Le ministère du travail apporte de nouvelles précisions dans ses questions-réponses sur le passe sanitaire et l’activité partielle actualisés le 17 septembre 2021.
Un salarié suspendu pour non-respect des mesures sanitaires (pass ou obligation vaccinale) qui démissionne ou est licencié doit-il respecter un préavis de départ ?
Dans une telle situation, le préavis ne peut pas être exécuté puisque le salarié ne remplit pas les conditions pour exercer son activité. La non-exécution du préavis ne donne ni lieu au versement de salaire par l’employeur, ni lieu au versement d’une indemnité compensatrice par le salarié.
Un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour défaut de pass sanitaire peut-il exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise le temps de cette suspension ? Dans quelles conditions ?
Si le contrat de travail du salarié est intégralement suspendu , il pourra exercer une autre activité professionnelle, sous réserve de respecter les clauses de son contrat de travail, comme par exemple l’obligation de loyauté ou une clause de non-concurrence.
Si le contrat de travail est suspendu partiellement (cas des salariés exerçant leur activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs ou dans plusieurs établissements, dont tous ne seraient pas soumis au passe ou à l’obligation vaccinale), le salarié peut exercer une autre activité dans le respect des durées maximales de travail.
Le pass sanitaire est-il un motif permettant de fonder le placement des salariés en activité partielle ?
Q. R. min. activité partielle mis à jour le 17-9-2021
Non. La mise en œuvre du passe sanitaire n’ouvre pas la possibilité pour l’entreprise de placer ses salariés en activité partielle.
Il n’est pas non plus possible de placer des salariés en position d’activité partielle si un salarié essentiel au fonctionnement de l’entreprise, soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire, n’a pas de passe sanitaire valide.
Toutefois, indépendamment de la question du pass sanitaire, si la situation de l’entreprise se dégrade fortement et que l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité, elle pourra bénéficier, si elle le justifie dûment, de l’activité partielle au motif « conjoncture économique ». À ce titre, le taux horaire de l’allocation sera de 36 % et le taux horaire de l’indemnité sera de 60 %.
Si l’entreprise est confrontée à une réduction d’activité durable , elle pourra également mobiliser le dispositif d’activité partielle de longue durée, ce qui lui permettra de bénéficier d’un taux horaire de l’allocation de 60 % et les salariés percevront un taux horaire d’indemnité de 70 %.
Enfin, contrairement à la demande d’autorisation qui peut se faire dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle, il est rappelé que la décision de l’employeur de placer en position d’activité partielle des salariés de son entreprise, pour une période donnée, doit impérativement intervenir au début de cette période.
Peut-on placer ses salariés en activité partielle en cas de fermeture volontaire de l’établissement ?
Q. R. min. activité partielle mis à jour le 17-9-2021
Non. La fermeture volontaire d’un établissement de manière totale ou partielle n’est pas un motif de recours à l’activité partielle, y compris lorsque cette fermeture est motivée par le fait que l’établissement relève d’un secteur soumis au pass sanitaire.