par Communication L'ATWO CONSEIL | Avr 1, 2025 | Actualités, Infos Fiscales
Pour l’application de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), les distributeurs de carburants doivent assurer un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de leurs clients. Et le secteur de la pêche est aussi concerné, selon des modalités qui viennent d’être précisées.
TIRUERT : un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche précisé
Pour rappel, les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 sont prises en compte pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).
Cette mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2025. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.
Les distributeurs, à savoir les titulaires de dépôts spéciaux qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche, doivent établir tous les mois, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l’administration.
Au plus tard le 15 du mois suivant celui concerné par la déclaration, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier 2025 et conservent le second exemplaire jusqu’à la fin de la troisième année suivant l’année 2025.
Exceptionnellement, l’attestation établie au titre du mois de janvier 2025 était à transmettre au plus tard le 15 mars 2025.
L’attestation doit comporter les mentions suivantes :
- la dénomination sociale, l’adresse du siège social, le numéro unique d’identification du distributeur et l’adresse du dépôt spécial du distributeur ;
- la dénomination sociale, l’adresse du siège social et le numéro unique d’identification du fournisseur ;
- le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
- le mois et l’année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
- la date d’établissement de l’attestation et la signature du représentant légal du distributeur.
L’attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.
Le quotient mentionné ci-dessus est calculé tous les mois, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant.
Son montant est égal au rapport entre les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois concerné et les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier 2025 jusqu’au dernier jour du mois faisant l’objet de la déclaration.
Ce quotient doit être calculé lorsque le volume (exprimé en litres) livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre le stock comptable du carburant au 31 décembre 2024 et les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d’autres utilisateurs que les pêcheurs.
Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d’être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs pour l’établissement de l’attestation.
Distribution de carburant : un suivi à assurer… – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Avr 1, 2025 | Actualités, Infos juridiques
Pour les assister dans leurs missions, les commissaires de justice (anciennement huissiers et commissaires-priseurs) peuvent faire appel à des clercs, pour lesquels le statut, qui se devait d’être précisé et uniformisé depuis la création du métier de commissaire de justice, vient d’être précisé…
Clercs significateurs et habilités aux constats : mise en place des statuts différenciés
Depuis 2022, les métiers d’huissier et de commissaire-priseur ont fusionné pour former les commissaires de justice.
Les deux métiers ayant déjà l’habitude de faire appel à des clercs pour les assister, il était naturel que le nouveau métier issu de la fusion persiste dans cette voie.
Il était cependant nécessaire d’uniformiser les différents statuts qui se rapportaient à ces clercs.
C’est pourquoi, à compter du 1er avril 2025, un nouveau cadre est posé.
Il est précisé que les clercs de commissaire de justice peuvent agir en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats.
Les clercs significateurs sont nommés, sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.
Les conditions pour pouvoir être nommé clerc significateur peuvent être consultées ici.
Les clercs significateurs sont habilités à signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.
Ils peuvent, avec l’accord du titulaire de leur office, suppléer un autre commissaire de justice relevant du même ressort territorial.
Les clercs habilités à procéder aux constats, pour leur part, sont habilités dans des conditions similaires, à savoir sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.
Les conditions pour pouvoir devenir clerc habilité à procéder aux constats peuvent être consultées ici.
Leur mission est de procéder aux constats établis à la requête des particuliers et de signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.
Les deux types de clercs peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences.
Clercs de commissaire de justice : un cadre unifié – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Avr 1, 2025 | Actualités, Infos juridiques
Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. Cette obligation peut également s’étendre aux parcs de stationnements couverts, sous réserve de respecter des critères qui viennent d’être modifiés par le Gouvernement…
Parcs couverts de stationnement dans les ERP = obligation de sécurité incendie et panique ?
Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.
Ces règles doivent, notamment, permettre de protéger au mieux les personnes et de garantir les meilleures conditions d’intervention possibles pour les secours.
Peuvent également être concernés par des obligations de sécurité certains parcs de stationnement couverts situés dans des ERP, dont les critères d’assujettissement ont été affinés par le Gouvernement.
Jusqu’alors, n’étaient pas concernés par ces obligations les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d’habitation et à un bâtiment professionnel abritant des salariés.
À présent, ne sont pas concernés, plus précisément, les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d’habitation et disposant au maximum 10 places ouvertes à des personnes non-résidentes.
Notez que les places de ces parcs mises à disposition des personnes non-résidentes pour des durées supérieures ou égales à 30 jours consécutifs n’entrent pas dans le décompte du seuil des 10 places.
Ne sont également pas concernés les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments.
Les parcs de stationnement couverts ayant des places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments à usage professionnel pour des durées exclusivement supérieures ou égales à 30 jours consécutifs ne sont également pas concernés par ces obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.
Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés – © Copyright WebLex

par Communication L'ATWO CONSEIL | Avr 1, 2025 | Actualités, Infos Sociales
Dans le cadre de sa recherche, le demandeur d’emploi signe un contrat d’engagement avec France Travail au titre duquel doit être détaillée une offre raisonnable d’emploi (ORE), qu’il doit s’engager à accepter si elle se présente. Une offre raisonnable d’emploi dont les contours viennent d’être précisés…
ORE : des précisions réglementaires sur la zone géographique concernée
Jusqu’alors, on savait que le refus de l’offre raisonnable d’emploi (ORE), par le demandeur d’emploi, à 2 reprises sans motif légitime pouvait conduire à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et donc à l’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Désormais, les caractéristiques de cette ORE inscrite dans le contrat d’engagement du demandeur d’emploi viennent d’être précisées.
Cette ORE doit concerner un poste situé prioritairement sur le territoire national et dont le salaire auquel le demandeur d’emploi peut prétendre est cohérent compte tenu de la rémunération normalement versée pour l’emploi (ou les emplois) recherchés dans la zone géographique concernée.
Ce salaire raisonnable doit également tenir compte du profil du demandeur d’emploi (diplôme, expériences, etc.) signataire du contrat d’engagement.
Se faisant, l’ORE doit mentionner une rémunération raisonnable vis-à-vis des rémunérations pratiquées en France, à l’exclusion de celles perçues à l’étranger, y compris pour les travailleurs transfrontaliers.
Offre raisonnable d’emploi : des précisions ! – © Copyright WebLex

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