La Commission Européenne apporte de nouvelles clarifications sur le reporting taxonomie
La Commission européenne a publié deux communications qui explicitent les obligations de transparence issues du règlement « taxonomie » et ses actes délégués. Elle rappelle notamment l’incidence de la directive CSRD sur ces obligations.
1. On le sait, le règlement européen 2020/852 du 18 juin 2020, dit « règlement taxonomie », a mis en place un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental et impose à certaines sociétés des obligations de transparence concernant ces activités (Règl. UE 2020/852 art. 8).
Pour rappel, cette classification repose sur le potentiel de contribution aux 6 objectifs environnementaux définis par l’UE :
- Atténuation du changement climatique
- Adaptation au changement climatique
- Protection et utilisation durable des ressources hydriques et marines
- Transition vers une économie circulaire
- Prévention et contrôle de la pollution
- Protection et restauration de la biodiversité des écosystèmes
Aussi, ce règlement a été complété par des actes délégués qui précisent, d’une part, le contenu et la présentation des informations à publier (Règl. délégué UE 2021/2178 du 6-7-2021, dit « règlement délégué article 8 », modifié par Règl. délégué UE 2022/1214 du 9-3-2022) et, d’autre part, les activités éligibles au volet climatique de la taxonomie et les critères techniques auxquels ces activités doivent répondre pour être considérées comme durables (Règl. délégué UE 2021/2139 du 4-6-2021, dit « règlement délégué climat », modifié par Règl. délégué UE 2022/1214).
2. Afin de faciliter l’application de ces règles, la Commission européenne a publié deux communications du même jour, l’une portant sur le règlement délégué article 8 (Communication C/2023/305 du 20-10-2023) et l’autre sur le règlement délégué climat (Communication C/2023/267).
Présentées sous forme de questions-réponses, ces communications complètent celles que la Commission a déjà publiées en la matière (notamment, Communication 2022/C 385/01 : JOUE du 6-10-2022 et Foire aux questions du 20-12-2021 ; Foire aux questions du 2-2-2022). Elles apportent de nombreuses clarifications techniques, mais reviennent aussi sur l’incidence de l’adoption de la directive européenne 2022/2464 du 14-12-2022 (directive dite « CSRD ») sur le reporting taxonomie.
Taxonomie : Extension du nombre de sociétés concernées
3. La Commission européenne rappelle que la directive CSRD a étendu à un plus grand nombre de sociétés les obligations de transparence issues du règlement taxonomie. Ce dernier est en effet applicable aux sociétés mentionnées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive UE 2013/34 du 26 juin 2013 (Règl. UE 2020/852 art. 8).
Or, ces articles ont été modifiés par la directive CSRD : avant l’adoption de celle-ci, étaient uniquement concernées les entités d’intérêt public (sociétés cotées sur un marché réglementé, établissements de crédit, entreprises d’assurance) qui dépassent un total de bilan de 20 millions d’euros ou un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés est supérieur à 500 ou qui sont des sociétés mères d’un grand groupe dépassant ces seuils sur une base consolidée.
Désormais, ces textes visent les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises qui sont des sociétés cotées sur un marché réglementé (sauf les microentreprises), et les sociétés mères d’un grand groupe, selon un calendrier d’entrée en application progressive (Dir. UE 2013/34 art. 19 bis et 29 bis modifiés par Dir. UE 2022/2464).
Les grandes entreprises et les sociétés mères de grands groupes non encore tenues de publier des informations « taxonomie » seront en conséquence tenues à ces obligations à compter de l’exercice 2025 (publication en 2026) et les petites et moyennes entreprises cotées sur un marché réglementé, à compter de l’année suivante (Communication C/2023/305, point 3).
Signalons que la Commission européenne a prévu de modifier les seuils caractérisant les grandes, petites et moyennes entreprises (BRDA 23/23 inf. 2).
4. La directive CSRD a en outre rendu ces obligations applicables aux entreprises de pays tiers dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l’Union européenne, en modifiant en ce sens la directive européenne 2004/109 du 15 décembre 2004 (directive « transparence ») (Communication C/2023/305, point 3).
5. Enfin, dans les groupes de sociétés, une filiale est actuellement exemptée de préparer une déclaration de performance extrafinancière (incluant le reporting taxonomie) si ces informations sont insérées dans une déclaration consolidée établie par sa société mère. La Commission européenne souligne que, en application de la directive CSRD, les filiales ne bénéficieront plus de cette exemption si elles sont des grandes entreprises dont les titres sont cotés sur un marché réglementé (Communication C/2023/305, points 9 et 11).
Format et contrôle du reporting
6. Les informations requises par le règlement taxonomie et ses actes délégués doivent aujourd’hui figurer dans la déclaration de performance extrafinancière des sociétés en suivant les règles de présentation fixées par le règlement délégué article 8.
La Commission rappelle que les sociétés soumises à la directive CSRD devront faire figurer ces données dans le rapport de durabilité, qui constituera une section spécifique du rapport de gestion (ou du rapport de gestion consolidé). Ce rapport de gestion devra être établi selon le format unique électronique lisible par machine ( « ESEF ») prévu par le règlement délégué 2019/815 du 17 décembre 2018 (qui sera complété) et les informations de durabilité, y compris celles relatives à la taxonomie, devront être balisées conformément à ce dernier (Communication C/2023/305, point 9).
Les sociétés actuellement déjà tenues de publier des informations taxonomie seront concernées dès l’exercice 2024 (données publiées en 2025).
7. Autre nouveauté issue de la directive CSRD : dans les sociétés tenues de publier des informations de durabilité en application de cette directive, le reporting taxonomie devra, au même titre que ces dernières, faire l’objet d’un avis de conformité par un commissaire aux comptes ou un tiers indépendant selon une mission d’assurance limitée (et à terme, une mission d’assurance raisonnable) (Communication C/2023/305, point 4).
Sources : © Editions Francis Lefebvre 2023 – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !