Les commentaires administratifs de la mise en place du PFU et des dispositions législatives intervenues depuis 2016 en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux apportent des précisions intéressantes, notamment sur l’application des abattements.
L’article 28 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 a réformé le régime d’imposition des revenus mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux en mettant en place un prélèvement forfaitaire unique (PFU) (voir La Quotidienne du 3 janvier 2018). Dans une mise à jour du 20 décembre 2019, l’administration intègre cette réforme dans sa base Bofip en actualisant, supprimant et créant près de cent cinquante documents. S’agissant des plus-values, l’administration commente également les dispositions législatives intervenues en la matière durant les trois dernières années.
Nous présentons ci-après brièvement les précisions qui ont retenu notre attention en matière d’abattements pour durée de détention.
– Les contribuables domiciliés hors de France sont exclus du champ d’application des abattements proportionnels pour durée de détention (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 10).
– Les abattements proportionnels pour durée de détention sont réservés aux gains se rapportant à des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Lorsque les titres ou droits sont détenus par l’intermédiaire d’un groupement ou d’une société relevant de l’article 8 du CGI et dont les bénéfices sont imposés entre les mains de ses associés, cette condition est appréciée au regard de la date d’acquisition ou de souscription de ces titres par cette personne interposée (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 10).
Ne sont pas éligibles aux abattements proportionnels pour durée de détention, les titres acquis en indivision avant le 1er janvier 2018 et qui font l’objet d’un partage à compter de cette date, sauf s’il s’agit d’un partage de succession ou de communauté conjugale (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 30).
Les abattements sont susceptibles de s’appliquer lorsque les titres ont été reçus dans le cadre d’une opération d’échange intervenue depuis le 1er janvier 2018 en contrepartie de la remise de titres acquis avant cette date, lorsque l’échange donne lieu à un sursis d’imposition dans les conditions prévues aux articles 150-0 B ou 150-UB du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 40).
– S’agissant par ailleurs des cessions de titres de sociétés holding animatrices, il est à noter que l’administration intègre dans sa base Bofip la définition donnée par le Conseil d’État à propos de l’abattement du tiers en vigueur avant 2013 (CE plén. 13-6-2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124 : voir La Quotidienne du 18 juin 2018), tout en précisant que cette jurisprudence est transposable pour l’application de l’abattement fixe de 500 000 € prévu à l’article 150-0 D ter du CGI tel qu’issu de l’article 28 de la loi de finances pour 2018 (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20 n° 40). La société holding animatrice entrant dans le champ d’application de l’abattement dirigeant est ainsi définie comme celle qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
– En ce qui concerne l’abattement dirigeant, l’administration tient compte de la jurisprudence (CE 16-10-2019 n° 417364 : voir La Quotidienne du 18 novembre 2019) et considère désormais que, dans l’hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l’un avant la cession et l’autre après, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à quarante-huit mois entre les deux événements. Elle tire également les conséquences de cette jurisprudence pour l’appréciation de la condition de cession totale ou majoritaire des titres en cas de cessions échelonnées dans le temps (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 nos 50 et 60).
– Les abattements proportionnels et l’abattement fixe ne peuvent pas être cumulés au titre d’une même cession (CGI art. 150-0 D, 1-dernier alinéa). Toutefois, l’adminsitration précise que lorsque le cédant vend en une seule fois plus de 50 % des droits de vote sans céder l’intégralité de sa participation, la règle de non-cumul ne s’applique qu’au gain afférent à cette cession (elle s’applique alors à l’intégralité de ce gain, y compris sa fraction excédant, le cas échéant, le montant de 500 000 €). Le gain réalisé lors de l’éventuelle cession ultérieure du reste de la participation, qui ne bénéficie pas de l’abattement fixe, est, le cas échéant, éligible à l’abattement proportionnel (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20 n° 130).