Restitution d’une subvention pour non-respect de l’obligation d’emploi de la langue française

Actualité Associations et fondations : Publication d’un guide pour gérer les conflits d’intérêts

Tout manquement à l’emploi de la langue française dans les annonces sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public et dans les transports en commun et destinées à l’information du public peut entraîner la restitution totale ou partielle d’une subvention.

Le non-respect des dispositions de la loi relative à l’emploi de la langue française peut entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention versée à l’intéressé (Loi 94-665 du 4-8-1994 art. 15). Tel est le cas notamment si le bénéficiaire de l’aide n’a pas formulé en langue française toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un transport en commun et destinée à l’information du public (Loi 94-665 art. 3).

En l’espèce, l’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie a demandé au président du conseil général de Haute-Savoie d’engager une procédure de restitution des subventions versées à différents organismes ne respectant pas les obligations légales. Sa demande ayant été rejetée, l’association a exercé un recours en annulation de la décision.

Pour la cour administrative d’appel doit être restituée une subvention accordée pour l’organisation de la manifestation « Le Radikal Mountain Junior », dont la dénomination utilise des termes anglais. Les informations relatives à cette compétition, dont celles reprises sur le site internet créé pour les besoins de son organisation, destiné au public français, font usage de nombreux anglicismes dans leur version française ; de même, le règlement, le programme de la manifestation, l’affichage et la présentation de cet évènement sont exclusivement rédigés en langue anglaise.
En revanche n’a pas à être restituée une subvention octroyée pour l’organisation d’une manifestation sportive « Les corporate games », dont l’affiche de présentation comporte de nombreux anglicismes notamment pour identifier les sports concernés, alors que des termes français existent pour désigner les mêmes activités et que la manifestation est désignée par des termes anglais. En effet, d’une part, toute utilisation ponctuelle de langue anglaise n’est pas interdite par la loi 94-665. D’autre part, les sites internet, bien qu’accessibles au public, ne peuvent être qualifiés de voie publique, de lieu ouvert au public ou de moyen de transport en commun au sens de l’article 3 précité de la loi du 4 août 1994, qui considère comme tels seulement des lieux physiquement localisés sur le territoire français. Dès lors, l’emploi obligatoire de la langue française pour toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun ne s’applique pas aux sites internet, dont celui créé et animé par l’organisateur de cette manifestation.

 

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