Saisie sur renvoi du Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée dans une affaire relative au régime fiscal du mécénat. Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés verse des sommes à une association ayant pour objet la promotion du sport automobile.
Suite à une vérification de comptabilité, l’administration notifie un redressement, considérant que les sommes versées à l’association ne peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 238 bis, 1, a) du code général des impôts (CGI). L’entreprise conteste et perd en première instance, puis gagne en appel. L’administration se pourvoit devant le Conseil d’État, qui rappelle que l’exposition médiatique qui découle du mécénat ne doit pas être manifestement disproportionnée aux versements effectués au profit de l’association éligible (CE 20 mars 2020, no 423664, JA 2020, no 618, p. 13).
En l’espèce, en contrepartie des dons de l’entreprise, l’association avait pu financer une saison pour un pilote de rallye. Le nom de l’entreprise avait été apposé sur la carrosserie du véhicule de course et sur le camion assurant le transport de l’équipe et de son matériel. En outre, les courses avaient eu lieu devant un public peu nombreux et n’étaient relayées que par la presse spécialisée de sorte qu’une certaine confidentialité entourait ces événements. Pour l’administration, la société avait bénéficié d’une exposition médiatique et d’une amélioration de son image, notamment au niveau local, susceptibles de générer des retombées commerciales positives. Cependant, aucune des parties n’avait été en mesure de fournir aux juges une estimation chiffrée des retombées exactes de cette opération de sponsoring.
En conséquence, face à l’incapacité de l’administration à prouver l’importance de la contrepartie, les juges estiment que la valorisation du nom de l’entreprise ne représentait pour elle qu’une contrepartie très inférieure aux versements accordés. Le redressement fiscal et ses majorations correspondantes sont annulés.