

Associations : votre activité est-elle lucrative ?

Associations : votre activité est-elle lucrative ?

Si les associations ne sont, par principe, pas soumises aux impôts commerciaux, cette situation connait une exception : les associations ne sauraient ainsi échapper à l’impôt dès lors qu’elles exercent une activité lucrative. Mais que faut-il entendre par « activité lucrative » ? Réponse du juge…

 

Associations soumises à l’IS : une question de lucrativité

La plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d’échapper aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), TVA et contribution économique territoriale (CET). Il peut arriver qu’en raison de leur activité, les associations s’apparentent à de véritables entreprises.

On parle alors d’associations fiscalisées. La fiscalisation ou non d’une association ne dépend pas de la forme du groupement créé. Ce n’est pas l’appellation « association » qui permet d’échapper aux impôts commerciaux, mais bel et bien son activité.

Si les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, pour autant c’est à condition de remplir les critères de non-lucrativité. Des critères qui viennent d’être rappelés par le juge dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une association qui a pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate qu’elle exerce une activité lucrative, par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). Elle reconstitue donc les résultats imposables de l’association et lui réclame le paiement de l’IS correspondant.

Ce que refuse la présidente de l’association, qui estime que son association exerce une mission d’intérêt général et non pas une activité commerciale, de sorte qu’elle ne doit pas être soumise à l’IS. « À tort ! », selon l’administration fiscale, qui rappelle que les associations ne sont pas passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA uniquement si :

  • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
  • les services qu’elles rendent n’entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où interviennent également des entreprises commerciales, les associations restent non passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
  • soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.

Des conditions qui ne sont pas remplies ici, estime l’administration fiscale qui constate que :

  • concernant la gestion désintéressée : l’association, qui n’embauche aucun autre psychanalyste que sa présidente ni aucun salarié, a supporté des dépenses personnelles de sa présidente qui gère et administre l’association, de sorte que la présidente doit être regardée comme ayant un intérêt direct dans les résultats de l’exploitation, ce qui exclut toute gestion désintéressée ;
  • concernant l’exercice d’une activité qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales : la présentation de l’association figure sur le site internet des pages jaunes non pas dans la liste des associations de la commune, où se trouve son siège social et où elle exerce son activité, mais est référencée dans la liste des psychanalystes, dans la même rubrique des pages jaunes que les 3 autres psychanalystes installés dans la même commune, de sorte que les services qu’elle propose, en l’absence de preuve contraire apportée par la présidente, entre en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
  • concernant les conditions d’exercice des activités de l’association : la présidente n’apporte aucune preuve que l’association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des 3 autres psychanalystes installés dans la commune ; par ailleurs, elle pratique des tarifs équivalents à ces concurrents, et ses méthodes commerciales, conformes aux règles déontologiques de la profession, ne différent pas de celles de ces autres psychanalystes.

Autant d’indices qui confirment l’existence d’une activité lucrative soumise à l’IS, tranche le juge qui donne raison à l’administration. Le redressement fiscal est donc bel et bien validé ici !

 

 

Sources : © Weblex 2025 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !

LDF 2025 : les seuils de la franchise en principe uniformisés et abaissés dès le 1er mars 2025

LDF 2025 : les seuils de la franchise en principe uniformisés et abaissés dès le 1er mars 2025

Loi de Finances 2025 : les seuils de la franchise en principe uniformisés et abaissés dès le 1er mars 2025

La loi de finances pour 2025, entre les mains du Conseil constitutionnel, réduit à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée, la limite d’application du régime de la franchise en base.

1- L’article 32, I-7° de la loi de finances pour 2025 modifie à nouveau les règles applicables à la franchise en base : il supprime les franchises spécifiques à certaines professions et abaisse à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée, le plafond de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise, et ce dès le 1er mars 2025. 

Devant les interrogations que suscite la présente mesure et sa date de mise en œuvre, une consultation est organisée par la ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des PME et de l’économie sociale et solidaire avec les parties prenantes afin de recueillir les préoccupations, les attentes et les suggestions de chacun des acteurs et d’assurer une mise en œuvre dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.Dans l’attente des conclusions de la consultation, les entreprises et autres organismes ne sont pas tenus d’effectuer les nouvelles démarches déclaratives en matière de TVA (Communiqué n]121 du 6-2-2025).

A noter : On rappelle que le régime de franchise en base de TVA a déjà été aménagé à compter du 1er janvier 2025 par l’article 82 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 afin de transposer la directive UE/2020/285 du 18 février 2020. Cette réforme, qui permet notamment de faire bénéficier de la franchise dans un État membre de l’UE autre que celui dans lequel l’assujetti est établi, avait également modifié les plafonds de chiffre d’affaires.

2- On rappelle que la franchise s’applique en N lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente N-1 n’excède pas certains plafonds. Elle cesse de s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires de l’année en cours N excède des plafonds majorés, les assujettis devenant redevables de la taxe pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement.

Pour rappel, les plafonds applicables au 1er janvier 2025 étaient les suivants: 

 

Franchise de droit commun

Franchises spécifiques

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations particulières (1)

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que les opérations particulières

Année civile précédente

85 000 €

37 500 €

50 000 €

35 000 €

Année en cours

93 500 €

41 250 €

55 000 €

38 500 €

(1) Les opérations particulières sont les opérations suivantes :

  • pour les avocats : les opérations réalisées dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  • pour les auteurs d’œuvres de l’esprit : les opérations de livraison de leurs œuvres et de cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
  • pour les artistes-interprètes : les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

 

3. L’article 32, I-7° de la loi supprime les franchises spécifiques des avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes et fixe un plafond de chiffre d’affaires unique, quelle que soit la nature des opérations exercées.
Pour bénéficier de la franchise l’année N, un assujetti devra dorénavant réaliser au titre de l’année civile précédente N – 1 un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 25 000 €. La franchise s’applique alors l’année N, tant que le chiffre d’affaires de cette année n’excède pas le plafond majoré pour l’année en cours de 27 500 €.

Franchise

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Année civile précédente

25 000 €

Année en cours

27 500 €

A noter : 1. L’application ou non de la franchise en matière de TVA n’a pas de conséquences en ce qui concerne l’application en matière de bénéfices du régime micro-BIC ou micro-BNC.
2. Les assujettis établis dans un autre État membre qui souhaitent bénéficier de la franchise en base en France doivent, en outre, respecter un plafond de chiffre d’affaires dans l’UE de 100 000 € et remplir certaines formalités dans leur État d’établissement.

4. On rappelle que les assujettis qui remplissent les conditions de la franchise en base mais qui ne souhaitent pas en bénéficier peuvent opter pour l’imposition à la TVA.

Entrée en vigueur

5. Conformément au II de l’article 32 de la loi, l’entrée en vigueur de la modification du plafond est fixée au 1er mars 2025.

6. Une entreprise dont le chiffre d’affaires de l’année civile 2024 n’excédait pas les seuils de franchise rappelés n°2, et qui a donc pu bénéficier de la franchise en janvier et en février, doit donc réévaluer sa situation eu égard au nouveau plafond applicable au 1er mars 2025 :

  • si le chiffre d’affaires 2024 est inférieur ou égal à 25 000 €, rien ne change dans un premier temps, la franchise continue de s’appliquer. Si, au cours de l’année 2025, le chiffre d’affaires dépasse 27 500 €, l’assujetti perd le bénéfice de la franchise pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
  • si le chiffre d’affaires 2024 est supérieur à 25 000 €, l’assujetti devient redevable de la taxe à compter du 1er mars 2025. 

 

Quelques exemples :

Exemple 1 : Un assujetti réalisant des petits travaux de bricolage a bénéficié du régime de la franchise en 2024 (eu égard au chiffre d’affaires de l’année 2023), a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 24 500 € et n’a pas opté pour l’application de la TVA.

  • Au 1er janvier 2025, le chiffre d’affaires 2024 étant inférieur au seuil de 37 500 € applicable à cette date, il a continué de bénéficier de la franchise.
  • Au 1er mars 2025, il continue de bénéficier de la franchise, dès lors que le chiffre d’affaires 2024 est également inférieur au seuil de 25 000 €. Si le chiffre d’affaires de 2025 franchit le seuil de 27 500 € le 15 septembre 2025, il devra soumettre les prestations réalisées à compter de cette date à la TVA.

