Nouvelle procédure de régularisation en cas de perte de la moitié du capital

Actualité juridique : conserver documents

Nouvelle procédure de régularisation en cas de perte de la moitié du capital

Un décret entré en vigueur le 27 juillet 2023 fixe les seuils au niveau desquels doit être réduit le capital des sociétés qui n’ont pas reconstitué leurs capitaux propres à hauteur de la moitié de ce capital social à l’expiration du délai qui leur était imparti par les textes.

Lorsque les capitaux propres d’une société par actions ou d’une SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital, une réglementation spécifique s’applique. Dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette situation, les associés doivent être consultés pour décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si les associés décident de poursuivre la société, ils doivent alors régulariser la situation, faute de quoi la société peut être dissoute.

On sait que l’article 14 de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 a modifié la procédure de régularisation applicable en y ajoutant une étape supplémentaire : si la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres à l’issue d’un premier délai et si le capital social est supérieur à un certain seuil, la société bénéficie d’un second délai pour réduire son capital en le ramenant à une valeur inférieure ou égale à ce seuil). Ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution peut être prononcée à la demande de tout intéressé.

L’application de cette modification était subordonnée à la parution d’un décret fixant les seuils en fonction de la taille du bilan des sociétés concernées. C’est l’objet d’un décret du 25 juillet 2023, qui est entré en vigueur le 27 juillet 2023. Il fixe le seuil à hauteur duquel le capital doit être réduit en tenant compte du montant minimal que les textes imposent parfois au capital dans certaines formes sociales.

  • Pour les SARL et les SAS, le seuil est fixé à 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice (C. com. art. R 223-37 nouveau pour les SARL et C. com. art. R 225-166-1, a nouveau pour les SAS).
    Pour les SA, les SCA et les SE, le seuil est fixé à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice et le capital social minimal, fixé à 37 000 € pour les SA et les SCA (cf. C. com. art. L 224-2) et à 120 000 € pour les SE

 

Sources : © Editions Francis Lefebvre 2023 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !