Loi de Finances 2020 : fiscalité des entreprises

Actualités fiscales

La loi de finances pour 2020 (loi 2019-1479 du 28.12.2019, JO du 29.12) comporte de nombreuses nouveautés pour la fiscalité des entreprises. Les Editions Francis Lefebvre présente certaines d’entre elles concernant l’impôt sur les sociétés (IS) et la TVA.

 

Modification de la baisse de l’IS pour les grandes entreprises

La trajectoire de la baisse du taux normal d’IS a été modifiée pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 M€ :

– pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2020 : le taux de 28 % est maintenu pour la fraction de bénéfices inférieure à 500 000 € et un taux de 31 % s’applique pour la fraction de bénéfices supérieure à 500 000 € ;

– pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2021 : taux réhaussé à 27,5 % (au lieu de 26,5 %) pour la totalité des bénéfices (art. 39, I).

À noter :  Le taux normal d’IS de 25 % pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2022 n’est pas modifié.

 

Ajustement du dispositif de déduction des charges financières

Pour les exercices ouverts depuis le 01.01.2019, les charges financières nettes sont déductibles dans la limite de 30 % de l’EBITDA fiscal ou de 3 M€ si ce montant est supérieur, hors situations de sous- capitalisation (les limites étant alors réduites à 10 % de l’EBITDA fiscal et à 1 M€) et sous réserve de clauses de sauvegarde (CGI art. 212 bis).

Déduction supplémentaire pour les entreprises autonomes. Pour les exercices clos à compter du 31.12.2019, les entreprises dites « autonomes » ont droit à une déduction supplémentaire de 75 % des charges financières nettes non déduites en application du régime de droit commun. Les entreprises concernées sont celles qui ne sont pas membres d’un groupe consolidé et ne disposant d’aucun établissement hors de France ni d’aucune entreprise associée (art. 45, I-4°).

Calcul de l’EBITDA fiscal. L’article 212 bis du CGI prévoit que le résultat fiscal à partir duquel est calculé l’EBITDA fiscal servant au calcul du plafond de déduction des charges financières nettes est celui obtenu avant imputation des déficits et tient compte des déductions et abattements venant minorer l’assiette de l’impôt. La loi précise que le résultat fiscal est obtenu avant application du dispositif de déduction des charges financières nettes prévu à l’article 212 bis du CGI (art. 45, I-4°).

Pour les groupes intégrés. Le résultat d’ensemble servant au calcul de l’EBITDA fiscal « groupe » est celui obtenu avant application du dispositif de déduction des charges financières nettes (CGI art.

223 B bis). Les montants d’amortissements, de provisions et de gains et pertes (CGI art. 223 B bis, II) ne donnent pas lieu à retraitements pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 45, I-6°).

 

Lutte contre les dispositifs hybrides

Transposition directive « ATAD 2 ». La loi de finances pour 2020 transpose en droit interne la directive  européenne  « ATAD  2 » relative à la lutte contre les dispositifs hybrides à l’origine d’effets d’asymétrie fiscale constatés dans le cadre de relations entre  entreprises  associées  (art. 45 ; CGI art. 205 B, 205 C et 205 D nouveaux). Ces dispositifs hybrides peuvent résulter soit de divergences quant à la qualification des instruments financiers et/ou des entités, soit de règles différentes en matière d’attribution des paiements. Lorsque l’existence d’un dispositif hybride est établie, des corrections sont prévues pour mettre fin aux effets fiscaux asymétriques (déduction/non-imposition ou double déduction).

Entrée en vigueur. Ces mesures s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 01.01.2020. Les mesures concernant les dispositifs hybrides inversés prévues à l’article 205 C du CGI ne s’appliqueront qu’aux exercices ouverts à compter du 01.01.2022.

À noter : Le dispositif de non-déduction des charges financières en cas d’absence ou de faible imposition des intérêts correspondants (CGI art. 212 I-b ancien – dispositif dit de « l’amendement Carrez ») est abrogé pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2020.

 

Transfert automatique des déficits en cas de fusion

Dispense d’agrément. En principe, le transfert à la société absorbante des déficits reportables de la société absorbée est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable. Les opérations de fusion placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI réalisées à compter du 01.01.2020 bénéficient d’une dispense d’agrément si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies (art. 45, I-2° et 53 ; CGI art. 209, II) :

– le transfert porte sur un montant cumulé de déficits antérieurs, de charges financières nettes en report et de capacité de déduction inemployée inférieur à 200 000 € ;

– les sommes transférées ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés holdings ou d’un patrimoine immobilier ;

– la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement durant la période au cours de laquelle les déficits concernés ont été constatés.

En cas d’absorption de la société mère d’un groupe intégré, la loi a mis en place un dispositif de transfert de plein droit du déficit d’ensemble ainsi que des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée.

Attention ! Cette possibilité de transfert de plein droit est applicable aux fusions placée sous le régime de faveur (CGI art. 210 A) mais pas aux scissions, apports partiels d’actifs et fusions ne respectant pas les conditions ci-dessus.

 

Aménagement du régime de la propriété industrielle

Rappel. Le régime de faveur de la propriété industrielle issu de la loi de finances pour 2019 permet de soumettre sur option à l’IS au taux de 10 % les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, après application du ratio « nexus ». Pour les exercices clos à compter du 31.12.2019 :

– les entreprises déficitaires, qui dégageraient un résultat net bénéficiaire issu de la cession, concession ou sous-concession d’actifs incorporels, peuvent imputer ce résultat net bénéficiaire sur le déficit d’exploitation de l’exercice (art. 50) ;

– lorsque les sociétés soumises à l’IR déterminent un résultat net de concession, sous-concession ou cession d’actifs incorporels, leurs associés sont personnellement imposés au taux de 10 % pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans la société, à condition qu’il s’agisse d’associés soumis à l’IS ou d’associés, personnes physiques soumis à l’IR et participant à l’exploitation (art. 56).

 

TVA : transposition de la directive « Quick Fixes »

La directive européenne UE/2018/1910 du 04.12.2018 apporte des ajustements au régime de TVA intracommunautaire afin de résoudre certaines problématiques spécifiques. La loi (art. 34) transpose dans notre droit cette directive qui s’applique aux livraisons de biens pour lesquelles le fait générateur de la TVA intervient à compter du 01.01.2020. Ces solutions rapides (« quick fixes ») se traduisent par :

– un renforcement des conditions pour l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens ;

– une clarification des règles de taxation des ventes en chaîne ;

– la mise en place d’une mesure de simplification pour les stocks sous contrat de dépôt.

 

TVA : transposition de la directive « e-commerce »

La loi de finances pour 2020 (art. 147) a transposé en droit interne de la Directive UE/2017/2455 du 05.12.2017 « e-commerce » prévoyant un ensemble de mesures en matière de commerce électronique qui s’appliqueront à compter du 01.01.2021 :

– la localisation des ventes à distance intracommunautaires de biens s’effectuera selon un seuil commun défini au niveau communautaire ; ce seuil sera fixé à 10 000 € au niveau de l’ensemble des États membres de l’UE et à partir duquel la taxation de la vente à distance aura lieu dans le pays du consommateur final ;

– un régime particulier pour les ventes à distance de biens importés est créé ;

– les plateformes en ligne facilitant les ventes distance deviendront redevables de la TVA ;

– la création de nouveaux régimes de guichet et extension du champ de ceux existants ;

– la création d’un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation.

 

Fiscalité des véhicules

Une nouvelle méthode européenne de détermination des émissions de CO2 s’applique depuis le 01.09.2019. Tenant compte de cette réforme, la loi de finances pour 2020 (art. 69) révise le plafond de déductibilité de l’amortissement pour les nouveaux véhicules et aménage les tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Nous reviendrons en détail sur ces dispositifs dans un prochain numéro.