 

Exemple 2 : Un libraire a bénéficié du régime de la franchise en 2024 (eu égard au chiffre d’affaires de l’année 2023), a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 84 000 € et n’a pas opté pour l’application de la TVA.

  • Au 1er janvier 2025, le chiffre d’affaires 2024 étant inférieur au seuil de 85 000 € applicable à cette date, il a continué de bénéficier de la franchise.
  • Au 1er mars 2025, il perd toutefois le bénéfice de la franchise, dès lors que le chiffre d’affaires 2024 est supérieur au seuil de 25 000 €.

 

Exemple 3 : Un coach sportif n’a pas bénéficié de la franchise en 2024 (car son chiffre d’affaires 2023 était supérieur au seuil de 36 800 € alors applicable). Il a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 36 850 €.

  • Au 1er janvier 2025, le chiffre d’affaires 2024 étant inférieur au seuil de 37 500 € applicable à cette date, il a pu appliquer le régime de la franchise.
  • Au 1er mars 2025, il redevient toutefois redevable de la TVA dès lors que son chiffre d’affaires 2024 est supérieur au seuil de 25 000 €.

 

Conséquences en cas de perte du bénéfice de la franchise

L’assujetti est soumis à un régime d’imposition réel…

7. Un assujetti qui perd le bénéfice de la franchise relève de plein droit du régime simplifié de déclaration (dont la suppression est par ailleurs programmée au 1er janvier 2027 par la loi de finances pour 2025). Sous ce régime, il n’a pas de déclaration à effectuer en 2025. Il devra cependant verser deux acomptes, en juillet et en décembre, par télérèglement. Ces versements sont accompagnés de la transmission par voie électronique d’un avis d’acompte n°3514-SD. Le montant de ces acomptes semestriels est déterminé par l’assujetti en fonction de son évaluation de chiffre d’affaires, étant précisé que chaque acompte doit représenter au moins 80 % de l’impôt réellement dû pour le semestre correspondant (sous peine de l’application d’une majoration de 5 %). Une régularisation sera effectuée sur la déclaration annuelle relative à l’exercice 2025, souscrite au plus tard le 5 mai 2026. 

S’il le souhaite, l’assujetti peut opter pour l’application du régime réel normal et transmettre des déclarations de TVA mensuelles (ou, le cas échéant, trimestrielles).

A noter : La doctrine prévoit actuellement, en cas de dépassement en cours d’année des seuils de la franchise, que l’assujetti est tenu d’en informer le service des impôts au cours du mois suivant ce dépassement (BOI-TVA-DECLA-40-10-20 no 310). La question se pose de savoir si les assujettis sortant du champ de la franchise au 1er mars 2025 du fait de l’abaissement des seuils vont devoir procéder à ces formalités.

 

… qui implique de nouvelles obligations déclaratives et comptables générales…

8. S’il ne dispose pas déjà d’un numéro d’identification à la TVA (ou « numéro de TVA intracommunautaire »), l’assujetti qui perd le bénéfice de la franchise doit faire une demande pour qu’on lui en attribue un. Cette demande d’attribution doit être effectuée en ligne via la messagerie de son compte professionnel sur le site impots.gouv.fr.

9. L’assujetti doit collecter la TVA pour toutes les opérations effectuées :

  • à compter du 1er mars 2025 si le chiffre d’affaires 2024 est supérieur à 25 000 €,
  • à compter de la date du dépassement en 2025 du plafond majoré de 27 500 € si le chiffre d’affaires 2024 est inférieur à 25 000 €.

10. Dans le cadre de ses relations avec un autre assujetti ou une personne morale non assujettie, il doit délivrer des factures contenant toutes les mentions obligatoires requises et faisant notamment apparaître le montant de TVA à payer. En fonction de son activité, l’assujetti applique soit le taux normal, soit le taux intermédiaire de 10 %, soit le taux réduit de 5,5 %, étant rappelé que certaines activités sont, en toute hypothèse, exonérées de TVA (comme les activités médicales et paramédicales et les cours particuliers dispensés par des personnes physiques).

