Jeune Entreprise Innovante (JEI) : ce que la LDFSS 2025 change
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 porte à 20 % le pourcentage de dépenses de recherche exigé pour la qualification de jeune entreprise innovante.
1. L’article 22, V de la loi 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 rehausse le seuil de dépenses de recherche et développement requis, à la clôture de l’exercice, pour qu’une entreprise soit éligible au statut de jeune entreprise innovante (JEI) défini à l’article 44 sexies-0 A du CGI.
Pour rappel, outre le respect d’une condition tenant au volume minimal de dépenses de recherche, l’octroi du statut de JEI est subordonné au respect de conditions tenant à la taille de l’entreprise, à son ancienneté, aux modalités de détention de son capital et au caractère réellement nouveau de son activité.
A noter : Les entreprises qui répondent à la définition des JEI bénéficient :
- d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, sous réserve qu’elles aient été créées avant 2024 (CGI art. 44 sexies A) ;
- d’exonérations d’impôts locaux, sous réserve qu’elles aient été créées avant 2026 (CGI art. 1383 D et 1466 D) ;
- et, quelle que soit leur date de création, d’une exonération temporaire des cotisations patronales maladie, vieillesse et famille dues sur les rémunérations du personnel participant aux activités de recherche (Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 131), laquelle n’est finalement pas supprimée, contrairement à ce qui était initialement prévu dans le projet de loi.
Par ailleurs, les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des JEI (CGI art. 199 terdecies-0 A bis).
Les dépenses de recherche réalisées doivent représenter au minimum un cinquième des charges
2. Initialement fixé, par les dispositions de l’article 44 sexies-0 A, 3°-a du CGI, à 15 % du montant des charges de l’entreprise, le pourcentage de dépenses de recherche que doit réaliser une entreprise pour être qualifiée de JEI est porté à 20 %.
Les modalités d’appréciation du volume minimal de dépenses de recherche demeurent en revanche inchangées. Restent donc prises en compte les dépenses de recherche qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (à l’exclusion des dépenses d’élaboration de nouvelles collections, des dépenses d’innovation et des dépenses de veille technologique exposées avant le 15 février 2025) et au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative. Ces dépenses sont comparées au montant total des charges fiscalement déductibles de l’entreprise (à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement).
3. Par conséquent, les entreprises dont le montant des dépenses de recherche représente plus de 15 % et moins de 20 % du montant de leurs charges perdent la qualité de JEI et ne peuvent donc plus bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont associés (sauf si elles peuvent être qualifiées de JEC).
Relevons à cet égard qu’un mécanisme de sortie progressif du régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices est prévu à l’article 44 sexies A, I-3 du CGI. Les entreprises qui ne remplissent plus l’une des conditions du statut de JEI à la clôture d’un exercice perdent définitivement le droit au régime de faveur, mais bénéficient en principe au titre de cet exercice de l’abattement de 50 % sur ses bénéfices imposables.
De même, en application des articles 1383 D et 1466 D du CGI, l’exonération d’impôts locaux ne cesse définitivement de s’appliquer qu’à compter de la deuxième année suivant la période de référence pendant laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions de l’exonération.
La condition liée au volume minimal de dépenses de recherche des JEC est adaptée
4. L’article 22, V de la loi aménage en conséquence les dispositions de l’article 44 sexies-0 A, 3°-c du CGI qui définissent les jeunes entreprises de croissance (JEC). Cette catégorie particulière de JEI, créée par la loi de finances pour 2024, concerne en effet les entreprises qui ne réalisent pas le volume de dépenses de recherche requis pour obtenir le statut de JEI, mais qui respectent une condition supplémentaire tenant à leur performance économique.
Ainsi, les entreprises qui réalisent des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % (et non plus entre 5 % et 15 %) du montant total de leurs charges sont qualifiées de JEC, sous réserve bien entendu du respect des autres conditions rappelées n°1 et de la condition tenant à leur performance économique.
Rappelons par ailleurs qu’il existe une autre catégorie particulière de JEI, la jeune entreprise universitaire (JEU), définie par les dispositions de l’article 44 sexies-0 A, 3o-b du CGI, qui n’est pas soumise à une condition tenant à l’importance des dépenses de recherche.
Entrée en vigueur
5. Conformément à l’article 22, VI de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la présente mesure entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi.
La loi ayant été publiée le 28 février 2025, cette mesure entre en vigueur le 1er mars 2025. Il en résulte en pratique sur le plan fiscal que les entreprises doivent tenir compte de ces nouveaux seuils :
- – pour les exercices clos à compter du 1er mars 2025 s’agissant de l’exonération d’impôt sur les bénéfices ;
- – pour les impositions établies au titre de 2026 et des années suivantes s’agissant de l’exonération d’impôts locaux ;
- – pour les souscriptions réalisées à compter du 1er mars 2025 s’agissant de la réduction d’impôt sur le revenu.
6. Pour l’exonération de cotisations patronales, la mesure est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la date précitée (Loi art. 22, VI). La mesure entre donc en vigueur à compter de la paie du mois de mars, qu’elle soit versée en mars ou avril. À compter de cette paie, les entreprises ne remplissant pas la condition de 20 % de dépenses de recherche doivent ainsi cesser de pratiquer l’exonération JEI et basculer sur l’exonération générale de cotisations patronales (sauf si elles peuvent prétendre au statut de JEC).
Sources : © Editions Francis Lefebvre 2025 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !