Chômage : les nouvelles règles relatives au salaire de référence ne s’appliqueront pas le 1er juillet 2021

Actualité sociale : Rupture conventionnelle

Alors qu’un décret corrige les modalités de calcul du salaire de référence pour les salariés ayant connu certaines périodes de suspension de leur contrat de travail ou d’activité réduite, l’entrée en vigueur de ces règles, prévue en dernier lieu le 1er juillet 2021, est suspendue par le Conseil d’Etat.

 

Un décret corrige à la marge les futures règles de calcul du salaire de référence

Un décret du 8 juin 2021 apporte des adaptations aux modalités de calcul du salaire de référence servant de base au calcul du montant des allocations de chômage, afin de corriger certaines règles fixées par le décret du 30 mars 2021 concernant la prise en compte de certaines périodes d’inactivité ou d’activité réduite (Décret 2021-346 du 30-3-2021). Il modifie essentiellement l’article 12 du règlement d’assurance chômage annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019. 

Les organisations syndicales et l’Unédic avaient en effet soulevé un impact négatif de l’application de ces règles en cas, notamment, de congé maternité, arrêt maladie ou activité partielle au cours de la période de référence. Au système de neutralisation de ces périodes, prévu initialement, le décret du 8 juin 2021 substitue un mécanisme de calcul du salaire de référence à partir du salaire moyen journalier perçu au titre du contrat de travail.

A noter : Si l’ensemble de ces règles auraient dû être applicables aux chômeurs privés d’emploi dès le 1er juillet 2021, le Conseil d’Etat a suspendu leur entrée en vigueur (voir ci-dessous).

 

Dans quels cas le salaire moyen journalier est-il pris en compte ?

La rémunération prise en compte pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de la période de suspension du contrat ou d’activité réduite (Règl. art. 12 § 3 bis et 3 ter modifiés) :

  • de manière systématique pour les périodes suivantes : périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption, ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l’activité partielle ou de l’APLD (Règl. art. 12, § 3-al. 2 et § 3 bis modifiés).
  • sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l’allocataire pour d’autres périodes de suspension du contrat ou d’activité réduite, notamment congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de fin de carrière ou de cessation anticipée d’activité, congé de reclassement ou de mobilité, périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d’une convention d’aide au passage à temps partiel ou a accepté de continuer d’exercer son activité suivant un horaire de travail réduit par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques, etc. (Règl. art. 12, § 3-al. 3 et § 3 ter modifiés).

 

Comment le salaire moyen journalier est-il calculé ?

Le salaire journalier moyen correspond au quotient des rémunérations (à l’exclusion de certaines primes et indemnités) afférentes à la période de référence d’affiliation et perçues au titre du contrat de travail considéré par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence.

Cependant, les rémunérations perçues au titre des périodes de suspension d’activité susvisées sont préalablement déduites des rémunérations prises en compte, et les jours calendaires correspondant à ces périodes sont déduits des jours calendaires pris en compte (Règl. art. 12, § 3-al. 4 modifié).

Lorsque plusieurs périodes de suspension ou de réduction d’activité sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l’ensemble de ces périodes (Règl. art. 12, § 3-al. 5 modifié).

Lorsqu’aucune rémunération n’a été perçue au titre du contrat de travail pendant l’exécution duquel une période de suspension ou de réduction d’activité est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l’exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, ainsi que des primes de bilan et gratifications (Règl. art. 12, § 3-al. 6 modifié).

 

Le Conseil d’Etat suspend l’entrée en vigueur des règles de calcul du salaire de référence

Saisie par plusieurs syndicats, la formation de référé du Conseil d’Etat a décidé, en raison de la situation économique incertaine liée à la crise sanitaire, de suspendre l’application des nouvelles règles de détermination du salaire journalier de référence servant de base au calcul des allocations de chômage, qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2021. 

Les nouvelles règles de calcul du salaire de référence et de la durée d’indemnisation ont été reportées plusieurs fois en raison de la crise sanitaire, puis annulées par le Conseil d’Etat en raison de l’inégalité de traitement injustifiée qu’elles créaient entre les demandeurs d’emploi (CE 25-11-2020 n° 434920 : voir actualité du 30-11-2020 ), avant d’être rétablies par le décret 2021-346 du 30 mars 2021, avec des aménagements. Elles devaient s’appliquer aux chômeurs perdant leur emploi à compter du 1er juillet 2021. 

Plusieurs syndicats, contestant la légalité de ces règles de calcul, et dénonçant leur impact négatif sur le montant des allocations de chômage que percevront les travailleurs précaires, ont saisi le Conseil d’Etat. Ce dernier, en formation de référé , suspend en urgence l’exécution du décret du 30 mars en tant qu’il fixe au 1er juillet 2021 la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la détermination du salaire journalier de référence. L’examen au fond de la légalité du décret contesté fera l’objet d’une décision dans les prochains mois.

Le juge des référés du Conseil d’Etat relève que la modification du mode de calcul du salaire journalier de référence, ainsi que ses conséquences, ont pour objectif d’inciter les salariés et les demandeurs d’emploi à privilégier les emplois durables en rendant moins favorable l’indemnisation d’assurance chômage en cas de successions de contrats courts. Cependant, de nombreuses incertitudes subsistent quand à l’évolution de la crise sanitaire et ses conséquences économiques, de sorte que le Conseil d’Etat n’est pas en mesure de considérer que les conditions du marché du travail sont à ce jour réunies pour atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi.

A noter : Dans un communiqué du même jour, le ministère du travail prend acte de cette décision et annonce qu’il précisera les modalités d’une mise en œuvre rapide de la réforme. Dans l’intervalle, les règles de calcul du salaire de référence prévues par la convention Unédic du 14 avril 2017 continueront de s’appliquer. Un décret devrait intervenir en ce sens avant le 1er juillet 2021.