Le taux de 5,5 % s’applique, notamment, aux services d’aide aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées, à la vente de produits destinés à la consommation humaine (sous réserve de la restauration sur place et de la vente à emporter ou à livrer de plats préparés en vue d’une consommation immédiate, qui relèvent du taux de 10 %), aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, à la vente de livres et la vente d’œuvres d’art. 

Le taux de 10 % s’applique, notamment, aux services d’aide à la personne autres que celles indiquées ci-dessus, aux services de transport de voyageurs, aux travaux sur les locaux d’habitation autres que les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements.

11. L’assujetti doit tenir, non plus un registre d’achat et un livre-journal retraçant ses recettes professionnelles, mais une comptabilité lui permettant de justifier la nature des opérations réalisées et le montant des recettes encaissées.

À défaut d’une telle comptabilité, l’assujetti peut tenir un livre spécial aux pages numérotées sur lequel il inscrit jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune des opérations, en distinguant, au besoin, les opérations taxables de celles qui ne le sont pas.

… ainsi que des obligations particulières selon les opérations réalisées…

12. Lorsque l’assujetti utilise un logiciel ou système de caisse et qu’il effectue des opérations à destination de personnes pour lesquelles l’établissement de facture n’est pas obligatoire (essentiellement des opérations avec des particuliers), ce logiciel doit satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données et être certifié (CGI art. 286, I-3°bis).

13. Lorsque l’assujetti réalise des opérations intracommunautaires, les modifications suivantes s’appliquent lorsqu’il perd le bénéfice de la franchise :

  • en cas de réalisation de livraisons intracommunautaires, l’assujetti doit souscrire un état récapitulatif des clients, alors qu’il en était jusque-là exonéré ;
  • en cas de réalisation de services au profit de preneurs assujettis établis ou domiciliés dans un autre État membre de l’UE et pour lesquels la taxe est autoliquidée par le preneur, l’assujetti doit souscrire une déclaration européenne des services obligatoirement par voie électronique sur le portail de l’administration des douanes, alors qu’il pouvait jusqu’alors la souscrire au moyen d’un formulaire papier ;
  • l’assujetti ne constitue plus une personne bénéficiant d’un régime dérogatoire et doit soumettre ses acquisitions intracommunautaires à la TVA, même si le montant total de ces acquisitions ne dépasse pas le seuil de 10 000 € par an.

 

… mais qui permet la déduction de la TVA d’amont

14. En contrepartie de l’imposition de ses opérations à la TVA, l’assujetti peut exercer le droit à déduction de la taxe comprise dans les dépenses réalisées à compter de la date à laquelle il est devenu redevable.

Afin de déterminer le montant de taxe déductible, il doit déterminer pour chaque bien et service, un « coefficient de déduction ». Ce coefficient de déduction correspond au produit du coefficient d’assujettissement (qui détermine dans quelle mesure le bien ou le service est utilisé à des activités dans le champ d’application de la TVA), du coefficient de taxation (qui détermine dans quelle mesure le bien ou le service est utilisé à des activités ouvrant droit à déduction) et du coefficient d’admission (par lequel sont prises en compte les éventuelles exclusions ou restrictions du droit à déduction).

 Exemple : Un coiffeur à domicile qui perd le bénéfice de la franchise le 1er mars 2025 achète le 26 mars 2025 pour les besoins de son activité un nouveau matériel pour un montant de 96 €, dont 16 € de TVA (taux normal de 20 %). Le coefficient de déduction étant dans ce cas égal à 1, il peut déduire la totalité de la TVA qui lui a été facturée à ce titre, soit 16 €.

Le 28 mars, il fait pour 98 €, dont 18 € de TVA (taux normal de 20 %), le plein de carburant (coefficient d’admission de 0,8) de la voiture qu’il utilise à hauteur de 70 % pour ses déplacements professionnels et de 30 % pour ses déplacements privés (coefficient d’assujettissement égal à 0,7). Le coefficient de déduction pour cet achat étant de 0,56 (0,7 x 1 x 0,8), il peut déduire la TVA à hauteur de 10,08 €.

