Selon la cour d’appel de Paris, en cas de cession de parts de SARL, l’obligation de libérer le capital ne pèse pas sur l’acquéreur mais sur le cédant dès lors que cette obligation, inhérente à la souscription des parts, est indépendante de la cession sauf convention contraire
Une SARL est constituée entre deux associés sans que les apports en numéraire soient libérés en totalité. Après la cession de parts sociales à un tiers, la société est mise en liquidation judiciaire et le liquidateur poursuit l’acquéreur des parts en paiement du solde du capital social non libéré .
La cour d’appel de Paris rejette la demande du liquidateur : à défaut de stipulation contractuelle contraire, l’obligation de libération du capital ne pèse pas sur l’acquéreur de parts d’une SARL mais sur le cédant, cette obligation inhérente à la souscription des parts constituant une dette envers la société indépendante de la cession. Il résulte, en effet, de l’article 1843-3, al. 1 du Code civil que le capital social non libéré constitue une créance de la société contre son associé. En outre, ne sont pas applicables aux SARL les dispositions de l’article L 228-28 du Code de commerce, concernant les actions, aux termes duquel l’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs successifs sont tenus solidairement du montant non libéré du capital.
à noter : La solution s’applique à toute cession de parts sociales.