 

15. L’assujetti a droit également de procéder, pour ses biens en cours d’utilisation, qu’ils soient immobilisés ou non, à une régularisation globale ( « crédit de départ »), dès lors que ces biens deviennent utilisés pour des opérations ouvrant droit à déduction.

Pour les immobilisations, la régularisation est égale à la somme des régularisations annuelles qui auraient été effectuées jusqu’au terme de la période de régularisation (20 ans pour les biens immeubles, 5 ans pour les biens meubles) en considérant que, pour chacune des années restantes de cette période, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur (CGI ann. II art. 207, III-1-4o).

Pour les biens en stock, la taxe initiale est déduite à proportion du coefficient de déduction résultant du changement d’affectation (CGI ann. II art. 207, IV-2).

Exemple : Le coiffeur à domicile a acquis en juin 2024 un téléphone portable affecté uniquement à son activité pour un prix de 900 € dont 150 € de TVA (taux normal de 20 %). Cette taxe n’a fait l’objet d’aucune déduction.

Le 1er mars 2025, il devient redevable de la TVA et peut procéder à une régularisation globale de la taxe pour les années 2026 à 2028 (soit 3 années), chacune de ces régularisations étant égale à : 150 € / 5 = 30 €. La régularisation globale prend la forme d’une déduction complémentaire égale à 30 € × 3 = 90 €.

Il détient également au 1er mars 2025 un stock de shampoings et autres produits capillaires d’un montant de 1 440 €, dont 240 € de TVA (taux normal de 20 %). Il peut déduire la totalité de cette taxe.

 

La perte du bénéfice de la franchise pourrait entraîner celle de l’exonération de taxe sur les salaires…

16. Rappelons que les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires sont ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations. L’article 231, 1-al. 2 du CGI prévoit néanmoins que les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement de ces rémunérations n’excède pas les plafonds prévus pour la franchise en base de TVA sont exonérées de taxe sur les salaires.

Ainsi, au 1er mars 2025, les assujettis qui perdent le bénéfice de la franchise ne devraient pas être soumis à la taxe sur les salaires s’ils exercent une activité soumise à la TVA. En revanche, ceux qui exercent une activité exonérée (par exemple : professions médicales ou paramédicale, enseignement) pourront, le cas échéant, être redevables de la taxe sur les salaires.

A noter : L’article 231 précité est à cet égard modifié à compter du 1er janvier 2026 afin de prévoir que les assujettis exonérés de taxe sur les salaires sont ceux dont le chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas les limites de 25 000 € et 27 500 €.

 

… et avoir des conséquences sur un éventuel assujettissement à d’autres taxes

17. Sauf dispositions contraires, les bénéficiaires de la franchise en base sont dispensés du paiement des taxes recouvrées selon les mêmes règles que la TVA ou les taxes sur le chiffre d’affaires et notamment de celles qui sont codifiées dans le CGI. La perte du bénéfice de ce régime pourra donc entrainer la perte de cette dispense.

Nous donnons ci-après une liste (non exhaustive) de taxes pour lesquelles la sortie du régime de la franchise pourra entrainer la perte d’une exonération : taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle (CGI art. 1609 sexvicies), redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l’aquaculture prévues par les articles 302 bis WA et 302 bis WB du CGI, redevance sanitaire sur le lait cru et les ovoproduits prévue par l’article 302 bis WC du CGI, redevance sanitaire d’abattage prévue par les articles 302 bis N et suivants du CGI …

18. Pour les taxes codifiées dans le CIBS (taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat, notamment) le bénéfice de la franchise n’est en principe pas une cause d’exonération. La perte du bénéfice de la franchise n’a donc en principe pas d’incidence sur le fait d’être ou non redevable d’une de ces taxes.

19. À l’inverse, les bénéficiaires de la franchise en base sont en principe assujettis à la contribution sur les revenus locatifs. Le fait de devenir redevable de la TVA sur les revenus correspondants les fait échapper à la contribution.

 

Sources : © Edition Francis Lefebvre 2025 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !